Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 al. 1CPP : I. Le recours de Me Y.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale est modifié au chiffre V de son dispositif, en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Y.________, défenseur d’office d’X.________, est arrêtée à 1’962 fr. 95, TVA et débours inclus. III. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Y.________, avocate, - Ministère public central, - 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 206 PE18.021813-ACP CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 mars 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : Me Y.________, avocate à Lausanne, recourante. 653
- 2 - A la suite de l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité à allouer à Me Y.________ dans le cadre de la procédure d’appel. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 25 mai 2020, la Cour d'appel pénale a notamment dit qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’763 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Y.________, défenseur d’office d’X.________ (chiffre V du dispositif). Au moment de fixer l’indemnité du défenseur d’office, l’autorité de céans avait retenu ce qui suit : « Me Y.________, après avoir produit une première liste d'opérations à l'audience d'appel, totalement inexploitable, a été requise de la corriger. Elle a produit une seconde liste d'opérations par courrier du lendemain (P. 135) faisant état d'un temps total consacré au mandat de 6h33 de travail d'avocat et de 30h48 de travail d'avocat-stagiaire, ainsi que de 137 fr. de débours. Cette liste, regroupant notamment sous le même décompte plusieurs opérations, est toujours inexploitable. A la lecture de celle-ci et au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, on admettra, pour l'avocate-stagiaire, 8h de travail nécessaire à la rédaction de l'appel, recherches juridiques comprises, 1h d'entretien avec le client à la prison du Bois-Mermet, et 1h30 d'audience, ainsi que, pour l'avocate responsable, 1h de travail de surveillance. C'est en définitive une indemnité de 1'763 fr. 15, correspondant à 11h30 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'265 fr., ainsi qu'une heure de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 180 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des
- 3 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 32 fr. 10, deux vacations d'avocat-stagiaire à 80 fr., pour un total de 160 fr., et la TVA, par 126 fr. 05, qui sera allouée au conseil d'office d'X.________ ». B. Par acte du 15 octobre 2020, Me Y.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 5'082 fr., débours compris, TVA en sus, lui est allouée pour la procédure d’appel. C. a) Par ordonnance du 3 mars 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours de Me Y.________ a annulé le chiffre V du dispositif du jugement du 25 mai 2020, a renvoyé la cause à l’autorité de céans, a statué sans frais et a dit qu’une indemnité de 773 fr. 15 est allouée à la recourante pour la procédure devant la Cour des plaintes, à la charge de l’autorité intimée (décision BB.2020.247). En substance, la Cour de plaintes a retenu ce qui suit : « Si certes, la liste d'opérations produite est problématique pour retrancher certaines opérations sans devoir estimer la durée de chacune, du fait qu'elle regroupe plusieurs activités sous le même décompte de temps (par exemple pour le 27 mars 2020 : « appel téléphonique à la Prison du Bois-Mermet ; appel téléphonique avec l’interprète ; recherche d’un nouvel interprète ; appels téléphoniques avec la Police cantonale et divers interprètes ; courriel à l’interprète ; courriel à Mme Gubser ; durée 0.90), elle comporte néanmoins la liste exhaustive des activités effectuées par la recourante et sa stagiaire pour la défense d’office. On ne comprend dès lors pas pour quelle raison d'un côté l’autorité intimée déclare la liste de la recourante inexploitable, mais de l’autre se base sur celle-ci pour fixer son indemnité, sans toutefois expliquer pour quel motif elle écarte bon nombre d’opérations. La prémisse « de la connaissance du dossier acquise en première instance » avancée par la CAPE semble justifier le retranchement de plusieurs heures pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques, mais n’explique toutefois pas, entre autres, pour quels motifs les frais d'interprète, une
- 4 - visite du prévenu en prison ou les entretiens avec ce dernier avant et après l'audience d'appel ont été écartés » (consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a ajouté que si la Cour de céans entendait se baser sur la liste d'opérations, il aurait fallu mieux motiver (consid. 3.5). En d roit :
1. Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent prononcé procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 3 mars 2021, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée à Me Y.________, défenseur d’office X.________ pour la procédure d’appel.
2. D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
- 5 - enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; ATF 121 I 1 consid. 3a). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n. 39 ss art. 394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral
- 6 - BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.2 et BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3).
