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Bundesstrafgericht · 2020-01-01 · Français CH

Entschädigung der amtlichen Verteidigung; Verjährung der Forderung

Sachverhalt

Le 29 septembre 2008, Me A. a été désigné défenseur d’office de B. Par arrêt du 6 novembre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (CPAR) a partiellement admis l’appel formé par B. contre le jugement du Tribunal de police du 30 avril 2014. Statuant à nouveau, l’autorité d’appel a, en substance, condamné l’État de Genève à verser à B. une indemnité à titre de tort moral, condamné B. à la moitié des frais de la procédure de première instance et confirmé pour le surplus le jugement entrepris. Cet arrêt, qui ne fixait pas l’indemnité de défenseur d’office de Me A., a été notifié à ce dernier le 21 novembre 2014. Le 18 novembre 2019, Me A. a adressé au Service de l’assistance juridique sa liste de frais. Ce courrier a par la suite été acheminé au greffe de la CPAR. Par arrêt du 27 janvier 2020, la CPAR a déclaré irrecevable, car prescrite, la requête en indemnisation. Le 17 février 2020, Me A. a interjetté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant, notamment, à l’annulation de l’arrêt précité et à ce qu’il soit fait droit à sa demande en indemnisation.

La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 Dans un second grief, le recourant reproche à la CPAR d’avoir violé les art. 128 ch. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220) et art. 437 al. 1 et 2 CPP. Il considère que l’interprétation faite par cette dernière de ces dispositions est arbitraire, absurde et complètement irrationnelle au sens des art. 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon le recourant, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir dès la fin de son mandat de défenseur d’office soit, en l’espèce, dès la notification de l’arrêt de la CPAR le 21 novembre 2014. Quant à la CPAR, elle persiste dans les termes de son arrêt et retient que sa décision est entrée en force le 6 novembre 2014.

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E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst. in fine (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Le principe précité est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (HOTTELIER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 3 CPP; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, n. 1167).

E. 3.1.2 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, qu’elle repose sur une appréciation des preuves qui est tout simplement insoutenable ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Est ainsi arbitraire une décision fondée sur des faits qui sont en contradiction manifeste avec la situation réelle ou qui sont fondés sur une erreur manifeste (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205 et références citées). Pour qu’une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 IV 136 consid. 5.8; 140 I 201 consid. 6.1 et références citées). En pratique, il ne suffit pas pour justifier l’arbitraire qu’une décision soit en désaccord avec la description des faits telle que présentée par une partie ou qu’une autre solution paraisse justifiable, voir préférable (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 et références citées). Il incombe donc au recourant d’expliquer en détail dans quelle mesure la décision contestée souffre d’un vice qualifié d’évident (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

E. 3.2.1 À teneur de l’art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans (pour leur travail), marchands en détail (pour leurs fournitures), médecins et autres gens de l’art (pour leurs soins), avocats, procureurs, agents de droit et notaires (pour leurs services professionnels) ainsi que celles des travailleurs (pour leurs services) se prescrivent par 5 ans.

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E. 3.2.2 Le CPP ne fixe pas – comme cela est fréquent en droit public – le régime de la prescription de la créance en indemnisation de l’avocat d’office au pénal. Cela s’explique, notamment, par la règle qui veut que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). La solution consistant à retenir, dans les rapports de droit public, que les prétentions de l’avocat en rémunération de ses services se prescrivent par 5 ans n’est dès lors pas critiquable. D’une part, une telle solution rend compte de l’analogie existant entre les honoraires de l’avocat dans son activité privée et les indemnités qu’il perçoit de l’État lorsqu’il agit en tant que conseil d’office. D’autre part, le souci de faciliter le règlement rapide des affaires courantes, qui justifie la règle prévue à l’art. 128 ch. 3 CO, n’apparaît, en tout cas, pas étranger aux rapports entre l’avocat d’office et l’État. Quant à la date de l’entrée en force, qui est déterminante lors du calcul du délai de prescription de la créance, elle n’est pas celle de la notification puisqu’elle peut varier selon les parties lorsqu’elle a lieu par écrit, ce qui est de nature à les induire en erreur, la date précise n’étant pas identique pour toutes les parties (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4; v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1317; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 437 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n. 33 ad art. 135 CPP; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, op. cit., n. 31 ad art. 437 CPP; SPRENGER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). L’entrée en force a ainsi un effet rétroactif dans la mesure où elle n’intervient qu’après l’écoulement d’un certain temps, mais prend effet à la date à laquelle le prononcé a été rendu (art. 437 al. 2 et 3 CPP; PERRIN/ROTEN, op. cit., n. 29 ad art. 437 CPP et référence citée).

