opencaselaw.ch

BB.2022.33

Bundesstrafgericht · 2023-11-14 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP)

Sachverhalt

A. A. a travaillé, du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2016, au sein de l’Inspectorat de la Centrale de compensation (ci-après: CdC) à Genève. Le 31 mars 2014, le Directeur de l’Administration fédérale des finances (ci-après: AFF), B., a déposé auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une dénonciation contre inconnu, éventuellement A., pour violation du secret de fonction (procédure SV.14.0415). Le 22 août 2014, A. a déposé une plainte pénale auprès du MPC contre B. ainsi que contre toute autre personne ayant participé à un titre ou un autre aux agissements dénoncés, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et tentative de contrainte (art. 181 CP / 22 CP; procédure SV.14.1085; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.100 du 5 octobre 2017 let. A et B).

B. Le MPC a rendu des ordonnances de classement dans les procédures SV.14.0415 et SV.14.1085 le 3 février 2016, respectivement le 17 mai 2017 (act. 1.2 et 1.3). Par décision du 5 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours de A. déposé contre l’ordonnance de classement du 17 mai 2017 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.100 du 5 octobre 2017).

C. Le 22 janvier 2021, A. a déposé une plainte pénale auprès du MPC pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP), fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP), faux témoignage (art. 307 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), à l’encontre de plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la Confédération (dossier MPC, pièce n° 05-00-00-0001).

D. Par ordonnance du 9 mars 2022 (procédure SV.21.0130), le MPC a joint les causes et a renoncé à entrer en matière dans la cause relative à la plainte pénale déposée par A. le 22 janvier 2021 (act. 1.1).

E. Le 19 mars 2022, A. a formé recours devant la Cour de céans contre la décision du MPC susdite et pris les conclusions suivantes:

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« Préalablement:

- Ordonner l’apport du dossier des procédures SV.21.0130[…].

- Ordonner l’apport du complément de plainte du 13 mai 2014 qui ne figurait pas dans l’inventaire des pièces de la procédure.

Principalement:

- Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2022.

- Ordonner au [MPC] d’instruire la cause et ordonner toutes éventuelles mesures nécessaires à établir les faits de la cause.

- Ordonner la révision de l’ordonnance de classement SV.14.1085[…].

- Condamner le [MPC] aux frais et dépens comprenant une équitable indemnité en [la] faveur [du recourant] » (act. 1, p. 2).

F. Par écrit du 19 avril 2022, le MPC a conclu au rejet du recours formé par A. et a précisé que la demande de reprise de la procédure préliminaire SV.14.1085, dirigée contre B., formulée par le recourant, a été implicitement rejetée par le MPC au motif que les faits exposés ne révèlent pas de responsabilité pénale de B. (art. 323 al. 1 let. a CPP; act. 5).

G. Le 20 avril 2022, la réponse du MPC a été transmise pour information au recourant (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées).

E. 1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81

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consid. 2.3.1). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.3 Interjeté le 19 mars 2022, contre une décision notifiée le 11 mars 2022 (dossier MPC, pièce n° 03-00-00-0044), le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), et a ainsi été formé en temps utile.

E. 1.4 Le recourant conclut préalablement à l’apport du « dossier des procédures SV.21.0130 » et du « complément de plainte du 13 mai 2014 qui ne figurait pas dans l’inventaire des pièces de la procédure ». En ce qui concerne le dossier « des procédures » SV.21.0130, la conclusion est superflue puisqu’il s’agit du dossier de la cause qui aboutit à la décision attaquée, entre les mains de la Cour de céans. Elle est donc rejetée. En ce qui concerne le complément de plainte du 13 mai 2014, il concerne manifestement une autre procédure; à défaut de motivation pertinente, la conclusion y relative doit également être rejetée (v. également consid. 8).

E. 1.5 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (ci-après: Message CPP; FF 2006 1057), ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens

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juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148).

E. 1.5.1 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et qu'ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, 2e éd. 2019, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

E. 1.5.2 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans le cadre des relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 137 IV 167 consid. 2.3.1 et références citées; 126 IV 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), il vise à protéger non seulement la confiance du public dans l'exactitude d'un titre, mais encore la confiance spéciale dont jouissent les

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actes officiels de l'Etat et l'intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 2.4; 6B_970/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.5.2). La protection de la collectivité est ainsi visée en premier lieu. Les intérêts privés ne peuvent être directement lésés que si le délit tend à porter préjudice à une personne déterminée, par exemple si le faux dans les titres vise à poursuivre un but économique plus large et apparaît dans cette mesure comme un simple acte préparatoire d'un délit contre le patrimoine préjudiciable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.142 du 9 mars 2023 consid. 2.3). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels; une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 317 CPP; v. également ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3). Dans le contexte du faux dans les titres au sens strict, la protection de la disposition pénale ne s'applique en règle générale qu'aux participants aux relations juridiques à l'égard desquels le document faux ou mensonger est ou doit être utilisé et qui pourraient prendre des décisions juridiquement importantes sur la base de ce document (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_752/2020 précité ibidem et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.142 précitée ibidem; BB.2022.73 du 15 septembre 2022 consid. 1.3.2; BB.2021.237 du 15 mars 2022 consid. 1.2).

