opencaselaw.ch

BB.2022.142

Bundesstrafgericht · 2023-03-09 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 27 juin 2022, A. a porté plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) contre B. et C., respectivement Chef d’équipe et enquêteur de la division affaires pénales et enquêtes auprès de l’administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), division principale de l’import fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre (ci-après: DAPE), pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 3.1, dossier du MPC, clé USB [ci-après: act. 3.1]; p. 15-00-00- 0001 ss).

Le 20 juillet 2022, sur demande du MP-BE, le MPC a repris la procédure (act. 3.1, p. 02-00-00-0003).

Le 4 octobre 2022, A., sous la plume de son conseil, a transmis au MPC divers documents, dont une copie du courrier adressé au Conseiller fédéral D. le 22 août 2022, « afin de dénoncer les graves dysfonctionnements » affectant la DAPE et du courrier de E. du Secrétariat général du Département fédéral des finances invitant le Directeur de l’AFC à se déterminer sur les dysfonctionnements dénoncés (act. 3.1, p. 15-00-00-0154 ss).

B. Le 23 novembre 2022, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sous la référence SV.22.0895. L’autorité de poursuite pénale susdite a estimé, en substance, que B. et C. n’ont manifestement pas commis de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques (act. 1.1).

C. Par mémoire du 5 décembre 2022, A. a déféré, sous la plume de son conseil, l’ordonnance susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.22.0895; 2. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération et lui ordonner d’entrer en matière sur les faits contenus dans la plainte déposée le 27 juin 2022 par A., d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP et de renvoyer les prévenus en jugement; […] 5. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 16).

D. Invité à se déterminer sur le recours, le MPC a, par acte du 13 décembre 2022, renoncé à déposer des observations tout en renvoyant à la motivation

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de l’ordonnance attaquée (act. 3). Une copie de cette missive a été transmise pour information au recourant (act. 5) qui, le 16 décembre 2022, a fait parvenir des observations spontanées à la Cour de céans (act. 6). Une copie de ces dernières déterminations a été transmise pour information à l’autorité intimée (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, lntroduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, le recours a été interjeté en temps utile.

E. 2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81

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consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L’art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP,

p. 1148).

E. 2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et qu’ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message CPP, ibidem). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec

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l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in: TPF 2013 164).

E. 2.3 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans le cadre les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 137 IV 167 consid. 2.3.1 et références citées; 126 IV 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement le faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), il vise à protéger non seulement la confiance du public dans l’exactitude d’un titre, mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l’État et l’intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 2.4; 6B_970/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.5.2). La protection de la collectivité (publica fides) est ainsi visée en premier lieu. Les intérêts privés ne peuvent être directement lésés que si le délit tend à porter préjudice à une personne déterminée, par exemple si le faux dans les titres vise à poursuivre un but économique plus large et apparaît dans cette mesure comme un simple acte préparatoire d’un délit contre le patrimoine préjudiciable. Dans le contexte du faux dans les titres au sens strict, la protection de la disposition pénale ne s’applique en règle générale qu’aux participants aux relations juridiques à l’égard desquels le document faux ou mensonger est ou doit être utilisé, et qui pourraient prendre des décisions juridiquement importantes sur la base de ce document (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_752/2020 précité ibidem et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.73 du 15 septembre 2022 consid. 1.3.2; BB.2021.237 du 15 mars 2022 consid. 1.2).

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E. 2.4 In casu, dans la mesure où il ressort de la plainte pénale (act. 3.1, p. 15-00- 00-0002 ss), de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée (act. 1.1,

p. 2) et du recours déposé auprès de la Cour de céans (act. 1, p. 4), que A. reproche à B. et C. d’avoir réalisé un faux dans les titres dans l’exercice de leurs fonctions publiques en traduisant faussement et en inventant des mots en lien avec ses dispositions testamentaires afin de détenir une preuve à son encontre pour ainsi porter atteinte à ses intérêts pécuniaires (v. infra consid. 4.2), il convient de retenir que le recourant dispose de la qualité pour recourir.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 3 Dans un premier grief, qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, A. se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il estime, en résumé, que le MPC, en ayant omis d’examiner dans quelle mesure le comportement reproché aux enquêteurs aurait été susceptible de réaliser l’infraction prévue à l’art. 317 CP sous l’angle de la négligence, a porté atteinte à ses droits. Dans la mesure où le prononcé attaqué ne fait aucun raisonnement sur la question de la négligence, le recourant estime être dans l’incapacité de le contester à cet égard, l’ordonnance entreprise devant par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée (act. 1, p. 7, 13 ss; act. 6).

