Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène contre A. et inconnus une procédure préliminaire pour suspicion de blanchiment d'ar- gent (art. 305bis CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), entrave à l'ac- tion pénale (art. 305 CP), escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement in- fraction à l'art. 85 de la Loi cantonale bernoise sur l'aide sociale (LASoc; RSB 860.1).
B. Le 13 février 2012, le MPC a rendu une ordonnance de refus de consulta- tion de l'intégralité des actes de la procédure préliminaire (act. 1.1).
C. Le 24 février 2012, l'avocat de la prévenue a formé recours contre ladite décision devant la Cour de céans (act. 1), concluant à l'annulation de l'or- donnance attaquée et à l'octroi de l'accès à l'intégralité du dossier pour sa cliente, subsidiairement uniquement pour lui-même.
D. Invités à répondre, respectivement à répliquer, le MPC et le mandataire de la plaignante y ont donné droit le 12 mars 2012 (act. 5) et le 26 mars 2012 (act. 7). L'un a confirmé sa décision attaquée et conclu au rejet du recours sous suite des frais, l'autre a maintenu ses premières conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
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jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in- justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.2 En l'occurrence, il est manifeste que la prévenue dispose d'un intérêt juridi- quement protégé à contester la décision du MPC, dans la mesure où celle- ci restreint son droit d'être entendue selon l'art. 107 al. 1 let a CPP. Les au- tres conditions de recevabilité du recours étant données, la Cour de céans peut donc entrer en matière.
E. 2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
E. 2.2 Garantie fondamentale du procès pénal, le droit d’être entendu est prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et réfé- rences citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1.1) et concrétisé à l'art. 107 CPP. Il n’est pas absolu, mais peut souffrir des restrictions commandées par le soupçon d'abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou par la sécurité de personnes ou par la protec- tion d’intérêts contraires, publics ou privés (art. 108 al. 1 let. b CPP). Une telle restriction peut notamment consister en la limitation de l'accès au dos- sier (art. 101 al. 1 CPP e. l. art. 107 al. 1 let. a CPP). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépon- dérants qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire une restriction est-elle admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les élé- ments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collu- sion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2; ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées; BRÜSCHWEILER, in
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DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, Zurich 2010, n° 6 ad art. 101).
E. 2.3 Le MPC conduit la procédure préliminaire (art. 16 al. 2 CPP). Dans le res- pect de la loi, il est libre de mener l'enquête selon la stratégie par lui définie (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Dans un dossier complexe et relativement récent – l'enquête est menée depuis fin novembre 2011 contre la recouran- te et inconnus, sous des préventions multiples et avec des liens vers l'étranger – l'intérêt de l'enquête peut justifier que des éléments versés au dossier ne soient pas portés immédiatement à la connaissance des parties, par exemple parce qu'ils nécessitent une analyse préalable ou sont en rela- tion étroite avec d'autres moyens de preuve encore à administrer ou des actes d'enquête à effectuer. L'intérêt de l'enquête peut également amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément.
E. 2.4 En l'occurrence, la recourante conteste essentiellement le fait qu'elle n'a pu consulter une partie des pièces bancaires en cours d'analyse, les procès- verbaux d'audition de B. et les pièces qui lui seront soumises prochaine- ment (act. 1, p. 8). Vu ce qui précède, et pour autant que ces éléments ne lui aient pas été communiqués entretemps, il apparaît qu'à l'heure actuelle, l'intérêt de l'enquête est susceptible de justifier les restrictions à l'accès au dossier prononcées par le MPC, les pièces qui lui sont celées nécessitant soit une analyse et des mesures préalables (recherche de paper trail, sé- questres futurs sur la base des pièces bancaires éditées, etc.), soit une au- dition de confrontation, soit encore l'interrogatoire et la recherche de moyens de preuve en relation avec d'autres personnes impliquées (act. 5,
p. 2).