3. Il résulte de l’ordonnance du 3 mars 2021 qu’il appartient à la Cour de céans de motiver plus avant sa décision. 3.1 La liste d'opérations produite par Me Y.________ (P. 138/2/14) – remplaçant la première liste déposée au terme de l’audience d’appel – est inexploitable. En effet, la liste produite ne répartit pas les heures consacrées par postes individualisés et noie, sans les distinguer, des opérations qui pourraient donner lieu à indemnisation (courriers au client, rédaction de l'appel), dont certains postes paraissent d'emblée excessifs (par exemple : « Entretien avec le client avant et après audience et audience d'appel à la CAPE » à hauteur de 3h25 alors que l'audience a duré 1h30), avec d'autres qui ne relèvent pas du mandat de défenseur d'office (par exemple : « examen du colis de M. [...] pour le client » ou les innombrables contacts avec une assistante sociale en Suisse-allemande) ou qui constituent des opérations de secrétariat (référence étant notamment faite aux nombreux téléphones à la prison du Bois-Mermet), ou encore ne donnent pas lieu à indemnisation (pour exemples les opérations libellées « attention à des courriers »). La liste produite comporte en outre certains postes qui soit ont déjà été indemnisés en première instance (notamment « examen du jugement de première instance ») ainsi que certaines opérations portées au décompte du temps consacré en plus de l'indemnité forfaitaire requise (« vacations à la prison »). Enfin la liste d’opérations produite ne distingue pas clairement les activités de l’avocate responsable et celles effectuées par sa stagiaire. Si l'avocat a la possibilité de déposer une liste d'opérations, celle-ci ne doit pas occasionner à l'autorité d'appel davantage de travail pour y démêler les opérations qui sont susceptibles d’être indemnisées de celles qui ne le sont pas que pour traiter le fond de la cause. Il est par ailleurs impossible d'extrapoler le temps revendiqué pour une activité entrant dans le cadre de la défense d'office par rapport aux opérations groupées qui en découlent. En l’espèce, Me Y.________ a été rendue
- 7 - attentive à la difficulté posée par sa manière d'exposer ses opérations à la suite du dépôt d'une première liste. Elle n'en a toutefois pas tenu compte et a produit une nouvelle liste affectée des mêmes défauts le lendemain de l’audience d’appel, alors même qu'il n'était pas difficile de produire une liste lisible, comme le font pratiquement tous les avocats dans la même situation. Les listes produites sont donc inexploitables et seront donc écartées. 3.2 Il appartient donc à la Cour de céans d’estimer le temps de travail nécessaire à la défense d’office d’X.________ dans le cadre de la procédure d’appel, sans référence possible aux listes d'opérations produites. Considérant la connaissance du dossier acquise en première instance et les difficultés moyennes de la cause en fait et en droit, il convient en définitive de retenir, pour l'avocate-stagiaire, 8h de travail nécessaire à la rédaction de l'appel, recherches juridiques comprises, 2h d'entretien avec le client à la prison du Bois-Mermet, 1h pour les divers courriers et 1h30 d'audience, soit un total de 12h30 d’activité au tarif horaire de 110 francs. Pour l'avocate responsable, on retiendra 1h de travail de surveillance au tarif horaire de 180 francs. S’agissant du grief lié aux frais d'interprète, on admettra que la présence d’un interprète était nécessaire lors de la visite du prévenu en détention (P. 138/2/15). C’est ainsi un montant de 75 fr. qui doit être alloué pour couvrir les frais d’interprète. Le montant total des honoraires, hors débours et TVA, s’élève donc à 1'630 fr. (12,5h x 110 + 1h x 180 + 75). A cela s’ajoutent les débours, qui seront fixés en sus de manière forfaitaire à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 32 fr. 60. Enfin, on tiendra compte de deux vacations d'avocat-stagiaire à 80 fr., pour un total de 160 fr., et la TVA, par 140 fr. 35, pour un total de 1'962 fr. 95, débours et TVA compris.
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4. Au vu de ce qui précède, le chiffre V du jugement d'appel rendu le 2 octobre 2020 doit être modifié en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Y.________, défenseur d’office d’X.________, est arrêtée à 1’962 fr. 95, TVA et débours inclus. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 al. 1CPP : I. Le recours de Me Y.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale est modifié au chiffre V de son dispositif, en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Y.________, défenseur d’office d’X.________, est arrêtée à 1’962 fr. 95, TVA et débours inclus. III. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Y.________, avocate,
- Ministère public central,
- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :