Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)
Sachverhalt
A. Le 23 mars 2017, peu avant 15h00, à la route […] à U., dans le canton de Genève, B. a fait l’objet d’une interpellation par trois agents de la police aux frontières française (ci-après: PAF), dont A., brigadier. A teneur de l’acte d’accusation du 14 mai 2024, A. aurait, de concert avec deux autres agents de la PAF, franchi sans droit la frontière franco-suisse, après que B., qui se promenait sur ladite frontière du côté suisse, a refusé de se rendre auprès des agents de la PAF, à leur demande, tandis qu’ils se trouvaient sur le territoire français, et pris la fuite à pied en direction de la douane suisse de Y., à U. A. aurait alors poursuivi B. jusqu’à environ 160 mètres de la frontière, sur le territoire suisse, à bord d’un véhicule banalisé de la PAF immatriculé en France. Il aurait ensuite interpellé, fouillé et menotté le prénommé, puis l’aurait placé dans le véhicule banalisé précité et emmené au poste de douane français sis à V., en France, afin d’y effectuer un contrôle. Au terme des vérifications d’usage, B. a été relâché par les agents de la PAF, environ 20 minutes plus tard, au bord de la frontière franco-suisse, à V. B. A la suite des événements précités, B. a adressé une plainte pénale le 22 juin 2017 au ministère public du canton de Genève, tout en se constituant partie plaignante (05-00-00-0001 ss). A l’appui de sa plainte pénale, il a déposé un certificat médical daté du 23 mars 2017 et un plan cadastral. C. Après avoir ouvert une instruction pénale contre inconnus pour abus d'autorité (art. 312 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP), sous la référence P/12909/2017, à la suite de la plainte pénale déposée par B., le Ministère public du canton de Genève a transmis l’affaire à l’Inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour enquête. L’IGS a adressé son rapport au Procureur général du canton de Genève le 2 octobre 2017, après avoir notamment procédé à l’audition de B. le 16 août 2017, de D. le 18 août 2017 et de E. le 20 septembre 2017 (10-00-00-0001 ss). Lors de son audition par l’IGS, B. a déposé trois enregistrements vidéo qu’il avait réalisés à l’aide de son téléphone portable le 23 mars 2017, peu avant et peu après son interpellation par les agents de la PAF. A la suite de ce rapport, le Ministère public du canton de Genève a transmis le 9 octobre 2017 un ordre de dépôt de documents au Centre de coopération policière et douanière, à W. (10-00-00-0011). Le 22 novembre 2017, l’IGS a adressé un rapport complémentaire au Procureur général genevois (10-00-00- 0012 ss). D. Le 8 mars 2018, le Ministère public du canton de Genève a transmis l’affaire au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), comme objet de sa compétence, en vertu de l’art. 23 al. 1 let. h CPP. Le 11 avril 2018, le MPC a confirmé sa compétence (02-00-00-0001 ss). Le 2 mai 2018, le MPC a ouvert, sous la référence SV.18.0281-REM, une instruction pénale contre A. et inconnus pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) et voies de
- 3 - SK.2024.26 fait (art. 126 CP) (01-00-00-0001). Le même jour, il a ordonné la jonction des procédures en mains des autorités fédérales en application de l’art. 26 al. 2 CPP (02-00-00-0004 s.). Le 25 mai 2018, le MPC a adressé au Département fédéral de justice et police une demande d’autorisation de poursuivre au sens de l’art. 66 al. 1 LOAP (01-00-00-0002 ss), qui a été délivrée le 13 septembre 2018 (01- 00-00-0006 ss). E. Le 25 mars 2021, le MPC a adressé au chef de division de la Coopération policière internationale de l’Office fédéral de la police une requête visant à obtenir une détermination de la Direction centrale de la police aux frontières française sur les faits poursuivis (18-00-00-0010 s.). En exécution de la requête du MPC, le chef de division précité a adressé le 6 avril 2021 une demande à la Direction de la police aux frontières sud-est, à X. (18-00-00-0015 s.). Le 20 mai 2021, il a communiqué au MPC la réponse du 23 avril 2021 qu’il a reçue de la Direction zonale de la police aux frontières sud-est, à Lyon. A teneur de cette correspondance, les autorités policières françaises ont indiqué que le contrôle effectué par l’agent A. était survenu sur le territoire français, de sorte qu’aucune procédure d’observation transfrontalière n’avait été mise en œuvre. En outre, elles ont mentionné être favorables à une audition de A. par le biais d’une demande d’entraide judiciaire internationale (18-00-00-0014). F. Par décision du 12 octobre 2021, le MPC a désigné Maître Garance Stackelberg, avocate à Genève, en qualité d’avocate d’office du prévenu A., avec effet au 26 août 2021 (16-01-00-0007 s.). G. Le 12 novembre 2021, Maître Stackelberg a informé le MPC que le prévenu était disposé à se rendre en Suisse en vue de son audition, à la condition de bénéficier d’un sauf-conduit, et qu’il était dans l’attente de la levée du secret professionnel par sa hiérarchie (16-01-00-0010). Le 3 décembre 2021, Maître Stackelberg a confirmé ce qui précède au MPC, en indiquant que le prévenu était toujours dans l’attente de la levée de son secret professionnel (16-01-00-0012). Le 1er février 2022, Maître Stackelberg a informé le MPC que la hiérarchie