E. 3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

E. 3.2 L’obligation de motiver, qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.,

v. art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits à bon escient. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable

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puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal 6B_1259/2021 du 2 février 2023 consid. 2.4). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 49 consid. 9.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 précité ibidem; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 précité ibidem). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque celui qui l’invoque a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse où l’atteinte n’est pas particulièrement grave, la partie concernée devant pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité. Cela étant, la réparation d’un vice procédural est envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité qui provoque un allongement inutile de la procédure et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem et références citées; 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1).

E. 3.3 In casu, n’en déplaise au recourant, il n’est guère possible de reprocher au MPC de ne pas avoir analysé – et motivé son prononcé en conséquence – la question d’une possible réalisation de l’infraction de faux dans les titres

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commis dans l’exercice de fonctions publiques par négligence. Il ressort de l’ordonnance entreprise que l’autorité de poursuite pénale, après avoir fait état des divers éléments constitutifs objectifs et subjectifs du comportement punissable prévu à l’art. 317 CP, a procédé à une analyse circonstanciée de la question de savoir s’il pouvait être fait grief aux fonctionnaires de l’AFC d’avoir commis un faux intellectuel dans les titres, avant d’en conclure qu’à défaut de titre bénéficiant d’une valeur probante accrue il n’était manifestement pas possible de leur reprocher la commission de l’infraction susmentionnée. Au vu de la conclusion à laquelle est arrivé le MPC, à savoir qu’un des éléments constitutifs objectifs n’était pas réalisé, il ne peut lui être critiqué de n’avoir pas analysé plus avant la négligence comme élément constitutif subjectif de l’infraction. L’argumentaire ayant fondé le prononcé querellé n’a, au demeurant, pas échappé au recourant qui, assisté par son conseil juridique, a été en mesure d’en apprécier correctement la portée et de l’attaquer à bon escient. Force est donc de constater que la motivation du prononcé entrepris est conforme aux exigences en la matière. Privé de substance, ce grief doit donc être écarté.

E. 4 Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, le recourant estime que le MPC, en n’entrant pas en matière sur sa plainte a porté atteinte à l’art. 310 al. 1 let. a, 1re hypothèse CPP et au principe in dubio pro duriore. De surcroît, l’autorité de poursuite pénale, en considérant, d’une part, que les rapports de la DAPE n’étaient pas susceptibles d’être considérés comme des titres et, d’autre part, que les passages en lien avec ses dispositions testamentaires ne constituaient pas une constatation fausse susceptible de réaliser l’infraction de faux dans les titres, aurait violé l’art. 317 CP (act. 1, p. 5 ss).

E. 4.1.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 310 CPP).

E. 4.1.2 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d’une infraction

– soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n’est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu’aucun acte d’enquête

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ne paraît propre à amener des éléments utiles, l’insuffisance de charges étant manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ils ont lieu, par exemple, lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 9 et 10 ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 s. ad art. 310 CPP).

E. 4.1.3 L’art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et références citées) et signifie qu’en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Tant le ministère public que l’autorité de recours disposent à cet égard d’un important pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). A contrario, en cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction. Idem lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l’état de fait n’est constitutif d’aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (v. ATF 137 IV 285 consid. 2.3; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 10b ad art. 310 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 390 CPP). Les indices quant à la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n’étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

E. 4.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant reproche à B. et C., signataires des deux rapports de clôture en lien avec l’enquête spéciale menée par l’AFC, une traduction contraire à la vérité de ses dispositions testamentaires rédigées en italien, il allègue de fausses constatations dans le contenu

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desdits rapports. Il convient donc de se demander si les deux prénommés ont commis un faux intellectuel dans les titres dans l’exercice de leurs fonctions publiques.

E. 4.2.1.1 Aux termes de l’art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Lorsque l’infracteur agit par négligence, la peine sera l’amende (ch. 2).

Sur le plan objectif, le comportement punissable décrit ci-haut requiert un auteur (qui doit avoir la qualité de fonctionnaire ou d’officier public), un titre et la réalisation du comportement typique (qui consiste à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres). Subjectivement, l’infraction peut être commise intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – ou par négligence.

E. 4.2.1.2 De manière générale, l’objet de l’infraction est un titre. À teneur de l’art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (ATF 142 IV 119 consid. 2.1).

Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 258 consid. 1.1; 126 IV 65 consid. 2a [l’ensemble avec des références]). Une simple allégation écrite (ou un mensonge), par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas à retenir un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Il doit ainsi résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 123 IV 65 consid. 2a). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question

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(ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]; 132 IV 12 consid. 8.1; 125 IV 17 consid. 2a/aa; v. KINZER, Commentaire romand, 2017, n° 61, 63 ss ad art. 251 CP). En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]). La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée au cas par cas en fonction des circonstances concrètes (ATF 126 IV 65 consid. 2a; 125 IV 273 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1; arrêts de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève [ci-après: CPAR] AARP/222/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.1.2; AARP/256/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le caractère de titre d’un écrit est relatif puisque, par certains aspects, il peut avoir ce caractère et par d’autres non. La destination et l’aptitude d’un document à prouver un fait précis peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 138 IV 130 consid. 2.2 [l’ensemble avec des références]).

Les rapports qu’établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent être des titres lorsqu’ils ne sont pas uniquement destinés à l’usage interne de l’administration (ATF 93 IV 49). Tel est le cas, par exemple, d’un procès-verbal d’audition établi par la police et cela même s’il ne comporte pas de signature de la personne auditionnée, le fonctionnaire menant l’audition étant son auteur (ATF 106 IV 372 consid. 2). L’infraction n’est toutefois consommée que s’il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Enfin, la loi précise que l’auteur de l’infraction est punissable s’il établit une constatation fausse, ce qui ne constitue qu’un exemple de faux intellectuel dans les titres (arrêt de la CPAR AARP/256/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.1.1; DUPUIS [et al.], Petit Commentaire, 2e éd. 2017 n° 12 ad art. 317 CP; v. POSTIZZI, Commentaire romand, op. cit., n° 21 ad art. 317 CP).

E. 4.2.2 La procédure régie par les art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) a pour but de rassembler des moyens de preuve, de déterminer la situation de fait et de servir de base à des procédures de rappel d’impôt et à la poursuite pour infractions fiscales à ouvrir par les autorités compétentes. Il s’agit d’une procédure préliminaire qui ne constitue pas encore l’ouverture d’une procédure en soustraction ou de fraude fiscale (SANSONETTI/HOSTETTLER, Commentaire romand, 2e éd. 2017, nos 4, 11 et 17 ad art. 190 LIFD; OBERSON, Droit fiscal suisse,

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5e éd. 2021, p. 728 s., n° 85 in fine).

La procédure menée par la DAPE, division spécifique chargée de l’exécution des mesures d’enquête, se termine par un rapport de l’AFC (art. 193 LIFD). Lorsqu’aucune infraction n’a été commise, ce rapport constate la clôture de l’enquête (art. 193 al. 2 LIFD). A contrario, lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une soustraction d’impôt a été commise, elle requiert l’autorité cantonale compétente de l’impôt fédéral direct d’engager la procédure en soustraction (art. 194 al. 1 LIFD). Si elle estime qu’un délit a été commis, elle le dénonce à l’autorité pénale cantonale compétente (art. 194 al. 2 LIFD;

v. ATF 144 II 427 consid. 2; OBERSON, op. cit., p. 730 n° 90; SANSONETTI/ HOSTETTLER, op. cit., n° 3 s. ad art. 193 LIFD). L’art. 193 LIFD précise que lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête (al. 3) et, qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu, le rejet d’une requête en complément d’enquête pouvant être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l’impôt à la source (al. 4). La notification du rapport d’enquête ne met dès lors pas un terme à la procédure pénale fiscale administrative ou pénale fiscale ordinaire puisque celle-ci se poursuit devant les instances compétentes appelées à se prononcer sur le fond.

E. 4.2.3 En l’occurrence, il ressort des deux rapports de la DAPE du 15 décembre 2021, qui concernent F. Inc. et A. (act. 3.1, p. 15-00-00-0008 ss), que l’AFC a été autorisée, dès le 15 juin 2015, à mener une enquête spéciale. Dans ce contexte, divers actes d’enquête (perquisition domiciliaire, séquestre, demandes de renseignements et d’édition d’actes, auditions) ont été effectués et divers pièces et éléments de preuve ont été récoltés. Les prises de position de A. font partie des pièces au dossier et des renvois explicites (avec les numéros de page) à celles-ci figurent dans les rapports. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions testamentaires du recourant, qui figurent également parmi les pièces au dossier de la DAPE, elles ont la teneur suivante: « La mia volontà è : B) Beni lavoro/attività Il mio obiettivo è che queste proprietà rimangano indivise fino al decesso di G., quando ci rivederemo in “Paradiso”.

- […]

- […]

- […]

- 90% di F. Inc. e della società H. a I., il 10% delle stesse a J.» (act. 3.1, p. 15-00-00-

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0106).

