opencaselaw.ch

BB.2024.69

Bundesstrafgericht · 2026-04-30 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l’instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4, p. 2).

B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu C., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l’institution D. de 1984 à janvier 2014 qui est une institution de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’institution D. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers. C. est soupçonné d’avoir perçu des commissions provenant d’une part du placement d’avoirs de l’institution D. auprès de ou par l’entremise de la banque E. et d’autre part de services fournis par la banque E. à l’institution D., à l’insu de cette dernière, par le truchement d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de C. À l’époque des faits, la banque E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’institution D. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, A. a été recruté par la banque E. en septembre 1996. Il connaissait C. de longue date et l’a introduit auprès du groupe de la banque E., courant 1997 (in act. 1.4, p. 1 ss). A. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation. B. est soupçonné d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions (associé indéfiniment responsable) au sein de la banque E., à Genève, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive à C., par le truchement de F., et d’avoir contribué à la mise en place de la structure ayant permis le versement desdites commissions (in act. 1.4, p. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.99 du 25 février 2025, let. B).

C. Le 29 juin 2020, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a effectué une perquisition au domicile de A., sis à Z., à l’issue de laquelle plusieurs supports électroniques et pièces physiques ont été saisis (act. 4.2; 4.3).

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D. À la même date, la PJF a effectué une perquisition au bureau de A., sis à Y., à l’issue de laquelle un BlackBerry 8319, IMEI 1 (pièce du MPC n° 05.01.0014; ci-après: BlackBerry) et un Notebook HP PROBOOK 450 G6, numéro de série 2 (pièce du MPC n° 05.02.0012; ci-après: Notebook) ont notamment été saisis (in act. 1.1, p. 1). A. n’a pas demandé la mise sous scellés des objets saisis précités à l’issus de la perquisition (in act. 1.1, p. 2).

E. Le même jour et à la suite d’une obligation de dépôt et interdiction de communiquer datée du 24 juin 2020 (act. 4.9) du MPC, la PJF a procédé à une édition accompagnée dans les locaux de la société G. SA à X., concernant notamment le compte électronique « H. » (act. 4.10; in act. 4.11). Le 17 juillet 2020, A. a requis la mise sous scellés des données relatives au compte électronique « H. » issues de l’édition accompagnée auprès de G. SA (in act. 1.1, p. 2; act. 1.4).

F. Le 6 août 2020, le MPC a requis la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) du canton de Vaud portant sur les données remises par G. SA, procédure référencée PC20.102179 et toujours pendante au 16 mai 2024 (in act. 1.1, p. 2).

G. Le MPC a requis la PJF le 26 août 2020 d’examiner et de trier les données contenues sur les supports informatiques perquisitionnés le 29 juin 2020 au bureau de A. et pour lesquelles la mise sous scellés n’avait pas été demandée. La PJF a rendu un rapport d’analyse le 17 mai 2022 portant notamment sur le contenu du BlackBerry et du Notebook appartenant à A., figurant sous la rubrique n° 10.108 de la procédure du MPC (in act. 1.1,

p. 2).

H. Le 16 août 2022, le MPC a remis au défenseur de A. une copie intégrale de la rubrique 10.108, comprenant le rapport précité ainsi que ses compléments et annexes, dont en particulier des données électroniques extraites des supports informatiques BlackBerry et du Notebook (in act 1.1, p. 2).

I. Par pli du 4 septembre 2023, A. a sollicité le retrait et la destruction d’une liste de pièces issues de la rubrique n° 10.108 du dossier du MPC, au motif qu’elles seraient protégées par le secret professionnel de l’avocat (act. 1.11).

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J. Le 13 septembre 2023, le MPC a indiqué à A. que lesdites pièces correspondent à l’extraction sous forme de copies forensiques des données électroniques contenues sur les supports informatiques nos 05.01.0014 et 05.02.0012, mis en sûreté à l’issue de la perquisition du bureau de A. le 29 juin 2020 à Genève, lesquels n’ont pas fait l’objet de demande de mise sous scellés. Il a en outre précisé que selon son analyse, les données susmentionnées n’étaient pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat et ont donc été intégrées au dossier. Le MPC a imparti au prévenu un délai pour se déterminer à cet égard (act. 1.12).

