Traduction (art. 68 CPP).
Sachverhalt
A. Le 4 décembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en français, une instruction pénale (procédure n° SV.14.1581) contre A. et consorts pour blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP (act. 1.3). Le 8 septembre 2015, le MPC a prononcé la jonction de la procédure n° SV.14.1581 avec la procédure n° SV.09.0135, alors ouverte contre B., C., et D. pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et a continué l’instruction sous cette dernière référence (dossier du MPC, pièce n° 01-00-0014).
B. Le MPC a étendu la procédure n° SV.09.0135 le 16 novembre 2017 contre A. à l’infraction de violation de communiquer au sens de l’art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), en lien avec l’art. 9 LBA (act. 1.4). Le 27 février 2018, le MPC a également étendu l’instruction contre A. pour l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP (act. 1.5).
C. Le 5 février 2018, le MPC a transmis un rapport établi par ses services d’analyse financière (FFA) daté du 1er février 2018 ainsi que les annexes de celui-ci à A., invitant ce dernier à se déterminer à leur sujet (dossier du MPC, pièce n° 16-31-0303).
D. Par requête du 8 février 2018, A. a sollicité la traduction en allemand du rapport susmentionné (act. 1.6). Le MPC a rejeté ladite requête le 19 février 2018 (act. 1.12). Le 23 février 2018, A. a réitéré sa demande tendant à la traduction du rapport d’analyse du 1er février 2018 (act. 1.7). Le MPC a rejeté cette seconde requête le 27 février 2018 et indiqué que rien ne justifiait qu’il reconsidère son prononcé du 19 février 2018 (dossier du MPC, pièce n° 16-31-0316).
E. Le 12 mars 2018, A. a requis le MPC de faire traduire le rapport du 1er février 2018 précité ainsi que des rapports de synthèse datés du 16 décembre 2014 et du 22 décembre 2017, qu’il considère comme actes de procédure importants (act. 1.8). Le 15 mars 2018, le MPC a rejeté cette requête, précisant que les motifs de son refus contenus dans son prononcé du 19 février 2018 étaient valables de façon globale s’agissant des pièces de
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la procédure (dossier du MPC, pièce n° 16-31-0326).
F. Par lettre du 31 mai 2018, A. a requis le MPC de traduire tous les actes de procédure importants en allemand (act. 1.9). Le 4 juin 2018, A. s’est à nouveau adressé au MPC, demandant notamment à ce que les rapports FFA du 1er février 2018, FFA du 16 mars 2018, FFA du 22 décembre 2017, de synthèse du 16 décembre 2014, CCEF (Centre de compétences économie et finance, actuellement Division Analyse Financière Forensique) du 15 octobre 2014, CCEF du 25 mai 2012, CCEF du 26 janvier 2012, « E. » du 15 juillet 2011 et le procès-verbal de son audition finale soient traduits en allemand (act. 1.10). Le 6 juin 2018, l’autorité intimée a rejeté ces dernières requêtes, renvoyant à son prononcé du 19 février 2018 refusant la traduction du rapport du 1er février 2018 et à son écrit du 15 mars 2018 dans lequel il signalait son refus global de traduire en allemand les pièces de la procédure (act. 1.14).
G. Le 22 juin 2018, A. a réitéré sa requête de traduction du rapport du 1er février 2018 (act. 1.11).
H. Le 27 juin 2018, le MPC a refusé cette ultime requête, indiquant qu’il ne se justifie guère de statuer à nouveau en la matière (act. 1.1).
I. Par acte du 6 juillet 2018, A. a interjeté recours contre ce dernier refus. Il conclut à l’annulation de la décision du MPC du 27 juin 2018 et à ce que le rapport FFA du 1er février 2018 « A., ses liens avec l’entourage de B. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille de B. » soit traduit en allemand (act. 1).
J. Invité à répondre, le MPC, le 19 juillet 2018, conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet (act. 3). Dans sa réplique du 25 juillet 2018, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2018, n° 1512).
E. 2.1 Le recours a été interjeté en temps utile. Toutefois, l’écrit du MPC du 27 juin 2018 (act. 1.1; supra let. H.) ne constitue aucunement un prononcé au sens de l’art. 80 CPP. En l’effet, cette missive du MPC se limite à renvoyer à une ordonnance rendue bien auparavant par la procureure en charge du dossier, soit le 19 février 2018 (act. 1.12). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne; les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1); les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2); les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Il sied de constater que l’écrit du MPC du 19 février 2018 est une ordonnance au sens de l’art. 80 CPP. Le refus de traduire le rapport FFA du 1er février 2018 y est expressément exprimé et motivé. Ce prononcé se réfère à la requête du recourant et lui a été notifié par lettre recommandée avec indication des voies de recours. Il ressort du dossier que le recourant n’a pas attaqué cette ordonnance et qu’il est par conséquent forclos à ce sujet.
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E. 2.2 C’est en vain que le recourant invoque la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.41 du 23 mai 2018 pour justifier sa requête du 22 juin 2018 et son présent recours. Cette décision, rendue dans le cadre de la même procédure n° SV.09.0135 à l’égard de F., co-prévenu, rappelle qu’aux termes de l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase); le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2, 2e phrase). Dans ladite cause, le premier motif retenu par le MPC pour refuser la traduction sollicitée par F. était le caractère tardif de la requête formée en ce sens (décision BB.2018.41 précitée, consid. 4.1.1). Toutefois, la Cour de céans a constaté que ni le CPP, ni la jurisprudence, ne fixent de délai à la personne qui entend obtenir une traduction au sens de cette disposition. Tout au plus, elle relève que le Tribunal fédéral a jugé qu'une requête au sens de l'art. 68 CPP était mal fondée, car contraire aux règles de la bonne foi, si elle était présentée pour la première fois dans une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 consid. 2.6.1 et la référence citée). Hypothèse qui n’était pas réalisée en l'espèce (consid. 4.1.2).
E. 2.3 Les considérants de la décision BB.2018.41, ainsi que la violation du droit d’être entendu, le formalisme excessif et le principe de bonne foi dont se prévaut le recourant (act. 1, p. 9 s.), ne lui sont d’aucun secours. En effet, par la présente voie, celui-ci essaie d’attaquer un prononcé pour lequel le délai de recours est, de manière patente, échu. Son recours est dès lors tardif et abusif (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.58 du 9 mai 2012).
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 3 Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé. Les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 février 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 février 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Peter Bettoni, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Traduction (art. 68 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.131
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Faits:
A. Le 4 décembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en français, une instruction pénale (procédure n° SV.14.1581) contre A. et consorts pour blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP (act. 1.3). Le 8 septembre 2015, le MPC a prononcé la jonction de la procédure n° SV.14.1581 avec la procédure n° SV.09.0135, alors ouverte contre B., C., et D. pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et a continué l’instruction sous cette dernière référence (dossier du MPC, pièce n° 01-00-0014).
B. Le MPC a étendu la procédure n° SV.09.0135 le 16 novembre 2017 contre A. à l’infraction de violation de communiquer au sens de l’art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), en lien avec l’art. 9 LBA (act. 1.4). Le 27 février 2018, le MPC a également étendu l’instruction contre A. pour l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP (act. 1.5).
C. Le 5 février 2018, le MPC a transmis un rapport établi par ses services d’analyse financière (FFA) daté du 1er février 2018 ainsi que les annexes de celui-ci à A., invitant ce dernier à se déterminer à leur sujet (dossier du MPC, pièce n° 16-31-0303).
D. Par requête du 8 février 2018, A. a sollicité la traduction en allemand du rapport susmentionné (act. 1.6). Le MPC a rejeté ladite requête le 19 février 2018 (act. 1.12). Le 23 février 2018, A. a réitéré sa demande tendant à la traduction du rapport d’analyse du 1er février 2018 (act. 1.7). Le MPC a rejeté cette seconde requête le 27 février 2018 et indiqué que rien ne justifiait qu’il reconsidère son prononcé du 19 février 2018 (dossier du MPC, pièce n° 16-31-0316).
E. Le 12 mars 2018, A. a requis le MPC de faire traduire le rapport du 1er février 2018 précité ainsi que des rapports de synthèse datés du 16 décembre 2014 et du 22 décembre 2017, qu’il considère comme actes de procédure importants (act. 1.8). Le 15 mars 2018, le MPC a rejeté cette requête, précisant que les motifs de son refus contenus dans son prononcé du 19 février 2018 étaient valables de façon globale s’agissant des pièces de
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la procédure (dossier du MPC, pièce n° 16-31-0326).
F. Par lettre du 31 mai 2018, A. a requis le MPC de traduire tous les actes de procédure importants en allemand (act. 1.9). Le 4 juin 2018, A. s’est à nouveau adressé au MPC, demandant notamment à ce que les rapports FFA du 1er février 2018, FFA du 16 mars 2018, FFA du 22 décembre 2017, de synthèse du 16 décembre 2014, CCEF (Centre de compétences économie et finance, actuellement Division Analyse Financière Forensique) du 15 octobre 2014, CCEF du 25 mai 2012, CCEF du 26 janvier 2012, « E. » du 15 juillet 2011 et le procès-verbal de son audition finale soient traduits en allemand (act. 1.10). Le 6 juin 2018, l’autorité intimée a rejeté ces dernières requêtes, renvoyant à son prononcé du 19 février 2018 refusant la traduction du rapport du 1er février 2018 et à son écrit du 15 mars 2018 dans lequel il signalait son refus global de traduire en allemand les pièces de la procédure (act. 1.14).
G. Le 22 juin 2018, A. a réitéré sa requête de traduction du rapport du 1er février 2018 (act. 1.11).
H. Le 27 juin 2018, le MPC a refusé cette ultime requête, indiquant qu’il ne se justifie guère de statuer à nouveau en la matière (act. 1.1).
I. Par acte du 6 juillet 2018, A. a interjeté recours contre ce dernier refus. Il conclut à l’annulation de la décision du MPC du 27 juin 2018 et à ce que le rapport FFA du 1er février 2018 « A., ses liens avec l’entourage de B. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille de B. » soit traduit en allemand (act. 1).
J. Invité à répondre, le MPC, le 19 juillet 2018, conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet (act. 3). Dans sa réplique du 25 juillet 2018, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2018, n° 1512).
2.1 Le recours a été interjeté en temps utile. Toutefois, l’écrit du MPC du 27 juin 2018 (act. 1.1; supra let. H.) ne constitue aucunement un prononcé au sens de l’art. 80 CPP. En l’effet, cette missive du MPC se limite à renvoyer à une ordonnance rendue bien auparavant par la procureure en charge du dossier, soit le 19 février 2018 (act. 1.12). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne; les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1); les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2); les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Il sied de constater que l’écrit du MPC du 19 février 2018 est une ordonnance au sens de l’art. 80 CPP. Le refus de traduire le rapport FFA du 1er février 2018 y est expressément exprimé et motivé. Ce prononcé se réfère à la requête du recourant et lui a été notifié par lettre recommandée avec indication des voies de recours. Il ressort du dossier que le recourant n’a pas attaqué cette ordonnance et qu’il est par conséquent forclos à ce sujet.
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2.2 C’est en vain que le recourant invoque la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.41 du 23 mai 2018 pour justifier sa requête du 22 juin 2018 et son présent recours. Cette décision, rendue dans le cadre de la même procédure n° SV.09.0135 à l’égard de F., co-prévenu, rappelle qu’aux termes de l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase); le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2, 2e phrase). Dans ladite cause, le premier motif retenu par le MPC pour refuser la traduction sollicitée par F. était le caractère tardif de la requête formée en ce sens (décision BB.2018.41 précitée, consid. 4.1.1). Toutefois, la Cour de céans a constaté que ni le CPP, ni la jurisprudence, ne fixent de délai à la personne qui entend obtenir une traduction au sens de cette disposition. Tout au plus, elle relève que le Tribunal fédéral a jugé qu'une requête au sens de l'art. 68 CPP était mal fondée, car contraire aux règles de la bonne foi, si elle était présentée pour la première fois dans une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 consid. 2.6.1 et la référence citée). Hypothèse qui n’était pas réalisée en l'espèce (consid. 4.1.2).
2.3 Les considérants de la décision BB.2018.41, ainsi que la violation du droit d’être entendu, le formalisme excessif et le principe de bonne foi dont se prévaut le recourant (act. 1, p. 9 s.), ne lui sont d’aucun secours. En effet, par la présente voie, celui-ci essaie d’attaquer un prononcé pour lequel le délai de recours est, de manière patente, échu. Son recours est dès lors tardif et abusif (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.58 du 9 mai 2012).
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé. Les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Peter Bettoni - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.