E. 3.2.3 Selon l’art. 437 CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force: lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (al. 1 let. a); lorsque l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours (al. 1 let. b); lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette (al. 1 let. c). L’entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le CPP entrent en force le jour où elles sont rendues (al. 3). Cette disposition se réfère aux moyens ordinaires de recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 437 CPP). Un prononcé entre ainsi en force dès qu’il ne peut plus être attaqué et donc modifié ou annulé par une voie de recours prévue par le

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CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). L’entrée en force implique par conséquent que ce dernier n’est plus susceptible d’un recours ordinaire; c’est-à-dire, d’un moyen de droit complet conférant à l’autorité de recours un pouvoir d’examen en fait et en droit. Il devient alors définitif et irrévocable, sauf décision contraire prise par une juridiction saisie d’un moyen de droit extraordinaire (PERRIN/ROTEN, op. cit., n. 1a et 2 ad art. 437 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.29 du 9 décembre 2019 consid. 3.1).

E. 3.2.4 Les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L’art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. La jurisprudence a souligné que, à chaque étape de la procédure, le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu’il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a ainsi écarté la possibilité que l’indemnité de l’avocat d’office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1). Il incombait donc à la CPAR de fixer l’indemnité du recourant en même temps qu’elle a statué sur le fond, ce qu’elle n’a pas fait. Tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans ont déjà eu l’occasion de rappeler à la CPAR que cette manière de procéder n’était pas conforme au CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 précité ibidem; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 3.4 et références citées) et qu’elle devait se conformer au droit fédéral sous peine de commettre un déni de justice formel.

E. 3.3 In casu, l’arrêt de la CPAR rendu le 6 novembre 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), voie de recours extraordinaire (ATF 145 IV 137 consid. 2.8 p. 142; arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 21.3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.29 du 9 décembre 2019 consid. 3.2 et références citées) qui ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en force des prononcés selon le CPP (Message CPP, FF 2006 1057, 1317). Le recourant, qui ne conteste pas le délai quinquennal prévu à l’art. 128 CO, considère que la

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décision de la CPAR est arbitraire, erronée et insoutenable, le délai devant être comptabilisé dès la notification de la décision. Dans le cas contraire, la date à laquelle prend fin le mandat de défenseur d’office pourrait intervenir, en théorie, avant même la réception de la décision judiciaire. Ce raisonnement ne peut être suivi, et cela pour plusieurs raisons.

Premièrement, le recourant perd de vue que la volonté du législateur, en faisant rétroagir l’entrée en force des jugements et autres décisions de clôture à la date de leur prononcé, a été d’éviter que le calcul du délai de prescription puisse varier, la date de notification pouvant s’avérer distincte selon les parties. C’est donc à tort que le recourant s’en prend aux autorités genevoises qui ont considéré que la date déterminante pour fixer le début du délai de prescription quinquennal est celle du prononcé cantonal (v. supra consid. 3.2.2).

Deuxièmement, comme l’a déjà rappelé le Tribunal fédéral, le fait que – comme en l’espèce – la question de l’indemnisation n’a pas été tranchée dans la procédure qui aboutit à une décision au fond (v. supra consid. 3.2.4), respectivement que le recourant n’a pas été interpellé sur ses prétentions, ne doit pas conduire à modifier la durée du délai de prescription ou le dies a quo de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité consid. 6.3 et 6.4 et références citées; 6B_546/2018 précité ibidem). Il incombait donc au recourant, qui de par son activité est au cœur d’une bonne administration de la justice, de veiller au respect de la loi et d’être proactif, à plus forte raison s’il entend en déduire un droit. Il aurait dû réagir et intimer l’autorité de rendre une décision sur la question de son indemnité afin de régulariser la situation au plus vite et, le cas échéant, saisir la Cour de céans (v. art. 135 al. 3 let. b CPP). Cette démarche n’a toutefois pas été réalisée puisque le recourant a attendu le 18 novembre 2019 pour envoyer son état de frais aux autorités genevoises. Si, par impossible, l’intention du recourant était de se plaindre d’un éventuel déni de justice, ce grief serait infondé, d’une part, parce que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2019 du 21 février 2019 consid. 4) et, d’autre part, parce que conformément au principe de la bonne foi, celui qui s’est rendu compte ou aurait dû se rendre compte d’une irrégularité ne peut pas se prévaloir de cette dernière s’il ne s’est pas manifesté en temps voulu (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 précité consid. 4.1 et référence citée). Les règles de procédure ne représentent pas une fin en soi et elles doivent être interprétées selon les

