Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 393 al. 1 let. a CPP). Entraide judiciaire internationale "active" en matière pénale à la Tunisie (art. 25 al. 2 EIMP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A.,
E. 2 B. SA, tous deux représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confé- dération (art. 393 al. 1 let. a CPP)
Entraide judiciaire internationale "active" en matière pénale à la Tunisie (art. 25 al. 2 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.72-73
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre le dénommé A. sous référence SV.11.0035,
- les demandes d'entraide judiciaire adressées le 15 juillet 2016 aux autorités tunisiennes par le Procureur fédéral en charge de la procédure susmen- tionnée (ci-après: le Procureur fédéral),
- le complément du 30 novembre 2016 auxdites demandes, par lequel le Procureur fédéral précise l'ordre de priorités dans lequel il souhaiterait voir ses demandes exécutées (act. 1.12),
- le complément du 14 décembre 2016, par lequel le Procureur fédéral de- mande aux autorités tunisiennes, "[e]n complément à sa lettre du 30 no- vembre 2016 […] de bien vouloir procéder à la traduction en français de la documentation qui doit être acheminée en Suisse dans le cadre des deux commissions rogatoires internationales datées du 15 juillet 2016" (act. 1.1),
- le recours formé le 18 avril 2017 par A. et la société B. SA, par lequel ces derniers requièrent en substance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'elle annule la décision du 14 décembre 2016 susmentionnée, au motif que le MPC "n'est pas autorisé à déléguer aux autorités tunisiennes la traduction des moyens de preuve" (act. 1),
et considérant:
que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.13-14 du 17 mars 2009, consid. 1.2);
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des auto- rités pénales [LOAP; RS 173.71]);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions rendues en application de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), comme le prévoit l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP;
- 3 -
que, selon l'art. 25 al. 2 EIMP, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement;
que la décision à laquelle s'en prennent ici les recourants ne s'inscrit manifes- tement pas dans l'une ou l'autre des deux hypothèses embrassées par la dis- position susmentionnée;
que le recours est partant manifestement irrecevable à l'aune des règles ap- plicables en matière d'entraide pénale internationale;
que les recourants ne contestent pas le constat qui précède, mais fondent leur démarche procédurale sur le Code de procédure pénale suisse, arguant du fait que la "décision" du MPC du 14 décembre 2016 violerait les droits que le- dit code leur octroierait en matière de traduction de moyens de preuve, singu- lièrement qu'elle violerait l'art. 68 en lien avec les art. 182 ss CPP;
qu'en particulier, la voie choisie par le MPC pour obtenir les traductions en question ferait notamment fi du droit des recourants de s'exprimer sur le choix du traducteur (art. 68 al. 5 en lien avec l'art. 184 al. 3 CPP);
que, toujours selon les recourants, dans la mesure où les pièces ainsi obte- nues des autorités tunisiennes seront versées à la procédure suisse en viola- tion desdits droits, ils disposeraient d'un intérêt juridique à recourir à l'encontre de l'acte du MPC du 14 décembre 2016, lequel serait à traiter comme une "décision" au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP;
qu'il n'en est rien;
que la démarche du Procureur fédéral s'inscrit en effet clairement dans le cadre d'une demande d'entraide dite "active" portant sur la remise de moyens de preuve, démarche gouvernée par les règles applicables en matière d'en- traide judiciaire, soit en l'espèce les dispositions de l'EIMP;
que, comme rappelé ci-avant, le législateur ayant expressément limité les possibilités de recours en matière d'entraide "active" (art. 25 al. 2 EIMP), les recourants ne sauraient se prévaloir d'une voie de recours à ce stade (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 506; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.77 du 13 décembre 2016, consid. 3.1);
- 4 -
que la question soulevée par les recourants a trait à l'exploitabilité des preuves qui seront, potentiellement, versées à la procédure nationale dans l'hypothèse où les autorités tunisiennes donnent suite à la demande d'entraide helvétique;
qu'un éventuel recours portant sur ce point ne pourra être envisagé qu'une fois l'entraide exécutée et les moyens de preuve versés au dossier pénal suisse (v. GLESS/SCHAFFNER, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, nos 26 ss ad art. 25 EIMP), les raisons d'économie de procédure invo- quées par les recourants ne leur étant d'aucun secours à ce stade;
que vu le numerus clausus des décisions sujettes à recours selon l'EIMP, on ne saurait contourner la "lex specialis" que celle-ci constitue, en admettant d'entrer en matière sur un recours fondé sur l'art. 393 al. 1 CPP;
que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu'en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF), à leur charge solidaire.
