Traduction (art. 68 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).
Sachverhalt
A. Le 4 décembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en français, une instruction contre A. pour blanchiment d'ar- gent aggravé. Celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'une procédure, ouverte préalablement par ladite autorité, dans la même langue, à l'encontre de B. et C. pour faux dans les titres, blanchiment d'argent aggravé et escroquerie par métier (in: act. 4).
B. Le 16 décembre 2014, les services d'analyse financière du MPC (ci-après: le FFA) ont rendu un rapport de synthèse, en langue française, concernant les faits reprochés à B. et C. (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 1).
C. Entre le 26 février 2015 et le 28 mars 2017, le MPC a entendu A. à treize reprises, en qualité de prévenu et en présence d'un interprète (dossier élec- tronique du MPC, clé USB, act. 2).
D. Le 8 septembre 2015, le MPC a prononcé la jonction de la procédure ouverte contre A. et de celle menée contre B. et C. (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 4).
E. Le 16 novembre 2017, le MPC a étendu l'instruction contre A. à la violation de communiquer, au sens de l'art. 37 LBA, en lien avec l'art. 9 LBA (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 5).
F. Le 18 janvier 2018, le MPC a communiqué à A. un rapport, en langue fran- çaise, établi le 22 décembre 2017 par le FFA et intitulé "Actes d'entrave reprochés à A." (in: act. 4).
G. Par courriers des 6 et 9 mars 2018, A. a demandé au MPC que les rapports précités du FFA soient traduits en langue allemande (in: act. 1).
Le MPC l'a débouté par décision du 15 mars 2018 (act. 1).
H. Par mémoire du 26 mars 2018, A. interjette un recours contre cette déci- sion, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance (1) à ce que quatre rapports rédigés par le FFA respectivement les 16 décembre 2014,
- 3 -
22 décembre 2017 (soit les précités), ainsi que les 1er février et 16 mars 2018, soient traduits en langue allemande par le MPC, (2) à ce que le re- cours soit assorti de l'effet suspensif eu égard au fait qu'il a été convoqué par le MPC les 2 et 3 mai 2018 en vue de son audition finale, et (3) à ce qu'une indemnité de 2'540 fr. 50 lui soit octroyée au titre de dépenses oc- casionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (act. 1).
I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que le recourant maintient ses conclusions, tout en demandant l'octroi d'une indemnité de 1'871 fr. 95, en sus du montant précité (act. 4, 8 et 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organi- sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2018, n° 1512).
E. 1.3 Le recourant, en tant que prévenu dans la procédure menée par le MPC, y a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP); en outre, il est manifestement touché par l'ordonnance querellée, qui le déboute de ses conclusions en
- 4 -
traduction d'actes de la procédure; partant, il a un intérêt juridiquement pro- tégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation de celle-ci.
Cela étant, dans l'acte entrepris, le MPC a statué uniquement sur la traduc- tion des rapports rédigés par le FFA les 16 décembre 2014 et 22 décembre
2017. Il n'a en revanche pas tranché la question s'agissant de ceux établis par ledit service les 1er février et 16 mars 2018; les conclusions prises sur ces points sont donc irrecevables.
E. 1.4 Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile, il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
E. 2 A l'appui de son refus de traduire les rapports du FFA des 16 décembre 2014 et 22 décembre 2017, le MPC a retenu que la demande formée en ce sens par le recourant était tardive (s'agissant premier document précité) et que cette démarche ne se justifiait pas, vu les bonnes connaissances de la langue française dont disposent l'intéressé et son avocat.
Le recourant considère en substance que cette manière de procéder viole l'art. 68 CPP.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase); le con- tenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il com- prend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2, 2e phrase).
E. 3.2 Il s'agit en premier lieu d'examiner si les documents dont le recourant a sollicité la traduction sont des actes de procédure tombant sous le coup de la disposition en cause.
E. 3.2.1 L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32, al. 2, Cst., 6, par. 3, let. a et e, CEDH, 14, par. 3, let. a et f, Pacte ONU II ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ainsi, le prévenu a tout d'abord droit à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable. En font partie des
- 5 -
informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et autres moyens de preuves d'une importance considérable, la teneur de l'acte d'accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015, consid. 3.3.1 et les références citées).