E. 2.5 La recourante met également en cause l'utilité de la restriction d'accès au dossier, le fait qu'elle soit en détention et interdite de visite suffisant à pré- venir le risque de collusion. A cet égard, il convient de considérer que la détention ne permet de prévenir que deux types de collusion: le contact di- rect avec des tiers et la mise en danger directe de moyens de preuve. En revanche, elle ne permet pas d'exclure que la personne détenue trouve un moyen indirect de contacter l'extérieur et ne répond pas au risque de collu- sion "interne", soit la connaissance avant terme d'éléments du dossier par la personne détenue (consid. 2.2). Par conséquent, la détention ne saurait à elle seule prévenir le danger de collusion (contra: LIEBER, in DONATS-
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CH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, Zurich 2010, n°
E. 2.6 La recourante soulève également la question de la proportionnalité de l'or- donnance attaquée. S'il est incontesté que, constituant une limitation sé- rieuse au droit d'être entendu, la restriction de l'accès au dossier doit ré- pondre au principe de proportionnalité (BENDANI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 11 ad art. 108), il convient de considérer qu'en l'espè- ce, la recourante a déjà eu connaissance d'une partie non négligeable du dossier la concernant, notamment lors de la procédure relative à sa déten- tion et que, concrètement, les éléments auxquels elle n'a pas encore accès semblent peu nombreux. Ensuite, le risque de collusion qui motive l'ordon- nance querellée doit être apprécié à l'aune du bon déroulement de l'enquê- te; lorsque celle-ci est complexe et relativement jeune, le MPC fait à bon droit montre de prudence en restreignant l'accès des parties à des informa- tions dont il ne peut encore évaluer la pleine et entière portée, dans la me- sure où elles sont susceptibles d'engendrer de nouveaux actes d'enquête qu'une "fuite" pourrait mettre à néant.
E. 2.7 Enfin, la recourante conclut à titre subsidiaire que si la Cour de céans de- vait confirmer la décision du MPC en ce qui la concerne, elle devrait accor- der l'accès à l'intégralité du dossier à son défenseur. Se fondant sur l'art. 108 al. 2 CPP, elle méconnait que cette disposition sanctionne un man- quement de la part de son défenseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (act. 1.1, p. 5 in fine). Au contraire, la restriction décidée par le MPC se fonde-t-elle sur l'art. 101 al. 1 CPP qui empêche tant le mandant que son mandataire de consulter le dossier avant l'admission des preuves principa- les (BENDANI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 13 ad art. 108).
E. 2.8 Par conséquent, le recours est rejeté.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.-- à la charge de la re- courante.
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E. 5 ad art. 108).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure sont mis par CHF 1'500.-- à la charge de la recou- rante. Bellinzone, le 24 mai 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 24 mai 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.27
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène contre A. et inconnus une procédure préliminaire pour suspicion de blanchiment d'ar- gent (art. 305bis CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), entrave à l'ac- tion pénale (art. 305 CP), escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement in- fraction à l'art. 85 de la Loi cantonale bernoise sur l'aide sociale (LASoc; RSB 860.1).
B. Le 13 février 2012, le MPC a rendu une ordonnance de refus de consulta- tion de l'intégralité des actes de la procédure préliminaire (act. 1.1).
C. Le 24 février 2012, l'avocat de la prévenue a formé recours contre ladite décision devant la Cour de céans (act. 1), concluant à l'annulation de l'or- donnance attaquée et à l'octroi de l'accès à l'intégralité du dossier pour sa cliente, subsidiairement uniquement pour lui-même.
D. Invités à répondre, respectivement à répliquer, le MPC et le mandataire de la plaignante y ont donné droit le 12 mars 2012 (act. 5) et le 26 mars 2012 (act. 7). L'un a confirmé sa décision attaquée et conclu au rejet du recours sous suite des frais, l'autre a maintenu ses premières conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit
La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
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jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in- justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 En l'occurrence, il est manifeste que la prévenue dispose d'un intérêt juridi- quement protégé à contester la décision du MPC, dans la mesure où celle- ci restreint son droit d'être entendue selon l'art. 107 al. 1 let a CPP. Les au- tres conditions de recevabilité du recours étant données, la Cour de céans peut donc entrer en matière.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512). 2.2 Garantie fondamentale du procès pénal, le droit d’être entendu est prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et réfé- rences citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1.1) et concrétisé à l'art. 107 CPP. Il n’est pas absolu, mais peut souffrir des restrictions commandées par le soupçon d'abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou par la sécurité de personnes ou par la protec- tion d’intérêts contraires, publics ou privés (art. 108 al. 1 let. b CPP). Une telle restriction peut notamment consister en la limitation de l'accès au dos- sier (art. 101 al. 1 CPP e. l. art. 107 al. 1 let. a CPP). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépon- dérants qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire une restriction est-elle admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les élé- ments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collu- sion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2; ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées; BRÜSCHWEILER, in
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DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, Zurich 2010, n° 6 ad art. 101). 2.3 Le MPC conduit la procédure préliminaire (art. 16 al. 2 CPP). Dans le res- pect de la loi, il est libre de mener l'enquête selon la stratégie par lui définie (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Dans un dossier complexe et relativement récent – l'enquête est menée depuis fin novembre 2011 contre la recouran- te et inconnus, sous des préventions multiples et avec des liens vers l'étranger – l'intérêt de l'enquête peut justifier que des éléments versés au dossier ne soient pas portés immédiatement à la connaissance des parties, par exemple parce qu'ils nécessitent une analyse préalable ou sont en rela- tion étroite avec d'autres moyens de preuve encore à administrer ou des actes d'enquête à effectuer. L'intérêt de l'enquête peut également amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément.