E. 1.5.3 In casu, le recourant reproche à C., à D., à E. (en qualité de complice) et à la direction de l’AFF (en qualité de complice) d'avoir réalisé un faux dans les titres dans l'exercice de leur fonction publique (art. 317 CP), en faisant faussement croire qu’un ancien collaborateur de la CdC aurait apposé sa signature sur un rapport d’audit daté du 28 août 2013, puis en caviardant la signature tout en maintenant visible le nom de la personne (act. 1, p. 3; 1.1,

p. 4). Il s’agit d’un rapport d’audit réalisé par l’inspectorat interne sur le respect des délais légaux (dossier MPC, pièces nos 05-00-00-0156 ss). Les objectifs de l’audit sont l’analyse de la « conformité des pratiques actuelles aux lois et directives » et de « la situation du SCI [Système de contrôle interne] à la section 61 cotisation ». La prétendue fausse signature apposée sur ce rapport ou encore la rectification ultérieure n’avaient manifestement pas pour but de nuire directement au recourant en portant atteinte à ses intérêts juridiques. Il convient de retenir que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir pour toutes les infractions dénoncées de faux dans les titres dans l’exercice de fonction publique en lien avec le rapport précité.

E. 1.5.4 Le recourant reproche à C. d’avoir établi un rapport mensonger constituant

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un faux dans les titres dans l'exercice de sa fonction publique (art. 317 CP) sur lequel un avertissement infondé à l’égard d’une de ses collègues aurait été basé (act. 1, p. 5; 1.1, p. 7). Dans la mesure où le recourant n’explique pas en quoi il serait directement lésé dans ses droits et que ledit rapport ne le concernait pas, il ne dispose pas de la qualité pour recourir à cet égard. En outre, l’infraction n’est matériellement pas constituée (v. consid. 5).

E. 1.5.5 L’infraction de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (v. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 3 ad art. 307 CP). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées).

E. 1.5.6 En l’espèce, le recourant reproche à F. d’avoir menti, lors de son audition du 9 octobre 2014 par-devant le MPC dans le cadre de la procédure SV.14.0415 dirigée contre A. pour soupçons de violation du secret de fonction, en disant que le contrat entre la CdC et une société, ancienne employeuse de F., avait été « à [s]on souvenir, signé de gré à gré, car son montant était inférieur au montant limite obligeant une procédure selon la loi d'attribution des marchés publics » (act. 1.1, p. 5). Le recourant soutient que F. avait été informé que les mandats confiés à cette société ne respectaient pas la loi fédérale sur les marchés publics. Selon le recourant, ce témoin aurait largement contribué à l’ouverture d’une instruction pénale contre lui et les faits qu’il allègue seraient pertinents dans la mesure où ils permettraient d’évaluer la crédibilité à accorder à ce témoin. Les prétendues fausses déclarations, même si elles ont été prononcées dans le cadre d’une instruction pénale dirigée contre le recourant, ne concernaient pas les faits reprochés à celui-ci mais la question de savoir si les contrats passés entre la CdC et la société G. respectaient la législation sur les marchés publics. Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans ses intérêts privés, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. En outre, l’infraction n’est matériellement pas constituée (v. consid. 6).

E. 1.5.7 Au sujet des infractions dénoncées de lésions corporelles graves contre deux de ses collègues, le recourant n’étant pas directement touché, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur ces points. Il l’est en revanche en

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ce qui concerne dite infraction, en tant que prétendument commise à son égard.

E. 1.5.8 En ce qui concerne les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP) et l’abus d’autorité (art. 312 CP) qui auraient été commis contre H., aucun des biens juridiques du recourant n’est atteint, de sorte qu’il ne dispose pas de la qualité pour recourir (act. 1, p. 20 s.). Le recourant serait, pour autant que les infractions soient prouvées, atteint uniquement par ricochet.

E. 1.6 Pour les infractions qui précèdent, le recours est d’ores et déjà irrecevable faute de qualité pour recourir de A.

E. 1.7 Pour les autres infractions dénoncées par le recourant, la question de la qualité pour recourir peut rester ouverte, au vu de ce qui suit.

E. 2.1 Le recourant conteste la non-entrée en matière dans la procédure SV.21.0130. Selon lui, il ressortirait des éléments figurant au dossier que les infractions dénoncées sont bien réalisées et que la décision du MPC n’est pas justifiée (act. 1). Il convient donc d’examiner les différentes infractions dénoncées et le bien-fondé de dite ordonnance.

E. 2.2 Aux termes des art. 310 et 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la non- entrée en matière, respectivement le classement de tout ou partie de la procédure lorsque notamment aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (art. 319 al. 1 let. c CPP), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).

E. 2.3 Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore » qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1); à l'inverse, le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable à ce stade (Message CPP,

p. 1255). Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, l'intimé soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, il n'appartient pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation de se prononcer, mais au juge du fond. Pratiquement, une mise en accusation

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s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre l'intimé en accusation en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3, non publié in ATF 144 I 37).

E. 2.4 La Cour de céans peut se limiter à traiter les questions décisives pour l’issue du litige et n’est pas tenue de traiter de tous les points attaqués (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et références citées; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).

E. 3 Dans un grief, qu'il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance au MPC d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d’avoir refusé à tort les mesures d'instruction complémentaires sollicitées. Il argue « que le MPC ne pouvait pas procéder à une appréciation anticipée des preuves, qu’il ne pouvait pas écarter le contexte ayant conduit à la dénonciation pénale et/ou ignorer les moyens de preuves qui ont été remis le 22 janvier 2021 » (act. 1, p. 28).

