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BB.2019.29

Bundesstrafgericht · 2019-12-09 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Entrée en force (art. 438 al. 4 CPP).

Sachverhalt

A. Le 10 octobre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP) a rendu un jugement dans le cadre de l’affaire MUS portant en substance sur des malversations (blanchiment d’argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres) commises lors de la privatisation de la société B. A.S. en République tchèque. Elle a alors déclaré A. coupable d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent répété et aggravé, l’acquittant des autres chefs d’accusation (jugement SK.2011.24 et SK.2013.24; act. 1.2).

Le 29 novembre 2013, la CAP a complété le jugement précédent. Elle a alors prévu sous le chiffre XIV du dispositif sous le titre « Restitution » que « Les autres objets séquestrés mentionnés sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire du dossier sont à restituer à leurs ayants droit, après l’entrée en force du présent jugement » (act. 1.3).

Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre le jugement précité du 10 octobre et son complément du 29 no- vembre 2013 (arrêt 6B_668/2014). Le 16 août 2018, il a par ailleurs rejeté la demande de révision déposée par A. contre l’arrêt 6B_668/2014 susmen- tionné (arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2018).

Le 23 août 2018, la CAP a informé le MPC que suite au rejet de dite demande de révision, le chiffre IV du dispositif du jugement du 10 octobre et complé- ment du 29 novembre 2013 était exécutoire. Il l’invitait par conséquent à informer les autorités d’exécution du caractère exécutoire de la peine priva- tive de liberté prononcée contre A. (act. 1.4).

B. Le 8 janvier 2019, A., retenant que le jugement SK.2011.24 et son complé- ment SK.2013.24, étaient entrés en force à son égard, a demandé à la CAP la restitution des objets le concernant qui avaient été séquestrés pendant l’enquête (sous-rubrique IGA 07-07-02 à 07-07-045) encore en possession de celle-ci (act. 1.5).

Le 15 janvier 2019, le CAP a répondu à A. que le chiffre XIV du dispositif n’était pas encore exécutoire, le dossier de la cause étant actuellement par devant elle pour traitement suite aux différents renvois du Tribunal fédéral. Elle l’invitait à lui faire part des motifs qui justifieraient une exécution anticipée du chiffre XIV du jugement précité (act. 3.4).

Le 18 janvier 2019, A. a réitéré sa demande auprès de la CAP considérant que ledit jugement était entré en force (act. 3.5).

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C. Par ordonnance du 30 janvier 2019, la CAP, statuant sans frais ni dépens, constate que le chiffre XIV de son jugement du 29 novembre 2013 n’est pas entré en force et rejette la demande de restitution formulée par A. (act. 1.1).

D. Dans un recours du 11 février 2019 adressé à la Cour de céans, A. conclut à l’annulation de l’ordonnance de la CAP et à ce que le chiffre XIV du juge- ment SK.2011.24 et SK.2013.24 soit déclaré comme étant entré en force, sous suite de frais et dépens (act. 1).

Dans sa réponse du 19 février 2019, la CAP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle précise que dans cette affaire, quatre recours sont encore pendants au Tribunal fédéral et deux le sont auprès d’elle (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.98 du 25 février 2016 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

E. 2.1 Selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP, le recours, qui doit être formé dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), est recevable contre les ordon- nances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Or, la décision fixant l’entrée en force est sujette à recours (art. 438 al. 4 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 du 24 mai 2013 consid. 1.1). Le recours est en outre recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CP).

E. 2.2 Le recours du 11 février 2019 a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Par ailleurs, le recourant qui s’est vu refuser la restitution d’objets qui lui ont été séquestrés a la qualité pour agir.

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E. 2.3 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 3 Le recourant fait valoir que contrairement à ce que soutient la CAP, le chiffre XIV du jugement qu’elle a rendu le 10 octobre et complété le 29 novembre 2013 est entré en force. Celle-ci considère que tel n’est pas le cas et qu’au vu des recours encore pendants en lien avec la cause MUS, les objets sé- questrés ayant servi de moyens de preuve pour rendre le jugement peuvent encore s’avérer nécessaires jusqu’à ce que le chiffre XIV du jugement soit exécutoire.