du prévenu avait refusé de lever son secret professionnel, tout en l’invitant à ne pas se rendre en Suisse pour son audition. En outre, Maître Stackelberg a indiqué que la Direction générale de la Police nationale, à Paris, avait sollicité que l’audition du prévenu se déroule dans le cadre d’une demande de coopération internationale (16-01-00-0013). Le 3 février 2022, le MPC a avisé Maître Stackelberg avoir pris note de ces informations. Il a toutefois estimé qu’une demande d’entraide internationale ne pouvait pas entrer en considération, du fait que l’art. 30 al. 1 EIMP faisait obstacle à l'envoi d'une telle demande aux autorités françaises, dès lors que l'infraction au sens de l'art. 271 CP revêtait un caractère politique. Le MPC a précisé que l’instruction suivrait son cours, indépendamment de l'absence de levée du secret de fonction du prévenu (13-01-00-0010 s.).
- 4 - SK.2024.26 H. Le 22 février 2022, le MPC a adressé au prévenu, par l’intermédiaire de son avocate d’office, une invitation à comparaître en vue de son audition le 17 mars 2022, tout en mentionnant qu’un sauf-conduit pourrait lui être délivré après la communication de sa date de naissance et de sa nationalité (13-01-00-0001 ss). Le 15 mars 2022, Maître Stackelberg a transmis au MPC une correspondance du 11 mars 2022 adressée par la Direction zonale de la police aux frontières sud- est, à Lyon, à A. Il ressort de cette correspondance que le prévenu s’est vu interdire par sa hiérarchie de se rendre en Suisse pour son audition par le MPC. Cette correspondance mentionne aussi que cette audition ne saurait être effectuée que dans le cadre d’une demande d’entraide internationale adressée aux autorités françaises (13-01-00-0005 s.). Le 16 mars 2022, le MPC a accusé réception de cette correspondance et avisé Maître Stackelberg que l’audience prévue le 17 mars 2022 était néanmoins maintenue (13-01-00-0007). Le 17 mars 2022, le MPC a ouvert l’audience consacrée à l’audition du prévenu et a constaté l’absence de celui-ci, malgré la présence de son avocate (13-01-00-0008 s.). Le 21 juin 2022, le MPC a demandé à la PJF le dépôt d’un rapport sur A., ce qui a été fait le 8 juillet 2022 (10-00-00-0023 ss). I. Le 17 janvier 2023, le MPC a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale destinée aux autorités judiciaires françaises, dans le but de procéder à l’audition du prévenu A. (18-00-00-0019 ss). Le 22 février 2023, l’OFJ a avisé le MPC que, dans la mesure où l’infraction au sens de l’art. 271 CP reprochée au prévenu revêtait un caractère politique prépondérant, la demande d’entraide ne pouvait pas être communiquée aux autorités françaises en raison de son caractère irrecevable au sens des art. 3 al. 1 et 30 EIMP. L’OFJ a dès lors retourné au MPC la demande d’entraide, en indiquant que sa décision de refus pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (18-00-00- 0027 s.). J. Le 4 avril 2023, le MPC a rendu une ordonnance de jonction et d’extension, par laquelle il a confirmé la jonction en mains des autorités de poursuite pénales fédérales de la procédure dirigée contre A. et inconnus et étendu celle-ci à l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) (01-00-00-0010 ss). Le même jour, le MPC a informé B. que, dans la mesure où la demande d’entraide judiciaire internationale en vue de l’audition de A. n’avait pas pu être adressée aux autorités françaises, le prévenu serait invité à déposer un rapport écrit. Le MPC a transmis à la partie plaignante les questions destinées au prévenu et lui a fixé un délai pour présenter ses remarques et questions complémentaires (13- 01-00-0019 ss). La partie plaignante a communiqué au MPC ses observations et questions complémentaires le 19 avril 2023 (13-01-00-0037 ss). Après avoir ajouté les questions complémentaires de la partie plaignante à son questionnaire et modifié celui-ci, le MPC a transmis le 6 juin 2023 les questions destinées au prévenu à Maître Stackelberg. A cette occasion, le MPC a prié le prévenu de déposer un rapport écrit sur les faits de la cause en répondant au questionnaire
- 5 - SK.2024.26 dans un délai au 30 juin 2023, en application de l’art. 145 CPP (13-01-00-0057 ss). Le 30 juin 2023, Maître Stackelberg a informé le MPC que la hiérarchie du prévenu lui avait interdit de déposer un rapport écrit et que les autorités françaises maintenaient que son audition devait avoir lieu en France dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire (13-01-00-0077). Le 6 juillet 2023, respectivement le 8 août 2023, le MPC a délivré un mandat d’amener à l’encontre de A. et émis un avis de recherche national à son endroit (13-01-00-0078 ss). K. Le 29 janvier 2024, le MPC a adressé au prévenu, par l’intermédiaire de son avocate d’office, une invitation à comparaître en vue de son audition finale le 12 février 2024, tout en lui délivrant un sauf-conduit (13-01-00-0086). Le 12 février 2024, le MPC a ouvert l’audience consacrée à l’audition finale du prévenu et a constaté l’absence de ce dernier, malgré la présence de son avocate. A cette occasion, le MPC a informé Maître Stackelberg des faits et des infractions reprochés au prévenu (13-01-00-0090 ss). Par avis de prochaine clôture du 12 février 2024, le MPC a indiqué aux parties que