K. A. a adressé ses observations au MPC le 22 septembre 2023 et a persisté à soutenir que les pièces de la rubrique n° 10.108 sont protégées par le secret professionnel de l’avocat et qu’elles doivent dès lors être écartées de la procédure pénale (act. 1.13).

L. Par décision du 16 mai 2024, le MPC a refusé de retirer du dossier les pièces visées par l’écrit de A. du 22 septembre 2023 précité (act. 1.1).

M. Le 27 mai 2024, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé (act. 1). Il conclut à l’annulation de ce dernier et en substance et principalement, au retrait de la procédure SV.20.0048 des pièces listées par le recourant (supra let. I), du procès-verbal des auditions de F. des 6 et 7 juin 2023 (pièces nos 18.202- 0526 à 18.202-0555), des annexes au procès-verbal des auditions de F. des 6 et 7 juin 2023 (pièces nos 18.202-0310 à 18.202-0519), à ce que soit ordonné au MPC de ne pas prendre connaissance et de ne pas exploiter, respectivement retirer du dossier de la procédure SV.20.0048, toutes déterminations écrites (passées ou futures) de F. concernant les pièces nos B10.108.001-1504 à B10.108.001-1589, respectivement 18.202-0434 à 18.202-0519.

N. Invité à répondre, le MPC conclut, le 14 juin 2024, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

O. A. a répliqué le 28 juin 2024 et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

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P. Par duplique du 12 juillet 2024, le MPC maintient ses conclusions prises dans sa réponse du 14 juin 2024 (act. 8).

Q. Le 9 septembre 2024, l’institution D., partie plaignante, a déposé des observations spontanées sur le recours de A. (act. 10). Ces dernières ont été transmises aux parties de la procédure de recours le 11 septembre 2024 (act. 11).

R. Par pli du 20 septembre 2024, le recourant a requis que l’écrit de l’institution D. du 9 septembre 2024 et son annexe soient retranchés de la présente procédure de recours (act. 12). Cette requête a été envoyée au MPC et à l’institution D. le 4 octobre 2024 (act. 13).

S. La Cour des plaintes a transmis à A. le 4 octobre 2024 l’annexe des observations de l’institution D. du 9 septembre 2024 (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de sa requête par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

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E. 1.4 Interjeté le 27 mai 2024 contre une décision notifiée le 17 mai 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans la décision entreprise, le MPC considère, à titre liminaire, que la requête de retrait de pièces du recourant est tardive, puisqu’il l’a déposée le

E. 2.1 Il ressort du dossier que la perquisition du domicile ainsi que du bureau du recourant a eu lieu le 29 juin 2020. Le 30 juin 2020, Me Haab, pour le recourant et à l’occasion de son audition par le MPC, a requis la mise sous scellés de certains documents papier saisis au domicile de A. (act. 4.6). Le 16 juillet 2020, le MPC a informé Me Bonnant, avocat du recourant à cette époque, que dans le cadre de la procédure alors encore ouverte uniquement contre B., une obligation de dépôt et interdiction de communiquer datée du 24 juin 2020 a été notifiée à G. SA, en lien notamment avec l’adresse électronique « H. », étant précisé que l’interdiction de communiquer a été levée le 16 juillet 2020. Par conséquent, Me Bonnant a sollicité le lendemain, soit le 17 juillet 2020, la mise sous scellés des données reçues de G. SA (act. 1.4; in act. 4.12). Le 27 octobre 2020, le MPC a requis le recourant de transmettre les codes de décryptage des fichiers contenus sur l’appareil Notebook (supra let. D), mis en sûreté à la suite de la perquisition du bureau de A. En effet, le MPC a constaté à cet égard que plusieurs fichiers contenus dans cet appareil et plus précisément en lien avec la boîte e-mails « H. » étaient cryptés (act. 4.7). La PJF a remis au MPC un rapport d’analyse daté du 17 mai 2022 portant notamment sur les données issues du BlackBerry et du Notebook (act. 4.13). Le MPC a versé au dossier ledit rapport ainsi qu’entre autres les données électroniques extraites des supports informatiques précités sous rubriques nos 10.108 et B10.108.008 (la

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première étant par ailleurs intitulée « examen et tri des données électroniques en lien avec les perquisitions du 29.06.2020 à Z. et Y. »; act. 4.15). À la suite d’une requête d’accès à certaines pièces du dossier (act. 4.16), lesdites rubriques ont notamment été transmises au recourant le 16 août 2022 par le MPC (act. 4.17).