Quant aux passages des rapports de la DAPE qui font référence aux dispositions testamentaires du recourant, et qui constitueraient selon celui- ci un faux dans les titres, ils mentionnent que: « A. a remis le 22 octobre 2018 à l’appui de son recours devant le Tribunal pénal fédéral une copie d’un document intitulé “Disposizioni testamentarie” daté du 10 octobre 2012 (400.100.550-553). Sous point B en tant qu’actifs professionnels, A. exprime sa volonté de céder notamment 90% de ses parts dans F. Inc à I. et 10% à J.» (act. 3.1, p. 15-00-00- 0028); et, qu’à « […] l’appui d’une plainte qu’il a déposée à l’encontre d’un acte d’enquête, A. a remis une copie de ses dispositions testamentaires datée du 10 octobre 2012 (400.102.550-553) par lesquelles il exprime sa volonté de céder ses parts de F. Inc notamment à I. » (act. 3.1,

p. 15-00-00-0068).

E. 4.2.4 In casu, n’en déplaise au recourant, la Cour de céans considère que l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le prénommé ne peut pas être suivi lorsqu’il requiert l’annulation du prononcé du MPC et le renvoi de la cause pour instruction, et cela pour les raisons qui suivent:

a) même si la jurisprudence a retenu que les rapports établis par des fonctionnaires sur les affaires de service peuvent être considérés comme des titres dès le moment où ils ne sont pas destinés au seul usage de l’administration, elle a également précisé que le caractère de titre d’un écrit est relatif, celui-ci pouvant avoir ce caractère s’agissant de certains aspects et non pas d’autres (supra consid. 4.2.1.2). Une analyse au cas par cas s’avère ainsi nécessaire, une simple allégation écrite et par nature sujette à vérification ou discussion ne suffisant pas pour conclure à l’existence d’un faux intellectuel. Il doit notamment résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance de sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire ou ne saurait être exigée. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la DAPE, qui est de l’avis qu’une soustraction d’impôt a été commise, requiert des autorités compétentes la mise en œuvre d’une procédure en soustraction, tout en estimant qu’il s’avère justifié d’imposer une amende ou la confiscation. Dans ce contexte, contrairement aux affirmations du recourant, les passages des rapports en lien avec ses dispositions testamentaires ne sont pas le produit d’une certification telle que l’exige l’art. 317 CP en matière de faux intellectuel. Ces passages ne constituent pas le résultat d’une conviction qui s’exerce au travers d’une procédure d’instrumentalisation ou de légalisation qui aboutit à une certification bénéficiant d’une valeur probante accrue, mais au contraire, d’affirmations issues de l’analyse des moyens de preuve réalisée par les

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enquêteurs, assertions qui devront être appréciées, à la lumière des diverses pièces du dossier, par les autorités appelées à se prononcer sur le fond.

b) Les affirmations des enquêteurs de la DAPE sont des allégations écrites qui, de par leur nature, devront être analysées et vérifiées, voire contestées et discutées par la suite. Cela résulte du contenu même des rapports puisque les enquêteurs, après avoir fait mention des diverses prises de position de A., estiment que celles-ci ne sont pas, en ce qui concerne les liens du prénommé avec F. Inc., « convaincantes et n’annihilent pas les états de faits »; qu’il ressort des diverses pièces au dossier que A. exprime dans ses dispositions testamentaires « sa volonté sur le sort de ses parts détenues dans le capital-actions de F. Inc. »; ou encore, « que la quantité de documents et d’éléments découverts, forment un faisceau d’indices tels que les affirmations antinomiques » du prénommé « doivent être qualifiées de téméraire » (act. 3.1, p. 15-00-00-0029 ss). Il en résulte que les dires du recourant sont contestés par l’AFC et qu’il reviendra finalement aux autorités appelées à se prononcer sur le fond d’apprécier la portée des divers éléments au dossier et, parmi ceux-ci, des deux rapports de la DAPE.

c) Il découle de la systématique prévue par le législateur que la transmission des rapports de l’AFC ne met pas un terme à la procédure pénale fiscale (v. art. 193 s. LIFD; supra consid. 4.2.2). Lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête (art. 193 al. 3 LIFD), étant précisé que le rejet d’une requête en complément d’enquête peut être attaqué par la suite dans la procédure pour soustraction auprès de l’autorité fiscale cantonale compétente (art. 193 al. 4 LIFD). Les rapports de l’autorité, qui jouissent certes d’une certaine crédibilité, n’aboutissent dès lors pas à une certification dont la valeur probante est accrue. Il s’agit des résultats de son enquête, résultats qui devront être appréciés et analysés – avec les autres pièces au dossier – par l’autorité appelée à juger au fond et auprès de laquelle le recourant pourra faire valoir ses droits.

d) Il en résulte que le prononcé du MPC du 23 novembre 2022 ne prête pas le flanc à la critique. La violation du principe in dubio pro duriore alléguée par le recourant, privée de substance, doit par conséquent être écartée.