l’enquête était close et leur a fixé un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves (16-01-00-0015 s.). Le 23 février 2024, Maître Stackelberg a avisé le MPC que, dans la mesure où sa hiérarchie ne l’avait autorisé à s’exprimer que le cadre de l’entraide internationale, le prévenu n’était pas en mesure de présenter ses offres de preuves. De même, elle a invité le MPC à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin que le prévenu puisse être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés (16-01-00-0018). L. Le 26 mars 2024, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction. A teneur de celle-ci, il a disjoint les faits en relation avec la procédure menée contre A. et inconnus pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et ouvert une nouvelle procédure contre inconnus sous la référence SV.24.0452-REM, la procédure dirigée contre A. étant poursuivie sous la référence SV.18.0281-REM (03-01-00- 0001 ss). M. Le 14 mai 2024, le MPC a adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) un acte d’accusation dirigé contre A. A teneur de l’acte d’accusation, le prévenu doit répondre des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 CP) pour les faits survenus le 23 mars 2017 au préjudice de B. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.26. Dans sa lettre de transmission de l’acte d’accusation, le MPC a indiqué que le prévenu avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu’il pouvait être mis en accusation devant la Cour de céans, bien que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises n’ait pas pu être exécutée.
- 6 - SK.2024.26
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 1.1 Conformément à l’art. 23 al. 1 let. h CPP, sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au Code pénal visées à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale.
E. 1.2 En l’occurrence, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir, en sa qualité d’agent de la police aux frontières française, franchi sans autorisation la frontière franco-suisse pour procéder à la poursuite et à l’interpellation de B. en Suisse, avant de l’emmener en France pour un contrôle d’usage. Dans la mesure où ces actes – qui relèvent des pouvoirs publics – auraient été commis en violation de la souveraineté territoriale suisse, ils sont soumis à la compétence de la juridiction pénale fédérale (art. 23 al. 1 let. h CPP). Partant, la compétence de la Cour de céans, comme autorité de première instance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP), est donnée.
E. 2 Examen de l’accusation (art. 329 CPP)
E. 2.1 A teneur de l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1, let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3).
E. 2.2 L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d’économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; ACHERMANN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023, n° 6 ad art. 329 CPP; WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au
- 7 - SK.2024.26 tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière. Après la notification de l'acte d'accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l'instruction n'est pas suffisante, il peut certes administrer des preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP), mais il a également la possibilité de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète "au besoin" s'il constate, au cours de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). Si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. En d’autres termes, s'il s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que de manière exceptionnelle si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 consid. 2.2.1 et 2.2.2 et 1B_304/2011 consid. 3.2.1 et 3.2.2 du 26 juillet 2011 et les références citées).
E. 2.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le prévenu n’a jamais été interrogé durant la procédure préliminaire. Ainsi, bien qu’il ait manifesté, dès le 12 novembre 2021, par l’intermédiaire de son avocate, son intention de se rendre en Suisse en vue de son audition par le MPC, sa hiérarchie a refusé de le délier du secret professionnel et lui a fait interdiction de se rendre en Suisse pour y être entendu, respectivement de déposer un rapport écrit sur ses constatations ou de fournir des informations de toute autre manière aux autorités helvétiques en dehors d’une procédure d’entraide judiciaire. La demande d’entraide judiciaire formée par le MPC le 17 janvier 2023 n’a pas pu être exécutée, vu le refus de l’OFJ de la transmettre aux autorités françaises en raison du caractère politique prépondérant des actes reprochés au prévenu (cf. l’art. 3 al. 1 et 30 al. 1 EIMP). Il s’ensuit que le prévenu n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer durant la procédure préliminaire sur les faits qui lui sont reprochés, tels que décrits dans
- 8 - SK.2024.26 l’acte d’accusation du 14 mai 2024, ni sur sa situation personnelle. En l’absence de ce moyen de preuve indispensable, un jugement ne peut pas être rendu en l’état, même en application de la procédure par défaut (sur les conditions cumulatives de l’art. 366 al. 4 CPP, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2 et les références citées).
