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TPF 2017 35

Bundesstrafgericht · 2017-04-21 · Français CH

Aktive Rechtshilfe; Zulässigkeit der Beschwerde; Übersetzung; Verwertbarkeit von Beweisen gemäss der Strafprozessordnung

Sachverhalt

Dans le cadre d’une enquête diligentée contre A., le Ministère public de la Confédération (MPC) a demandé l’entraide judiciaire aux autorités tunisiennes, puis par demande complémentaire la traduction en français de la documentation devant être acheminée en Suisse. A. et B. SA recourent au motif que le MPC n’est pas autorisé à déléguer aux autorités tunisiennes la traduction de moyens de preuve.

La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours.

La Cour des plaintes considère que:

[…]

selon l’art. 25 al. 2 EIMP, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement;

la décision à laquelle s’en prennent ici les recourants ne s’inscrit manifestement pas dans l’une ou l’autre des deux hypothèses embrassées par la disposition susmentionnée;

le recours est partant manifestement irrecevable à l’aune des règles applicables en matière d’entraide pénale;

les recourants ne contestent pas le constat qui précède, mais fondent leur démarche procédurale sur le Code de procédure pénale suisse, arguant du fait que la «décision» du MPC du 14 décembre 2016 violerait les drois que ledit code leur octroierait en matière de traduction de moyens de preuve, singulièrement qu’elle violerait l’art. 68 en lien avec les art. 182 ss CPP;

en particulier, la voie choisie par le MPC pour obtenir les traductions en question ferait notamment fi du droit des recourants de s’exprimer sur le choix du traducteur (art. 68 al. 5 en lien avec l’art. 184 al. 3 CPP);

toujours selon les recourants, dans la mesure où les pièces ainsi obtenues des autorités tunisiennes seront versées à la procédure suisse en violation desdits droits, ils disposeraient d’un intérêt juridique à recourir à l’encontre de l’acte du MPC du 14 décembre 2016, lequel serait à traiter comme une «décision» au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP;

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il n’en est rien;

la démarche du Procureur fédéral s’inscrit en fait clairement dans le cadre d’une demande d’entraide dite «active» portant sur la remise de moyens de preuve, démarche gouvernée par les règles applicables en matière d’entraide judiciaire, soit en l’espèce les dispositions de l’EIMP;

comme rappelé ci-avant, le législateur ayant expressément limité les possibilités de recours en matière d’entraide «active» (art. 25 al. 2 EIMP), les recourants ne sauraient se prévaloir d’une voie de recours à ce stade (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 507; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.77 du 13 décembre 2016 consid. 3.1);

la question soulevée par les recourants à trait à l’exploitabilité des preuves qui seront, potentiellement, versées à la procédure nationale dans l’hypothèse où les autorités tunisiennes donnent suite à la demande d’entraide helvétique;

un éventuel recours portant sur ce point ne pourra être envisagé qu’une fois l’entraide exécutée et les moyens de preuve versés au dossier pénal suisse (v. GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015,

n. 26 ss ad art. 25 EIMP), les raisons d’économie de procédure invoquées par les recourants ne leur étant d’aucun secours à ce stade;

vu le numerus clausus des décisions sujettes à recours selon l’EIMP, on ne saurait contourner la «lex specialis» que celle-ci constitue, en admettant d’entrer en matière sur un recours fondé sur l’art. 393 al. 1 CPP;

[…]

Erwägungen (1 Absätze)

E. 37 il n’en est rien;

la démarche du Procureur fédéral s’inscrit en fait clairement dans le cadre d’une demande d’entraide dite «active» portant sur la remise de moyens de preuve, démarche gouvernée par les règles applicables en matière d’entraide judiciaire, soit en l’espèce les dispositions de l’EIMP;

comme rappelé ci-avant, le législateur ayant expressément limité les possibilités de recours en matière d’entraide «active» (art. 25 al. 2 EIMP), les recourants ne sauraient se prévaloir d’une voie de recours à ce stade (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 507; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.77 du 13 décembre 2016 consid. 3.1);

la question soulevée par les recourants à trait à l’exploitabilité des preuves qui seront, potentiellement, versées à la procédure nationale dans l’hypothèse où les autorités tunisiennes donnent suite à la demande d’entraide helvétique;

un éventuel recours portant sur ce point ne pourra être envisagé qu’une fois l’entraide exécutée et les moyens de preuve versés au dossier pénal suisse (v. GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015,

n. 26 ss ad art. 25 EIMP), les raisons d’économie de procédure invoquées par les recourants ne leur étant d’aucun secours à ce stade;

vu le numerus clausus des décisions sujettes à recours selon l’EIMP, on ne saurait contourner la «lex specialis» que celle-ci constitue, en admettant d’entrer en matière sur un recours fondé sur l’art. 393 al. 1 CPP;

[…]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2017 35 35

TPF 2017 35

8. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. et B. SA contre Ministère public de la Confédération du 21 avril 2017 (BB.2017.72, BB.2017.73)

Entraide active; recevabilité du recours; traduction; exploitabilité des preuves selon le Code de procédure pénale

Art. 25 al. 2 EIMP, art. 393 CPP

Le législateur a expressément limité les possiblités de recours en matière d’entraide «active» (art. 25 al. 2 EIMP). Vu le numerus clausus des décisions sujettes à recours selon l’EIMP, on ne saurait contourner la «lex specialis» que celle-ci constitue, en admettant d’entrer en matière sur un recours fondé sur l’art. 393 al. 1 CPP.

