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BB.2019.147

Bundesstrafgericht · 2020-05-27 · Français CH

Déni de justice (art. 393 al. 2let.a CPP).

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 mai 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

intimés

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.147

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale SV.09.0135 menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,

- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre A. et consorts (procédure SK.2019.12),

- la procédure pénale SV.12.0743 ouverte par le MPC contre A. puis l’acte d’accusation du 25 mars 2019 dressé devant la CAP-TPF donnant lieu à la procédure SK.2019.18 (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février 2020),

- le recours de A. du 7 juillet 2019 pour déni de justice (act. 1), et ses deux annexes (act. 1.1 et 1.2),

- le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la CAP-TPF dans la procédure SK.2019.18 (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février 2020),

- la lettre recommandée de la Cour de céans du 10 juillet 2019 au recourant, lui impartissant un délai afin de corriger son recours, incompréhensible et prolixe (art. 110 al. 4 et 385 al. 1 CPP; act. 2),

- l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2),

- l’écrit de A. du 13 juillet 2019 (act. 3) et son annexe (act. 3.1),

- le « rappel » de A. du 28 juillet 2019 et son annexe (act. 5 et 5.1),

- le « rappel » de A. du 19 août 2019 (act. 6),

- le « rappel » de A. du 17 février 2020 (act. 7),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n°199);

- 3 -

que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivée (art 396 al. 1 CPP);

que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

qu’en l’espèce, le recours de A. est abscons et confus;

qu’il semble que dans son recours du 7 juillet 2019 (act.1), le recourant reproche à la CAP-TPF et au MPC de ne pas avoir rendu de décision relative à une levée partielle de séquestre pour lui permettre de s’acquitter de paiements en lien avec des frais médicaux, primes de caisse maladie, contributions d’entretien pour son fils B. et frais de justice auprès de la Cour de céans (act. 1, p. 1); qu’il est mentionné en bas du recours que ce dernier est envoyé en copie à la banque C. (act. 1, p.3 in fine);

que le recourant allègue qu’il aurait adressé deux requêtes en ce sens au Tribunal pénal fédéral les 15 avril et 16 juin 2019 (act. 1, p. 1); que les deux annexes à son recours sont des copies de « rappels » adressés à la CAP-TPF, datés du 1er juillet 2019 et ayant pour objet les procédures SK.2019.18 et SK.2019.12 (act. 1.1 et 1.2);

que la deuxième annexe au recours fait référence à un compte bancaire auprès de la banque D. (act. 1.2, p. 1);

que dans son complément du 13 juillet 2019 à son recours, le recourant mentionne les séquestres frappant ses comptes auprès des banques C. et D. (act. 3, p. 2);

que les différents écrits produits par le recourant ne permettent pas de saisir clairement dans quelle procédure s’inscrit le recours, contre quelle autorité ou décision ce dernier est dirigé et quels séquestres il concerne;

- 4 -

que malgré le délai supplémentaire accordé en application de l’art. 382 al. 2 CPP, le recourant n’a pas complété à satisfaction son écrit;

que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.168 du 11 octobre 2017; BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014);

que par surabondance, de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);

qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait jamais mis formellement en demeure le MPC ou la CAP-TPF; que par ailleurs, ceci aurait éventuellement permis d’identifier l’autorité selon lui compétente, ainsi que la procédure visée;

que vu ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié aurait été dans tous les cas qualifié d’irrecevable;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 mai 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).