E. 3.1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force: lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a CPP); lorsque l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours (art. 437 al. 1 let. b CPP); lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette (art. 437 al. 1 let. c CPP). Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues (art. 437 al. 3 CPP). Cette disposition se réfère aux moyens ordinaires de recours (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, [ci-après: PC- CPP], 2e éd. 2016, no 4 ad art. 437; CAVALLO, Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 20 ad art. 437). Un prononcé entre ainsi en force lorsqu’il n’est plus susceptible de recours ordinaire. Il devient alors définitif et irrévocable, sauf décision contraire prise par une juridiction saisie d’un moyen de droit extraordinaire (PERRIN in Commentaire romand CPP, 2011, no 1 ad art. 437).

E. 3.2 Les jugements rendus par la CAP dans l’affaire MUS pouvaient à l’époque faire uniquement l’objet d’un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), lequel est une voie de recours extraordinaire (ATF 145 IV 137 consid. 2.8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 21.3.2; jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 consid. 3.6; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 du 24 mai 2013 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l’effet suspensif était accordé, même s’il s’agissait d’un cas où il l’était de par la loi (art. 103 al. 2 let. b LTF), celui-ci n’avait d’effet que sur l’exécution du jugement et non sur l’entrée en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 ibidem; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 ibidem; SK.2011.5 du 30 avril 2013 consid 11.1, 11.3 et 12). Cela ne saurait être remis en cause par l’art. 61 LTF qui règle pour sa part l’entrée en force des jugements rendus par le Tribunal fédéral lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre

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2012 consid. 2.3.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 ibidem; SK.2011.5 du 30 avril 2013 consid 11.3).

E. 3.3 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de distinguer l’entrée en force d’un jugement, respectivement d’un point de son dispositif, de sa force exécu- toire. Lorsque le prononcé revêt la force formelle de chose jugée (formelle Rechtskraft), il devient exécutoire, permettant le recours à la force publique (v. art. 439 CPP).

E. 3.3.1 In casu, le point du dispositif querellé précise que « les objets séquestrés devront être restitués à leurs ayants droit après l’entrée en force du juge- ment » (act. 1.3 p. 13). Entré en force, ce point ne peut plus être modifié. En revanche, c’est à raison que la CAP a retenu qu’il n’était pas encore exécu- toire. En effet, ce chiffre XIV vise de façon indistincte tous les ayants droit des objets qui ont été séquestrés en cours d’enquête. Or, des recours contre le jugement et son complément rendus dans l’affaire MUS sont actuellement encore pendants auprès du Tribunal fédéral (act. 3), respectivement sont à nouveau entre les mains de la CAP. A ce titre et conformément à ce qui a été développé ci-dessus (supra consid. 3.2), il faut admettre que l’exécution de ce point du dispositif contesté n’est pas encore acquise.

E. 3.3.2 L’argument du recourant selon lequel sa peine est devenue exécutoire (act. 1.4) et que par conséquent il devrait en être de même pour la restitution de ses objets séquestrés doit être écarté. De fait, dans la mesure où le recours et la demande de révision qu’il a déposés ont été rejetés, l’effet suspensif que pouvaient avoir revêtu ces moyens de droit a été levé à son égard de sorte que les points du dispositif qu’il contestait et qui ne concer- naient que lui pouvaient sans autre être mis en œuvre. Ce n’est en revanche pas le cas du chiffre XIV ici querellé puisque tel que libellé il ne vise pas uniquement le recourant, mais, clairement, également des tiers.

E. 3.3.3 A ce propos, ainsi que le relève la CAP à juste titre, lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participants, en application du principe de l’unité de la procé- dure (art. 29 al. 1 CPP), les infractions sont poursuivies et jugées conjointe- ment à l’occasion d’une seule cause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1) pour laquelle un unique dossier est constitué. Ce dernier contient l’ensemble des actes de procédure et des documents rassemblés (art. 100 CPP); ainsi composé ce dossier sert de base au tribunal pour le jugement de l’affaire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC-CPP, no 2 ad art. 100). A teneur de l’art. 103 al. 2 CPP, les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force. A ce moment-là, la CAP renvoie le dossier au MPC aux fins d’exécution (act. 1.1 p. 2).

