Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La question se pose de savoir si la lettre du Procureur du 21 juillet 2017 est une décision sujette à recours et si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à en demander la modification ou l'annulation.
E. 2 Le recourant affirme qu'il n'attaque pas la demande d'extradition présentée à la Grande-Bretagne, contre laquelle il concède qu'un recours ne serait pas ouvert, mais la mesure de contrainte qui l'a entraînée.
E. 2.1 La jurisprudence considère qu'une demande adressée par l'autorité de poursuite pénale à l'OFJ est une requête de l'autorité cantonale, au sens de l'art. 30 al. 2 EIMP, et que cet acte ne constitue pas une décision, au sens de l'art. 5 PA, mais une simple proposition ou prise de position (ATF 118 Ib 269 consid. 2b p. 274-275; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 244). Par ailleurs, à teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours [au Tribunal pénal fédéral, art. 25 al. 1 EIMP] n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Il s'ensuit, en l'espèce, que les démarches entreprises par le Ministère public auprès de l'OFJ ne peuvent pas être attaquées par- devant le Tribunal pénal fédéral et qu'un recours contre la décision formelle de l'OFJ de demander l'extradition du recourant à la Suisse, parce qu'elle n'a pas été présentée aux autorités britanniques aux fins de leur faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement, au sens de l'art. 25 al. 2 EIMP, n'est pas attaquable non plus. Ce dernier point est même une "pratique constante" du Tribunal pénal fédéral qui ne pose pas de question juridique de principe au Tribunal fédéral (arrêt 1C_393/2017 du 2 août 2017 consid. 2.3.).
E. 2.2 Selon le message du Conseil fédéral et la doctrine, le mandat d'amener, au sens de l'art. 207 CPP, est une mesure de contrainte, sujette comme telle à recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1296; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 44 ad art. 207), mais l'intérêt juridique actuel fera généralement défaut lorsque l'autorité de recours statuera, car le mandat aura déjà été exécuté (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 33 ad art.207). À cet égard, le recourant perd précisément de vue que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel il s'appuie (1B_160/2012 du 20 septembre 2012), le recours cantonal était exercé non pas contre le mandat d'amener lui-même, lequel avait été décerné et exécuté, mais en vue de faire constater a posteriori une violation de l'art. 207 CPP.
- 5/8 - P/12553/2015 En l'occurrence, la question ne se pose toutefois pas en ces termes. Le mandat n'a pas été exécuté, et le recourant ne l'a pas attaqué – le Ministère public affirmant à cet égard, sans être contredit, que le recourant en connaît l'existence depuis l'automne 2016 –. Le recourant s'en prend uniquement au refus de le révoquer. Il convient par conséquent d'examiner si le refus de révoquer un mandat d'amener est un acte de procédure susceptible de recours. Il n'apparaît pas que la question ait déjà été abordée en doctrine et en jurisprudence.
E. 2.3 En tant que mesure de contrainte, le refus de mettre en liberté ou de lever des mesures de substitution est une décision attaquable, car la loi le prévoit (cf. art. 222 et 237 al. 4 CPP). Il en va de même du refus de lever un séquestre pénal, car la mesure doit être levée dès que les conditions n'en sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP; ACPR/59/2011 du 30 mars 2011 consid. 4.2.). En revanche, le refus de délivrer un mandat d'arrêt international n'est pas une décision susceptible de recours (ACPR/663/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2), non plus que le refus de mesures de protection, au sens de l'art. 149 al. 3 CPP (ACPR/352/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral n'a pas exclu du champ d'application de l'art. 393 al. 1 let. a CPP le refus de suspendre l'instruction d'une procédure (art. 314 CPP) – qui n'est certes pas une mesure de contrainte –, au motif que le CPP ne comportait pas d'exclusion expresse du recours contre une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.2), encore faut-il que celui qui interjette un tel recours puisse se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.3. et 2.4). Un refus de suspendre pouvant être revu en tout temps et les étapes ultérieures de la procédure assurant une protection juridique adéquate, l'intérêt actuel du recourant apparaissait "douteux" (ibid.). On ne voit pas pourquoi ces considérations ne seraient pas transposables au refus de révoquer un mandat d'amener.
E. 3 Au vu de ces développements, le recours est irrecevable à un double titre.
E. 3.1 Si le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP était ouvert, l'absence de toute voie de recours contre la demande d'extradition présentée par l'OFJ à la Grande- Bretagne serait contournée. Or, le 13 juillet 2017, le recourant a demandé au Ministère public de retirer la demande, et, dans son recours, il escompte ouvertement que celle-ci deviendra "caduque" par l'admission de ses conclusions. En d'autres termes, son recours s'en prend indirectement à la demande d'extradition, alors que la décision de l'OFJ sur ce point ne serait pas sujette à recours et que le Ministère public n'a pas retiré sa requête. Vu le numerus clausus des décisions attaquables selon l'EIMP, on ne saurait donc entrer en matière sur un recours prétendument fondé sur l'art. 393 CPP (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.72 du 21 avril 2017).
- 6/8 - P/12553/2015
E. 3.2 Dans l'acte de recours, comme dans sa lettre du 17 juillet 2017 (accessible aux parties), le recourant se déclare empêché de quitter la Grande-Bretagne sans autorisation officielle, pour des "raisons légitimes" qui ne résident, selon lui, ni dans une volonté de se soustraire à toute coopération ni dans le refus d'un sauf-conduit par le Ministère public ni dans la procédure d'extradition lancée par la Suisse. On comprend par conséquent que ce n'est pas le mandat d'amener (suisse) qui est à l'origine de son "empêchement". Cet acte de procédure ne lui cause par conséquent aucun préjudice, ni actuel ni direct. Que le recourant ait déjà été interrogé à Londres n'y change rien. Par ailleurs, le Procureur pourrait toujours se raviser. Du reste, il a expressément exposé à quelles conditions il serait enclin à le faire, dans sa réponse du 21 juillet 2017. Enfin, que ce soit par la contestation, en Grande-Bretagne, de la demande d'extradition ou, en Suisse, d'une éventuelle détention avant jugement, le recourant n'est pas dénué de moyens juridictionnels pour faire valoir ses droits. Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique actuel à recourir. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53; 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans pouvait écarter d'emblée le recours, soit sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
E. 5 Cette issue dispense de se prononcer sur l'admissibilité de l'"opinion juridique", en tant que pièce produite au-delà du délai de recours, ainsi que sur la demande urgente de soustraire aux autres parties (soit essentiellement les parties plaignantes) l'accès à des passages de l'acte de recours.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/12553/2015
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur principal) et au Ministère public. Le communique, pour information, aux autres parties (par leurs avocats). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/12553/2015 P/12553/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12553/2015 ACPR/642/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 septembre 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, ______, recourant contre la décision rendue le 21 juillet 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/12553/2015 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 août 2017, A______ recourt contre la décision du 21 juillet 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de révoquer le mandat d'amener décerné contre lui le 21 décembre 2016. Le recourant conclut à la levée de ce mandat.
b. Par "demande urgente" simultanée, le recourant conclut préalablement à ce que les parties autres que le Ministère public soient maintenues dans l'ignorance des raisons [évoquées dans l'acte de recours] pour lesquelles il était empêché de quitter le territoire britannique. c. Le 29 août 2017, le recourant a fait parvenir à la Chambre de céans un texte rédigé en anglais, qu'il présente comme une "opinion juridique" censée confirmer la "nécessité absolue" de ne pas donner accès à ces éléments aux parties précitées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par suite de plaintes pénales d'un ancien Premier ministre du Koweït et des femme et enfants d'un feu ancien Président de l'Assemblée nationale du Koweït, le Ministère public a ouvert une instruction contre l'avocat C______ du chef de faux dans les titres (art. 251 CP). Il lui reproche d'avoir obtenu de l'avocat D______, en 2014, à Genève, sous le couvert de lui faire approuver une opinion juridique rédigée en anglais, sa signature au pied d'une sentence arbitrale fictive datée du 28 mai 2014, dans le dessein d'accréditer les accusations que portait, au Koweït, le cheikh E______ contre les personnalités politiques précitées. En bref, la sentence alléguée de faux déclare que des vidéos, dont disposait E______ à l'appui de ses accusations, n'avaient subi aucune altération et étaient, par conséquent, authentiques. L'autorité judiciaire britannique compétente avait, pour le surplus, reconnu le dispositif de cette sentence comme un jugement, par décision du 5 juin 2014.
b. La prévention de faux dans les titres a été notifiée à D______, C______, E______ et F______ (alors avocat employé dans le même cabinet que C______).
c. Des audiences d'instruction ont eu lieu à intervalles réguliers. Le Tribunal des mesures de contrainte a été saisi de multiples demandes de levée de scellés sur des documents ou fichiers. Des commissions rogatoires ont été lancées, au Koweït, en Ukraine (pour auditionner, notamment, G______, avocat présumé de la société demanderesse à l'arbitrage simulé) et en Grande-Bretagne (pour auditionner à Londres A______, participant présumé au compromis arbitral simulé, notamment à la clause compromissoire et à sa reconnaissance par la High Court de Londres).
- 3/8 - P/12553/2015
d. Cette seconde commission rogatoire a été exécutée les 3 et 4 juillet 2017 : A______ a été prévenu de faux dans les titres.
e. Cet acte d'entraide a été rendu nécessaire en raison du refus de l'intéressé de se déplacer à Genève, notamment après qu'une convocation lui eut été adressée à son lieu de résidence londonien, pour une audience fixée au 21 décembre 2016.
La veille de l'audience, soit le 20 décembre 2016, son défenseur avait écrit au Ministère public qu'il ne "pourrait pas" comparaître et que l'audience devrait être reportée "au début de l'année prochaine". Le 21 décembre 2016, le Procureur décernait un mandat d'arrêt contre A______, avec un avis de recherche et d'arrestation, étendu notamment à la Grande-Bretagne. Le 11 janvier 2017, il demandait à l'Office fédéral de la justice (ci-après, OFJ) de présenter une demande d'extradition à la Suisse de A______, ce qui fut fait le 18 janvier 2017.
f. Après son audition à Londres, A______ a demandé au Ministère public, le 13 juillet 2017, de "lever le mandat d'arrêt international" et de retirer la demande d'extradition, au motif qu'il avait des "raisons légitimes" de ne pas quitter le territoire britannique sans l'autorisation préalable des autorités du lieu. Le 17 juillet 2017, le Ministère public lui a répondu que, moyennant l'engagement de se présenter à toute convocation et la délivrance d'un sauf-conduit, il réexaminerait la question. Le 21 juillet 2017, A______, objectant qu'il pourrait toujours être ré-entendu à Londres ou par voie de vidéo-conférence, a demandé une décision formelle sur la levée immédiate du mandat d'arrêt international. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé de rapporter ce mandat. Les modes proposés alternativement pour entendre ultérieurement A______ n'étaient pas acceptables comme seul moyen d'audition, et le prévenu refusait de se déplacer à Genève même sous sauf-conduit. D.
a. À l'appui de son recours, A______ estime que le recours lui est ouvert, le mandat d'amener étant une mesure de contrainte sujette à recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Son audition ayant eu lieu, il était disproportionné de le maintenir sous mandat d'arrêt. Le retrait de celui-ci rendrait caduque la demande d'extradition. En se refusant à lever la mesure, le Ministère public traitait le recourant d'une façon différente d'autres prévenus domiciliés à l'étranger et non entendus.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
- 4/8 - P/12553/2015 EN DROIT : 1. La question se pose de savoir si la lettre du Procureur du 21 juillet 2017 est une décision sujette à recours et si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à en demander la modification ou l'annulation. 2. Le recourant affirme qu'il n'attaque pas la demande d'extradition présentée à la Grande-Bretagne, contre laquelle il concède qu'un recours ne serait pas ouvert, mais la mesure de contrainte qui l'a entraînée. 2.1. La jurisprudence considère qu'une demande adressée par l'autorité de poursuite pénale à l'OFJ est une requête de l'autorité cantonale, au sens de l'art. 30 al. 2 EIMP, et que cet acte ne constitue pas une décision, au sens de l'art. 5 PA, mais une simple proposition ou prise de position (ATF 118 Ib 269 consid. 2b p. 274-275; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 244). Par ailleurs, à teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours [au Tribunal pénal fédéral, art. 25 al. 1 EIMP] n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Il s'ensuit, en l'espèce, que les démarches entreprises par le Ministère public auprès de l'OFJ ne peuvent pas être attaquées par- devant le Tribunal pénal fédéral et qu'un recours contre la décision formelle de l'OFJ de demander l'extradition du recourant à la Suisse, parce qu'elle n'a pas été présentée aux autorités britanniques aux fins de leur faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement, au sens de l'art. 25 al. 2 EIMP, n'est pas attaquable non plus. Ce dernier point est même une "pratique constante" du Tribunal pénal fédéral qui ne pose pas de question juridique de principe au Tribunal fédéral (arrêt 1C_393/2017 du 2 août 2017 consid. 2.3.). 2.2. Selon le message du Conseil fédéral et la doctrine, le mandat d'amener, au sens de l'art. 207 CPP, est une mesure de contrainte, sujette comme telle à recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1296; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 44 ad art. 207), mais l'intérêt juridique actuel fera généralement défaut lorsque l'autorité de recours statuera, car le mandat aura déjà été exécuté (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 33 ad art.207). À cet égard, le recourant perd précisément de vue que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel il s'appuie (1B_160/2012 du 20 septembre 2012), le recours cantonal était exercé non pas contre le mandat d'amener lui-même, lequel avait été décerné et exécuté, mais en vue de faire constater a posteriori une violation de l'art. 207 CPP.
