Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
C., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.48 Procédure secondaire: BP.2022.37
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière du Procureur fédéral extraordinaire rendue le 24 mars 2022 relative à la plainte pénale de A. du 1er décembre 2021 contre le Procureur fédéral B. pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP; act. 1.1),
- le recours interjeté par A. le 11 avril 2022, daté du 9 avril 2022, contre l’ordonnance précitée par lequel il conclut, en substance, à l’annulation de ce prononcé (act. 1, p. 36),
- la lettre recommandée du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 avril 2022 impartissant au recourant un délai au 25 avril 2022 afin qu’il corrige son mémoire de recours, prolixe et inintelligible (act. 2),
- l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2),
- l’absence de toute correction du mémoire de recours dans le délai imparti,
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n°199);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
que selon les termes de l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; que cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées); que la notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3.1);
que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la
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condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.236-238 du 22 octobre 2020 consid. 1.3.3);
qu’en l’espèce, la question de la qualité pour recourir de A. dans le cas d’espèce peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit;
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art 396 al. 1 CPP);
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
qu’en l’espèce, le recours de A. est prolixe (51 pages de recours et 320 pages au total avec les annexes) et amphigourique;
qu’en effet, le recourant s'est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de recours est incompréhensible pour le lecteur;
que, par conséquent, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences légales et qui n’a pas été corrigé dans le délai imparti, est irrecevable;
que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BH.2014.16 du 6 novembre 2014 consid. 7.3 et BB.2014.85 du 16 septembre 2014);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
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que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - C., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.