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règles de la bonne foi (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 189).

Troisièmement, le recourant invoque, sans aucune précision supplémentaire, l’art. 29 al. 3 Cst. Selon cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En l’absence d’une quelconque motivation sur ce point, la Cour de céans relève que, si l’intention du recourant était de reprocher aux autorités genevoises de ne pas le rémunérer alors qu’il avait agi en tant que défenseur d’office, ce grief serait de toute façon infondé. Les autorités cantonales ne lui ont pas nié le droit à être rémunéré pour son activité de conseil d’office, elles ont considéré qu’il avait agi tardivement pour obtenir la fixation du montant de son indemnité, soit que sa créance était prescrite et, partant, que cette prétention, sans être éteinte ou inexistante, ne pouvait plus être déduite en justice. Il ne s’agit donc pas de savoir si le recourant pouvait être astreint à défendre d’office sans contrepartie, étant rappelé, par surabondance, qu’il incombe au titulaire d’un droit d’agir pour en obtenir sa protection judiciaire.

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18. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen Eidgenössische Zollverwaltung gegen A. vom 25. Mai 2020 (RR.2019.219)

Internationales Amtshilfeverfahren gemäss Betrugsbekämpfungsabkommen; internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Siegelung von IT-Datenträgern im internationalen Amtshilfe-, Rechtshilfe- und Verwaltungsstrafverfahren; Entsiegelung

Art. 15 BBA, Art. 115e Abs. 2 ZG, Art. 75a Abs. 2 MWSTG, Art. 43 Abs. 1 TStG, Art. 37 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. a, 45 Abs. 1, 50 Abs. 3 VStrR, Art. 9 IRSG i.V.m. Art. 246–249 StPO, Art. 192 StPO Zulässigkeit der Siegelung im internationalen Amtshilfeverfahren gemäss Betrugsbekämpfungsabkommen (E. 1.1.3–1.1.6). Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Entsiegelung (E. 2.1–2.3). Anwendbares Recht (E. 3.1.1–3.2.2). Klarstellung der Rechtsprechung im internationalen Rechtshilfeverfahren in Strafsachen. Rechtshilfevoraussetzungen sind im Entsiegelungsverfahren grundsätzlich nicht zu prüfen (E. 3.3.1–3.3.4). Amtshilfevoraussetzungen sind im Entsiegelungsverfahren grundsätzlich nicht zu prüfen (E. 3.4). Siegelung von IT-Datenträgern: Festhalten an der Praxis der

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d’avril et mai 2019). Dans ces circonstances, extrader A. aboutirait, de facto, à l’éclatement de la famille et à la destruction des liens familiaux, le maintien de relations par voie téléphonique ou épistolaire s’avérant particulièrement difficile, voire impossible, tout particulièrement pour D. qui souffre d’un lourd handicap. Une ingérence d’une telle gravité viole ainsi l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale. De plus, l’extradition de la recourante réduirait à néant les efforts entrepris depuis 2011 par le SPJ afin de rétablir et consolider, dans les meilleures conditions possibles, la fonction parentale de la prénommée qui a permis par ailleurs le retour de E. et C. auprès de leur mère après 4 ans de placement.

2.7 Au vu des circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce (en ce qui concerne les faits reprochés à la recourante, v. supra consid. 2.4), la Cour de céans estime qu’il s’agit d’un cas exceptionnel où l’extradition doit, sous peine de porter atteinte d’une façon disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, être refusée. Il s’ensuit que le recours est admis.