- 5/8 - P/12553/2015 En l'occurrence, la question ne se pose toutefois pas en ces termes. Le mandat n'a pas été exécuté, et le recourant ne l'a pas attaqué – le Ministère public affirmant à cet égard, sans être contredit, que le recourant en connaît l'existence depuis l'automne 2016 –. Le recourant s'en prend uniquement au refus de le révoquer. Il convient par conséquent d'examiner si le refus de révoquer un mandat d'amener est un acte de procédure susceptible de recours. Il n'apparaît pas que la question ait déjà été abordée en doctrine et en jurisprudence. 2.3. En tant que mesure de contrainte, le refus de mettre en liberté ou de lever des mesures de substitution est une décision attaquable, car la loi le prévoit (cf. art. 222 et 237 al. 4 CPP). Il en va de même du refus de lever un séquestre pénal, car la mesure doit être levée dès que les conditions n'en sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP; ACPR/59/2011 du 30 mars 2011 consid. 4.2.). En revanche, le refus de délivrer un mandat d'arrêt international n'est pas une décision susceptible de recours (ACPR/663/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2), non plus que le refus de mesures de protection, au sens de l'art. 149 al. 3 CPP (ACPR/352/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral n'a pas exclu du champ d'application de l'art. 393 al. 1 let. a CPP le refus de suspendre l'instruction d'une procédure (art. 314 CPP) – qui n'est certes pas une mesure de contrainte –, au motif que le CPP ne comportait pas d'exclusion expresse du recours contre une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.2), encore faut-il que celui qui interjette un tel recours puisse se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.3. et 2.4). Un refus de suspendre pouvant être revu en tout temps et les étapes ultérieures de la procédure assurant une protection juridique adéquate, l'intérêt actuel du recourant apparaissait "douteux" (ibid.). On ne voit pas pourquoi ces considérations ne seraient pas transposables au refus de révoquer un mandat d'amener. 3. Au vu de ces développements, le recours est irrecevable à un double titre. 3.1. Si le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP était ouvert, l'absence de toute voie de recours contre la demande d'extradition présentée par l'OFJ à la Grande- Bretagne serait contournée. Or, le 13 juillet 2017, le recourant a demandé au Ministère public de retirer la demande, et, dans son recours, il escompte ouvertement que celle-ci deviendra "caduque" par l'admission de ses conclusions. En d'autres termes, son recours s'en prend indirectement à la demande d'extradition, alors que la décision de l'OFJ sur ce point ne serait pas sujette à recours et que le Ministère public n'a pas retiré sa requête. Vu le numerus clausus des décisions attaquables selon l'EIMP, on ne saurait donc entrer en matière sur un recours prétendument fondé sur l'art. 393 CPP (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.72 du 21 avril 2017).
- 6/8 - P/12553/2015 3.2. Dans l'acte de recours, comme dans sa lettre du 17 juillet 2017 (accessible aux parties), le recourant se déclare empêché de quitter la Grande-Bretagne sans autorisation officielle, pour des "raisons légitimes" qui ne résident, selon lui, ni dans une volonté de se soustraire à toute coopération ni dans le refus d'un sauf-conduit par le Ministère public ni dans la procédure d'extradition lancée par la Suisse. On comprend par conséquent que ce n'est pas le mandat d'amener (suisse) qui est à l'origine de son "empêchement". Cet acte de procédure ne lui cause par conséquent aucun préjudice, ni actuel ni direct. Que le recourant ait déjà été interrogé à Londres n'y change rien. Par ailleurs, le Procureur pourrait toujours se raviser. Du reste, il a expressément exposé à quelles conditions il serait enclin à le faire, dans sa réponse du 21 juillet 2017. Enfin, que ce soit par la contestation, en Grande-Bretagne, de la demande d'extradition ou, en Suisse, d'une éventuelle détention avant jugement, le recourant n'est pas dénué de moyens juridictionnels pour faire valoir ses droits. Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique actuel à recourir. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53; 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). 4. Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans pouvait écarter d'emblée le recours, soit sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Cette issue dispense de se prononcer sur l'admissibilité de l'"opinion juridique", en tant que pièce produite au-delà du délai de recours, ainsi que sur la demande urgente de soustraire aux autres parties (soit essentiellement les parties plaignantes) l'accès à des passages de l'acte de recours. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/12553/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur principal) et au Ministère public. Le communique, pour information, aux autres parties (par leurs avocats).
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/12553/2015 P/12553/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF
Total CHF 1'595.00