E. 2.4 A teneur des faits décrits dans l’acte d’accusation du 14 mai 2024, le prévenu aurait franchi sans droit la frontière franco-suisse avec deux autres agents de la PAF, après que B., qui se promenait sur ladite frontière du côté suisse, a refusé de se rendre auprès des agents de la PAF, à leur demande, tandis qu’ils se trouvaient sur le territoire français, et pris la fuite à pied en direction de la douane suisse. Selon cet état de fait, qui repose sur la plainte pénale déposée par B. et sur les déclarations qu’il a faites à l’IGS, le prénommé n’aurait pas franchi la frontière franco-suisse avant son interpellation en Suisse par les agents de la PAF. Ce récit est toutefois contredit par les explications divergentes de D., qui a été le témoin de ces événements. Ainsi, lors de son audition par l’IGS, D. a expliqué que le plaignant avait d’abord fait l’objet d’un contrôle par les agents de la PAF à la route […], à V., du côté français de la frontière, avant de partir subitement en courant vers la Suisse, en direction de la douane suisse de Y., à U. Les agents de la PAF se seraient alors lancés à sa poursuite – l’un d’eux ayant par ailleurs réquisitionné le véhicule conduit par D. dans ce but – et l’interpellation du plaignant par les agents de la PAF aurait eu lieu du côté suisse de la frontière (cf. 12-02-00-0002 ss). L’état de fait rapporté par D. figure également dans les rapports des 2 octobre et 22 novembre 2017 adressés par l’IGS au Procureur général du canton de Genève. Dans l’hypothèse où les explications de D. devaient s’avérer exactes, c’est-à-dire si le contrôle du plaignant par les agents de la PAF a d’abord eu lieu sur le territoire français, avant qu’il ne prenne soudainement la fuite vers la Suisse, le prévenu pourrait avoir été légitimé à franchir la frontière et à poursuivre le plaignant en Suisse sur la base de l’art. 41 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen (CAAS), respectivement de l’art. 13 de l’Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1). En effet, ces deux dispositions reconnaissent un droit de poursuite transfrontalière aux agents poursuivants français pour certaines catégories d’infractions, tout en excluant un droit d’interpellation en leur faveur sur le territoire suisse (cf. la déclaration de la Suisse relative à l’art. 41 par. 9 de la CAAS).
E. 2.5 En conclusion, un jugement ne peut pas encore être rendu en l’état, vu l’absence de toute audition du prévenu durant la procédure préliminaire sur les actes reprochés et sur sa situation personnelle. Pour ce motif, il se justifie de suspendre la procédure et de renvoyer l’accusation au MPC, en application de l’art. 329 al. 2 CPP, pour qu'il complète l'administration des preuves.
- 9 - SK.2024.26
E. 2.6 Le MPC est invité, dans le cadre du complément d’instruction, à établir les motifs exacts pour lesquels les trois agents de la PAF ont franchi la frontière franco- suisse le 23 mars 2017 et à établir le déroulement précis de la poursuite et de l’interpellation de B., en confrontant le récit du plaignant aux explications divergentes de D. Si l’état de fait et les infractions reprochés au prévenu, tels que décrits dans l’acte d’accusation du 14 mai 2024, devaient être maintenus au terme d’une nouvelle appréciation, l’occasion devra être donnée au prévenu de s’exprimer à ce propos lors d’une audition. Le MPC est aussi invité, si l’audition du prévenu ne pouvait pas intervenir à brève échéance, à examiner l’opportunité d’une suspension de la procédure, vu le mandat d’amener et l’avis de recherche émis contre le prévenu, voire d’un classement de la procédure, dans la mesure où plus de six ans se sont déjà écoulés depuis l’ouverture de l’instruction au niveau fédéral pour une affaire ne présentant en apparence pas de complexité particulière.
E. 2.7 L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente décision.
- 10 - SK.2024.26
Dispositiv
- La procédure SK.2024.26 est suspendue.
- La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
- La cause suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
- Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 juin 2024 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Martin Stupf et Alberto Fabbri la greffière Isabelle Geiser
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral
et la partie plaignante
B.,
contre
A., p.a. Police aux frontières, défendu d'office par Maître Garance Stackelberg.