Aktive Rechtshilfe; Zulässigkeit der Beschwerde; Übersetzung; Verwertbarkeit von Beweisen gemäss der Strafprozessordnung

Art. 25 Abs. 2 IRSG, Art. 393 StPO

Im Bereich der «aktiven» Rechtshilfe hat der Gesetzgeber die Beschwerdemöglichkeiten ausdrücklich beschränkt (Art. 25 Abs. 2 IRSG). Es besteht ein numerus clausus an Entscheiden, gegen welche eine Beschwerde nach IRSG zulässig ist. Eine Umgehung dieser «lex specialis» durch Eintreten auf eine gestützt auf Art. 393 Abs. 1 StPO erhobene Beschwerde ist unzulässig.

Rogatoria attiva; ammissibilità del ricorso; traduzione; utilizzabilità delle prove giusta il Codice di procedura penale

Art. 25 cpv. 2 AIMP, art. 393 CPP

Il legislatore ha espressamente limitato le possibilità di ricorso nell’ambito dell’assistenza giudiziaria «attiva» (art. 25 cpv. 2 AIMP). Considerato che la AIMP contiene un’enumerazione esaustiva delle decisioni soggette a ricorso, non è possibile eludere le disposizioni della predetta «lex specialis» entrando nel merito di un ricorso basato sull’art. 393 cpv. 1 CPP.

TPF 2017 35 36

Résumé des faits:

Dans le cadre d’une enquête diligentée contre A., le Ministère public de la Confédération (MPC) a demandé l’entraide judiciaire aux autorités tunisiennes, puis par demande complémentaire la traduction en français de la documentation devant être acheminée en Suisse. A. et B. SA recourent au motif que le MPC n’est pas autorisé à déléguer aux autorités tunisiennes la traduction de moyens de preuve.

La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours.

La Cour des plaintes considère que:

[…]

selon l’art. 25 al. 2 EIMP, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement;

la décision à laquelle s’en prennent ici les recourants ne s’inscrit manifestement pas dans l’une ou l’autre des deux hypothèses embrassées par la disposition susmentionnée;

le recours est partant manifestement irrecevable à l’aune des règles applicables en matière d’entraide pénale;

les recourants ne contestent pas le constat qui précède, mais fondent leur démarche procédurale sur le Code de procédure pénale suisse, arguant du fait que la «décision» du MPC du 14 décembre 2016 violerait les drois que ledit code leur octroierait en matière de traduction de moyens de preuve, singulièrement qu’elle violerait l’art. 68 en lien avec les art. 182 ss CPP;

en particulier, la voie choisie par le MPC pour obtenir les traductions en question ferait notamment fi du droit des recourants de s’exprimer sur le choix du traducteur (art. 68 al. 5 en lien avec l’art. 184 al. 3 CPP);

toujours selon les recourants, dans la mesure où les pièces ainsi obtenues des autorités tunisiennes seront versées à la procédure suisse en violation desdits droits, ils disposeraient d’un intérêt juridique à recourir à l’encontre de l’acte du MPC du 14 décembre 2016, lequel serait à traiter comme une «décision» au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP;

TPF 2017 35 37

il n’en est rien;

la démarche du Procureur fédéral s’inscrit en fait clairement dans le cadre d’une demande d’entraide dite «active» portant sur la remise de moyens de preuve, démarche gouvernée par les règles applicables en matière d’entraide judiciaire, soit en l’espèce les dispositions de l’EIMP;

comme rappelé ci-avant, le législateur ayant expressément limité les possibilités de recours en matière d’entraide «active» (art. 25 al. 2 EIMP), les recourants ne sauraient se prévaloir d’une voie de recours à ce stade (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 507; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.77 du 13 décembre 2016 consid. 3.1);

la question soulevée par les recourants à trait à l’exploitabilité des preuves qui seront, potentiellement, versées à la procédure nationale dans l’hypothèse où les autorités tunisiennes donnent suite à la demande d’entraide helvétique;

un éventuel recours portant sur ce point ne pourra être envisagé qu’une fois l’entraide exécutée et les moyens de preuve versés au dossier pénal suisse (v. GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015,

n. 26 ss ad art. 25 EIMP), les raisons d’économie de procédure invoquées par les recourants ne leur étant d’aucun secours à ce stade;

vu le numerus clausus des décisions sujettes à recours selon l’EIMP, on ne saurait contourner la «lex specialis» que celle-ci constitue, en admettant d’entrer en matière sur un recours fondé sur l’art. 393 al. 1 CPP;

[…]