E. 2.2 Le 1er janvier 2024, plusieurs modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est applicable en l’espèce (v. aussi art. 448 al. 1 CPP). L’art. 248 al. 1 CPP, relatif à la demande de mise sous scellés, fait partie des dispositions modifiées (RO 2023 468, p. 8). Il dispose désormais que « [s]i le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale » (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.21 du 17 mai 2024 consid. 4.3.1).

E. 2.3 En vertu de l’art. 248 al. 1 aCPP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) –, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par les autorités pénales. Lors de l’application de cette disposition, la jurisprudence a retenu que la requête de mise sous scellés doit, après que l’ayant droit a été informé de cette possibilité, être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l’exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis. L’exigence d’immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de la célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident. Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l’intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l’opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive. Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 7B_48/2023 du 29 janvier 2024

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consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les nombreuses références jurisprudentielles citées).

E. 2.4 En l’occurrence, au vu de la chronologie qui précède (consid. 2.1), le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’il avait requis la mise sous scellés des courriels de sa boîte de messagerie à temps. En effet, s’il a bien requis la mise sous scellés le 17 juillet 2020 « des données relatives au compte “H.” » immédiatement après avoir eu connaissance de l’obligation de dépôt du 24 juin 2020 adressée à G. SA et à son exécution le 29 juin 2020 sous forme d’édition accompagnée dans les locaux de cette dernière (act. 4.9; 4.10), le recourant n’a pas demandé l’apposition de scellés sur le BlackBerry et le Notebook le 29 juin 2020 à l’issue de la perquisition (act. 4.3, p. 5) ni lors de son audition du 30 juin 2020 (act. 4.6). La requête de mise sous scellés formulée le 17 juillet 2020, soit 18 jours après la perquisition, ne peut, contrairement à ce que fait valoir le recourant, concerner également les données des deux supports précités, celle-ci étant manifestement tardive au vu des règles de procédure susmentionnées (consid. 2.2; 2.3). On ne saurait dès lors reprocher au MPC d’avoir exploité lesdites données.

E. 2.5 Selon l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).

E. 2.5.1 Par conséquent et de surcroît, il sied de constater que ni la mise en sûreté des supports informatiques ni le versement au dossier des pièces litigieuses, n’ont été attaqués par le recourant par voie de recours pour faire valoir ses moyens en lien avec les secrets allégués. Dès lors, le comportement du recourant, qui a requis le retrait de certaines pièces le 4 septembre 2023, soit 13 mois après que la rubrique du dossier litigieuse lui a été remise, sans notamment interpeller l’autorité pour requérir un éventuel délai pour lui permettre d’examiner et d’analyser les nombreux courriels versés au dossier, relève de l’abus de droit. Les diverses voies de recours évoquées supra (consid. 2.3; 2.5.1) lui offraient une protection suffisante et lui aurait permis

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de faire valoir ses moyens plus tôt dans la procédure, alors qu’il savait à tout le moins depuis octobre 2020, soit quand le MPC lui a demandé ses codes de décryptage pour accéder à sa boîte e-mails, que ces derniers étaient exploités par l’autorité d’instruction. Conformément à l’art. 3 CPP, les autorités se conforment aux principes de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (al. 2, let. a et b). En procédure pénale, le principe de la bonne foi ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 3 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2020.11 du 3 décembre 2025 consid. 4.2.1; BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1 et références citées). La bonne foi, de même que l’interdiction de l’arbitraire, s’opposent ainsi à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4004, p. 39; ATF 135 III 334 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.2).

E. 2.6 Toutefois, la question de la forclusion du recourant à cet égard peut rester ouverte au vu de ce qui suit.

3. Le recourant allègue que les pièces soumises à la procédure de levée de scellés ouverte auprès du TMC (supra let. F) seraient les mêmes que celles litigieuses versées au dossier et exploitées par le MPC et dont il a refusé le retrait du dossier, faute de secret (act.1, p. 10; 6, p. 6).

