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BB.2022.80

Bundesstrafgericht · 2022-10-18 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération, - C. Juge fédéral - B.,

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositiv
  1. La demande de récusation est irrecevable.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 octobre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.80 Procédure secondaire: BP.2022.50

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La Cour des plaintes, vu:

- l’ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général suppléant rendue le 8 juin 2022 relative à des plaintes pénales de A. du 29 décembre 2021 contre B., […] du Tribunal fédéral et du 6 janvier 2022 contre le juge fédéral C. (act. 1.2),

- le recours, daté du 24 juin 2022, interjeté par A. le 27 juin 2022 (act. 1) et par lequel il conclut, en substance, à l’annulation du prononcé précité et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée (act. 1),

- la lettre recommandée du juge rapporteur du 28 juin 2022 impartissant au recourant un délai au 11 juillet 2022 afin qu’il corrige son mémoire de recours, prolixe et inintelligible (act. 2),

- l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2),

- l’envoi d’un second mémoire de recours de A. daté du 8 juillet 2022 adressé à la Cour de céans le 11 juillet 2022 (act. 3),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1; JdT 2012 IV 5 n°199);

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

que selon les termes de l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; que cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées); que la notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3.1);

que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre

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une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.236-238 du 22 octobre 2020 consid. 1.3.3);

qu’en l’occurrence, la question de la qualité pour recourir de A. dans le cas d’espèce peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit;

qu’il ressort du premier mémoire de recours du recourant qu’il demande la récusation in corpore de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1,

p. 45);

qu’en effet, celui-ci se plaint que « […] la Cour des plaintes a jusqu’ici constamment renouvelé des actes de violation du droit d’être entendu et de violation du devoir de poursuite, relativement à des délais inscrits dans l’art. 23 CPP et violant des objets de la Confédération, soutenus par des actes de violence, par des actes d’entrave d’organes de la Confédération, ainsi que par des violations de droits fondamentaux dans la criminalisation de notification des délits et dans la criminalisation de formation de droits. La circularité d’actes d’entrave est allée jusqu’à commettre un déni de justice particulièrement manifeste, constitué par les actes du 14.04.22- 19.05.22 » (act. 1, p. 45);

que dans son second mémoire de recours daté du 8 juillet 2022 le recourant reproche à la Cour de céans d’avoir violé, par son écriture du 28 juin 2022 « […] des dispositions s’appliquant au traitement d’une requête en récusation » (act. 3, p. 1); que dès lors il a adressé son écrit à la « Présidence du Tribunal, en priant la Présidence de statuer sur la requête de récusation maintenue par la présente » (act. 3, p.1);

qu’en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête contre chacun des membres de ladite autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1; 1B_405/2014 du 12 mai 2015 consid. 6.2 et arrêts cités; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP); qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

qu’une demande ainsi motivée, visant de surcroît tous les membres d'une autorité

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en bloc, peut donc être écartée par la juridiction elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_235/2019 du 27 février 2019 consid. 2; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8);

que, de surcroît, les motifs de récusation avancés par le recourant sont confus et inintelligibles;

que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art 396 al. 1 CPP);

que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

qu’en l’espèce, le recours de A. est prolixe (47 pages de recours et 479 pages au total avec les annexes) et amphigourique;

que le mémoire de recours « corrigé » envoyé le 8 juillet 2022, bien que plus concis (16 pages, avec renvoi aux annexes du mémoire de recours daté du 24 juin 2022), demeure inintelligible;

qu'en effet, dans ses écrits, formulés en termes factuels incohérents, le recourant s'est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, ceux-ci sont incompréhensible pour le lecteur;

que, par conséquent, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences légales et qui n’a pas été corrigé à satisfaction dans le délai imparti, est irrecevable;

que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BH.2014.16 du 6 novembre 2014 consid. 7.3 et BB.2014.85 du 16 septembre 2014);

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que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 17.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 octobre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération, - C. Juge fédéral - B.,

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.