Objet
Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation (art. 329 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2024.26
- 2 - SK.2024.26 Faits: A. Le 23 mars 2017, peu avant 15h00, à la route […] à U., dans le canton de Genève, B. a fait l’objet d’une interpellation par trois agents de la police aux frontières française (ci-après: PAF), dont A., brigadier. A teneur de l’acte d’accusation du 14 mai 2024, A. aurait, de concert avec deux autres agents de la PAF, franchi sans droit la frontière franco-suisse, après que B., qui se promenait sur ladite frontière du côté suisse, a refusé de se rendre auprès des agents de la PAF, à leur demande, tandis qu’ils se trouvaient sur le territoire français, et pris la fuite à pied en direction de la douane suisse de Y., à U. A. aurait alors poursuivi B. jusqu’à environ 160 mètres de la frontière, sur le territoire suisse, à bord d’un véhicule banalisé de la PAF immatriculé en France. Il aurait ensuite interpellé, fouillé et menotté le prénommé, puis l’aurait placé dans le véhicule banalisé précité et emmené au poste de douane français sis à V., en France, afin d’y effectuer un contrôle. Au terme des vérifications d’usage, B. a été relâché par les agents de la PAF, environ 20 minutes plus tard, au bord de la frontière franco-suisse, à V. B. A la suite des événements précités, B. a adressé une plainte pénale le 22 juin 2017 au ministère public du canton de Genève, tout en se constituant partie plaignante (05-00-00-0001 ss). A l’appui de sa plainte pénale, il a déposé un certificat médical daté du 23 mars 2017 et un plan cadastral. C. Après avoir ouvert une instruction pénale contre inconnus pour abus d'autorité (art. 312 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP), sous la référence P/12909/2017, à la suite de la plainte pénale déposée par B., le Ministère public du canton de Genève a transmis l’affaire à l’Inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour enquête. L’IGS a adressé son rapport au Procureur général du canton de Genève le 2 octobre 2017, après avoir notamment procédé à l’audition de B. le 16 août 2017, de D. le 18 août 2017 et de E. le 20 septembre 2017 (10-00-00-0001 ss). Lors de son audition par l’IGS, B. a déposé trois enregistrements vidéo qu’il avait réalisés à l’aide de son téléphone portable le 23 mars 2017, peu avant et peu après son interpellation par les agents de la PAF. A la suite de ce rapport, le Ministère public du canton de Genève a transmis le 9 octobre 2017 un ordre de dépôt de documents au Centre de coopération policière et douanière, à W. (10-00-00-0011). Le 22 novembre 2017, l’IGS a adressé un rapport complémentaire au Procureur général genevois (10-00-00- 0012 ss). D. Le 8 mars 2018, le Ministère public du canton de Genève a transmis l’affaire au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), comme objet de sa compétence, en vertu de l’art. 23 al. 1 let. h CPP. Le 11 avril 2018, le MPC a confirmé sa compétence (02-00-00-0001 ss). Le 2 mai 2018, le MPC a ouvert, sous la référence SV.18.0281-REM, une instruction pénale contre A. et inconnus pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) et voies de
- 3 - SK.2024.26 fait (art. 126 CP) (01-00-00-0001). Le même jour, il a ordonné la jonction des procédures en mains des autorités fédérales en application de l’art. 26 al. 2 CPP (02-00-00-0004 s.). Le 25 mai 2018, le MPC a adressé au Département fédéral de justice et police une demande d’autorisation de poursuivre au sens de l’art. 66 al. 1 LOAP (01-00-00-0002 ss), qui a été délivrée le 13 septembre 2018 (01- 00-00-0006 ss). E. Le 25 mars 2021, le MPC a adressé au chef de division de la Coopération policière internationale de l’Office fédéral de la police une requête visant à obtenir une détermination de la Direction centrale de la police aux frontières française sur les faits poursuivis (18-00-00-0010 s.). En exécution de la requête du MPC, le chef de division précité a adressé le 6 avril 2021 une demande à la Direction de la police aux frontières sud-est, à X. (18-00-00-0015 s.). Le 20 mai 2021, il a communiqué au MPC la réponse du 23 avril 2021 qu’il a reçue de la Direction zonale de la police aux frontières sud-est, à Lyon. A teneur de cette correspondance, les autorités policières françaises ont indiqué que le contrôle effectué par l’agent A. était survenu sur le territoire français, de sorte qu’aucune procédure d’observation transfrontalière n’avait été mise en œuvre. En outre, elles ont mentionné être favorables à une audition de A. par le biais d’une demande d’entraide judiciaire internationale (18-00-00-0014). F. Par décision du 12 octobre 2021, le MPC a désigné Maître Garance Stackelberg, avocate à Genève, en qualité d’avocate d’office du prévenu A., avec effet au 26 août 2021 (16-01-00-0007 s.). G. Le 12 novembre 2021, Maître Stackelberg a informé le MPC que le prévenu était disposé à se rendre en Suisse en vue de son audition, à la condition de bénéficier d’un sauf-conduit, et qu’il était dans l’attente