3.1 À la connaissance de la Cour de céans, la procédure de levée de scellés auprès du TMC est toujours pendante à ce jour et porte sur les mêmes documents que ceux de la présente procédure de recours. Dans cette constellation particulière, il existe par conséquent un risque de décisions contradictoires entre la Cour de céans et le TMC sur la question des pièces litigieuses prétendument frappées par un secret d’avocat. En outre, au vu des circonstances, il appert que le pan du recours portant sur le retrait des pièces est sans objet, puisque la cause est déjà pendante auprès d’une autre autorité. En effet, si le TMC devait arriver à la conclusion que les pièces visées sont soumises au secret d’avocat, il appartiendra dès lors au MPC d’en tirer les conséquences et de les retirer du dossier, ainsi que les actes qui en découlent. Quant à l’exploitabilité actuelle desdites pièces, comme vu supra, dans la mesure où le recourant n’a pas demandé leur mise sous scellés et que le MPC les a déjà examinées, les requêtes formulées dans les conclusions du recours afin que soit interdit au MPC d’en prendre connaissance et de les exploiter sont sans objet et dès lors irrecevables

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(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.78-79 du 12 septembre 2024).

3.2 De surcroît et par surabondance, le recourant conserve la possibilité de réitérer la question de la légalité des moyens de preuve en cause devant l’autorité de première instance et, le cas échéant, devant l’autorité d’appel, voire le Tribunal fédéral (v. art. 339 al. 2 let. d CPP; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 475 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.2).

E. 4 Le recourant requiert le 20 septembre 2024 le retranchement des déterminations spontanées de l’institution D. et de son annexe (act. 10.2) du dossier de la procédure de recours (act. 10; 12). Puisque la présente décision ne se base pas sur ces actes et qu’ils sont de surcroît accessibles à toutes les parties de la présente procédure, il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier.

E. 5 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6 À teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 6.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 30 avril 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Mes Guerric Canonica et Jean-Marc Carnicé, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.69

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Faits:

A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l’instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4, p. 2).

B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu C., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l’institution D. de 1984 à janvier 2014 qui est une institution de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’institution D. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers. C. est soupçonné d’avoir perçu des commissions provenant d’une part du placement d’avoirs de l’institution D. auprès de ou par l’entremise de la banque E. et d’autre part de services fournis par la banque E. à l’institution D., à l’insu de cette dernière, par le truchement d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de C. À l’époque des faits, la banque E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’institution D. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, A. a été recruté par la banque E. en septembre 1996. Il connaissait C. de longue date et l’a introduit auprès du groupe de la banque E., courant 1997 (in act. 1.4, p. 1 ss). A. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation. B. est soupçonné d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions (associé indéfiniment responsable) au sein de la banque E., à Genève, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive à C., par le truchement de F., et d’avoir contribué à la mise en place de la structure ayant permis le versement desdites commissions (in act. 1.4, p. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.99 du 25 février 2025, let. B).

C. Le 29 juin 2020, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a effectué une perquisition au domicile de A., sis à Z., à l’issue de laquelle plusieurs supports électroniques et pièces physiques ont été saisis (act. 4.2; 4.3).

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D. À la même date, la PJF a effectué une perquisition au bureau de A., sis à Y., à l’issue de laquelle un BlackBerry 8319, IMEI 1 (pièce du MPC n° 05.01.0014; ci-après: BlackBerry) et un Notebook HP PROBOOK 450 G6, numéro de série 2 (pièce du MPC n° 05.02.0012; ci-après: Notebook) ont notamment été saisis (in act. 1.1, p. 1). A. n’a pas demandé la mise sous scellés des objets saisis précités à l’issus de la perquisition (in act. 1.1, p. 2).

E. Le même jour et à la suite d’une obligation de dépôt et interdiction de communiquer datée du 24 juin 2020 (act. 4.9) du MPC, la PJF a procédé à une édition accompagnée dans les locaux de la société G. SA à X., concernant notamment le compte électronique « H. » (act. 4.10; in act. 4.11). Le 17 juillet 2020, A. a requis la mise sous scellés des données relatives au compte électronique « H. » issues de l’édition accompagnée auprès de G. SA (in act. 1.1, p. 2; act. 1.4).

F. Le 6 août 2020, le MPC a requis la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) du canton de Vaud portant sur les données remises par G. SA, procédure référencée PC20.102179 et toujours pendante au 16 mai 2024 (in act. 1.1, p. 2).