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Or, en l’occurrence, vu les recours encore pendants notamment auprès de notre Haute Cour, on ne peut considérer que la cause pénale MUS ait fait l’objet d’un jugement entré en force et totalement exécutoire. Ainsi, il ne peut être totalement exclu que les éléments qui figurent aujourd’hui au dossier de la cause MUS peuvent encore servir aux tribunaux qui ont, ou auront, à se saisir de cette affaire afin de clarifier les questions qui restent à trancher. A ce titre, il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2019, les jugements rendus par la CAP peuvent dorénavant faire l’objet d’un appel (art. 398 al. 1 CPP), voie de droit ordinaire ayant en principe un effet dévolutif complet (jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 déjà cité consid. 3.8), ce qui a de facto des conséquences sur l’entrée en force des jugements attaqués puisque celle-ci n’intervient désormais, notamment, que lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette (art. 437 al. 1 let. c CPP).

E. 3.3.4 Le recourant se plaint dans ce contexte de ce que la CAP ne précise pas en quoi les documents qui le concernent et qui figurent aux inventaires 7 et 8 pourraient être utiles à d’hypothétiques autres procédures dont il n’a pas ou que très partiellement connaissance. On ne peut le suivre étant donné que la CAP ne peut logiquement pas savoir quels documents pourraient éven- tuellement être utiles au Tribunal fédéral, voire à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

E. 3.3.5 Le recourant fait également grief à la CAP de ne pas spécifier en quoi il ne lui serait pas possible de lui restituer les originaux en conservant des copies au dossier, lequel est de toute façon disponible sous forme électronique. Il suffit cependant de se référer à l’art. 103 al. 2 CPP à teneur duquel les docu- ments originaux ne seront restitués qu’une fois la cause pénale défini- tivement close. En conséquence, en l’état, les originaux doivent rester au dossier. Cela suffit à sceller le sort de cet argument.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 5 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

- 7 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 9 décembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 décembre 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Michael Mráz, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); entrée en force (art. 438 al. 4 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.29

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Faits:

A. Le 10 octobre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP) a rendu un jugement dans le cadre de l’affaire MUS portant en substance sur des malversations (blanchiment d’argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres) commises lors de la privatisation de la société B. A.S. en République tchèque. Elle a alors déclaré A. coupable d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent répété et aggravé, l’acquittant des autres chefs d’accusation (jugement SK.2011.24 et SK.2013.24; act. 1.2).

Le 29 novembre 2013, la CAP a complété le jugement précédent. Elle a alors prévu sous le chiffre XIV du dispositif sous le titre « Restitution » que « Les autres objets séquestrés mentionnés sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire du dossier sont à restituer à leurs ayants droit, après l’entrée en force du présent jugement » (act. 1.3).

Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre le jugement précité du 10 octobre et son complément du 29 no- vembre 2013 (arrêt 6B_668/2014). Le 16 août 2018, il a par ailleurs rejeté la demande de révision déposée par A. contre l’arrêt 6B_668/2014 susmen- tionné (arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2018).

Le 23 août 2018, la CAP a informé le MPC que suite au rejet de dite demande de révision, le chiffre IV du dispositif du jugement du 10 octobre et complé- ment du 29 novembre 2013 était exécutoire. Il l’invitait par conséquent à informer les autorités d’exécution du caractère exécutoire de la peine priva- tive de liberté prononcée contre A. (act. 1.4).

B. Le 8 janvier 2019, A., retenant que le jugement SK.2011.24 et son complé- ment SK.2013.24, étaient entrés en force à son égard, a demandé à la CAP la restitution des objets le concernant qui avaient été séquestrés pendant l’enquête (sous-rubrique IGA 07-07-02 à 07-07-045) encore en possession de celle-ci (act. 1.5).

Le 15 janvier 2019, le CAP a répondu à A. que le chiffre XIV du dispositif n’était pas encore exécutoire, le dossier de la cause étant actuellement par devant elle pour traitement suite aux différents renvois du Tribunal fédéral. Elle l’invitait à lui faire part des motifs qui justifieraient une exécution anticipée du chiffre XIV du jugement précité (act. 3.4).