de la levée du secret professionnel par sa hiérarchie (16-01-00-0010). Le 3 décembre 2021, Maître Stackelberg a confirmé ce qui précède au MPC, en indiquant que le prévenu était toujours dans l’attente de la levée de son secret professionnel (16-01-00-0012). Le 1er février 2022, Maître Stackelberg a informé le MPC que la hiérarchie du prévenu avait refusé de lever son secret professionnel, tout en l’invitant à ne pas se rendre en Suisse pour son audition. En outre, Maître Stackelberg a indiqué que la Direction générale de la Police nationale, à Paris, avait sollicité que l’audition du prévenu se déroule dans le cadre d’une demande de coopération internationale (16-01-00-0013). Le 3 février 2022, le MPC a avisé Maître Stackelberg avoir pris note de ces informations. Il a toutefois estimé qu’une demande d’entraide internationale ne pouvait pas entrer en considération, du fait que l’art. 30 al. 1 EIMP faisait obstacle à l'envoi d'une telle demande aux autorités françaises, dès lors que l'infraction au sens de l'art. 271 CP revêtait un caractère politique. Le MPC a précisé que l’instruction suivrait son cours, indépendamment de l'absence de levée du secret de fonction du prévenu (13-01-00-0010 s.).
- 4 - SK.2024.26 H. Le 22 février 2022, le MPC a adressé au prévenu, par l’intermédiaire de son avocate d’office, une invitation à comparaître en vue de son audition le 17 mars 2022, tout en mentionnant qu’un sauf-conduit pourrait lui être délivré après la communication de sa date de naissance et de sa nationalité (13-01-00-0001 ss). Le 15 mars 2022, Maître Stackelberg a transmis au MPC une correspondance du 11 mars 2022 adressée par la Direction zonale de la police aux frontières sud- est, à Lyon, à A. Il ressort de cette correspondance que le prévenu s’est vu interdire par sa hiérarchie de se rendre en Suisse pour son audition par le MPC. Cette correspondance mentionne aussi que cette audition ne saurait être effectuée que dans le cadre d’une demande d’entraide internationale adressée aux autorités françaises (13-01-00-0005 s.). Le 16 mars 2022, le MPC a accusé réception de cette correspondance et avisé Maître Stackelberg que l’audience prévue le 17 mars 2022 était néanmoins maintenue (13-01-00-0007). Le 17 mars 2022, le MPC a ouvert l’audience consacrée à l’audition du prévenu et a constaté l’absence de celui-ci, malgré la présence de son avocate (13-01-00-0008 s.). Le 21 juin 2022, le MPC a demandé à la PJF le dépôt d’un rapport sur A., ce qui a été fait le 8 juillet 2022 (10-00-00-0023 ss). I. Le 17 janvier 2023, le MPC a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale destinée aux autorités judiciaires françaises, dans le but de procéder à l’audition du prévenu A. (18-00-00-0019 ss). Le 22 février 2023, l’OFJ a avisé le MPC que, dans la mesure où l’infraction au sens de l’art. 271 CP reprochée au prévenu revêtait un caractère politique prépondérant, la demande d’entraide ne pouvait pas être communiquée aux autorités françaises en raison de son caractère irrecevable au sens des art. 3 al. 1 et 30 EIMP. L’OFJ a dès lors retourné au MPC la demande d’entraide, en indiquant que sa décision de refus pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (18-00-00- 0027 s.). J. Le 4 avril 2023, le MPC a rendu une ordonnance de jonction et d’extension, par laquelle il a confirmé la jonction en mains des autorités de poursuite pénales fédérales de la procédure dirigée contre A. et inconnus et étendu celle-ci à l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) (01-00-00-0010 ss). Le même jour, le MPC a informé B. que, dans la mesure où la demande d’entraide judiciaire internationale en vue de l’audition de A. n’avait pas pu être adressée aux autorités françaises, le prévenu serait invité à déposer un rapport écrit. Le MPC a transmis à la partie plaignante les questions destinées au prévenu et lui a fixé un délai pour présenter ses remarques et questions complémentaires (13- 01-00-0019 ss). La partie plaignante a communiqué au MPC ses observations et questions complémentaires le 19 avril 2023 (13-01-00-0037 ss). Après avoir ajouté les questions complémentaires de la partie plaignante à son questionnaire et modifié celui-ci, le MPC a transmis le 6 juin 2023 les questions destinées au prévenu à Maître Stackelberg. A cette occasion, le MPC a prié le prévenu de déposer un rapport écrit sur les faits de la cause en répondant au questionnaire