E. 3.2.2 Le rapport du FFA du 16 décembre 2014 concerne en premier lieu B. et C.. Cela étant, les actes reprochés au recourant par le MPC sont pour l'essen- tiel indissociables du schéma délictueux que les prénommés ont mis en place selon cette autorité. Aussi, le nom de l'intéressé apparaît-t-il à de nombreuses reprises dans le document en cause, dont le chapitre 9 (p. 159 à 189) est intitulé "Relations bancaires auprès des banques D. et E. dont A. [..] étai[…]t responsable[…]". Le rapport en question constitue vraisemblablement un des principaux documents sur lesquels se fondera le MPC pour dresser l'acte d'accusation du recourant. Partant, il contient pour ce dernier des informations de portée fondamentale au sens de ce qui précède, à son chapitre 9 ainsi qu'à toutes les pages auxquelles son nom est mentionné.
Quant au rapport du FFA du 22 décembre 2017, composé de texte et de tableaux synoptiques, il concerne manifestement les agissements dont est soupçonné le recourant, puisqu'il est intitulé "Actes d'entrave reprochés à A.". Cet écrit est fondé essentiellement sur celui du 16 décembre 2014 précité, ainsi que sur deux autres rapports figurant au dossier du MPC, les- quels portent respectivement sur l'analyse des flux des relations bancaires de la famille de B. en Suisse et sur l'analyse des fonds actuellement déte- nus dans ce pays par l'ex-épouse de B. Tout porte à croire que de nom- breux éléments y figurant seront repris par le MPC à un stade ultérieur de la procédure menée contre le recourant, singulièrement dans l'acte d'accu- sation. Partant, l'ensemble des informations contenues dans ce document revêt une portée fondamentale au sens de la jurisprudence précitée.
E. 3.2.3 Il s'ensuit que le rapport du 16 décembre 2014 – dans les limites de ce qui précède – et celui du 22 décembre 2017 – intégralement – tombent sous le coup de l'art. 68 al. 2 CPP.
E. 4.1.1 S'agissant du rapport du 16 décembre 2014, le premier motif retenu par le MPC pour refuser la traduction sollicitée par le recourant est le caractère tardif de la requête formée en ce sens.
- 6 -
E. 4.1.2 Le chapitre 8 (règles générales de procédure), section 1 (oralité; langue) du CPP, auquel appartient l'art. 68 de la loi en question, ne fixe pas de délai à la personne qui entend obtenir une traduction au sens de cette disposi- tion. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la jurisprudence aurait posé des li- mites strictes en la matière. Tout au plus le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'une requête au sens de l'art. 68 CPP était mal fondée, car contraire aux règles de la bonne foi, si elle était présentée pour la première fois dans une procédure de recours (arrêt 6B_719/2011 du 12 novembre 2012, con- sid. 2.6.1 et la référence citée). Or, une hypothèse de ce genre n'est pas réalisée en l'espèce, étant précisé que le temps écoulé depuis la rédaction du rapport de décembre 2014 n'est pas propre en soi à compliquer l'ac- complissement de la traduction sollicitée. Le premier motif invoqué par le MPC est donc mal fondé.
E. 4.2.1 Le MPC a ensuite motivé son refus de traduire les pièces litigieuses par la bonne maîtrise qu'auraient le recourant et son avocat de la langue fran- çaise.
E. 4.2.2 Dans le cadre d'un litige portant sur une traduction au sens de l'art. 68 CPP, la compréhension de la langue de la procédure dépend des circonstances du cas d'espèce (BRÜSCHWEILER, Kommentar StPO, no 1 ad art. 68 CPP), notamment de sa complexité (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., no 5 ad art. 68 CPP). Ainsi, une traduction n'est pas nécessaire lorsqu'un témoin ne dis- posant que de connaissances limitées de la langue en question est appelé uniquement à identifier une personne ou un objet; en revanche, une telle démarche peut être indispensable, même en présence d'une personne ayant de bonnes compétences linguistiques, si celle-ci doit donner des ren- seignements sur des processus internes ou sur le déroulement de faits complexes (URWYLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 68 CPP).
E. 4.2.3 Au chapitre 9 (cf. supra consid. 3.2.2) du rapport du 16 décembre 2014, le FFA fait état de 39 retraits et dépôts en espèces, respectivement de tran- sactions portant sur l'achat de plusieurs kilogrammes d'or, relatifs à des comptes pour lesquels B. ou son ex-épouse était l'ayant droit économique, ouverts auprès de la banque D. – établissement bancaire dont le recourant dirigeait la succursale zurichoise; mention est faite, à chaque fois, de l'ex- plication fournie au titre de l'arrière-plan économique, laquelle est généra- lement assortie d'un commentaire (p. 162 à 172). Ensuite, le FFA expose les liens qui existeraient, respectivement les transactions qui auraient été passées, entre Stiftung F., une entité dont l'ex-épouse de B. était l'ayant droit économique, et la société immobilière bulgare G. AD, tout comme le
- 7 -
rôle qu'aurait joué C. dans ce contexte, singulièrement par le biais de H. Limited, que le dernier précité contrôlait (p. 173 à 175). S'ensuit toute une série d'indications relatives à des investisseurs censés participer à l'aug- mentation du capital de la banque E., société fondée notamment par le re- courant (p. 175 à 182). Le FFA traite encore de la fondation I. par B., entité dans laquelle le recourant aurait été activement impliqué, et de laquelle il aurait fait la promotion au sein de banque E., alors même qu'il aurait su que dite fondation poursuivait des activités n'ayant rien à voir avec son but so- cial (p. 182 à 185). Finalement, ledit service expose pourquoi il existe selon lui des soupçons fondés que des valeurs patrimoniales appartenant à la famille de B., placées sous la gestion du recourant, proviennent vraisem- blablement d'activités contraires au droit déployées par le précité (p. 185 à 189).
