Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Sachverhalt
A. Le 3 mai 2019, Me A. a été nommée par le Ministère public vaudois défenseur d’office de B. pour la procédure pénale n°PE19.021813 (act. 1.3).
B. Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel a condamné B. à une peine privative de liberté de 30 mois pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et enlèvement de mineur (act. 1.4).
C. Par annonce du 21 janvier 2020, puis déclaration motivée du 24 février 2020, B. a formé appel contre le jugement de première instance (act. 1.5; 1.9).
D. Une audience d’appel a eu lieu le 25 mai 2020. À cette occasion, la recourante a produit une liste d’opérations déclarée inexploitable par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAPE). Le 26 mai 2020, Me A. a produit une nouvelle liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 6h33 de travail d’avocate brevetée et de 30h48 de travail d’avocate-stagiaire pour un total de CHF 4'567.--, ainsi que de CHF 515.-- de frais et débours (act. 1.13; 1.14).
E. Par arrêt du 2 octobre 2020, la CAPE a rejeté l’appel de B. et confirmé le jugement de première instance. La CAPE a alloué à Me A. une indemnité d’un montant de CHF 1'763.15, TVA et débours inclus (act. 1.1, p. 31).
F. Le 15 octobre 2020, Me A. recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le chiffre V de l’arrêt de la CAPE du 2 octobre 2020, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de CHF 5'082.--, débours compris, TVA en sus, est allouée à la recourante pour la procédure d’appel (act. 1, p. 11).
G. Invitée à répondre, la CAPE indique, le 26 octobre 2020, renoncer à se déterminer et se référer aux considérants de sa décision (act. 3).
H. La réponse de la CAPE a été envoyée le 29 octobre 2020 pour information à la recourante (act. 4).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non réalisées en l’espèce.
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 LOAP). Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 3'318.85 (5'082.00 – 1'763.15; supra let. E et F).
E. 1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et 384 CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5), par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d’entrer en matière.
E. 2 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
E. 3 Dans un premier grief, de nature formelle, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, reprochant à la CAPE d’avoir écarté
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un certain nombre d’opérations sans fournir d’explication alors qu’elle avait déposé une liste de frais auprès de l’autorité intimée (act. 1, p. 6).
E. 3.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.2 En l’espèce, dans son prononcé du 2 octobre 2020, la CAPE a retenu que la recourante « […] après avoir produit une première liste d’opérations à l’audience d’appel, totalement inexploitable, a été requise de la corriger. Elle a produit une seconde liste d’opérations par courrier du lendemain […] faisant état d’un temps total consacré au mandat de 6h33 de travail d’avocat et de 30h48 de travail d’avocat-stagiaire, ainsi que de CHF 137.-- de débours. Cette liste, regroupant notamment sous le même décompte plusieurs opérations, est toujours inexploitable. À la lecture de celle-ci et au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, on admettra, pour l’avocate-stagiaire, 8h de travail nécessaire à la rédaction de l’appel, recherches juridiques comprises, 1h d’entretien avec le client à la prison C., et 1h30 d’audience, ainsi que, pour l’avocate responsable, 1h de travail de surveillance. C’est en définitive une indemnité de CHF 1'763.15, correspondant à 11h30 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.--, par CHF 1'265.--, ainsi qu’une heure de travail d’avocat au tarif horaire de CHF 180.--, soit CHF 180.--, des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ […]), par CHF 32.10, deux vacations d’avocat-stagiaire à CHF 80.--, pour un total de CHF 160.--, et la TVA, par CHF 126.05, qui sera allouée au conseil d’office de [B.] » (act. 1.1,
p. 28 in fine).
E. 3.3 À cet égard, la recourante relève que la CAPE a écarté les opérations suivantes sans fournir d’explication: 8 heures 42 de temps consacré à l’étude de courriers et/ou courriels du client, de sa famille et des autorités impliquées
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(CAPE, établissement D. et la Prison C.), ainsi qu’à la rédaction d’un courrier à l’attention des précités et des échanges téléphoniques avec le greffe de la CAPE, la Prison C. et les deux interprètes accréditées entre le 21 janvier 2020 et le 22 mai 2020; 2 heures 24 de temps correspondant à l’entretien avec le client le 12 mai 2020 en vue de la préparation de l’audience d’appel en présence d’une interprète; le forfait de déplacement afférent à la visite en prison du 12 mai 2020 à hauteur de CHF 80.--; CHF 138.-- de frais d’interprète pour les visites des 3 avril et 12 mai 2020; 6 heures de temps consacré par l’avocat-stagiaire pour la préparation de l’audience et la rédaction d’une plaidoirie d’environ 45 minutes et 30 minutes d’entretien avec le client avant et après l’audience d’appel du 25 mai 2020 (act. 1,
p. 6 s.; act. 1.14).
E. 3.4 Si certes la liste de frais présentée est problématique pour retrancher certaines opérations sans devoir estimer la durée de chacune, du fait qu’elle regroupe plusieurs activités sous le même décompte de temps (par exemple pour le 27 mars 2020: « appel téléphonique à la Prison C.; appel téléphonique avec l’interprète; recherche d’un nouvel interprète; appels téléphoniques avec la Police cantonale et divers interprètes; courriel à l’interprète; courriel à E.; durée 0.90 »), elle comporte néanmoins la liste exhaustive des activités effectuées par la recourante et sa stagiaire pour la défense d’office. On ne comprend dès lors pas pour quelle raison d’un côté l’autorité intimée déclare la liste de la recourante inexploitable, mais de l’autre se base sur celle-ci pour fixer son indemnité, sans toutefois expliquer pour quel motif elle écarte bon nombre d’opérations. La prémisse « de la connaissance du dossier acquise en première instance » avancée par la CAPE semble justifier le retranchement de plusieurs heures pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques, mais n’explique toutefois pas, entre autres, pour quels motifs les frais d’interprète, une visite du prévenu en prison ou les entretiens avec ce dernier avant et après l’audience d’appel ont été écartés.
E. 3.5 Il en découle que l’autorité intimée, si elle entend se baser sur la liste de frais produite par la recourante, n’a pas suffisamment motivé son arrêt s’agissant des postes qu’elle a écartés (v. supra consid. 3.1).
E. 3.6 Il n’appartient pas à la Cour de céans, quand bien même elle dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine ainsi librement le jugement de la CAPE, s’agissant de l’indemnité de l’avocat d’office, de se substituer à celle-ci.
E. 3.7 Par conséquent, le grief est bien fondé.
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E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans procéder à l’examen du second moyen soulevé par la recourante, la violation de l’interdiction de l’arbitraire reprochée à la CAPE (act. 1, p. 9 s.), qui constitue une conséquence du défaut de motivation. La cause est renvoyée à la CAPE pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
E. 5 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
E. 6 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Dans le cadre d’un recours du défenseur d’office quant à son indemnisation, le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à des dépens, même s’il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2012.37 du
E. 6.1 En l’espèce, la recourante a produit une liste de frais sans répartir ses heures par poste individualisé. Elle fait valoir pour le 14 octobre 2020 une activité de 2 heures pour l’« examen du jugement de la [CAPE] sur la question de l’indemnité, recherches juridiques, rédaction du recours au Tribunal pénal fédéral (début) » et le 15 octobre 2020, 3 heures pour la « rédaction du recours au Tribunal pénal fédéral (suite et fin), établissement du bordereau, courrier au Tribunal pénal fédéral » (act. 1a). Elle sollicite dès lors une indemnité de CHF 1'500.--, soit 5 heures au tarif horaire de CHF 300.--, et CHF 30.-- de débours (photocopies et timbres) Dans ce contexte, la Cour examinera l’activité de la recourante eu égard aux cinq postes annoncés: examen du jugement de la CAPE sur la question de l’indemnité, recherches juridiques, rédaction du recours, établissement d’un bordereau et courrier au Tribunal pénal fédéral. Ainsi que relevé ci-dessus (consid. 6), la Cour retient usuellement un taux horaire de CHF 230.--. Rien ne justifie de s’écarter ici
- 7 -
de cette pratique de sorte que la note d’honoraires devra être réduite en conséquence. Le temps d’activité total allégué apparaît trop conséquent pour un mémoire de recours de 11 pages, contenant 6 pages de développement juridique et une lettre d’accompagnement adressée à la Cour de céans (act. 1) ainsi qu’un bordereau (act. 1.0). Il convient de reconnaître pour l’examen du jugement entrepris et les recherches juridiques 1 heure de travail et pour la rédaction du recours, du bordereau et du courrier 2 heures d’activité pour un total de 3 heures. Enfin, il convient de ne pas s’écarter des débours de CHF 30.-- allégués. Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée versera à la recourante pour la présente procédure des dépens à hauteur de CHF 773.15 (CHF 30.-- + [3 heures à CHF 230.--, soit CHF 690.-- plus 7.7 % de TVA]).
- 8 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis, le chiffre V du dispositif de la décision entreprise est annulé et la cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 773.15 est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l’intimé.
Bellinzone, le 9 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
E. 10 août 2012 consid. 4.2). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum. En règle générale, le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence citée).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 3 mars 2021 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties
Me A., recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D'APPEL PÉNALE, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.247
- 2 -
Faits:
A. Le 3 mai 2019, Me A. a été nommée par le Ministère public vaudois défenseur d’office de B. pour la procédure pénale n°PE19.021813 (act. 1.3).
B. Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel a condamné B. à une peine privative de liberté de 30 mois pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et enlèvement de mineur (act. 1.4).
C. Par annonce du 21 janvier 2020, puis déclaration motivée du 24 février 2020, B. a formé appel contre le jugement de première instance (act. 1.5; 1.9).
D. Une audience d’appel a eu lieu le 25 mai 2020. À cette occasion, la recourante a produit une liste d’opérations déclarée inexploitable par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAPE). Le 26 mai 2020, Me A. a produit une nouvelle liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 6h33 de travail d’avocate brevetée et de 30h48 de travail d’avocate-stagiaire pour un total de CHF 4'567.--, ainsi que de CHF 515.-- de frais et débours (act. 1.13; 1.14).
E. Par arrêt du 2 octobre 2020, la CAPE a rejeté l’appel de B. et confirmé le jugement de première instance. La CAPE a alloué à Me A. une indemnité d’un montant de CHF 1'763.15, TVA et débours inclus (act. 1.1, p. 31).
F. Le 15 octobre 2020, Me A. recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le chiffre V de l’arrêt de la CAPE du 2 octobre 2020, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de CHF 5'082.--, débours compris, TVA en sus, est allouée à la recourante pour la procédure d’appel (act. 1, p. 11).
G. Invitée à répondre, la CAPE indique, le 26 octobre 2020, renoncer à se déterminer et se référer aux considérants de sa décision (act. 3).
H. La réponse de la CAPE a été envoyée le 29 octobre 2020 pour information à la recourante (act. 4).
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non réalisées en l’espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 LOAP). Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 3'318.85 (5'082.00 – 1'763.15; supra let. E et F).
1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et 384 CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5), par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d’entrer en matière.
2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3. Dans un premier grief, de nature formelle, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, reprochant à la CAPE d’avoir écarté
- 4 -
un certain nombre d’opérations sans fournir d’explication alors qu’elle avait déposé une liste de frais auprès de l’autorité intimée (act. 1, p. 6).
3.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, dans son prononcé du 2 octobre 2020, la CAPE a retenu que la recourante « […] après avoir produit une première liste d’opérations à l’audience d’appel, totalement inexploitable, a été requise de la corriger. Elle a produit une seconde liste d’opérations par courrier du lendemain […] faisant état d’un temps total consacré au mandat de 6h33 de travail d’avocat et de 30h48 de travail d’avocat-stagiaire, ainsi que de CHF 137.-- de débours. Cette liste, regroupant notamment sous le même décompte plusieurs opérations, est toujours inexploitable. À la lecture de celle-ci et au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, on admettra, pour l’avocate-stagiaire, 8h de travail nécessaire à la rédaction de l’appel, recherches juridiques comprises, 1h d’entretien avec le client à la prison C., et 1h30 d’audience, ainsi que, pour l’avocate responsable, 1h de travail de surveillance. C’est en définitive une indemnité de CHF 1'763.15, correspondant à 11h30 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.--, par CHF 1'265.--, ainsi qu’une heure de travail d’avocat au tarif horaire de CHF 180.--, soit CHF 180.--, des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ […]), par CHF 32.10, deux vacations d’avocat-stagiaire à CHF 80.--, pour un total de CHF 160.--, et la TVA, par CHF 126.05, qui sera allouée au conseil d’office de [B.] » (act. 1.1,
p. 28 in fine).
3.3 À cet égard, la recourante relève que la CAPE a écarté les opérations suivantes sans fournir d’explication: 8 heures 42 de temps consacré à l’étude de courriers et/ou courriels du client, de sa famille et des autorités impliquées
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(CAPE, établissement D. et la Prison C.), ainsi qu’à la rédaction d’un courrier à l’attention des précités et des échanges téléphoniques avec le greffe de la CAPE, la Prison C. et les deux interprètes accréditées entre le 21 janvier 2020 et le 22 mai 2020; 2 heures 24 de temps correspondant à l’entretien avec le client le 12 mai 2020 en vue de la préparation de l’audience d’appel en présence d’une interprète; le forfait de déplacement afférent à la visite en prison du 12 mai 2020 à hauteur de CHF 80.--; CHF 138.-- de frais d’interprète pour les visites des 3 avril et 12 mai 2020; 6 heures de temps consacré par l’avocat-stagiaire pour la préparation de l’audience et la rédaction d’une plaidoirie d’environ 45 minutes et 30 minutes d’entretien avec le client avant et après l’audience d’appel du 25 mai 2020 (act. 1,
p. 6 s.; act. 1.14).