G. Le MPC a requis la PJF le 26 août 2020 d’examiner et de trier les données contenues sur les supports informatiques perquisitionnés le 29 juin 2020 au bureau de A. et pour lesquelles la mise sous scellés n’avait pas été demandée. La PJF a rendu un rapport d’analyse le 17 mai 2022 portant notamment sur le contenu du BlackBerry et du Notebook appartenant à A., figurant sous la rubrique n° 10.108 de la procédure du MPC (in act. 1.1,

p. 2).

H. Le 16 août 2022, le MPC a remis au défenseur de A. une copie intégrale de la rubrique 10.108, comprenant le rapport précité ainsi que ses compléments et annexes, dont en particulier des données électroniques extraites des supports informatiques BlackBerry et du Notebook (in act 1.1, p. 2).

I. Par pli du 4 septembre 2023, A. a sollicité le retrait et la destruction d’une liste de pièces issues de la rubrique n° 10.108 du dossier du MPC, au motif qu’elles seraient protégées par le secret professionnel de l’avocat (act. 1.11).

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J. Le 13 septembre 2023, le MPC a indiqué à A. que lesdites pièces correspondent à l’extraction sous forme de copies forensiques des données électroniques contenues sur les supports informatiques nos 05.01.0014 et 05.02.0012, mis en sûreté à l’issue de la perquisition du bureau de A. le 29 juin 2020 à Genève, lesquels n’ont pas fait l’objet de demande de mise sous scellés. Il a en outre précisé que selon son analyse, les données susmentionnées n’étaient pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat et ont donc été intégrées au dossier. Le MPC a imparti au prévenu un délai pour se déterminer à cet égard (act. 1.12).

K. A. a adressé ses observations au MPC le 22 septembre 2023 et a persisté à soutenir que les pièces de la rubrique n° 10.108 sont protégées par le secret professionnel de l’avocat et qu’elles doivent dès lors être écartées de la procédure pénale (act. 1.13).

L. Par décision du 16 mai 2024, le MPC a refusé de retirer du dossier les pièces visées par l’écrit de A. du 22 septembre 2023 précité (act. 1.1).

M. Le 27 mai 2024, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé (act. 1). Il conclut à l’annulation de ce dernier et en substance et principalement, au retrait de la procédure SV.20.0048 des pièces listées par le recourant (supra let. I), du procès-verbal des auditions de F. des 6 et 7 juin 2023 (pièces nos 18.202- 0526 à 18.202-0555), des annexes au procès-verbal des auditions de F. des 6 et 7 juin 2023 (pièces nos 18.202-0310 à 18.202-0519), à ce que soit ordonné au MPC de ne pas prendre connaissance et de ne pas exploiter, respectivement retirer du dossier de la procédure SV.20.0048, toutes déterminations écrites (passées ou futures) de F. concernant les pièces nos B10.108.001-1504 à B10.108.001-1589, respectivement 18.202-0434 à 18.202-0519.

N. Invité à répondre, le MPC conclut, le 14 juin 2024, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

O. A. a répliqué le 28 juin 2024 et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

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P. Par duplique du 12 juillet 2024, le MPC maintient ses conclusions prises dans sa réponse du 14 juin 2024 (act. 8).

Q. Le 9 septembre 2024, l’institution D., partie plaignante, a déposé des observations spontanées sur le recours de A. (act. 10). Ces dernières ont été transmises aux parties de la procédure de recours le 11 septembre 2024 (act. 11).

R. Par pli du 20 septembre 2024, le recourant a requis que l’écrit de l’institution D. du 9 septembre 2024 et son annexe soient retranchés de la présente procédure de recours (act. 12). Cette requête a été envoyée au MPC et à l’institution D. le 4 octobre 2024 (act. 13).

S. La Cour des plaintes a transmis à A. le 4 octobre 2024 l’annexe des observations de l’institution D. du 9 septembre 2024 (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de sa requête par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