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17. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Cour de justice de Genève du 25 mai 2020 (BB.2020.26)

Indemnité du défenseur d’office; prescription de la créance

Art. 135 al. 3 CPP, art. 128 ch. 3 CO cum art. 437 CPP

Le délai de prescription de la créance en indemnisation du défenseur d’office est de cinq ans. Dies a quo dudit délai. Lorsque la décision concluant la procédure devient définitive, l’entrée en force prend effet à la date à laquelle le prononcé a été rendu (consid. 3).

Entschädigung der amtlichen Verteidigung; Verjährung der Forderung

Art. 135 Abs. 3 StPO, Art. 128 Ziff. 3 OR i.V.m. Art. 437 StPO

Die Entschädigungsforderung der amtlichen Verteidigung verjährt mit Ablauf von fünf Jahren. Dies a quo dieser Frist. Nach endgültigem Abschluss des Verfahrens tritt die Rechtskraft des verfahrenserledigenden Entscheids rückwirkend auf den Tag ein, an dem er gefällt worden ist (E. 3). Retribuzione del difensore d’ufficio; prescrizione del credito

Art. 135 cpv. 3 CPP, art. 128 n. 3 CO unitamente ad art. 437 CPP

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Il termine di prescrizione del credito per la retribuzione del difensore d’ufficio è di cinque anni. Dies a quo del termine. Quando la decisione che conclude il procedimento diventa definitiva, il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata (consid. 3).

Résumé des faits:

Le 29 septembre 2008, Me A. a été désigné défenseur d’office de B. Par arrêt du 6 novembre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (CPAR) a partiellement admis l’appel formé par B. contre le jugement du Tribunal de police du 30 avril 2014. Statuant à nouveau, l’autorité d’appel a, en substance, condamné l’État de Genève à verser à B. une indemnité à titre de tort moral, condamné B. à la moitié des frais de la procédure de première instance et confirmé pour le surplus le jugement entrepris. Cet arrêt, qui ne fixait pas l’indemnité de défenseur d’office de Me A., a été notifié à ce dernier le 21 novembre 2014. Le 18 novembre 2019, Me A. a adressé au Service de l’assistance juridique sa liste de frais. Ce courrier a par la suite été acheminé au greffe de la CPAR. Par arrêt du 27 janvier 2020, la CPAR a déclaré irrecevable, car prescrite, la requête en indemnisation. Le 17 février 2020, Me A. a interjetté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant, notamment, à l’annulation de l’arrêt précité et à ce qu’il soit fait droit à sa demande en indemnisation.

La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Extrait des considérants:

3. Dans un second grief, le recourant reproche à la CPAR d’avoir violé les art. 128 ch. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220) et art. 437 al. 1 et 2 CPP. Il considère que l’interprétation faite par cette dernière de ces dispositions est arbitraire, absurde et complètement irrationnelle au sens des art. 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon le recourant, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir dès la fin de son mandat de défenseur d’office soit, en l’espèce, dès la notification de l’arrêt de la CPAR le 21 novembre 2014. Quant à la CPAR, elle persiste dans les termes de son arrêt et retient que sa décision est entrée en force le 6 novembre 2014.

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3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst. in fine (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Le principe précité est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (HOTTELIER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 3 CPP; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, n. 1167).

3.1.2 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, qu’elle repose sur une appréciation des preuves qui est tout simplement insoutenable ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Est ainsi arbitraire une décision fondée sur des faits qui sont en contradiction manifeste avec la situation réelle ou qui sont fondés sur une erreur manifeste (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205 et références citées). Pour qu’une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 IV 136 consid. 5.8; 140 I 201 consid. 6.1 et références citées). En pratique, il ne suffit pas pour justifier l’arbitraire qu’une décision soit en désaccord avec la description des faits telle que présentée par une partie ou qu’une autre solution paraisse justifiable, voir préférable (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 et références citées). Il incombe donc au recourant d’expliquer en détail dans quelle mesure la décision contestée souffre d’un vice qualifié d’évident (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

3.2 3.2.1 À teneur de l’art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans (pour leur travail), marchands en détail (pour leurs fournitures), médecins et autres gens de l’art (pour leurs soins), avocats, procureurs, agents de droit et notaires (pour leurs services professionnels) ainsi que celles des travailleurs (pour leurs services) se prescrivent par 5 ans.