Quant au rapport du FFA du 22 décembre 2017, il analyse des actes d'en- trave reprochés au recourant, en lien avec différentes relations bancaires et résume à chaque fois, sous forme de tableau, notamment: l'origine des avoirs concernés, leur provenance, les date, valeur, devise et montant dé- terminants, la quantité des titres vendus ou transférés, le cours des titres vendus, la valeur des titres vendus ou transférés et le taux de change utilisé pour convertir tous les montants en francs suisses.
Les documents en cause exposent ainsi de manière précise et détaillée les actes reprochés au recourant, lesquels sont partie intégrante de méca- nismes délictueux complexes impliquant de nombreuses personnes (phy- siques et morales) et concernent d'innombrables transactions. Partant, seul un lecteur au bénéfice d'une connaissance approfondie de la langue fran- çaise est apte à en saisir précisément le sens et la portée. Par ailleurs, on ne voit pas que les compétences linguistiques requises pourraient être sup- pléées par celles acquises en matière financière, respectivement bancaire, par le recourant tout au long de son parcours professionnel; le MPC, pour qui il devrait apparemment en aller ainsi, ne fournit pas la moindre argu- mentation à l'appui de cette thèse.
E. 4.2.4.1 L'affirmation du MPC selon laquelle le recourant dispose de bonnes con- naissances de la langue française repose sur des éléments ressortant du parcours scolaire et professionnel de l'intéressé, ainsi que sur sa situation familiale, son attitude durant les auditions devant dite autorité et un docu- ment rédigé de sa main.
E. 4.2.4.2 Le MPC se prévaut tout d'abord de ce que le recourant a effectué l'année scolaire 1983-1984 à Z. (Suisse romande). Cet élément, qui ressort – sans autres précisions – du curriculum vitae non daté de l'intéressé figurant au
- 8 -
dossier (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 19), est en soi dénué de pertinence pour l'issue du présent litige. En effet, il ne dit rien du niveau de langue qu'aurait atteint le recourant à l'issue de son séjour en Suisse romande; de plus, vu l'écoulement de près de 34 ans entre ce moment et celui où l'intéressé a formé la demande de traduction litigieuse, les con- naissances linguistiques acquises se sont forcément estompées dans une très large mesure, à moins qu'elles n'aient été régulièrement entretenues durant ce laps de temps. Or, le seul fait que l'ex-épouse du recourant est de langue maternelle française ne permet pas, quoi qu'en pense le MPC, d'affirmer que tel serait le cas, dès lors qu'aucune des pièces versées au dossier de la présente cause ne permet d'affirmer que les ex-époux A. au- raient communiqué dans la langue en question. A cela s'ajoute que le re- courant a fait état, dans ledit curriculum vitae – type de document dans lequel une personne est généralement peu encline à sous-estimer ses compétences – de connaissances du français suffisantes à bonnes ("genügende-gute Kenntnisse"); or, cette indication – pour autant qu'on puisse en inférer quoi que ce soit en dépit de son caractère tout général – tend à démontrer que l'intéressé ne dispose pas de connaissances linguis- tiques suffisantes pour comprendre précisément le sens et la portée des documents litigieux.
Le MPC argue encore de ce que le recourant a dirigé la succursale zuri- choise d'une banque ayant son siège à Genève, laquelle édictait de nom- breux documents, singulièrement ceux relatifs à la lutte contre le blanchi- ment d'argent, en langue française uniquement. Sur ce dernier point, ladite autorité ne se réfère cependant à aucune pièce du dossier, de sorte que la Cour de céans n'est pas en mesure de vérifier cette assertion. De plus, rien n'indique que le recourant n'aurait, dans cette hypothèse, pas été assisté en cas de besoin par des collaborateurs disposant de compétences profes- sionnelles et linguistiques ad hoc. L'argumentation développée par le MPC sur ce point tombe donc à faux. C'est le lieu de relever que dite autorité n'avance pas le moindre indice concret d'une activité professionnelle régu- lière du recourant en langue française; partant, la présente cause ne saurait être comparée à celle qu'a traitée la Cour de céans sous référence BB.2016.276 (décision du 6 septembre 2016), invoquée par le MPC, qui concernait une demande de traduction formée par le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie d'un canton bilingue.