E. 3.1 Le recourant ne précise pas à quels moyens de preuves il se réfère, d’où proviennent les déclarations du MPC qu’il cite et à quelles procédures elles se rattachent (act. 1, p. 29). Par conséquent, au vu de la formulation confuse de son grief, le recourant ne démontre aucunement en quoi l’appréciation anticipée des preuves qu’il évoque serait arbitraire. Son grief, abscons, est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant soutient que I., à l’époque cheffe des ressources humaines, et J., auraient bloqué l’engagement de ressources nécessaires, ce qui a impacté l’état de santé du recourant. Le MPC a retenu la qualification de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et justifie sa non- entrée en matière comme suit: cette infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 125 al. 1 CP), les fait s’étant déroulés et étant connus du plaignant au

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plus tard le 21 mars 2014, dernier jour de travail œuvré de ce dernier auprès de la CdC, sa plainte, déposée le 22 janvier 2021, est manifestement tardive (act. 1.1 p. 9 s.). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies pour poursuivre la prétendue infraction de lésions corporelles par négligence (art. 310 al. 1 let. a CPP).

E. 4.2 Le recourant expose qu’alors qu’il était en arrêt maladie à hauteur de 50 % depuis le 22 avril 2013, l’ancienne directrice de la CdC ne tenait pas compte des recommandations de son médecin et l’obligeait parfois à travailler plus que ce qui lui était recommandé. Son état de santé s’est détérioré et il a ensuite été en incapacité de travailler à hauteur de 100 % dès le 24 mars 2014 jusqu’en septembre 2015 (act. 1, p. 6 ss). À son avis, ces faits sont constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP, infraction poursuivie d’office et dont la prescription est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

E. 4.3 Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs

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atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2013 et 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n° 12 ad art. 122 CP). Il convient également de tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2013; 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n° 15 ad art. 122 CP).

E. 4.4 En l’espèce, les faits relatés par le recourant dans sa plainte pénale et dans son recours ne sont pas constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP. Le seuil d’intensité requis par cette infraction n’est manifestement pas atteint. Les faits relatés ne revêtent pas une importance comparable aux atteintes énumérées aux alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP. C’est donc à bon droit que le MPC n’est pas entré en matière à ce sujet et son raisonnement ne prête pas flanc à la critique.

E. 5.1 Le recourant prétend que F. et K. auraient établi une note de service (act. 1.5) mentionnant que le recourant s’était connecté le 25 mars 2014 au réseau de la CdC, information qui serait erronée et démentie par la pièce B01 (act. 1.4), qui indique « Startup, Last logon 21.03,2014@ 08:02:52… », soit une dernière connexion en date du 21 mars 2014 à 08h02m52s. Le recourant estime que ce document a été rédigé dans le but de justifier, a posteriori, la citation de son nom dans la dénonciation pénale faite contre lui pour violation du secret professionnel (act. 1, p. 13 s.). Selon lui, il faut tenir compte de la qualité de spécialistes en sécurité informatique des auteurs de la note qui revêt une crédibilité accrue.

E. 5.2 Le MPC a renoncé à entrer en matière sur les faits susmentionnés (art. 310 al. 1 let. a CPP) au motif qu’aucune infraction n’a manifestement été réalisée. Après avoir estimé que des informations figurant dans une simple note de service sont unilatérales et par nature sujette à discussion, le MPC a apprécié ledit document comme étant tout au plus un simple mensonge écrit, lequel n’est pas réprimé en droit suisse (act. 1.1, p. 24 s.).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre

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supposé (ch. 1 al. 1), les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie (ch. 1 al. 2), seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement (ch. 1). La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (ch. 2).

Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 317 ch. 1 CP correspondent à ceux du faux matériel et du faux intellectuel selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 131 IV 125 consid. 4.1 p. 127; 117 IV 286 consid. 6b p. 291; v. aussi ATF 121 IV 216 consid. 2 p. 219 s.). Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). De surcroît, la jurisprudence retient que les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent être des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49 consid. III 2a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.142 du

E. 5.4.1 En l’espèce, il s’agit d’une note de service interne mentionnant une connexion suspecte de A. qui ne revêt pas de valeur probante accrue (act. 1.5). Au vu des éléments qui précèdent, le prononcé du MPC du

E. 5.4.2 Le recourant reproche à B. d’avoir transmis au MPC, en annexe à sa dénonciation du 31 mars 2014 contre inconnu, une version d’un rapport d’incident du 29 août 2013 (act. 1.6) dont les annexes et divers échanges relevant prétendument les incohérences dudit rapport ont notamment été supprimés (act. 1, p. 15; act. 1.1, p. 26). Le MPC n’est pas entré en matière sur cet aspect de la plainte du recourant (art. 310 al. 1 let. b CPP) au motif que le simple envoi d’un document authentique sans ses annexes ne constitue pas une falsification de titre réprimée par l’art. 317 CP. Le recourant critique ce raisonnement en soutenant que la suppression des annexes du rapport était manifestement volontaire.

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E. 5.4.3 En l’occurrence, le document en question est un rapport d’incident concernant la disparition de fichiers de confirmation de paiements de rentes de la CdC chez l’établissement financier L. (act. 1.6). En première page du rapport, les six destinataires et la classification « confidentiel » du document sont mentionnés. Il est clair que ce rapport est un document interne à l’administration et, au vu de la jurisprudence précitée (v. consid. 5.3), n’est donc pas un titre au sens de l’art. 317 CP. La non-entrée en matière prononcée par le MPC sur ce point est également justifiée.

