Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 octobre 2022, BB.2022.48/BP.2022.37 du 19 mai 2022), la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, estimant qu’une telle mesure
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ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BH.2014.16 du 6 novembre 2014 consid. 7.3 et BB.2014.85 du 16 septembre 2014);
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2023.78).
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 octobre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.174 Procédure secondaire: BP.2023.78
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La Cour des plaintes, vu:
- la lettre du Procureur fédéral extraordinaire B. du 3 mars 2022, dans la procédure SV.21.1703 (ouverte suite à une plainte de A. contre le Procureur fédéral C. pour entrave à l’action pénale), par laquelle il indiquait à A. que son mandat ne le légitimait pas à examiner les griefs soulevés à l’encontre d’une série de personnes et autorités, l’invitait à préciser les faits objets de sa plainte ainsi qu’à indiquer s’il avait fait opposition à une ordonnance de non-entrée en matière dans une tierce procédure (act. 1.4.1),
- la plainte – accompagnée d’une demande de récusation – déposée par A. contre le Procureur fédéral extraordinaire B. pour entrave à l’action pénale, le 7 mars 2022 (act. 1.4.2),
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de Confédération (ci-après: MPC) le 20 septembre 2023 (act. 1.4.3),
- le recours interjeté par A. (ci-après: le recourant) devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre cette ordonnance le 9 octobre 2023, concluant, en substance, à son annulation, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), lequel apparaît respecté, en l’espèce, l’ordonnance ayant été notifiée le 2 octobre 2023 (act. 1.4.3);
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selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, dans l’ordonnance entreprise, après avoir délimité le cadre de la procédure SV.22.0137 et, en particulier, exclu que celle-ci traite de la récusation du Procureur fédéral extraordinaire B., le MPC a examiné les trois reproches formulés par le recourant dans sa plainte contre ledit Procureur fédéral extraordinaire et prononcé la non-entrée en matière du fait « que les éléments constitutifs de l’infraction [aux art. 305 ou 312 CP] ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis » (act. 1.4.3);
pour toute argumentation, dans la partie de son recours intitulée « [d]étermination concernant l’ordonnance du 20.09.23 du MPC dans SV.22.0137 », le recourant, soutenant que « la question est de savoir si un procureur de la Confédération a agi avec arbitraire et partialité dans la procédure SV.21.1703 », estime « qu’il apparaît indubitable que ce procureur a commis une activité partiale dans la procédure SV.21.1703, par omission de prise en considération de faits pertinents ressortant du dossier, en entravant l’action pénale relativement à des délits violant massivement des objets de droit public de la Confédération, ainsi que relativement à des actes d’entrave à l’action pénale d’organes de la Confédération soutenant ces délits, qui relèvent de la compétence de la Confédération » (act. 1,
p. 10);
ce faisant, si, dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, on comprend que le recourant conteste les conclusions prises, il ne fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause l’argumentation du MPC et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’entrave à l’action pénale, voire d’abus d’autorité, soit, en d’autres termes, de démontrer que les éléments constitutifs des infractions qu’il dénonce ou les conditions d’ouverture de l’action publique seraient réunis;
par conséquent, vu les précédentes décisions de la Cour de céans concernant le recourant (en particulier celles BB.2022.80/BP.2022.50 du 18 octobre 2022, BB.2022.48/BP.2022.37 du 19 mai 2022), la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, estimant qu’une telle mesure
- 4 -
ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BH.2014.16 du 6 novembre 2014 consid. 7.3 et BB.2014.85 du 16 septembre 2014);
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2023.78). 3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.