Reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP).
Sachverhalt
nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b); ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3);
- en raison du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, l’art. 323 CPP s’applique également à la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non- entrée en matière, même si, dans ce dernier cas, les conditions de la reprise
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sont moins sévères qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3);
- en l’espèce, le MPC a rendu en date du 13 février 2018 une ordonnance de non-entrée en matière, définitive et exécutoire, ensuite de la dénonciation du recourant (v. supra); outre à formuler une nouvelle fois des reproches de nature essentiellement civile dont l’analyse ne relève pas de la compétence des autorités pénales, la demande de reprise de la procédure du 5 novembre 2018 (act. 1.1) se fonde sur le rapport d’audit R1620 « Under one roof » du 2 décembre 2016 (act. 1.9), lequel apparaît d’emblée insuffisant à démontrer une responsabilité pénale de A. (art. 323 al. 1 let. a CPP); partant, le refus de reprise de la procédure préliminaire prononcé par le MPC ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé (v. act. 1.5);
- il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
- au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;
- en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 décembre 2016 (act. 1.9), lequel apparaît d’emblée insuffisant à démontrer une responsabilité pénale de A. (art. 323 al. 1 let. a CPP); partant, le refus de reprise de la procédure préliminaire prononcé par le MPC ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé (v. act. 1.5);
- il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
- au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;
- en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 20 mai 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 mai 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.17
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La Cour des plaintes, vu:
- la dénonciation pénale du 11 décembre 2017 adressée par A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B., employé de la Confédération auprès de C., pour abus d’autorité (art. 312 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; act. 1.6),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2018 par le MPC, aux termes de laquelle cette dernière autorité considérait, d’une part, que les éléments constitutifs des infractions précitées n’étaient pas réalisés et, d’autre part, que les reproches formulés par A. à l’encontre de C. étaient de nature essentiellement civile et que, partant, elle n’était pas compétente pour statuer sur les griefs y relatifs (act. 1.6),
- la requête formulée par A. en date du 5 novembre 2018 par laquelle il sollicitait du MPC la reprise de la procédure préliminaire (act. 1.1),
- la décision rendue par le MPC le 15 janvier 2019 par laquelle cette dernière autorité refusait la reprise de la procédure préliminaire, aux motifs que les griefs de nature civile formulés par A. à l’encontre de C. sortaient de son domaine de compétence (act. 1.5),
- le recours du 28 janvier 2019 interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour) contre la décision précitée (act. 1).
Considérant que:
- les décisions concernant la reprise de la procédure ou son refus rendue par le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; ROTH, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 ad art. 323 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 13 ad art. 323 CPP);
- en tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP);
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- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
- la décision entreprise, datée du 15 janvier 2019, a été notifiée le 23 janvier suivant, de sorte que le recours déposé le 30 janvier 2018 l'a été en temps utile (act. 1.5 et 2);
- dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1); cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées); la notion de partie visée par l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 s. CPP; l’art. 105 al. 1 let. b CPP reconnait cette qualité aux personnes qui dénoncent les infractions;
- la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités);
- la qualité pour recourir contre une décision de refus de reprise de la procédure préliminaire se détermine selon les mêmes principes (ROTH, op. cit., n. 12 ad art. 323 CPP);
- en l’occurrence la question de la qualité pour recourir de A. – en tant que dénonciateur – peut rester ouverte dès lors que le recours apparaît comme manifestement infondé (v. infra);
- en vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b); ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3);
- en raison du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, l’art. 323 CPP s’applique également à la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non- entrée en matière, même si, dans ce dernier cas, les conditions de la reprise
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sont moins sévères qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3);
- en l’espèce, le MPC a rendu en date du 13 février 2018 une ordonnance de non-entrée en matière, définitive et exécutoire, ensuite de la dénonciation du recourant (v. supra); outre à formuler une nouvelle fois des reproches de nature essentiellement civile dont l’analyse ne relève pas de la compétence des autorités pénales, la demande de reprise de la procédure du 5 novembre 2018 (act. 1.1) se fonde sur le rapport d’audit R1620 « Under one roof » du 2 décembre 2016 (act. 1.9), lequel apparaît d’emblée insuffisant à démontrer une responsabilité pénale de A. (art. 323 al. 1 let. a CPP); partant, le refus de reprise de la procédure préliminaire prononcé par le MPC ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé (v. act. 1.5);
- il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
- au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;
- en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours contre la présente décision.