Quant à la brève note manuscrite en français, adressée le 12 janvier 2008 par le recourant à un des employés de l'établissement bancaire qu'il allait quitter en mai de cette même année (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 21), elle ne constitue pas une base suffisante pour évaluer de manière fiable les connaissances linguistiques topiques de son auteur. On
- 9 -
ignore en effet tout des circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé. En particulier, on ne sait ni le temps que le recourant a dû consacrer à cette tâche, ni si celui-ci a eu recours pour l'accomplir à une quelconque assistance, humaine, électronique ou autre.
Ensuite, la lecture des actes du dossier ne permet pas de vérifier l'affirma- tion du MPC selon laquelle le recourant a répondu aux questions qui lui étaient posées, au cours de plusieurs audiences tenues devant lui, avant même que l'interprète ne les aient traduites. En revanche, chacun des pro- cès-verbaux rédigés durant dites audiences porte, juste au-dessus de la signature du recourant, la mention "traduit en langue allemand [sic] et con- firmé". L'intéressé n'a donc paraphé les documents en question qu'après que l'interprète eut traduit l'ensemble du texte les composant. Partant, à supposer que l'attitude adoptée par le recourant au cours de ses auditions par le MPC revête une quelconque pertinence dans le cadre du présent litige, elle tendrait à démontrer que l'intéressé considère ne pas être en mesure de comprendre les tenants et aboutissants des reproches qui lui sont adressés par le MPC, lorsque ces derniers sont formulés en français.
Finalement, il ressort du texte même de l'art. 68 al. 2, phrase 1 CPP que l'obligation de porter le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants à la connaissance du prévenu existe même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Aussi, l'argumentation du MPC tirée de la bonne maîtrise du français par l'avocat du recourant est-elle d'emblée mal fondée.
E. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le MPC a motivé son refus de traduire les pièces litigieuses par la bonne maîtrise qu'aurait le recourant, respectivement son avocat, de la langue française.
E. 5 Il s'ensuit que la conclusion principale du recourant est partiellement bien fondée dans la mesure où elle est recevable – dès lors que seule une partie du rapport de 2014 devra être traduite. La décision entreprise est annulée. La cause est renvoyée au MPC afin que celui-ci traduise l'intégralité du rapport du FFA du 2017 et le chapitre 9 du rapport du FFA du 16 décembre 2014, ainsi que les pages de ce document comprenant le nom du recou- rant, tout comme les pages suivantes ou précédentes, dans la mesure où cela est nécessaire à une bonne compréhension des passages en ques- tion.
E. 6 Vu le rendu de la présente décision après que le MPC a procédé à l'audition finale du recourant, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, telle que formulée, est sans objet. La Cour de céans n'avait pas
- 10 -
lieu de rendre une décision incidente sur ce point, dès lors que celui-ci ne présente pas de lien direct avec l'objet du présent litige; il aurait appartenu le cas échéant au recourant de déférer devant la Cour de céans une déci- sion du MPC refusant le report de dite audition.
E. 7 Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.--, seront supportés pour moitié par le recourant, en application de l'art. 428 al. 1 CPP (selon lequel ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé) et pris en charge pour l'autre moitié par la caisse de l'Etat (cf. par exemple décision du TPF BB.2013.40 du 13 novembre 2013, consid. 5.1 et les références citées).
E. 8.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représen- tée.
E. 8.2 En l'espèce, le recourant a chiffré ses prestations (cf. surpa let. H. et I.). Il n'a cependant pas fourni de décompte détaillé à l'appui de ses prétentions et aucun élément figurant au dossier ne laisse à penser que le travail fourni pour sa défense correspondrait à un montant plus élevé que les CHF 2'000.- - usuellement octroyés, dans ce genre de cas, sur la base de l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsqu'aucune conclusion chiffrée n'est prise. En l’oc- currence, et compte tenu de l'issue du litige, une indemnité à titre de dé- pens d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) sera donc allouée au recourant.
- 11 -
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la me- sure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
- La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au Ministère pu- blic de la Confédération afin que celui-ci effectue une traduction au sens des considérants.
- Les frais de justice sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.-- et laissés à la charge de l'Etat pour le surplus.
- Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant, à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 23 mai 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 mai 2018 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Lucius Richard Blattner, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Traduction (art. 68 CPP) Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.41 Procédure secondaire: BP.2018.12
- 2 -
Faits:
A. Le 4 décembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en français, une instruction contre A. pour blanchiment d'ar- gent aggravé. Celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'une procédure, ouverte préalablement par ladite autorité, dans la même langue, à l'encontre de B. et C. pour faux dans les titres, blanchiment d'argent aggravé et escroquerie par métier (in: act. 4).
B. Le 16 décembre 2014, les services d'analyse financière du MPC (ci-après: le FFA) ont rendu un rapport de synthèse, en langue française, concernant les faits reprochés à B. et C. (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 1).
C. Entre le 26 février 2015 et le 28 mars 2017, le MPC a entendu A. à treize reprises, en qualité de prévenu et en présence d'un interprète (dossier élec- tronique du MPC, clé USB, act. 2).
D. Le 8 septembre 2015, le MPC a prononcé la jonction de la procédure ouverte contre A. et de celle menée contre B. et C. (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 4).
E. Le 16 novembre 2017, le MPC a étendu l'instruction contre A. à la violation de communiquer, au sens de l'art. 37 LBA, en lien avec l'art. 9 LBA (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 5).
F. Le 18 janvier 2018, le MPC a communiqué à A. un rapport, en langue fran- çaise, établi le 22 décembre 2017 par le FFA et intitulé "Actes d'entrave reprochés à A." (in: act. 4).
G. Par courriers des 6 et 9 mars 2018, A. a demandé au MPC que les rapports précités du FFA soient traduits en langue allemande (in: act. 1).
Le MPC l'a débouté par décision du 15 mars 2018 (act. 1).
H. Par mémoire du 26 mars 2018, A. interjette un recours contre cette déci- sion, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance (1) à ce que quatre rapports rédigés par le FFA respectivement les 16 décembre 2014,
- 3 -
22 décembre 2017 (soit les précités), ainsi que les 1er février et 16 mars 2018, soient traduits en langue allemande par le MPC, (2) à ce que le re- cours soit assorti de l'effet suspensif eu égard au fait qu'il a été convoqué par le MPC les 2 et 3 mai 2018 en vue de son audition finale, et (3) à ce qu'une indemnité de 2'540 fr. 50 lui soit octroyée au titre de dépenses oc- casionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (act. 1).
I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que le recourant maintient ses conclusions, tout en demandant l'octroi d'une indemnité de 1'871 fr. 95, en sus du montant précité (act. 4, 8 et 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organi- sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2018, n° 1512).
1.3 Le recourant, en tant que prévenu dans la procédure menée par le MPC, y a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP); en outre, il est manifestement touché par l'ordonnance querellée, qui le déboute de ses conclusions en
- 4 -
traduction d'actes de la procédure; partant, il a un intérêt juridiquement pro- tégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation de celle-ci.
Cela étant, dans l'acte entrepris, le MPC a statué uniquement sur la traduc- tion des rapports rédigés par le FFA les 16 décembre 2014 et 22 décembre
2017. Il n'a en revanche pas tranché la question s'agissant de ceux établis par ledit service les 1er février et 16 mars 2018; les conclusions prises sur ces points sont donc irrecevables.
1.4 Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile, il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
2. A l'appui de son refus de traduire les rapports du FFA des 16 décembre 2014 et 22 décembre 2017, le MPC a retenu que la demande formée en ce sens par le recourant était tardive (s'agissant premier document précité) et que cette démarche ne se justifiait pas, vu les bonnes connaissances de la langue française dont disposent l'intéressé et son avocat.
Le recourant considère en substance que cette manière de procéder viole l'art. 68 CPP.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase); le con- tenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il com- prend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2, 2e phrase).
3.2 Il s'agit en premier lieu d'examiner si les documents dont le recourant a sollicité la traduction sont des actes de procédure tombant sous le coup de la disposition en cause.
3.2.1 L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32, al. 2, Cst., 6, par. 3, let. a et e, CEDH, 14, par. 3, let. a et f, Pacte ONU II ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ainsi, le prévenu a tout d'abord droit à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable. En font partie des
- 5 -
informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et autres moyens de preuves d'une importance considérable, la teneur de l'acte d'accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015, consid. 3.3.1 et les références citées).