- 5 - SK.2024.26 dans un délai au 30 juin 2023, en application de l’art. 145 CPP (13-01-00-0057 ss). Le 30 juin 2023, Maître Stackelberg a informé le MPC que la hiérarchie du prévenu lui avait interdit de déposer un rapport écrit et que les autorités françaises maintenaient que son audition devait avoir lieu en France dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire (13-01-00-0077). Le 6 juillet 2023, respectivement le 8 août 2023, le MPC a délivré un mandat d’amener à l’encontre de A. et émis un avis de recherche national à son endroit (13-01-00-0078 ss). K. Le 29 janvier 2024, le MPC a adressé au prévenu, par l’intermédiaire de son avocate d’office, une invitation à comparaître en vue de son audition finale le 12 février 2024, tout en lui délivrant un sauf-conduit (13-01-00-0086). Le 12 février 2024, le MPC a ouvert l’audience consacrée à l’audition finale du prévenu et a constaté l’absence de ce dernier, malgré la présence de son avocate. A cette occasion, le MPC a informé Maître Stackelberg des faits et des infractions reprochés au prévenu (13-01-00-0090 ss). Par avis de prochaine clôture du 12 février 2024, le MPC a indiqué aux parties que l’enquête était close et leur a fixé un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves (16-01-00-0015 s.). Le 23 février 2024, Maître Stackelberg a avisé le MPC que, dans la mesure où sa hiérarchie ne l’avait autorisé à s’exprimer que le cadre de l’entraide internationale, le prévenu n’était pas en mesure de présenter ses offres de preuves. De même, elle a invité le MPC à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin que le prévenu puisse être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés (16-01-00-0018). L. Le 26 mars 2024, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction. A teneur de celle-ci, il a disjoint les faits en relation avec la procédure menée contre A. et inconnus pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et ouvert une nouvelle procédure contre inconnus sous la référence SV.24.0452-REM, la procédure dirigée contre A. étant poursuivie sous la référence SV.18.0281-REM (03-01-00- 0001 ss). M. Le 14 mai 2024, le MPC a adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) un acte d’accusation dirigé contre A. A teneur de l’acte d’accusation, le prévenu doit répondre des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 CP) pour les faits survenus le 23 mars 2017 au préjudice de B. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.26. Dans sa lettre de transmission de l’acte d’accusation, le MPC a indiqué que le prévenu avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu’il pouvait être mis en accusation devant la Cour de céans, bien que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises n’ait pas pu être exécutée.
- 6 - SK.2024.26 La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 Conformément à l’art. 23 al. 1 let. h CPP, sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au Code pénal visées à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale. 1.2 En l’occurrence, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir, en sa qualité d’agent de la police aux frontières française, franchi sans autorisation la frontière franco-suisse pour procéder à la poursuite et à l’interpellation de B. en Suisse, avant de l’emmener en France pour un contrôle d’usage. Dans la mesure où ces actes – qui relèvent des pouvoirs publics – auraient été commis en violation de la souveraineté territoriale suisse, ils sont soumis à la compétence de la juridiction pénale fédérale (art. 23 al. 1 let. h CPP). Partant, la compétence de la Cour de céans, comme autorité de première instance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP), est donnée. 2. Examen de l’accusation (art. 329 CPP) 2.1 A teneur de l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1, let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). 2.2 L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d’économie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; ACHERMANN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023, n° 6 ad art. 329 CPP; WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au
- 7 - SK.2024.26 tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière. Après la notification de l'acte d'accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l'instruction n'est pas suffisante, il peut certes administrer des preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP), mais il a également la possibilité de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète "au besoin" s'il constate, au cours de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). Si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. En d’autres termes, s'il s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que de manière exceptionnelle si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 consid. 2.2.1 et 2.2.2 et 1B_304/2011 consid. 3.2.1 et 3.2.2 du 26 juillet 2011 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le prévenu n’a jamais été interrogé durant la procédure préliminaire. Ainsi, bien qu’il ait manifesté, dès le 12 novembre 2021, par l’intermédiaire de son avocate, son intention de se rendre en Suisse en vue de son audition par le MPC, sa hiérarchie a refusé de le délier du secret professionnel et lui a fait interdiction de se rendre en Suisse pour y être entendu, respectivement de déposer un rapport écrit sur ses constatations ou de fournir des informations de toute autre manière aux autorités helvétiques en dehors d’une procédure d’entraide judiciaire. La demande d’entraide judiciaire formée par le MPC le 17 janvier 2023 n’a pas pu être exécutée, vu le refus de l’OFJ de la transmettre aux autorités françaises en raison du caractère politique prépondérant des actes reprochés au prévenu (cf. l’art. 3 al. 1 et 30 al. 1 EIMP). Il s’ensuit que le prévenu n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer durant la procédure préliminaire sur les faits qui lui sont reprochés, tels que décrits dans