E. 4.3 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

E. 5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

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Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument fixé à CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 9 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 mars 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Charles Poncet, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.142

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Faits:

A. Le 27 juin 2022, A. a porté plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) contre B. et C., respectivement Chef d’équipe et enquêteur de la division affaires pénales et enquêtes auprès de l’administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), division principale de l’import fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre (ci-après: DAPE), pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 3.1, dossier du MPC, clé USB [ci-après: act. 3.1]; p. 15-00-00- 0001 ss).

Le 20 juillet 2022, sur demande du MP-BE, le MPC a repris la procédure (act. 3.1, p. 02-00-00-0003).

Le 4 octobre 2022, A., sous la plume de son conseil, a transmis au MPC divers documents, dont une copie du courrier adressé au Conseiller fédéral D. le 22 août 2022, « afin de dénoncer les graves dysfonctionnements » affectant la DAPE et du courrier de E. du Secrétariat général du Département fédéral des finances invitant le Directeur de l’AFC à se déterminer sur les dysfonctionnements dénoncés (act. 3.1, p. 15-00-00-0154 ss).

B. Le 23 novembre 2022, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sous la référence SV.22.0895. L’autorité de poursuite pénale susdite a estimé, en substance, que B. et C. n’ont manifestement pas commis de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques (act. 1.1).

C. Par mémoire du 5 décembre 2022, A. a déféré, sous la plume de son conseil, l’ordonnance susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.22.0895; 2. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération et lui ordonner d’entrer en matière sur les faits contenus dans la plainte déposée le 27 juin 2022 par A., d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP et de renvoyer les prévenus en jugement; […] 5. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 16).

D. Invité à se déterminer sur le recours, le MPC a, par acte du 13 décembre 2022, renoncé à déposer des observations tout en renvoyant à la motivation

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de l’ordonnance attaquée (act. 3). Une copie de cette missive a été transmise pour information au recourant (act. 5) qui, le 16 décembre 2022, a fait parvenir des observations spontanées à la Cour de céans (act. 6). Une copie de ces dernières déterminations a été transmise pour information à l’autorité intimée (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, lntroduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, le recours a été interjeté en temps utile.

2.

2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81

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consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L’art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP,

p. 1148).

2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et qu’ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message CPP, ibidem). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec

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l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in: TPF 2013 164).

2.3 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans le cadre les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 137 IV 167 consid. 2.3.1 et références citées; 126 IV 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement le faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), il vise à protéger non seulement la confiance du public dans l’exactitude d’un titre, mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l’État et l’intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 2.4; 6B_970/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.5.2). La protection de la collectivité (publica fides) est ainsi visée en premier lieu. Les intérêts privés ne peuvent être directement lésés que si le délit tend à porter préjudice à une personne déterminée, par exemple si le faux dans les titres vise à poursuivre un but économique plus large et apparaît dans cette mesure comme un simple acte préparatoire d’un délit contre le patrimoine préjudiciable. Dans le contexte du faux dans les titres au sens strict, la protection de la disposition pénale ne s’applique en règle générale qu’aux participants aux relations juridiques à l’égard desquels le document faux ou mensonger est ou doit être utilisé, et qui pourraient prendre des décisions juridiquement importantes sur la base de ce document (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_752/2020 précité ibidem et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.73 du 15 septembre 2022 consid. 1.3.2; BB.2021.237 du 15 mars 2022 consid. 1.2).

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2.4 In casu, dans la mesure où il ressort de la plainte pénale (act. 3.1, p. 15-00- 00-0002 ss), de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée (act. 1.1,

p. 2) et du recours déposé auprès de la Cour de céans (act. 1, p. 4), que A. reproche à B. et C. d’avoir réalisé un faux dans les titres dans l’exercice de leurs fonctions publiques en traduisant faussement et en inventant des mots en lien avec ses dispositions testamentaires afin de détenir une preuve à son encontre pour ainsi porter atteinte à ses intérêts pécuniaires (v. infra consid. 4.2), il convient de retenir que le recourant dispose de la qualité pour recourir.

2.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

3. Dans un premier grief, qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, A. se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il estime, en résumé, que le MPC, en ayant omis d’examiner dans quelle mesure le comportement reproché aux enquêteurs aurait été susceptible de réaliser l’infraction prévue à l’art. 317 CP sous l’angle de la négligence, a porté atteinte à ses droits. Dans la mesure où le prononcé attaqué ne fait aucun raisonnement sur la question de la négligence, le recourant estime être dans l’incapacité de le contester à cet égard, l’ordonnance entreprise devant par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée (act. 1, p. 7, 13 ss; act. 6).