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1.4 Interjeté le 27 mai 2024 contre une décision notifiée le 17 mai 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Dans la décision entreprise, le MPC considère, à titre liminaire, que la requête de retrait de pièces du recourant est tardive, puisqu’il l’a déposée le 4 septembre 2023, puis motivée le 22 septembre 2023, soit plus de 13 mois après que l’accès auxdites pièces a été octroyé à ce dernier. Il a toutefois laissé la question ouverte et a tranché sur le fond (act. 1.1, p. 4). Quant au recourant, il fait valoir que la procédure SV.20.0048 contient des milliers de pièces, lesquelles n’ont pas pu être consultées en seulement quelques jours. Il rappelle en outre qu’il avait déjà demandé la mise sous scellés des courriels issus de sa boîte de messagerie et qu’il n’avait ainsi aucune raison de douter de la mise sous scellés desdits courriels. Il ne pouvait dès lors pas imaginer que ceux-ci ont été mis sous scellés mais que des doublons ont simultanément été versés au dossier de la procédure (act. 1, p. 20). En outre, il s’est immédiatement adressé au MPC après avoir constaté que lesdites pièces avaient été versées au dossier et considère que sa requête n’est pas tardive (act. 1, p. 20).

2.1 Il ressort du dossier que la perquisition du domicile ainsi que du bureau du recourant a eu lieu le 29 juin 2020. Le 30 juin 2020, Me Haab, pour le recourant et à l’occasion de son audition par le MPC, a requis la mise sous scellés de certains documents papier saisis au domicile de A. (act. 4.6). Le 16 juillet 2020, le MPC a informé Me Bonnant, avocat du recourant à cette époque, que dans le cadre de la procédure alors encore ouverte uniquement contre B., une obligation de dépôt et interdiction de communiquer datée du 24 juin 2020 a été notifiée à G. SA, en lien notamment avec l’adresse électronique « H. », étant précisé que l’interdiction de communiquer a été levée le 16 juillet 2020. Par conséquent, Me Bonnant a sollicité le lendemain, soit le 17 juillet 2020, la mise sous scellés des données reçues de G. SA (act. 1.4; in act. 4.12). Le 27 octobre 2020, le MPC a requis le recourant de transmettre les codes de décryptage des fichiers contenus sur l’appareil Notebook (supra let. D), mis en sûreté à la suite de la perquisition du bureau de A. En effet, le MPC a constaté à cet égard que plusieurs fichiers contenus dans cet appareil et plus précisément en lien avec la boîte e-mails « H. » étaient cryptés (act. 4.7). La PJF a remis au MPC un rapport d’analyse daté du 17 mai 2022 portant notamment sur les données issues du BlackBerry et du Notebook (act. 4.13). Le MPC a versé au dossier ledit rapport ainsi qu’entre autres les données électroniques extraites des supports informatiques précités sous rubriques nos 10.108 et B10.108.008 (la

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première étant par ailleurs intitulée « examen et tri des données électroniques en lien avec les perquisitions du 29.06.2020 à Z. et Y. »; act. 4.15). À la suite d’une requête d’accès à certaines pièces du dossier (act. 4.16), lesdites rubriques ont notamment été transmises au recourant le 16 août 2022 par le MPC (act. 4.17).

2.2 Le 1er janvier 2024, plusieurs modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est applicable en l’espèce (v. aussi art. 448 al. 1 CPP). L’art. 248 al. 1 CPP, relatif à la demande de mise sous scellés, fait partie des dispositions modifiées (RO 2023 468, p. 8). Il dispose désormais que « [s]i le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale » (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.21 du 17 mai 2024 consid. 4.3.1).

2.3 En vertu de l’art. 248 al. 1 aCPP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) –, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par les autorités pénales. Lors de l’application de cette disposition, la jurisprudence a retenu que la requête de mise sous scellés doit, après que l’ayant droit a été informé de cette possibilité, être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l’exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis. L’exigence d’immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de la célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident. Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l’intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l’opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive. Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 7B_48/2023 du 29 janvier 2024

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consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les nombreuses références jurisprudentielles citées).

2.4 En l’occurrence, au vu de la chronologie qui précède (consid. 2.1), le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’il avait requis la mise sous scellés des courriels de sa boîte de messagerie à temps. En effet, s’il a bien requis la mise sous scellés le 17 juillet 2020 « des données relatives au compte “H.” » immédiatement après avoir eu connaissance de l’obligation de dépôt du 24 juin 2020 adressée à G. SA et à son exécution le 29 juin 2020 sous forme d’édition accompagnée dans les locaux de cette dernière (act. 4.9; 4.10), le recourant n’a pas demandé l’apposition de scellés sur le BlackBerry et le Notebook le 29 juin 2020 à l’issue de la perquisition (act. 4.3, p. 5) ni lors de son audition du 30 juin 2020 (act. 4.6). La requête de mise sous scellés formulée le 17 juillet 2020, soit 18 jours après la perquisition, ne peut, contrairement à ce que fait valoir le recourant, concerner également les données des deux supports précités, celle-ci étant manifestement tardive au vu des règles de procédure susmentionnées (consid. 2.2; 2.3). On ne saurait dès lors reprocher au MPC d’avoir exploité lesdites données.