- 8 - SK.2024.26 l’acte d’accusation du 14 mai 2024, ni sur sa situation personnelle. En l’absence de ce moyen de preuve indispensable, un jugement ne peut pas être rendu en l’état, même en application de la procédure par défaut (sur les conditions cumulatives de l’art. 366 al. 4 CPP, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). 2.4 A teneur des faits décrits dans l’acte d’accusation du 14 mai 2024, le prévenu aurait franchi sans droit la frontière franco-suisse avec deux autres agents de la PAF, après que B., qui se promenait sur ladite frontière du côté suisse, a refusé de se rendre auprès des agents de la PAF, à leur demande, tandis qu’ils se trouvaient sur le territoire français, et pris la fuite à pied en direction de la douane suisse. Selon cet état de fait, qui repose sur la plainte pénale déposée par B. et sur les déclarations qu’il a faites à l’IGS, le prénommé n’aurait pas franchi la frontière franco-suisse avant son interpellation en Suisse par les agents de la PAF. Ce récit est toutefois contredit par les explications divergentes de D., qui a été le témoin de ces événements. Ainsi, lors de son audition par l’IGS, D. a expliqué que le plaignant avait d’abord fait l’objet d’un contrôle par les agents de la PAF à la route […], à V., du côté français de la frontière, avant de partir subitement en courant vers la Suisse, en direction de la douane suisse de Y., à U. Les agents de la PAF se seraient alors lancés à sa poursuite – l’un d’eux ayant par ailleurs réquisitionné le véhicule conduit par D. dans ce but – et l’interpellation du plaignant par les agents de la PAF aurait eu lieu du côté suisse de la frontière (cf. 12-02-00-0002 ss). L’état de fait rapporté par D. figure également dans les rapports des 2 octobre et 22 novembre 2017 adressés par l’IGS au Procureur général du canton de Genève. Dans l’hypothèse où les explications de D. devaient s’avérer exactes, c’est-à-dire si le contrôle du plaignant par les agents de la PAF a d’abord eu lieu sur le territoire français, avant qu’il ne prenne soudainement la fuite vers la Suisse, le prévenu pourrait avoir été légitimé à franchir la frontière et à poursuivre le plaignant en Suisse sur la base de l’art. 41 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen (CAAS), respectivement de l’art. 13 de l’Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1). En effet, ces deux dispositions reconnaissent un droit de poursuite transfrontalière aux agents poursuivants français pour certaines catégories d’infractions, tout en excluant un droit d’interpellation en leur faveur sur le territoire suisse (cf. la déclaration de la Suisse relative à l’art. 41 par. 9 de la CAAS). 2.5 En conclusion, un jugement ne peut pas encore être rendu en l’état, vu l’absence de toute audition du prévenu durant la procédure préliminaire sur les actes reprochés et sur sa situation personnelle. Pour ce motif, il se justifie de suspendre la procédure et de renvoyer l’accusation au MPC, en application de l’art. 329 al. 2 CPP, pour qu'il complète l'administration des preuves.
- 9 - SK.2024.26 2.6 Le MPC est invité, dans le cadre du complément d’instruction, à établir les motifs exacts pour lesquels les trois agents de la PAF ont franchi la frontière franco- suisse le 23 mars 2017 et à établir le déroulement précis de la poursuite et de l’interpellation de B., en confrontant le récit du plaignant aux explications divergentes de D. Si l’état de fait et les infractions reprochés au prévenu, tels que décrits dans l’acte d’accusation du 14 mai 2024, devaient être maintenus au terme d’une nouvelle appréciation, l’occasion devra être donnée au prévenu de s’exprimer à ce propos lors d’une audition. Le MPC est aussi invité, si l’audition du prévenu ne pouvait pas intervenir à brève échéance, à examiner l’opportunité d’une suspension de la procédure, vu le mandat d’amener et l’avis de recherche émis contre le prévenu, voire d’un classement de la procédure, dans la mesure où plus de six ans se sont déjà écoulés depuis l’ouverture de l’instruction au niveau fédéral pour une affaire ne présentant en apparence pas de complexité particulière. 2.7 L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente décision.
- 10 - SK.2024.26 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La procédure SK.2024.26 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 3. La cause suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 4. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
- Monsieur B.
- Maître Garance Stackelberg
- 11 - SK.2024.26 Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 10 juin 2024