2.4 En l'occurrence, la recourante conteste essentiellement le fait qu'elle n'a pu consulter une partie des pièces bancaires en cours d'analyse, les procès- verbaux d'audition de B. et les pièces qui lui seront soumises prochaine- ment (act. 1, p. 8). Vu ce qui précède, et pour autant que ces éléments ne lui aient pas été communiqués entretemps, il apparaît qu'à l'heure actuelle, l'intérêt de l'enquête est susceptible de justifier les restrictions à l'accès au dossier prononcées par le MPC, les pièces qui lui sont celées nécessitant soit une analyse et des mesures préalables (recherche de paper trail, sé- questres futurs sur la base des pièces bancaires éditées, etc.), soit une au- dition de confrontation, soit encore l'interrogatoire et la recherche de moyens de preuve en relation avec d'autres personnes impliquées (act. 5,
p. 2).
2.5 La recourante met également en cause l'utilité de la restriction d'accès au dossier, le fait qu'elle soit en détention et interdite de visite suffisant à pré- venir le risque de collusion. A cet égard, il convient de considérer que la détention ne permet de prévenir que deux types de collusion: le contact di- rect avec des tiers et la mise en danger directe de moyens de preuve. En revanche, elle ne permet pas d'exclure que la personne détenue trouve un moyen indirect de contacter l'extérieur et ne répond pas au risque de collu- sion "interne", soit la connaissance avant terme d'éléments du dossier par la personne détenue (consid. 2.2). Par conséquent, la détention ne saurait à elle seule prévenir le danger de collusion (contra: LIEBER, in DONATS-
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CH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, Zurich 2010, n° 5 ad art. 108).
2.6 La recourante soulève également la question de la proportionnalité de l'or- donnance attaquée. S'il est incontesté que, constituant une limitation sé- rieuse au droit d'être entendu, la restriction de l'accès au dossier doit ré- pondre au principe de proportionnalité (BENDANI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 11 ad art. 108), il convient de considérer qu'en l'espè- ce, la recourante a déjà eu connaissance d'une partie non négligeable du dossier la concernant, notamment lors de la procédure relative à sa déten- tion et que, concrètement, les éléments auxquels elle n'a pas encore accès semblent peu nombreux. Ensuite, le risque de collusion qui motive l'ordon- nance querellée doit être apprécié à l'aune du bon déroulement de l'enquê- te; lorsque celle-ci est complexe et relativement jeune, le MPC fait à bon droit montre de prudence en restreignant l'accès des parties à des informa- tions dont il ne peut encore évaluer la pleine et entière portée, dans la me- sure où elles sont susceptibles d'engendrer de nouveaux actes d'enquête qu'une "fuite" pourrait mettre à néant.
2.7 Enfin, la recourante conclut à titre subsidiaire que si la Cour de céans de- vait confirmer la décision du MPC en ce qui la concerne, elle devrait accor- der l'accès à l'intégralité du dossier à son défenseur. Se fondant sur l'art. 108 al. 2 CPP, elle méconnait que cette disposition sanctionne un man- quement de la part de son défenseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (act. 1.1, p. 5 in fine). Au contraire, la restriction décidée par le MPC se fonde-t-elle sur l'art. 101 al. 1 CPP qui empêche tant le mandant que son mandataire de consulter le dossier avant l'admission des preuves principa- les (BENDANI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 13 ad art. 108).
2.8 Par conséquent, le recours est rejeté.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.-- à la charge de la re- courante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure sont mis par CHF 1'500.-- à la charge de la recou- rante.
Bellinzone, le 24 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Alain Killias, avocat, - Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.