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BB.2019.157

Bundesstrafgericht · 2020-02-05 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 février 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 février 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. LTD, c/o B. recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.157

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

 la procédure pénale SV.12.0743 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP),

 l’acte d’accusation du 25 mars 2019 dressé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) et donnant lieu à la procédure SK.2019.18 (in act. 3, dossier électronique du MPC),

 le chiffre III/1 dudit acte d’accusation, qui indique « [d]e plus, des espèces s’élevant à hauteur de EUR 150'000.-- ont été séquestrées lors de la perquisition, effectuée en date du 22 mai 2012, du coffre n° 1 loué par C. AG auprès de la banque D. à Küsnacht, étant précisé que le séquestre de ces valeurs a été ordonné le 23 mai 2012, dans le cadre de la procédure SV.09.0135, qui n’avait pas encore été disjointe de la présente procédure SV.12.0743 »,

 l’ordonnance de refus de levée de séquestre concernant lesdites espèces à hauteur de EUR 150'000.-- rendue le 16 juillet 2019 par la direction de la procédure devant la CAP-TPF (act. 1.1),

 le recours formé le 26 juillet 2019 par A. Ltd contre ledit prononcé devant la Cour de céans (act. 1),

 la réponse du 5 août 2019 de la CAP-TAF audit recours (act. 3),

 la transmission, le 7 août 2019, de dite réponse pour information à la recourante (act. 4),

 le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la CAP-TPF dans la procédure SK.2019.18 (act. 6.1),

 le par. 4 dudit jugement, qui dit que « les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu’énumérés au chiffre III/1 de l’acte d’accusation du 25 mars 2019, sont maintenus (art. 263 al. 1 CP; act. 6.1, p. 3) »,

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et considérant:

qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 no 199);

qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision; que cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.5);

qu’une fois les débats ouverts, les questions préjudicielles, respectivement incidentes, sont de la compétence du tribunal collégial et non plus de la direction de la procédure (art. 339 al. 2-4 CPP); qu’à partir de ce moment, il est possible pour le tribunal de réexaminer d’office, et non uniquement sur demande des parties, les ordonnances rendues avant les débats (art. 65 al. 2 CPP); qu’en outre, une fois le jugement de première instance rendu, les questions susmentionnées font partie du champ d’examen de la juridiction d’appel (v. GARRÉ, Il reclamo contro le decisioni incidentali del Tribunale di primo grado, in Bollettino dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino, 44/2012, p. 15);

que l’on peut dès lors s’interroger dans la cas d’espèce sur la compétence de la Cour de céans pour statuer sur le présent recours et sur l’intérêt actuel de ce dernier, dès lors qu’un jugement a été rendu dans la procédure SK.2019.18;

qu’en tout état de cause, ces questions peuvent demeurer ouvertes au vu de ce qui suit;

que le recours est signé par B. pour A. Ltd (act. 1);

que la recourante fournit en annexe la copie d’un certificate of incumbency daté du 13 mai 2019, par lequel B. serait son directeur avec pouvoir de signature individuel (act. 1.2);

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qu’il ressort de l’ordonnance querellée que A. Ltd, sous la plume de B. et pour justifier les pouvoirs de ce dernier, a fourni à la CAP-TPF trois certificates of incumbency successifs (act. 1.1, p. 3), dont un avait déjà été considéré comme insuffisant pour établir lesdits pouvoirs par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.138 + BB.2810.160 du 29 janvier 2019);

que le certificate of incumbency remis à la Cour de céans est une copie noir et blanc et non un original;

qu’aucune autre pièce ne permet de se convaincre de l’identité des signataires dudit certificate;

que par conséquent, la force probante dudit certificat est nulle car dépourvu de signature originale (cf. ATF 121 II 252 consid. 4);

que le recours est donc irrecevable;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 2’000.--, mis à la charge de la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd, c/o B. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).