3.2.2 Le rapport du FFA du 16 décembre 2014 concerne en premier lieu B. et C.. Cela étant, les actes reprochés au recourant par le MPC sont pour l'essen- tiel indissociables du schéma délictueux que les prénommés ont mis en place selon cette autorité. Aussi, le nom de l'intéressé apparaît-t-il à de nombreuses reprises dans le document en cause, dont le chapitre 9 (p. 159 à 189) est intitulé "Relations bancaires auprès des banques D. et E. dont A. [..] étai[…]t responsable[…]". Le rapport en question constitue vraisemblablement un des principaux documents sur lesquels se fondera le MPC pour dresser l'acte d'accusation du recourant. Partant, il contient pour ce dernier des informations de portée fondamentale au sens de ce qui précède, à son chapitre 9 ainsi qu'à toutes les pages auxquelles son nom est mentionné.
Quant au rapport du FFA du 22 décembre 2017, composé de texte et de tableaux synoptiques, il concerne manifestement les agissements dont est soupçonné le recourant, puisqu'il est intitulé "Actes d'entrave reprochés à A.". Cet écrit est fondé essentiellement sur celui du 16 décembre 2014 précité, ainsi que sur deux autres rapports figurant au dossier du MPC, les- quels portent respectivement sur l'analyse des flux des relations bancaires de la famille de B. en Suisse et sur l'analyse des fonds actuellement déte- nus dans ce pays par l'ex-épouse de B. Tout porte à croire que de nom- breux éléments y figurant seront repris par le MPC à un stade ultérieur de la procédure menée contre le recourant, singulièrement dans l'acte d'accu- sation. Partant, l'ensemble des informations contenues dans ce document revêt une portée fondamentale au sens de la jurisprudence précitée.
3.2.3 Il s'ensuit que le rapport du 16 décembre 2014 – dans les limites de ce qui précède – et celui du 22 décembre 2017 – intégralement – tombent sous le coup de l'art. 68 al. 2 CPP.
4.
4.1
4.1.1 S'agissant du rapport du 16 décembre 2014, le premier motif retenu par le MPC pour refuser la traduction sollicitée par le recourant est le caractère tardif de la requête formée en ce sens.
- 6 -
4.1.2 Le chapitre 8 (règles générales de procédure), section 1 (oralité; langue) du CPP, auquel appartient l'art. 68 de la loi en question, ne fixe pas de délai à la personne qui entend obtenir une traduction au sens de cette disposi- tion. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la jurisprudence aurait posé des li- mites strictes en la matière. Tout au plus le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'une requête au sens de l'art. 68 CPP était mal fondée, car contraire aux règles de la bonne foi, si elle était présentée pour la première fois dans une procédure de recours (arrêt 6B_719/2011 du 12 novembre 2012, con- sid. 2.6.1 et la référence citée). Or, une hypothèse de ce genre n'est pas réalisée en l'espèce, étant précisé que le temps écoulé depuis la rédaction du rapport de décembre 2014 n'est pas propre en soi à compliquer l'ac- complissement de la traduction sollicitée. Le premier motif invoqué par le MPC est donc mal fondé.
4.2
4.2.1 Le MPC a ensuite motivé son refus de traduire les pièces litigieuses par la bonne maîtrise qu'auraient le recourant et son avocat de la langue fran- çaise.
4.2.2 Dans le cadre d'un litige portant sur une traduction au sens de l'art. 68 CPP, la compréhension de la langue de la procédure dépend des circonstances du cas d'espèce (BRÜSCHWEILER, Kommentar StPO, no 1 ad art. 68 CPP), notamment de sa complexité (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., no 5 ad art. 68 CPP). Ainsi, une traduction n'est pas nécessaire lorsqu'un témoin ne dis- posant que de connaissances limitées de la langue en question est appelé uniquement à identifier une personne ou un objet; en revanche, une telle démarche peut être indispensable, même en présence d'une personne ayant de bonnes compétences linguistiques, si celle-ci doit donner des ren- seignements sur des processus internes ou sur le déroulement de faits complexes (URWYLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 68 CPP).
4.2.3 Au chapitre 9 (cf. supra consid. 3.2.2) du rapport du 16 décembre 2014, le FFA fait état de 39 retraits et dépôts en espèces, respectivement de tran- sactions portant sur l'achat de plusieurs kilogrammes d'or, relatifs à des comptes pour lesquels B. ou son ex-épouse était l'ayant droit économique, ouverts auprès de la banque D. – établissement bancaire dont le recourant dirigeait la succursale zurichoise; mention est faite, à chaque fois, de l'ex- plication fournie au titre de l'arrière-plan économique, laquelle est généra- lement assortie d'un commentaire (p. 162 à 172). Ensuite, le FFA expose les liens qui existeraient, respectivement les transactions qui auraient été passées, entre Stiftung F., une entité dont l'ex-épouse de B. était l'ayant droit économique, et la société immobilière bulgare G. AD, tout comme le
- 7 -
rôle qu'aurait joué C. dans ce contexte, singulièrement par le biais de H. Limited, que le dernier précité contrôlait (p. 173 à 175). S'ensuit toute une série d'indications relatives à des investisseurs censés participer à l'aug- mentation du capital de la banque E., société fondée notamment par le re- courant (p. 175 à 182). Le FFA traite encore de la fondation I. par B., entité dans laquelle le recourant aurait été activement impliqué, et de laquelle il aurait fait la promotion au sein de banque E., alors même qu'il aurait su que dite fondation poursuivait des activités n'ayant rien à voir avec son but so- cial (p. 182 à 185). Finalement, ledit service expose pourquoi il existe selon lui des soupçons fondés que des valeurs patrimoniales appartenant à la famille de B., placées sous la gestion du recourant, proviennent vraisem- blablement d'activités contraires au droit déployées par le précité (p. 185 à 189).