6. Le recourant fait grief à F. d’avoir commis un faux témoignage (art. 307 CP) en affirmant lors de son audition en qualité de témoin du 9 octobre 2014 par devant la Police judiciaire fédérale que le rapport d’incident du 29 août 2013 (act. 1.6) était sauvegardé de manière cryptée dans son ordinateur personnel de la Confédération et qu’il a été distribué à un cercle restreint de personnes, alors que, selon le recourant, ce rapport d’incident « circulait largement à la CdC » (act. 1, p. 15; 1.1, p. 25).

6.1 À teneur de l'art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

6.2 Selon le MPC (act. 1.1, p. 25), une distribution initiale d’un document à quelques personnes ne signifie pas ipso facto, que ce document n’aurait pas été ensuite transmis à d’autres personnes. Le recourant explique quant à lui que ce rapport n’était pas sauvegardé de manière cryptée dans l’ordinateur du témoin, contrairement aux déclarations de ce dernier. Faute de transmission d’une information fausse sur les faits de la cause, les éléments constitutifs de l’infraction de faux témoignage ne sont manifestement pas réunis, de sorte que la non-entrée en matière est justifiée.

6.3 C’est à juste titre que le MPC constate que les déclarations de F. ne sont pas incompatibles avec le prétendu fait que le rapport « circulait largement à la CdC ». En effet, comme relevé par le MPC, la distribution initiale d’un document à un cercle restreint de personnes ne signifie pas que ce document n’aurait pas ensuite été transmis à d’autres personnes. Quant à l’affirmation du recourant selon laquelle le document était « sauvegardé dans

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un répertoire public, accessible à huit personnes au moins » ne démontre pas que ledit document « n’était pas sauvegardé de manière cryptée » dans l’ordinateur personnel de F. tel que ce dernier l’aurait affirmé (act. 1, p. 15). On ne saurait dès lors reprocher au MPC de ne pas être entré en matière sur les faits susmentionnés.

6.4 Concernant l’infraction de faux témoignage que le recourant reproche à H., le MPC considère avec raison que rien ne permet de croire que les éléments de l’infraction sont réalisés (act. 1.1, p. 30). À ce sujet, les éléments avancés par le recourant sont confus (act. 1, p. 18). En effet, ce dernier expose des faits en lien avec la situation des lanceurs d’alertes au sein de la CdC, sans lien concret avec l’infraction dénoncée. Sur ce point également, la décision de non-entrée en matière est justifiée.

6.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.

7. Le recourant fait état de considérations générales (act. 1, p. 18, ch. 1.15 à 1.17) et reproche ensuite au MPC d’avoir omis certains moyens de preuve décrivant l’acharnement subi par les lanceurs d’alertes au sein de la CdC (act. 1, p. 18, ch. 1.18). La Cour de céans peine à comprendre l’argument avancé par le recourant qui ne semble pas être en lien avec les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée. En effet, ce dernier expose des faits mais n’explique pas en quoi le raisonnement du MPC à ce sujet serait erroné. Ce grief, difficilement compréhensible et par conséquent mal fondé, doit être rejeté.

8. On relèvera encore qu'une partie du recours s'intitule « Motifs de révision, moyens de preuve nouveaux (art. 410 al. 1 CPP) » (act. 1, p. 22 ss). À bien comprendre la formulation sibylline des arguments du recourant, il semble que ce dernier reproche au MPC son refus implicite de reprise de la procédure SV.14.1085.

8.1 Les décisions concernant le refus de reprise de la procédure rendue par le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.17 du 17 mai 2019; ROTH/VILLARD, Commentaire romand, op.cit., n° 11a ad art. 323 CPP).

8.2 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits

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nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b); ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

8.3 Il sied de rappeler qu’un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP). Le classement est de surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, plus sévères après une ordonnance de classement qu'après une non-entrée en matière (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; 141 IV 194 consid. 2.3). Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

8.4 En l'espèce, le MPC a rendu le 17 mai 2017 une ordonnance de classement dans la procédure SV.14.1085, qui est entrée en force. Quant au recourant, il expose, de manière prolixe, de nombreux faits et arguments en lien avec différentes procédures. Il affirme notamment que l’audition de M. dans le cadre d’une procédure auprès du Tribunal administratif fédéral constitue un moyen de preuve inconnu de l’autorité inférieure (act. 1, p. 23). Selon le recourant, il met en lumière le peu de crédibilité qui peut être accordé aux déclarations de B., déclarations à la base du classement de l’instruction. Le recourant fonde en outre sa demande de reprise de procédure sur l’existence de « pièces cachées » (act. 1, p. 22 ss) qui démontreraient que les personnes ayant rédigé le rapport d’incident savaient que le recourant ne pouvait pas être impliqué dans le vol de données et l’avaient accusé à tort (act. 1, p. 26).

8.5 N’en déplaise au recourant, les pièces qu’il a jointes (act. 1.9; 1.10; 1.11) ainsi que ses explications sont, comme l’a également relevé le MPC (act. 5,

p. 1) d’emblée insuffisantes à démontrer une responsabilité pénale des personnes visées par sa dénonciation (art. 323 al. 1 let. a CPP). Le refus de reprise de la procédure préliminaire par le MPC est par conséquent justifié et doit être confirmé.