3.4 Si certes la liste de frais présentée est problématique pour retrancher certaines opérations sans devoir estimer la durée de chacune, du fait qu’elle regroupe plusieurs activités sous le même décompte de temps (par exemple pour le 27 mars 2020: « appel téléphonique à la Prison C.; appel téléphonique avec l’interprète; recherche d’un nouvel interprète; appels téléphoniques avec la Police cantonale et divers interprètes; courriel à l’interprète; courriel à E.; durée 0.90 »), elle comporte néanmoins la liste exhaustive des activités effectuées par la recourante et sa stagiaire pour la défense d’office. On ne comprend dès lors pas pour quelle raison d’un côté l’autorité intimée déclare la liste de la recourante inexploitable, mais de l’autre se base sur celle-ci pour fixer son indemnité, sans toutefois expliquer pour quel motif elle écarte bon nombre d’opérations. La prémisse « de la connaissance du dossier acquise en première instance » avancée par la CAPE semble justifier le retranchement de plusieurs heures pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques, mais n’explique toutefois pas, entre autres, pour quels motifs les frais d’interprète, une visite du prévenu en prison ou les entretiens avec ce dernier avant et après l’audience d’appel ont été écartés.
3.5 Il en découle que l’autorité intimée, si elle entend se baser sur la liste de frais produite par la recourante, n’a pas suffisamment motivé son arrêt s’agissant des postes qu’elle a écartés (v. supra consid. 3.1).
3.6 Il n’appartient pas à la Cour de céans, quand bien même elle dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine ainsi librement le jugement de la CAPE, s’agissant de l’indemnité de l’avocat d’office, de se substituer à celle-ci.
3.7 Par conséquent, le grief est bien fondé.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans procéder à l’examen du second moyen soulevé par la recourante, la violation de l’interdiction de l’arbitraire reprochée à la CAPE (act. 1, p. 9 s.), qui constitue une conséquence du défaut de motivation. La cause est renvoyée à la CAPE pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
5. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Dans le cadre d’un recours du défenseur d’office quant à son indemnisation, le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à des dépens, même s’il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2012.37 du 10 août 2012 consid. 4.2). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum. En règle générale, le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence citée).
6.1 En l’espèce, la recourante a produit une liste de frais sans répartir ses heures par poste individualisé. Elle fait valoir pour le 14 octobre 2020 une activité de 2 heures pour l’« examen du jugement de la [CAPE] sur la question de l’indemnité, recherches juridiques, rédaction du recours au Tribunal pénal fédéral (début) » et le 15 octobre 2020, 3 heures pour la « rédaction du recours au Tribunal pénal fédéral (suite et fin), établissement du bordereau, courrier au Tribunal pénal fédéral » (act. 1a). Elle sollicite dès lors une indemnité de CHF 1'500.--, soit 5 heures au tarif horaire de CHF 300.--, et CHF 30.-- de débours (photocopies et timbres) Dans ce contexte, la Cour examinera l’activité de la recourante eu égard aux cinq postes annoncés: examen du jugement de la CAPE sur la question de l’indemnité, recherches juridiques, rédaction du recours, établissement d’un bordereau et courrier au Tribunal pénal fédéral. Ainsi que relevé ci-dessus (consid. 6), la Cour retient usuellement un taux horaire de CHF 230.--. Rien ne justifie de s’écarter ici
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de cette pratique de sorte que la note d’honoraires devra être réduite en conséquence. Le temps d’activité total allégué apparaît trop conséquent pour un mémoire de recours de 11 pages, contenant 6 pages de développement juridique et une lettre d’accompagnement adressée à la Cour de céans (act. 1) ainsi qu’un bordereau (act. 1.0). Il convient de reconnaître pour l’examen du jugement entrepris et les recherches juridiques 1 heure de travail et pour la rédaction du recours, du bordereau et du courrier 2 heures d’activité pour un total de 3 heures. Enfin, il convient de ne pas s’écarter des débours de CHF 30.-- allégués. Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée versera à la recourante pour la présente procédure des dépens à hauteur de CHF 773.15 (CHF 30.-- + [3 heures à CHF 230.--, soit CHF 690.-- plus 7.7 % de TVA]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis, le chiffre V du dispositif de la décision entreprise est annulé et la cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 773.15 est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l’intimé.
Bellinzone, le 9 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.