Quant au rapport du FFA du 22 décembre 2017, il analyse des actes d'en- trave reprochés au recourant, en lien avec différentes relations bancaires et résume à chaque fois, sous forme de tableau, notamment: l'origine des avoirs concernés, leur provenance, les date, valeur, devise et montant dé- terminants, la quantité des titres vendus ou transférés, le cours des titres vendus, la valeur des titres vendus ou transférés et le taux de change utilisé pour convertir tous les montants en francs suisses.
Les documents en cause exposent ainsi de manière précise et détaillée les actes reprochés au recourant, lesquels sont partie intégrante de méca- nismes délictueux complexes impliquant de nombreuses personnes (phy- siques et morales) et concernent d'innombrables transactions. Partant, seul un lecteur au bénéfice d'une connaissance approfondie de la langue fran- çaise est apte à en saisir précisément le sens et la portée. Par ailleurs, on ne voit pas que les compétences linguistiques requises pourraient être sup- pléées par celles acquises en matière financière, respectivement bancaire, par le recourant tout au long de son parcours professionnel; le MPC, pour qui il devrait apparemment en aller ainsi, ne fournit pas la moindre argu- mentation à l'appui de cette thèse.
4.2.4 4.2.4.1 L'affirmation du MPC selon laquelle le recourant dispose de bonnes con- naissances de la langue française repose sur des éléments ressortant du parcours scolaire et professionnel de l'intéressé, ainsi que sur sa situation familiale, son attitude durant les auditions devant dite autorité et un docu- ment rédigé de sa main.
4.2.4.2 Le MPC se prévaut tout d'abord de ce que le recourant a effectué l'année scolaire 1983-1984 à Z. (Suisse romande). Cet élément, qui ressort – sans autres précisions – du curriculum vitae non daté de l'intéressé figurant au
- 8 -
dossier (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 19), est en soi dénué de pertinence pour l'issue du présent litige. En effet, il ne dit rien du niveau de langue qu'aurait atteint le recourant à l'issue de son séjour en Suisse romande; de plus, vu l'écoulement de près de 34 ans entre ce moment et celui où l'intéressé a formé la demande de traduction litigieuse, les con- naissances linguistiques acquises se sont forcément estompées dans une très large mesure, à moins qu'elles n'aient été régulièrement entretenues durant ce laps de temps. Or, le seul fait que l'ex-épouse du recourant est de langue maternelle française ne permet pas, quoi qu'en pense le MPC, d'affirmer que tel serait le cas, dès lors qu'aucune des pièces versées au dossier de la présente cause ne permet d'affirmer que les ex-époux A. au- raient communiqué dans la langue en question. A cela s'ajoute que le re- courant a fait état, dans ledit curriculum vitae – type de document dans lequel une personne est généralement peu encline à sous-estimer ses compétences – de connaissances du français suffisantes à bonnes ("genügende-gute Kenntnisse"); or, cette indication – pour autant qu'on puisse en inférer quoi que ce soit en dépit de son caractère tout général – tend à démontrer que l'intéressé ne dispose pas de connaissances linguis- tiques suffisantes pour comprendre précisément le sens et la portée des documents litigieux.
Le MPC argue encore de ce que le recourant a dirigé la succursale zuri- choise d'une banque ayant son siège à Genève, laquelle édictait de nom- breux documents, singulièrement ceux relatifs à la lutte contre le blanchi- ment d'argent, en langue française uniquement. Sur ce dernier point, ladite autorité ne se réfère cependant à aucune pièce du dossier, de sorte que la Cour de céans n'est pas en mesure de vérifier cette assertion. De plus, rien n'indique que le recourant n'aurait, dans cette hypothèse, pas été assisté en cas de besoin par des collaborateurs disposant de compétences profes- sionnelles et linguistiques ad hoc. L'argumentation développée par le MPC sur ce point tombe donc à faux. C'est le lieu de relever que dite autorité n'avance pas le moindre indice concret d'une activité professionnelle régu- lière du recourant en langue française; partant, la présente cause ne saurait être comparée à celle qu'a traitée la Cour de céans sous référence BB.2016.276 (décision du 6 septembre 2016), invoquée par le MPC, qui concernait une demande de traduction formée par le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie d'un canton bilingue.