Le 18 janvier 2019, A. a réitéré sa demande auprès de la CAP considérant que ledit jugement était entré en force (act. 3.5).

- 3 -

C. Par ordonnance du 30 janvier 2019, la CAP, statuant sans frais ni dépens, constate que le chiffre XIV de son jugement du 29 novembre 2013 n’est pas entré en force et rejette la demande de restitution formulée par A. (act. 1.1).

D. Dans un recours du 11 février 2019 adressé à la Cour de céans, A. conclut à l’annulation de l’ordonnance de la CAP et à ce que le chiffre XIV du juge- ment SK.2011.24 et SK.2013.24 soit déclaré comme étant entré en force, sous suite de frais et dépens (act. 1).

Dans sa réponse du 19 février 2019, la CAP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle précise que dans cette affaire, quatre recours sont encore pendants au Tribunal fédéral et deux le sont auprès d’elle (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.98 du 25 février 2016 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

2.

2.1 Selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP, le recours, qui doit être formé dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), est recevable contre les ordon- nances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Or, la décision fixant l’entrée en force est sujette à recours (art. 438 al. 4 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 du 24 mai 2013 consid. 1.1). Le recours est en outre recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CP).

2.2 Le recours du 11 février 2019 a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Par ailleurs, le recourant qui s’est vu refuser la restitution d’objets qui lui ont été séquestrés a la qualité pour agir.

- 4 -

2.3 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

3. Le recourant fait valoir que contrairement à ce que soutient la CAP, le chiffre XIV du jugement qu’elle a rendu le 10 octobre et complété le 29 novembre 2013 est entré en force. Celle-ci considère que tel n’est pas le cas et qu’au vu des recours encore pendants en lien avec la cause MUS, les objets sé- questrés ayant servi de moyens de preuve pour rendre le jugement peuvent encore s’avérer nécessaires jusqu’à ce que le chiffre XIV du jugement soit exécutoire.

3.1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force: lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a CPP); lorsque l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours (art. 437 al. 1 let. b CPP); lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette (art. 437 al. 1 let. c CPP). Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues (art. 437 al. 3 CPP). Cette disposition se réfère aux moyens ordinaires de recours (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, [ci-après: PC- CPP], 2e éd. 2016, no 4 ad art. 437; CAVALLO, Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 20 ad art. 437). Un prononcé entre ainsi en force lorsqu’il n’est plus susceptible de recours ordinaire. Il devient alors définitif et irrévocable, sauf décision contraire prise par une juridiction saisie d’un moyen de droit extraordinaire (PERRIN in Commentaire romand CPP, 2011, no 1 ad art. 437).

3.2 Les jugements rendus par la CAP dans l’affaire MUS pouvaient à l’époque faire uniquement l’objet d’un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), lequel est une voie de recours extraordinaire (ATF 145 IV 137 consid. 2.8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 21.3.2; jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 consid. 3.6; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 du 24 mai 2013 consid. 2.2 et références citées). Dès lors, si l’effet suspensif était accordé, même s’il s’agissait d’un cas où il l’était de par la loi (art. 103 al. 2 let. b LTF), celui-ci n’avait d’effet que sur l’exécution du jugement et non sur l’entrée en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 ibidem; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 ibidem; SK.2011.5 du 30 avril 2013 consid 11.1, 11.3 et 12). Cela ne saurait être remis en cause par l’art. 61 LTF qui règle pour sa part l’entrée en force des jugements rendus par le Tribunal fédéral lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre

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2012 consid. 2.3.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.74 ibidem; SK.2011.5 du 30 avril 2013 consid 11.3).