3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

3.2 L’obligation de motiver, qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.,

v. art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits à bon escient. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable

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puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal 6B_1259/2021 du 2 février 2023 consid. 2.4). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 49 consid. 9.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 précité ibidem; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 précité ibidem). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque celui qui l’invoque a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse où l’atteinte n’est pas particulièrement grave, la partie concernée devant pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité. Cela étant, la réparation d’un vice procédural est envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité qui provoque un allongement inutile de la procédure et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem et références citées; 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1).

3.3 In casu, n’en déplaise au recourant, il n’est guère possible de reprocher au MPC de ne pas avoir analysé – et motivé son prononcé en conséquence – la question d’une possible réalisation de l’infraction de faux dans les titres

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commis dans l’exercice de fonctions publiques par négligence. Il ressort de l’ordonnance entreprise que l’autorité de poursuite pénale, après avoir fait état des divers éléments constitutifs objectifs et subjectifs du comportement punissable prévu à l’art. 317 CP, a procédé à une analyse circonstanciée de la question de savoir s’il pouvait être fait grief aux fonctionnaires de l’AFC d’avoir commis un faux intellectuel dans les titres, avant d’en conclure qu’à défaut de titre bénéficiant d’une valeur probante accrue il n’était manifestement pas possible de leur reprocher la commission de l’infraction susmentionnée. Au vu de la conclusion à laquelle est arrivé le MPC, à savoir qu’un des éléments constitutifs objectifs n’était pas réalisé, il ne peut lui être critiqué de n’avoir pas analysé plus avant la négligence comme élément constitutif subjectif de l’infraction. L’argumentaire ayant fondé le prononcé querellé n’a, au demeurant, pas échappé au recourant qui, assisté par son conseil juridique, a été en mesure d’en apprécier correctement la portée et de l’attaquer à bon escient. Force est donc de constater que la motivation du prononcé entrepris est conforme aux exigences en la matière. Privé de substance, ce grief doit donc être écarté.

4. Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, le recourant estime que le MPC, en n’entrant pas en matière sur sa plainte a porté atteinte à l’art. 310 al. 1 let. a, 1re hypothèse CPP et au principe in dubio pro duriore. De surcroît, l’autorité de poursuite pénale, en considérant, d’une part, que les rapports de la DAPE n’étaient pas susceptibles d’être considérés comme des titres et, d’autre part, que les passages en lien avec ses dispositions testamentaires ne constituaient pas une constatation fausse susceptible de réaliser l’infraction de faux dans les titres, aurait violé l’art. 317 CP (act. 1, p. 5 ss).

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 310 CPP).

4.1.2 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d’une infraction

– soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n’est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu’aucun acte d’enquête

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ne paraît propre à amener des éléments utiles, l’insuffisance de charges étant manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ils ont lieu, par exemple, lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 9 et 10 ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 s. ad art. 310 CPP).

4.1.3 L’art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et références citées) et signifie qu’en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Tant le ministère public que l’autorité de recours disposent à cet égard d’un important pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). A contrario, en cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction. Idem lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l’état de fait n’est constitutif d’aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (v. ATF 137 IV 285 consid. 2.3; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 10b ad art. 310 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 390 CPP). Les indices quant à la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n’étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

4.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant reproche à B. et C., signataires des deux rapports de clôture en lien avec l’enquête spéciale menée par l’AFC, une traduction contraire à la vérité de ses dispositions testamentaires rédigées en italien, il allègue de fausses constatations dans le contenu

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desdits rapports. Il convient donc de se demander si les deux prénommés ont commis un faux intellectuel dans les titres dans l’exercice de leurs fonctions publiques.

4.2.1 4.2.1.1 Aux termes de l’art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Lorsque l’infracteur agit par négligence, la peine sera l’amende (ch. 2).

Sur le plan objectif, le comportement punissable décrit ci-haut requiert un auteur (qui doit avoir la qualité de fonctionnaire ou d’officier public), un titre et la réalisation du comportement typique (qui consiste à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres). Subjectivement, l’infraction peut être commise intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – ou par négligence.

4.2.1.2 De manière générale, l’objet de l’infraction est un titre. À teneur de l’art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (ATF 142 IV 119 consid. 2.1).

Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 258 consid. 1.1; 126 IV 65 consid. 2a [l’ensemble avec des références]). Une simple allégation écrite (ou un mensonge), par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas à retenir un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Il doit ainsi résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 123 IV 65 consid. 2a). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question

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(ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]; 132 IV 12 consid. 8.1; 125 IV 17 consid. 2a/aa; v. KINZER, Commentaire romand, 2017, n° 61, 63 ss ad art. 251 CP). En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]). La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée au cas par cas en fonction des circonstances concrètes (ATF 126 IV 65 consid. 2a; 125 IV 273 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1; arrêts de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève [ci-après: CPAR] AARP/222/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.1.2; AARP/256/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le caractère de titre d’un écrit est relatif puisque, par certains aspects, il peut avoir ce caractère et par d’autres non. La destination et l’aptitude d’un document à prouver un fait précis peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 138 IV 130 consid. 2.2 [l’ensemble avec des références]).