Quant à la brève note manuscrite en français, adressée le 12 janvier 2008 par le recourant à un des employés de l'établissement bancaire qu'il allait quitter en mai de cette même année (dossier électronique du MPC, clé USB, act. 21), elle ne constitue pas une base suffisante pour évaluer de manière fiable les connaissances linguistiques topiques de son auteur. On
- 9 -
ignore en effet tout des circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé. En particulier, on ne sait ni le temps que le recourant a dû consacrer à cette tâche, ni si celui-ci a eu recours pour l'accomplir à une quelconque assistance, humaine, électronique ou autre.
Ensuite, la lecture des actes du dossier ne permet pas de vérifier l'affirma- tion du MPC selon laquelle le recourant a répondu aux questions qui lui étaient posées, au cours de plusieurs audiences tenues devant lui, avant même que l'interprète ne les aient traduites. En revanche, chacun des pro- cès-verbaux rédigés durant dites audiences porte, juste au-dessus de la signature du recourant, la mention "traduit en langue allemand [sic] et con- firmé". L'intéressé n'a donc paraphé les documents en question qu'après que l'interprète eut traduit l'ensemble du texte les composant. Partant, à supposer que l'attitude adoptée par le recourant au cours de ses auditions par le MPC revête une quelconque pertinence dans le cadre du présent litige, elle tendrait à démontrer que l'intéressé considère ne pas être en mesure de comprendre les tenants et aboutissants des reproches qui lui sont adressés par le MPC, lorsque ces derniers sont formulés en français.
Finalement, il ressort du texte même de l'art. 68 al. 2, phrase 1 CPP que l'obligation de porter le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants à la connaissance du prévenu existe même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Aussi, l'argumentation du MPC tirée de la bonne maîtrise du français par l'avocat du recourant est-elle d'emblée mal fondée.
4.2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le MPC a motivé son refus de traduire les pièces litigieuses par la bonne maîtrise qu'aurait le recourant, respectivement son avocat, de la langue française.
5. Il s'ensuit que la conclusion principale du recourant est partiellement bien fondée dans la mesure où elle est recevable – dès lors que seule une partie du rapport de 2014 devra être traduite. La décision entreprise est annulée. La cause est renvoyée au MPC afin que celui-ci traduise l'intégralité du rapport du FFA du 2017 et le chapitre 9 du rapport du FFA du 16 décembre 2014, ainsi que les pages de ce document comprenant le nom du recou- rant, tout comme les pages suivantes ou précédentes, dans la mesure où cela est nécessaire à une bonne compréhension des passages en ques- tion.
6. Vu le rendu de la présente décision après que le MPC a procédé à l'audition finale du recourant, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, telle que formulée, est sans objet. La Cour de céans n'avait pas
- 10 -
lieu de rendre une décision incidente sur ce point, dès lors que celui-ci ne présente pas de lien direct avec l'objet du présent litige; il aurait appartenu le cas échéant au recourant de déférer devant la Cour de céans une déci- sion du MPC refusant le report de dite audition.
7. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.--, seront supportés pour moitié par le recourant, en application de l'art. 428 al. 1 CPP (selon lequel ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé) et pris en charge pour l'autre moitié par la caisse de l'Etat (cf. par exemple décision du TPF BB.2013.40 du 13 novembre 2013, consid. 5.1 et les références citées).
8.
8.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représen- tée.
8.2 En l'espèce, le recourant a chiffré ses prestations (cf. surpa let. H. et I.). Il n'a cependant pas fourni de décompte détaillé à l'appui de ses prétentions et aucun élément figurant au dossier ne laisse à penser que le travail fourni pour sa défense correspondrait à un montant plus élevé que les CHF 2'000.- - usuellement octroyés, dans ce genre de cas, sur la base de l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsqu'aucune conclusion chiffrée n'est prise. En l’oc- currence, et compte tenu de l'issue du litige, une indemnité à titre de dé- pens d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) sera donc allouée au recourant.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la me- sure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au Ministère pu- blic de la Confédération afin que celui-ci effectue une traduction au sens des considérants.
3. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.-- et laissés à la charge de l'Etat pour le surplus.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 23 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucius Richard Blattner - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.