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3.2.2 Le CPP ne fixe pas – comme cela est fréquent en droit public – le régime de la prescription de la créance en indemnisation de l’avocat d’office au pénal. Cela s’explique, notamment, par la règle qui veut que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). La solution consistant à retenir, dans les rapports de droit public, que les prétentions de l’avocat en rémunération de ses services se prescrivent par 5 ans n’est dès lors pas critiquable. D’une part, une telle solution rend compte de l’analogie existant entre les honoraires de l’avocat dans son activité privée et les indemnités qu’il perçoit de l’État lorsqu’il agit en tant que conseil d’office. D’autre part, le souci de faciliter le règlement rapide des affaires courantes, qui justifie la règle prévue à l’art. 128 ch. 3 CO, n’apparaît, en tout cas, pas étranger aux rapports entre l’avocat d’office et l’État. Quant à la date de l’entrée en force, qui est déterminante lors du calcul du délai de prescription de la créance, elle n’est pas celle de la notification puisqu’elle peut varier selon les parties lorsqu’elle a lieu par écrit, ce qui est de nature à les induire en erreur, la date précise n’étant pas identique pour toutes les parties (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4; v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1317; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 437 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n. 33 ad art. 135 CPP; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, op. cit., n. 31 ad art. 437 CPP; SPRENGER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). L’entrée en force a ainsi un effet rétroactif dans la mesure où elle n’intervient qu’après l’écoulement d’un certain temps, mais prend effet à la date à laquelle le prononcé a été rendu (art. 437 al. 2 et 3 CPP; PERRIN/ROTEN, op. cit., n. 29 ad art. 437 CPP et référence citée).

3.2.3 Selon l’art. 437 CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force: lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (al. 1 let. a); lorsque l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours (al. 1 let. b); lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette (al. 1 let. c). L’entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le CPP entrent en force le jour où elles sont rendues (al. 3). Cette disposition se réfère aux moyens ordinaires de recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 437 CPP). Un prononcé entre ainsi en force dès qu’il ne peut plus être attaqué et donc modifié ou annulé par une voie de recours prévue par le

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CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). L’entrée en force implique par conséquent que ce dernier n’est plus susceptible d’un recours ordinaire; c’est-à-dire, d’un moyen de droit complet conférant à l’autorité de recours un pouvoir d’examen en fait et en droit. Il devient alors définitif et irrévocable, sauf décision contraire prise par une juridiction saisie d’un moyen de droit extraordinaire (PERRIN/ROTEN, op. cit., n. 1a et 2 ad art. 437 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.29 du 9 décembre 2019 consid. 3.1).

3.2.4 Les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L’art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. La jurisprudence a souligné que, à chaque étape de la procédure, le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu’il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a ainsi écarté la possibilité que l’indemnité de l’avocat d’office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1). Il incombait donc à la CPAR de fixer l’indemnité du recourant en même temps qu’elle a statué sur le fond, ce qu’elle n’a pas fait. Tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans ont déjà eu l’occasion de rappeler à la CPAR que cette manière de procéder n’était pas conforme au CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 précité ibidem; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 3.4 et références citées) et qu’elle devait se conformer au droit fédéral sous peine de commettre un déni de justice formel.

3.3 In casu, l’arrêt de la CPAR rendu le 6 novembre 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), voie de recours extraordinaire (ATF 145 IV 137 consid. 2.8 p. 142; arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 21.3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.29 du 9 décembre 2019 consid. 3.2 et références citées) qui ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en force des prononcés selon le CPP (Message CPP, FF 2006 1057, 1317). Le recourant, qui ne conteste pas le délai quinquennal prévu à l’art. 128 CO, considère que la

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décision de la CPAR est arbitraire, erronée et insoutenable, le délai devant être comptabilisé dès la notification de la décision. Dans le cas contraire, la date à laquelle prend fin le mandat de défenseur d’office pourrait intervenir, en théorie, avant même la réception de la décision judiciaire. Ce raisonnement ne peut être suivi, et cela pour plusieurs raisons.

Premièrement, le recourant perd de vue que la volonté du législateur, en faisant rétroagir l’entrée en force des jugements et autres décisions de clôture à la date de leur prononcé, a été d’éviter que le calcul du délai de prescription puisse varier, la date de notification pouvant s’avérer distincte selon les parties. C’est donc à tort que le recourant s’en prend aux autorités genevoises qui ont considéré que la date déterminante pour fixer le début du délai de prescription quinquennal est celle du prononcé cantonal (v. supra consid. 3.2.2).