Les rapports qu’établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent être des titres lorsqu’ils ne sont pas uniquement destinés à l’usage interne de l’administration (ATF 93 IV 49). Tel est le cas, par exemple, d’un procès-verbal d’audition établi par la police et cela même s’il ne comporte pas de signature de la personne auditionnée, le fonctionnaire menant l’audition étant son auteur (ATF 106 IV 372 consid. 2). L’infraction n’est toutefois consommée que s’il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Enfin, la loi précise que l’auteur de l’infraction est punissable s’il établit une constatation fausse, ce qui ne constitue qu’un exemple de faux intellectuel dans les titres (arrêt de la CPAR AARP/256/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.1.1; DUPUIS [et al.], Petit Commentaire, 2e éd. 2017 n° 12 ad art. 317 CP; v. POSTIZZI, Commentaire romand, op. cit., n° 21 ad art. 317 CP).

4.2.2 La procédure régie par les art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) a pour but de rassembler des moyens de preuve, de déterminer la situation de fait et de servir de base à des procédures de rappel d’impôt et à la poursuite pour infractions fiscales à ouvrir par les autorités compétentes. Il s’agit d’une procédure préliminaire qui ne constitue pas encore l’ouverture d’une procédure en soustraction ou de fraude fiscale (SANSONETTI/HOSTETTLER, Commentaire romand, 2e éd. 2017, nos 4, 11 et 17 ad art. 190 LIFD; OBERSON, Droit fiscal suisse,

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5e éd. 2021, p. 728 s., n° 85 in fine).

La procédure menée par la DAPE, division spécifique chargée de l’exécution des mesures d’enquête, se termine par un rapport de l’AFC (art. 193 LIFD). Lorsqu’aucune infraction n’a été commise, ce rapport constate la clôture de l’enquête (art. 193 al. 2 LIFD). A contrario, lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une soustraction d’impôt a été commise, elle requiert l’autorité cantonale compétente de l’impôt fédéral direct d’engager la procédure en soustraction (art. 194 al. 1 LIFD). Si elle estime qu’un délit a été commis, elle le dénonce à l’autorité pénale cantonale compétente (art. 194 al. 2 LIFD;

v. ATF 144 II 427 consid. 2; OBERSON, op. cit., p. 730 n° 90; SANSONETTI/ HOSTETTLER, op. cit., n° 3 s. ad art. 193 LIFD). L’art. 193 LIFD précise que lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête (al. 3) et, qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu, le rejet d’une requête en complément d’enquête pouvant être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l’impôt à la source (al. 4). La notification du rapport d’enquête ne met dès lors pas un terme à la procédure pénale fiscale administrative ou pénale fiscale ordinaire puisque celle-ci se poursuit devant les instances compétentes appelées à se prononcer sur le fond.

4.2.3 En l’occurrence, il ressort des deux rapports de la DAPE du 15 décembre 2021, qui concernent F. Inc. et A. (act. 3.1, p. 15-00-00-0008 ss), que l’AFC a été autorisée, dès le 15 juin 2015, à mener une enquête spéciale. Dans ce contexte, divers actes d’enquête (perquisition domiciliaire, séquestre, demandes de renseignements et d’édition d’actes, auditions) ont été effectués et divers pièces et éléments de preuve ont été récoltés. Les prises de position de A. font partie des pièces au dossier et des renvois explicites (avec les numéros de page) à celles-ci figurent dans les rapports. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions testamentaires du recourant, qui figurent également parmi les pièces au dossier de la DAPE, elles ont la teneur suivante: « La mia volontà è : B) Beni lavoro/attività Il mio obiettivo è che queste proprietà rimangano indivise fino al decesso di G., quando ci rivederemo in “Paradiso”.

- […]

- […]

- […]

- 90% di F. Inc. e della società H. a I., il 10% delle stesse a J.» (act. 3.1, p. 15-00-00-

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0106).