- 5 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 21 avril 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 avril 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
1. A.,
2. B. SA, tous deux représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confé- dération (art. 393 al. 1 let. a CPP)
Entraide judiciaire internationale "active" en matière pénale à la Tunisie (art. 25 al. 2 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.72-73
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre le dénommé A. sous référence SV.11.0035,
- les demandes d'entraide judiciaire adressées le 15 juillet 2016 aux autorités tunisiennes par le Procureur fédéral en charge de la procédure susmen- tionnée (ci-après: le Procureur fédéral),
- le complément du 30 novembre 2016 auxdites demandes, par lequel le Procureur fédéral précise l'ordre de priorités dans lequel il souhaiterait voir ses demandes exécutées (act. 1.12),
- le complément du 14 décembre 2016, par lequel le Procureur fédéral de- mande aux autorités tunisiennes, "[e]n complément à sa lettre du 30 no- vembre 2016 […] de bien vouloir procéder à la traduction en français de la documentation qui doit être acheminée en Suisse dans le cadre des deux commissions rogatoires internationales datées du 15 juillet 2016" (act. 1.1),
- le recours formé le 18 avril 2017 par A. et la société B. SA, par lequel ces derniers requièrent en substance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'elle annule la décision du 14 décembre 2016 susmentionnée, au motif que le MPC "n'est pas autorisé à déléguer aux autorités tunisiennes la traduction des moyens de preuve" (act. 1),
et considérant:
que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.13-14 du 17 mars 2009, consid. 1.2);
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des auto- rités pénales [LOAP; RS 173.71]);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions rendues en application de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), comme le prévoit l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP;
- 3 -
que, selon l'art. 25 al. 2 EIMP, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement;
que la décision à laquelle s'en prennent ici les recourants ne s'inscrit manifes- tement pas dans l'une ou l'autre des deux hypothèses embrassées par la dis- position susmentionnée;
que le recours est partant manifestement irrecevable à l'aune des règles ap- plicables en matière d'entraide pénale internationale;
que les recourants ne contestent pas le constat qui précède, mais fondent leur démarche procédurale sur le Code de procédure pénale suisse, arguant du fait que la "décision" du MPC du 14 décembre 2016 violerait les droits que le- dit code leur octroierait en matière de traduction de moyens de preuve, singu- lièrement qu'elle violerait l'art. 68 en lien avec les art. 182 ss CPP;
qu'en particulier, la voie choisie par le MPC pour obtenir les traductions en question ferait notamment fi du droit des recourants de s'exprimer sur le choix du traducteur (art. 68 al. 5 en lien avec l'art. 184 al. 3 CPP);
que, toujours selon les recourants, dans la mesure où les pièces ainsi obte- nues des autorités tunisiennes seront versées à la procédure suisse en viola- tion desdits droits, ils disposeraient d'un intérêt juridique à recourir à l'encontre de l'acte du MPC du 14 décembre 2016, lequel serait à traiter comme une "décision" au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP;
qu'il n'en est rien;
que la démarche du Procureur fédéral s'inscrit en effet clairement dans le cadre d'une demande d'entraide dite "active" portant sur la remise de moyens de preuve, démarche gouvernée par les règles applicables en matière d'en- traide judiciaire, soit en l'espèce les dispositions de l'EIMP;
que, comme rappelé ci-avant, le législateur ayant expressément limité les possibilités de recours en matière d'entraide "active" (art. 25 al. 2 EIMP), les recourants ne sauraient se prévaloir d'une voie de recours à ce stade (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 506; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.77 du 13 décembre 2016, consid. 3.1);
- 4 -
que la question soulevée par les recourants a trait à l'exploitabilité des preuves qui seront, potentiellement, versées à la procédure nationale dans l'hypothèse où les autorités tunisiennes donnent suite à la demande d'entraide helvétique;
qu'un éventuel recours portant sur ce point ne pourra être envisagé qu'une fois l'entraide exécutée et les moyens de preuve versés au dossier pénal suisse (v. GLESS/SCHAFFNER, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, nos 26 ss ad art. 25 EIMP), les raisons d'économie de procédure invo- quées par les recourants ne leur étant d'aucun secours à ce stade;
que vu le numerus clausus des décisions sujettes à recours selon l'EIMP, on ne saurait contourner la "lex specialis" que celle-ci constitue, en admettant d'entrer en matière sur un recours fondé sur l'art. 393 al. 1 CPP;
que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu'en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF), à leur charge solidaire.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 21 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions de la Cour des plaintes rendues en application du Code de procédure pénale suisse peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral uniquement si elles concernent des me- sures de contraintes (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF).
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).