Deuxièmement, comme l’a déjà rappelé le Tribunal fédéral, le fait que – comme en l’espèce – la question de l’indemnisation n’a pas été tranchée dans la procédure qui aboutit à une décision au fond (v. supra consid. 3.2.4), respectivement que le recourant n’a pas été interpellé sur ses prétentions, ne doit pas conduire à modifier la durée du délai de prescription ou le dies a quo de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité consid. 6.3 et 6.4 et références citées; 6B_546/2018 précité ibidem). Il incombait donc au recourant, qui de par son activité est au cœur d’une bonne administration de la justice, de veiller au respect de la loi et d’être proactif, à plus forte raison s’il entend en déduire un droit. Il aurait dû réagir et intimer l’autorité de rendre une décision sur la question de son indemnité afin de régulariser la situation au plus vite et, le cas échéant, saisir la Cour de céans (v. art. 135 al. 3 let. b CPP). Cette démarche n’a toutefois pas été réalisée puisque le recourant a attendu le 18 novembre 2019 pour envoyer son état de frais aux autorités genevoises. Si, par impossible, l’intention du recourant était de se plaindre d’un éventuel déni de justice, ce grief serait infondé, d’une part, parce que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2019 du 21 février 2019 consid. 4) et, d’autre part, parce que conformément au principe de la bonne foi, celui qui s’est rendu compte ou aurait dû se rendre compte d’une irrégularité ne peut pas se prévaloir de cette dernière s’il ne s’est pas manifesté en temps voulu (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 précité consid. 4.1 et référence citée). Les règles de procédure ne représentent pas une fin en soi et elles doivent être interprétées selon les

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règles de la bonne foi (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 189).

Troisièmement, le recourant invoque, sans aucune précision supplémentaire, l’art. 29 al. 3 Cst. Selon cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En l’absence d’une quelconque motivation sur ce point, la Cour de céans relève que, si l’intention du recourant était de reprocher aux autorités genevoises de ne pas le rémunérer alors qu’il avait agi en tant que défenseur d’office, ce grief serait de toute façon infondé. Les autorités cantonales ne lui ont pas nié le droit à être rémunéré pour son activité de conseil d’office, elles ont considéré qu’il avait agi tardivement pour obtenir la fixation du montant de son indemnité, soit que sa créance était prescrite et, partant, que cette prétention, sans être éteinte ou inexistante, ne pouvait plus être déduite en justice. Il ne s’agit donc pas de savoir si le recourant pouvait être astreint à défendre d’office sans contrepartie, étant rappelé, par surabondance, qu’il incombe au titulaire d’un droit d’agir pour en obtenir sa protection judiciaire.

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18. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen Eidgenössische Zollverwaltung gegen A. vom 25. Mai 2020 (RR.2019.219)

Internationales Amtshilfeverfahren gemäss Betrugsbekämpfungsabkommen; internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Siegelung von IT-Datenträgern im internationalen Amtshilfe-, Rechtshilfe- und Verwaltungsstrafverfahren; Entsiegelung

Art. 15 BBA, Art. 115e Abs. 2 ZG, Art. 75a Abs. 2 MWSTG, Art. 43 Abs. 1 TStG, Art. 37 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. a, 45 Abs. 1, 50 Abs. 3 VStrR, Art. 9 IRSG i.V.m. Art. 246–249 StPO, Art. 192 StPO Zulässigkeit der Siegelung im internationalen Amtshilfeverfahren gemäss Betrugsbekämpfungsabkommen (E. 1.1.3–1.1.6). Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Entsiegelung (E. 2.1–2.3). Anwendbares Recht (E. 3.1.1–3.2.2). Klarstellung der Rechtsprechung im internationalen Rechtshilfeverfahren in Strafsachen. Rechtshilfevoraussetzungen sind im Entsiegelungsverfahren grundsätzlich nicht zu prüfen (E. 3.3.1–3.3.4). Amtshilfevoraussetzungen sind im Entsiegelungsverfahren grundsätzlich nicht zu prüfen (E. 3.4). Siegelung von IT-Datenträgern: Festhalten an der Praxis der