Quant aux passages des rapports de la DAPE qui font référence aux dispositions testamentaires du recourant, et qui constitueraient selon celui- ci un faux dans les titres, ils mentionnent que: « A. a remis le 22 octobre 2018 à l’appui de son recours devant le Tribunal pénal fédéral une copie d’un document intitulé “Disposizioni testamentarie” daté du 10 octobre 2012 (400.100.550-553). Sous point B en tant qu’actifs professionnels, A. exprime sa volonté de céder notamment 90% de ses parts dans F. Inc à I. et 10% à J.» (act. 3.1, p. 15-00-00- 0028); et, qu’à « […] l’appui d’une plainte qu’il a déposée à l’encontre d’un acte d’enquête, A. a remis une copie de ses dispositions testamentaires datée du 10 octobre 2012 (400.102.550-553) par lesquelles il exprime sa volonté de céder ses parts de F. Inc notamment à I. » (act. 3.1,

p. 15-00-00-0068).

4.2.4 In casu, n’en déplaise au recourant, la Cour de céans considère que l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le prénommé ne peut pas être suivi lorsqu’il requiert l’annulation du prononcé du MPC et le renvoi de la cause pour instruction, et cela pour les raisons qui suivent:

a) même si la jurisprudence a retenu que les rapports établis par des fonctionnaires sur les affaires de service peuvent être considérés comme des titres dès le moment où ils ne sont pas destinés au seul usage de l’administration, elle a également précisé que le caractère de titre d’un écrit est relatif, celui-ci pouvant avoir ce caractère s’agissant de certains aspects et non pas d’autres (supra consid. 4.2.1.2). Une analyse au cas par cas s’avère ainsi nécessaire, une simple allégation écrite et par nature sujette à vérification ou discussion ne suffisant pas pour conclure à l’existence d’un faux intellectuel. Il doit notamment résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance de sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire ou ne saurait être exigée. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la DAPE, qui est de l’avis qu’une soustraction d’impôt a été commise, requiert des autorités compétentes la mise en œuvre d’une procédure en soustraction, tout en estimant qu’il s’avère justifié d’imposer une amende ou la confiscation. Dans ce contexte, contrairement aux affirmations du recourant, les passages des rapports en lien avec ses dispositions testamentaires ne sont pas le produit d’une certification telle que l’exige l’art. 317 CP en matière de faux intellectuel. Ces passages ne constituent pas le résultat d’une conviction qui s’exerce au travers d’une procédure d’instrumentalisation ou de légalisation qui aboutit à une certification bénéficiant d’une valeur probante accrue, mais au contraire, d’affirmations issues de l’analyse des moyens de preuve réalisée par les

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enquêteurs, assertions qui devront être appréciées, à la lumière des diverses pièces du dossier, par les autorités appelées à se prononcer sur le fond.

b) Les affirmations des enquêteurs de la DAPE sont des allégations écrites qui, de par leur nature, devront être analysées et vérifiées, voire contestées et discutées par la suite. Cela résulte du contenu même des rapports puisque les enquêteurs, après avoir fait mention des diverses prises de position de A., estiment que celles-ci ne sont pas, en ce qui concerne les liens du prénommé avec F. Inc., « convaincantes et n’annihilent pas les états de faits »; qu’il ressort des diverses pièces au dossier que A. exprime dans ses dispositions testamentaires « sa volonté sur le sort de ses parts détenues dans le capital-actions de F. Inc. »; ou encore, « que la quantité de documents et d’éléments découverts, forment un faisceau d’indices tels que les affirmations antinomiques » du prénommé « doivent être qualifiées de téméraire » (act. 3.1, p. 15-00-00-0029 ss). Il en résulte que les dires du recourant sont contestés par l’AFC et qu’il reviendra finalement aux autorités appelées à se prononcer sur le fond d’apprécier la portée des divers éléments au dossier et, parmi ceux-ci, des deux rapports de la DAPE.

c) Il découle de la systématique prévue par le législateur que la transmission des rapports de l’AFC ne met pas un terme à la procédure pénale fiscale (v. art. 193 s. LIFD; supra consid. 4.2.2). Lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête (art. 193 al. 3 LIFD), étant précisé que le rejet d’une requête en complément d’enquête peut être attaqué par la suite dans la procédure pour soustraction auprès de l’autorité fiscale cantonale compétente (art. 193 al. 4 LIFD). Les rapports de l’autorité, qui jouissent certes d’une certaine crédibilité, n’aboutissent dès lors pas à une certification dont la valeur probante est accrue. Il s’agit des résultats de son enquête, résultats qui devront être appréciés et analysés – avec les autres pièces au dossier – par l’autorité appelée à juger au fond et auprès de laquelle le recourant pourra faire valoir ses droits.

d) Il en résulte que le prononcé du MPC du 23 novembre 2022 ne prête pas le flanc à la critique. La violation du principe in dubio pro duriore alléguée par le recourant, privée de substance, doit par conséquent être écartée.

4.3 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

5.

5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

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Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument fixé à CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Charles Poncet - Ministère public de la Confédération

Copie pour information (personnel/confidentiel) - B. - C.

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.