2.5 Selon l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).

2.5.1 Par conséquent et de surcroît, il sied de constater que ni la mise en sûreté des supports informatiques ni le versement au dossier des pièces litigieuses, n’ont été attaqués par le recourant par voie de recours pour faire valoir ses moyens en lien avec les secrets allégués. Dès lors, le comportement du recourant, qui a requis le retrait de certaines pièces le 4 septembre 2023, soit 13 mois après que la rubrique du dossier litigieuse lui a été remise, sans notamment interpeller l’autorité pour requérir un éventuel délai pour lui permettre d’examiner et d’analyser les nombreux courriels versés au dossier, relève de l’abus de droit. Les diverses voies de recours évoquées supra (consid. 2.3; 2.5.1) lui offraient une protection suffisante et lui aurait permis

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de faire valoir ses moyens plus tôt dans la procédure, alors qu’il savait à tout le moins depuis octobre 2020, soit quand le MPC lui a demandé ses codes de décryptage pour accéder à sa boîte e-mails, que ces derniers étaient exploités par l’autorité d’instruction. Conformément à l’art. 3 CPP, les autorités se conforment aux principes de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (al. 2, let. a et b). En procédure pénale, le principe de la bonne foi ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 3 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2020.11 du 3 décembre 2025 consid. 4.2.1; BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1 et références citées). La bonne foi, de même que l’interdiction de l’arbitraire, s’opposent ainsi à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4004, p. 39; ATF 135 III 334 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.2).

2.6 Toutefois, la question de la forclusion du recourant à cet égard peut rester ouverte au vu de ce qui suit.

3. Le recourant allègue que les pièces soumises à la procédure de levée de scellés ouverte auprès du TMC (supra let. F) seraient les mêmes que celles litigieuses versées au dossier et exploitées par le MPC et dont il a refusé le retrait du dossier, faute de secret (act.1, p. 10; 6, p. 6).

3.1 À la connaissance de la Cour de céans, la procédure de levée de scellés auprès du TMC est toujours pendante à ce jour et porte sur les mêmes documents que ceux de la présente procédure de recours. Dans cette constellation particulière, il existe par conséquent un risque de décisions contradictoires entre la Cour de céans et le TMC sur la question des pièces litigieuses prétendument frappées par un secret d’avocat. En outre, au vu des circonstances, il appert que le pan du recours portant sur le retrait des pièces est sans objet, puisque la cause est déjà pendante auprès d’une autre autorité. En effet, si le TMC devait arriver à la conclusion que les pièces visées sont soumises au secret d’avocat, il appartiendra dès lors au MPC d’en tirer les conséquences et de les retirer du dossier, ainsi que les actes qui en découlent. Quant à l’exploitabilité actuelle desdites pièces, comme vu supra, dans la mesure où le recourant n’a pas demandé leur mise sous scellés et que le MPC les a déjà examinées, les requêtes formulées dans les conclusions du recours afin que soit interdit au MPC d’en prendre connaissance et de les exploiter sont sans objet et dès lors irrecevables

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(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.78-79 du 12 septembre 2024).

3.2 De surcroît et par surabondance, le recourant conserve la possibilité de réitérer la question de la légalité des moyens de preuve en cause devant l’autorité de première instance et, le cas échéant, devant l’autorité d’appel, voire le Tribunal fédéral (v. art. 339 al. 2 let. d CPP; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 475 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.2).

4. Le recourant requiert le 20 septembre 2024 le retranchement des déterminations spontanées de l’institution D. et de son annexe (act. 10.2) du dossier de la procédure de recours (act. 10; 12). Puisque la présente décision ne se base pas sur ces actes et qu’ils sont de surcroît accessibles à toutes les parties de la présente procédure, il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier.

5. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

6. À teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

6.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Guerric Canonica et Jean-Marc Carnicé - Ministère public de la Confédération

Copie pour information à

- Mes Stephan Fratini et Philippe Neyroud

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.