3.3 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de distinguer l’entrée en force d’un jugement, respectivement d’un point de son dispositif, de sa force exécu- toire. Lorsque le prononcé revêt la force formelle de chose jugée (formelle Rechtskraft), il devient exécutoire, permettant le recours à la force publique (v. art. 439 CPP). 3.3.1 In casu, le point du dispositif querellé précise que « les objets séquestrés devront être restitués à leurs ayants droit après l’entrée en force du juge- ment » (act. 1.3 p. 13). Entré en force, ce point ne peut plus être modifié. En revanche, c’est à raison que la CAP a retenu qu’il n’était pas encore exécu- toire. En effet, ce chiffre XIV vise de façon indistincte tous les ayants droit des objets qui ont été séquestrés en cours d’enquête. Or, des recours contre le jugement et son complément rendus dans l’affaire MUS sont actuellement encore pendants auprès du Tribunal fédéral (act. 3), respectivement sont à nouveau entre les mains de la CAP. A ce titre et conformément à ce qui a été développé ci-dessus (supra consid. 3.2), il faut admettre que l’exécution de ce point du dispositif contesté n’est pas encore acquise. 3.3.2 L’argument du recourant selon lequel sa peine est devenue exécutoire (act. 1.4) et que par conséquent il devrait en être de même pour la restitution de ses objets séquestrés doit être écarté. De fait, dans la mesure où le recours et la demande de révision qu’il a déposés ont été rejetés, l’effet suspensif que pouvaient avoir revêtu ces moyens de droit a été levé à son égard de sorte que les points du dispositif qu’il contestait et qui ne concer- naient que lui pouvaient sans autre être mis en œuvre. Ce n’est en revanche pas le cas du chiffre XIV ici querellé puisque tel que libellé il ne vise pas uniquement le recourant, mais, clairement, également des tiers. 3.3.3 A ce propos, ainsi que le relève la CAP à juste titre, lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participants, en application du principe de l’unité de la procé- dure (art. 29 al. 1 CPP), les infractions sont poursuivies et jugées conjointe- ment à l’occasion d’une seule cause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1) pour laquelle un unique dossier est constitué. Ce dernier contient l’ensemble des actes de procédure et des documents rassemblés (art. 100 CPP); ainsi composé ce dossier sert de base au tribunal pour le jugement de l’affaire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC-CPP, no 2 ad art. 100). A teneur de l’art. 103 al. 2 CPP, les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force. A ce moment-là, la CAP renvoie le dossier au MPC aux fins d’exécution (act. 1.1 p. 2).

- 6 -

Or, en l’occurrence, vu les recours encore pendants notamment auprès de notre Haute Cour, on ne peut considérer que la cause pénale MUS ait fait l’objet d’un jugement entré en force et totalement exécutoire. Ainsi, il ne peut être totalement exclu que les éléments qui figurent aujourd’hui au dossier de la cause MUS peuvent encore servir aux tribunaux qui ont, ou auront, à se saisir de cette affaire afin de clarifier les questions qui restent à trancher. A ce titre, il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2019, les jugements rendus par la CAP peuvent dorénavant faire l’objet d’un appel (art. 398 al. 1 CPP), voie de droit ordinaire ayant en principe un effet dévolutif complet (jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 déjà cité consid. 3.8), ce qui a de facto des conséquences sur l’entrée en force des jugements attaqués puisque celle-ci n’intervient désormais, notamment, que lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette (art. 437 al. 1 let. c CPP). 3.3.4 Le recourant se plaint dans ce contexte de ce que la CAP ne précise pas en quoi les documents qui le concernent et qui figurent aux inventaires 7 et 8 pourraient être utiles à d’hypothétiques autres procédures dont il n’a pas ou que très partiellement connaissance. On ne peut le suivre étant donné que la CAP ne peut logiquement pas savoir quels documents pourraient éven- tuellement être utiles au Tribunal fédéral, voire à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. 3.3.5 Le recourant fait également grief à la CAP de ne pas spécifier en quoi il ne lui serait pas possible de lui restituer les originaux en conservant des copies au dossier, lequel est de toute façon disponible sous forme électronique. Il suffit cependant de se référer à l’art. 103 al. 2 CPP à teneur duquel les docu- ments originaux ne seront restitués qu’une fois la cause pénale défini- tivement close. En conséquence, en l’état, les originaux doivent rester au dossier. Cela suffit à sceller le sort de cet argument.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 décembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Michael Mráz - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.