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E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 10 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, montant couvert par l’avance de frais versée, et mis à la charge du recourant.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 novembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.33

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Faits:

A. A. a travaillé, du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2016, au sein de l’Inspectorat de la Centrale de compensation (ci-après: CdC) à Genève. Le 31 mars 2014, le Directeur de l’Administration fédérale des finances (ci-après: AFF), B., a déposé auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une dénonciation contre inconnu, éventuellement A., pour violation du secret de fonction (procédure SV.14.0415). Le 22 août 2014, A. a déposé une plainte pénale auprès du MPC contre B. ainsi que contre toute autre personne ayant participé à un titre ou un autre aux agissements dénoncés, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et tentative de contrainte (art. 181 CP / 22 CP; procédure SV.14.1085; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.100 du 5 octobre 2017 let. A et B).

B. Le MPC a rendu des ordonnances de classement dans les procédures SV.14.0415 et SV.14.1085 le 3 février 2016, respectivement le 17 mai 2017 (act. 1.2 et 1.3). Par décision du 5 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours de A. déposé contre l’ordonnance de classement du 17 mai 2017 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.100 du 5 octobre 2017).

C. Le 22 janvier 2021, A. a déposé une plainte pénale auprès du MPC pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP), fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP), faux témoignage (art. 307 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), à l’encontre de plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la Confédération (dossier MPC, pièce n° 05-00-00-0001).

D. Par ordonnance du 9 mars 2022 (procédure SV.21.0130), le MPC a joint les causes et a renoncé à entrer en matière dans la cause relative à la plainte pénale déposée par A. le 22 janvier 2021 (act. 1.1).

E. Le 19 mars 2022, A. a formé recours devant la Cour de céans contre la décision du MPC susdite et pris les conclusions suivantes:

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« Préalablement:

- Ordonner l’apport du dossier des procédures SV.21.0130[…].

- Ordonner l’apport du complément de plainte du 13 mai 2014 qui ne figurait pas dans l’inventaire des pièces de la procédure.

Principalement:

- Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2022.

- Ordonner au [MPC] d’instruire la cause et ordonner toutes éventuelles mesures nécessaires à établir les faits de la cause.

- Ordonner la révision de l’ordonnance de classement SV.14.1085[…].

- Condamner le [MPC] aux frais et dépens comprenant une équitable indemnité en [la] faveur [du recourant] » (act. 1, p. 2).

F. Par écrit du 19 avril 2022, le MPC a conclu au rejet du recours formé par A. et a précisé que la demande de reprise de la procédure préliminaire SV.14.1085, dirigée contre B., formulée par le recourant, a été implicitement rejetée par le MPC au motif que les faits exposés ne révèlent pas de responsabilité pénale de B. (art. 323 al. 1 let. a CPP; act. 5).

G. Le 20 avril 2022, la réponse du MPC a été transmise pour information au recourant (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées).

1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81

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consid. 2.3.1). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Interjeté le 19 mars 2022, contre une décision notifiée le 11 mars 2022 (dossier MPC, pièce n° 03-00-00-0044), le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), et a ainsi été formé en temps utile.

1.4 Le recourant conclut préalablement à l’apport du « dossier des procédures SV.21.0130 » et du « complément de plainte du 13 mai 2014 qui ne figurait pas dans l’inventaire des pièces de la procédure ». En ce qui concerne le dossier « des procédures » SV.21.0130, la conclusion est superflue puisqu’il s’agit du dossier de la cause qui aboutit à la décision attaquée, entre les mains de la Cour de céans. Elle est donc rejetée. En ce qui concerne le complément de plainte du 13 mai 2014, il concerne manifestement une autre procédure; à défaut de motivation pertinente, la conclusion y relative doit également être rejetée (v. également consid. 8).

1.5 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (ci-après: Message CPP; FF 2006 1057), ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens

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juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148).

1.5.1 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et qu'ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, 2e éd. 2019, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

1.5.2 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans le cadre des relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 137 IV 167 consid. 2.3.1 et références citées; 126 IV 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), il vise à protéger non seulement la confiance du public dans l'exactitude d'un titre, mais encore la confiance spéciale dont jouissent les

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actes officiels de l'Etat et l'intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 2.4; 6B_970/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.5.2). La protection de la collectivité est ainsi visée en premier lieu. Les intérêts privés ne peuvent être directement lésés que si le délit tend à porter préjudice à une personne déterminée, par exemple si le faux dans les titres vise à poursuivre un but économique plus large et apparaît dans cette mesure comme un simple acte préparatoire d'un délit contre le patrimoine préjudiciable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.142 du 9 mars 2023 consid. 2.3). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels; une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 317 CPP; v. également ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3). Dans le contexte du faux dans les titres au sens strict, la protection de la disposition pénale ne s'applique en règle générale qu'aux participants aux relations juridiques à l'égard desquels le document faux ou mensonger est ou doit être utilisé et qui pourraient prendre des décisions juridiquement importantes sur la base de ce document (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_752/2020 précité ibidem et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.142 précitée ibidem; BB.2022.73 du 15 septembre 2022 consid. 1.3.2; BB.2021.237 du 15 mars 2022 consid. 1.2).

1.5.3 In casu, le recourant reproche à C., à D., à E. (en qualité de complice) et à la direction de l’AFF (en qualité de complice) d'avoir réalisé un faux dans les titres dans l'exercice de leur fonction publique (art. 317 CP), en faisant faussement croire qu’un ancien collaborateur de la CdC aurait apposé sa signature sur un rapport d’audit daté du 28 août 2013, puis en caviardant la signature tout en maintenant visible le nom de la personne (act. 1, p. 3; 1.1,

p. 4). Il s’agit d’un rapport d’audit réalisé par l’inspectorat interne sur le respect des délais légaux (dossier MPC, pièces nos 05-00-00-0156 ss). Les objectifs de l’audit sont l’analyse de la « conformité des pratiques actuelles aux lois et directives » et de « la situation du SCI [Système de contrôle interne] à la section 61 cotisation ». La prétendue fausse signature apposée sur ce rapport ou encore la rectification ultérieure n’avaient manifestement pas pour but de nuire directement au recourant en portant atteinte à ses intérêts juridiques. Il convient de retenir que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir pour toutes les infractions dénoncées de faux dans les titres dans l’exercice de fonction publique en lien avec le rapport précité.

1.5.4 Le recourant reproche à C. d’avoir établi un rapport mensonger constituant

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un faux dans les titres dans l'exercice de sa fonction publique (art. 317 CP) sur lequel un avertissement infondé à l’égard d’une de ses collègues aurait été basé (act. 1, p. 5; 1.1, p. 7). Dans la mesure où le recourant n’explique pas en quoi il serait directement lésé dans ses droits et que ledit rapport ne le concernait pas, il ne dispose pas de la qualité pour recourir à cet égard. En outre, l’infraction n’est matériellement pas constituée (v. consid. 5).

1.5.5 L’infraction de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (v. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 3 ad art. 307 CP). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées).

1.5.6 En l’espèce, le recourant reproche à F. d’avoir menti, lors de son audition du 9 octobre 2014 par-devant le MPC dans le cadre de la procédure SV.14.0415 dirigée contre A. pour soupçons de violation du secret de fonction, en disant que le contrat entre la CdC et une société, ancienne employeuse de F., avait été « à [s]on souvenir, signé de gré à gré, car son montant était inférieur au montant limite obligeant une procédure selon la loi d'attribution des marchés publics » (act. 1.1, p. 5). Le recourant soutient que F. avait été informé que les mandats confiés à cette société ne respectaient pas la loi fédérale sur les marchés publics. Selon le recourant, ce témoin aurait largement contribué à l’ouverture d’une instruction pénale contre lui et les faits qu’il allègue seraient pertinents dans la mesure où ils permettraient d’évaluer la crédibilité à accorder à ce témoin. Les prétendues fausses déclarations, même si elles ont été prononcées dans le cadre d’une instruction pénale dirigée contre le recourant, ne concernaient pas les faits reprochés à celui-ci mais la question de savoir si les contrats passés entre la CdC et la société G. respectaient la législation sur les marchés publics. Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans ses intérêts privés, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. En outre, l’infraction n’est matériellement pas constituée (v. consid. 6).

1.5.7 Au sujet des infractions dénoncées de lésions corporelles graves contre deux de ses collègues, le recourant n’étant pas directement touché, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur ces points. Il l’est en revanche en

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ce qui concerne dite infraction, en tant que prétendument commise à son égard.

1.5.8 En ce qui concerne les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP) et l’abus d’autorité (art. 312 CP) qui auraient été commis contre H., aucun des biens juridiques du recourant n’est atteint, de sorte qu’il ne dispose pas de la qualité pour recourir (act. 1, p. 20 s.). Le recourant serait, pour autant que les infractions soient prouvées, atteint uniquement par ricochet.

1.6 Pour les infractions qui précèdent, le recours est d’ores et déjà irrecevable faute de qualité pour recourir de A.

1.7 Pour les autres infractions dénoncées par le recourant, la question de la qualité pour recourir peut rester ouverte, au vu de ce qui suit.

2.

2.1 Le recourant conteste la non-entrée en matière dans la procédure SV.21.0130. Selon lui, il ressortirait des éléments figurant au dossier que les infractions dénoncées sont bien réalisées et que la décision du MPC n’est pas justifiée (act. 1). Il convient donc d’examiner les différentes infractions dénoncées et le bien-fondé de dite ordonnance.

2.2 Aux termes des art. 310 et 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la non- entrée en matière, respectivement le classement de tout ou partie de la procédure lorsque notamment aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (art. 319 al. 1 let. c CPP), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).

2.3 Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore » qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1); à l'inverse, le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable à ce stade (Message CPP,

p. 1255). Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, l'intimé soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, il n'appartient pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation de se prononcer, mais au juge du fond. Pratiquement, une mise en accusation

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s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre l'intimé en accusation en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3, non publié in ATF 144 I 37).

2.4 La Cour de céans peut se limiter à traiter les questions décisives pour l’issue du litige et n’est pas tenue de traiter de tous les points attaqués (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et références citées; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).

3. Dans un grief, qu'il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance au MPC d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d’avoir refusé à tort les mesures d'instruction complémentaires sollicitées. Il argue « que le MPC ne pouvait pas procéder à une appréciation anticipée des preuves, qu’il ne pouvait pas écarter le contexte ayant conduit à la dénonciation pénale et/ou ignorer les moyens de preuves qui ont été remis le 22 janvier 2021 » (act. 1, p. 28).

3.1 Le recourant ne précise pas à quels moyens de preuves il se réfère, d’où proviennent les déclarations du MPC qu’il cite et à quelles procédures elles se rattachent (act. 1, p. 29). Par conséquent, au vu de la formulation confuse de son grief, le recourant ne démontre aucunement en quoi l’appréciation anticipée des preuves qu’il évoque serait arbitraire. Son grief, abscons, est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

4.

4.1 Le recourant soutient que I., à l’époque cheffe des ressources humaines, et J., auraient bloqué l’engagement de ressources nécessaires, ce qui a impacté l’état de santé du recourant. Le MPC a retenu la qualification de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et justifie sa non- entrée en matière comme suit: cette infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 125 al. 1 CP), les fait s’étant déroulés et étant connus du plaignant au

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plus tard le 21 mars 2014, dernier jour de travail œuvré de ce dernier auprès de la CdC, sa plainte, déposée le 22 janvier 2021, est manifestement tardive (act. 1.1 p. 9 s.). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies pour poursuivre la prétendue infraction de lésions corporelles par négligence (art. 310 al. 1 let. a CPP).

4.2 Le recourant expose qu’alors qu’il était en arrêt maladie à hauteur de 50 % depuis le 22 avril 2013, l’ancienne directrice de la CdC ne tenait pas compte des recommandations de son médecin et l’obligeait parfois à travailler plus que ce qui lui était recommandé. Son état de santé s’est détérioré et il a ensuite été en incapacité de travailler à hauteur de 100 % dès le 24 mars 2014 jusqu’en septembre 2015 (act. 1, p. 6 ss). À son avis, ces faits sont constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP, infraction poursuivie d’office et dont la prescription est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

4.3 Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs

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atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2013 et 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n° 12 ad art. 122 CP). Il convient également de tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2013; 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n° 15 ad art. 122 CP).

4.4 En l’espèce, les faits relatés par le recourant dans sa plainte pénale et dans son recours ne sont pas constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP. Le seuil d’intensité requis par cette infraction n’est manifestement pas atteint. Les faits relatés ne revêtent pas une importance comparable aux atteintes énumérées aux alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP. C’est donc à bon droit que le MPC n’est pas entré en matière à ce sujet et son raisonnement ne prête pas flanc à la critique.

5.

5.1 Le recourant prétend que F. et K. auraient établi une note de service (act. 1.5) mentionnant que le recourant s’était connecté le 25 mars 2014 au réseau de la CdC, information qui serait erronée et démentie par la pièce B01 (act. 1.4), qui indique « Startup, Last logon 21.03,2014@ 08:02:52… », soit une dernière connexion en date du 21 mars 2014 à 08h02m52s. Le recourant estime que ce document a été rédigé dans le but de justifier, a posteriori, la citation de son nom dans la dénonciation pénale faite contre lui pour violation du secret professionnel (act. 1, p. 13 s.). Selon lui, il faut tenir compte de la qualité de spécialistes en sécurité informatique des auteurs de la note qui revêt une crédibilité accrue.

5.2 Le MPC a renoncé à entrer en matière sur les faits susmentionnés (art. 310 al. 1 let. a CPP) au motif qu’aucune infraction n’a manifestement été réalisée. Après avoir estimé que des informations figurant dans une simple note de service sont unilatérales et par nature sujette à discussion, le MPC a apprécié ledit document comme étant tout au plus un simple mensonge écrit, lequel n’est pas réprimé en droit suisse (act. 1.1, p. 24 s.).

5.3 Aux termes de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre

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supposé (ch. 1 al. 1), les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie (ch. 1 al. 2), seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement (ch. 1). La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (ch. 2).

Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 317 ch. 1 CP correspondent à ceux du faux matériel et du faux intellectuel selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 131 IV 125 consid. 4.1 p. 127; 117 IV 286 consid. 6b p. 291; v. aussi ATF 121 IV 216 consid. 2 p. 219 s.). Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). De surcroît, la jurisprudence retient que les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent être des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49 consid. III 2a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.142 du 9 mars 2023 consid. 4.2.1.2).

5.4

5.4.1 En l’espèce, il s’agit d’une note de service interne mentionnant une connexion suspecte de A. qui ne revêt pas de valeur probante accrue (act. 1.5). Au vu des éléments qui précèdent, le prononcé du MPC du 9 mars 2022 à ce sujet ne prête pas le flanc à la critique.

5.4.2 Le recourant reproche à B. d’avoir transmis au MPC, en annexe à sa dénonciation du 31 mars 2014 contre inconnu, une version d’un rapport d’incident du 29 août 2013 (act. 1.6) dont les annexes et divers échanges relevant prétendument les incohérences dudit rapport ont notamment été supprimés (act. 1, p. 15; act. 1.1, p. 26). Le MPC n’est pas entré en matière sur cet aspect de la plainte du recourant (art. 310 al. 1 let. b CPP) au motif que le simple envoi d’un document authentique sans ses annexes ne constitue pas une falsification de titre réprimée par l’art. 317 CP. Le recourant critique ce raisonnement en soutenant que la suppression des annexes du rapport était manifestement volontaire.

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5.4.3 En l’occurrence, le document en question est un rapport d’incident concernant la disparition de fichiers de confirmation de paiements de rentes de la CdC chez l’établissement financier L. (act. 1.6). En première page du rapport, les six destinataires et la classification « confidentiel » du document sont mentionnés. Il est clair que ce rapport est un document interne à l’administration et, au vu de la jurisprudence précitée (v. consid. 5.3), n’est donc pas un titre au sens de l’art. 317 CP. La non-entrée en matière prononcée par le MPC sur ce point est également justifiée.

6. Le recourant fait grief à F. d’avoir commis un faux témoignage (art. 307 CP) en affirmant lors de son audition en qualité de témoin du 9 octobre 2014 par devant la Police judiciaire fédérale que le rapport d’incident du 29 août 2013 (act. 1.6) était sauvegardé de manière cryptée dans son ordinateur personnel de la Confédération et qu’il a été distribué à un cercle restreint de personnes, alors que, selon le recourant, ce rapport d’incident « circulait largement à la CdC » (act. 1, p. 15; 1.1, p. 25).

6.1 À teneur de l'art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

6.2 Selon le MPC (act. 1.1, p. 25), une distribution initiale d’un document à quelques personnes ne signifie pas ipso facto, que ce document n’aurait pas été ensuite transmis à d’autres personnes. Le recourant explique quant à lui que ce rapport n’était pas sauvegardé de manière cryptée dans l’ordinateur du témoin, contrairement aux déclarations de ce dernier. Faute de transmission d’une information fausse sur les faits de la cause, les éléments constitutifs de l’infraction de faux témoignage ne sont manifestement pas réunis, de sorte que la non-entrée en matière est justifiée.

6.3 C’est à juste titre que le MPC constate que les déclarations de F. ne sont pas incompatibles avec le prétendu fait que le rapport « circulait largement à la CdC ». En effet, comme relevé par le MPC, la distribution initiale d’un document à un cercle restreint de personnes ne signifie pas que ce document n’aurait pas ensuite été transmis à d’autres personnes. Quant à l’affirmation du recourant selon laquelle le document était « sauvegardé dans

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un répertoire public, accessible à huit personnes au moins » ne démontre pas que ledit document « n’était pas sauvegardé de manière cryptée » dans l’ordinateur personnel de F. tel que ce dernier l’aurait affirmé (act. 1, p. 15). On ne saurait dès lors reprocher au MPC de ne pas être entré en matière sur les faits susmentionnés.

6.4 Concernant l’infraction de faux témoignage que le recourant reproche à H., le MPC considère avec raison que rien ne permet de croire que les éléments de l’infraction sont réalisés (act. 1.1, p. 30). À ce sujet, les éléments avancés par le recourant sont confus (act. 1, p. 18). En effet, ce dernier expose des faits en lien avec la situation des lanceurs d’alertes au sein de la CdC, sans lien concret avec l’infraction dénoncée. Sur ce point également, la décision de non-entrée en matière est justifiée.

6.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.

7. Le recourant fait état de considérations générales (act. 1, p. 18, ch. 1.15 à 1.17) et reproche ensuite au MPC d’avoir omis certains moyens de preuve décrivant l’acharnement subi par les lanceurs d’alertes au sein de la CdC (act. 1, p. 18, ch. 1.18). La Cour de céans peine à comprendre l’argument avancé par le recourant qui ne semble pas être en lien avec les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée. En effet, ce dernier expose des faits mais n’explique pas en quoi le raisonnement du MPC à ce sujet serait erroné. Ce grief, difficilement compréhensible et par conséquent mal fondé, doit être rejeté.

8. On relèvera encore qu'une partie du recours s'intitule « Motifs de révision, moyens de preuve nouveaux (art. 410 al. 1 CPP) » (act. 1, p. 22 ss). À bien comprendre la formulation sibylline des arguments du recourant, il semble que ce dernier reproche au MPC son refus implicite de reprise de la procédure SV.14.1085.

8.1 Les décisions concernant le refus de reprise de la procédure rendue par le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.17 du 17 mai 2019; ROTH/VILLARD, Commentaire romand, op.cit., n° 11a ad art. 323 CPP).

8.2 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits

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nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b); ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

8.3 Il sied de rappeler qu’un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP). Le classement est de surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, plus sévères après une ordonnance de classement qu'après une non-entrée en matière (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; 141 IV 194 consid. 2.3). Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

8.4 En l'espèce, le MPC a rendu le 17 mai 2017 une ordonnance de classement dans la procédure SV.14.1085, qui est entrée en force. Quant au recourant, il expose, de manière prolixe, de nombreux faits et arguments en lien avec différentes procédures. Il affirme notamment que l’audition de M. dans le cadre d’une procédure auprès du Tribunal administratif fédéral constitue un moyen de preuve inconnu de l’autorité inférieure (act. 1, p. 23). Selon le recourant, il met en lumière le peu de crédibilité qui peut être accordé aux déclarations de B., déclarations à la base du classement de l’instruction. Le recourant fonde en outre sa demande de reprise de procédure sur l’existence de « pièces cachées » (act. 1, p. 22 ss) qui démontreraient que les personnes ayant rédigé le rapport d’incident savaient que le recourant ne pouvait pas être impliqué dans le vol de données et l’avaient accusé à tort (act. 1, p. 26).

8.5 N’en déplaise au recourant, les pièces qu’il a jointes (act. 1.9; 1.10; 1.11) ainsi que ses explications sont, comme l’a également relevé le MPC (act. 5,

p. 1) d’emblée insuffisantes à démontrer une responsabilité pénale des personnes visées par sa dénonciation (art. 323 al. 1 let. a CPP). Le refus de reprise de la procédure préliminaire par le MPC est par conséquent justifié et doit être confirmé.

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9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

10. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, montant couvert par l’avance de frais versée, et mis à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 novembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

Copie pour information

- Ministère public du canton de Genève, Groupe for (concernant le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance de jonction et de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération du 9 mars 2022) - Ministère public du canton de Berne, Parquet général (concernant le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance de jonction et de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération du 9 mars 2022)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.