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P/16400/2018

Genf · 2019-10-14 · Français GE

CONSULTATION DU DOSSIER;CONFRONTATION | CPP.101

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint de s'être vu refuser l'accès au dossier, reprochant au passage au Ministère public son manque de célérité à lui répondre.

E. 2.1 L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2ème éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). Le terme "administration des preuves principales par le Ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. Le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 al. 1 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, au motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le Ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute-Cour a admis que cette appréciation du Ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui devaient être administrées auparavant. C'est ainsi que, dans un arrêt du 24 mai 2012 (BB.2012.27, consid. 2.3), le Tribunal pénal fédéral a jugé que l'intérêt de l'enquête pouvait amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (cf. ACPR/409/2012 du 1er octobre 2012). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffisait pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Pour sa part, la Chambre de céans a notamment admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées lorsque plusieurs prévenus s'accusaient mutuellement, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leur véritable implication, et qu'une audience de confrontation apparaissait nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les rôles véritables des uns et des autres et d'éclaircir les charges de chacun d'eux ; l'accès au dossier pouvait alors être différé jusqu'à l'achèvement de cet acte d'instruction ( ACPR/108/2011 du 13 mai 2011).

E. 2.2 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel ( ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 ; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées ; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013).

E. 2.3 En l'espèce, la procédure pénale a été ouverte en août 2018; le recourant a été entendu le 13 mars 2019 et l'organe de révision le 14 mai 2019. Le Ministère public a convoqué une audience de confrontation le 30 octobre 2019, laquelle a été annulée à la suite du présent recours. Il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit manifesté auprès du Ministère public pour qu'il procède à son audition plus rapidement, ou d'une manière générale se soit plaint jusqu'ici de son inaction depuis son audition par la police. Son seul grief était de ne pas avoir accès au dossier, avant son audition par le Procureur. Si le Procureur n'a, certes, pas répondu à chaque relance de son conseil, force est d'admettre que le recourant a bien compris que l'accès serait refusé avant l'audience devant le Ministère public, laquelle a été convoquée le 2 septembre 2019 à la suite de son courrier du 26 août 2019. Cela étant, le magistrat a rendu sa décision le 14 octobre 2019. Partant, son grief lié à un manque de célérité du Ministère public sera rejeté. S'agissant de l'accès au dossier, force est de constater que le prévenu n'a pas encore été entendu par le Ministère public. En outre, la confrontation entre les protagonistes apparaît être une preuve essentielle au sens de cette disposition, de l'avis du Ministère public. Or, cet acte d'instruction n'a pas encore pu avoir lieu, sans qu'il puisse en être fait reproche au Procureur. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé, en l'état, au recourant l'accès à ses déclarations à la police. Ainsi, la décision du Ministère public est fondée. Le Ministère public n'indique pas, dans ses observations, quand une nouvelle audience de confrontation pourra être fixée. Si les preuves principales peuvent être administrées en principe sans limitation dans le temps, il lui sera rappelé qu'elles doivent être effectuées aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction.

E. 3 Le grief de violation du droit d'assister à l'administration des preuves, et dès lors de connaître l'identité des parties convoquées à une audience, est devenu sans objet à la suite de l'annulation de l'audience du 30 octobre 2019.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.-.

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16400/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2019 P/16400/2018

CONSULTATION DU DOSSIER;CONFRONTATION | CPP.101

P/16400/2018 ACPR/1012/2019 du 20.12.2019 sur OMP/14289/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CONSULTATION DU DOSSIER;CONFRONTATION Normes : CPP.101 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16400/201 8 ACPR/1012 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 décembre 2019 Entre A______, domicilié ______, ______ (VD), comparant par M e Patrick MICHOD, rue Mauborget 12, case postale 5892, 1002 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 14 octobre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 octobre 2019 par laquelle le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier de la procédure. Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit autorisé à consulter le dossier. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 août 2019, B______, notaire, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de C______, décédée le ______ 2018 à 89 ans, et pour le compte de la Fondation C______ à créer, a déposé plainte pour gestion déloyale aggravée, usure, abus de confiance et/ou escroquerie contre A______ et D______ SA, société à laquelle la défunte avait confié la gestion de ses avoirs durant plusieurs années. En octobre 2013, C______ avait subi une lourde opération qui l'avait fragilisée durant de nombreux mois. En décembre 2014, A______ avait recommandé à sa cliente de souscrire deux " trackers " de CHF 3 millions chacun, représentant 62% de ses avoirs bancaires. Ces titres, " illiquides " et dès lors invendables, rapportaient des commissions à D______ SA. Cette société avait, en outre, conclu avec C______ un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions, ayant pour objet un prêt de CHF 2 millions, représentant 20% de ses avoirs bancaires, qu'elle faisait à D______ SA. Le remboursement n'avait pas eu lieu dans le délai contractuel de deux ans. Par la suite, D______ SA n'avait remboursé que CHF 290'000.-. b. Le 19 novembre 2018, A______ a requis l'accès au dossier, lequel lui a été refusé, le dossier étant au stade de l'enquête policière. c. A______ a été entendu par la police le 13 mars 2019 en qualité de prévenu, en présence de son conseil, à la suite de la perquisition de son domicile et de ses bureaux. d. Le 24 avril 2019, A______ par son conseil a demandé l'accès au dossier. Le Procureur s'y est opposé par un " n'empêche " apposé sur le courrier avec la mention " refusé avant l'audition du prévenu par le Ministère public (art. 101 al. 1 CPP) " adressé par email du 26 suivant. e. Le 30 avril 2019, son conseil a renouvelé sa demande, sollicitant, en cas de refus, une décision motivée sujette à recours. Il a réitéré sa requête le 22 mai 2019. f. Le 14 mai 2019, E______, organe de révision de D______ SA, a été entendu par la police. g. Le conseil de A______ a redemandé l'accès au dossier au Procureur les 26 août et 3 septembre 2019. C. Dans sa décision querellée, le Procureur expose que la consultation du dossier n'est, en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, possible, pour la première fois, qu'à la condition cumulative que le prévenu ait été interrogé par le Ministère public et que les preuves principales aient été administrées. Il entendait procéder à une confrontation, laquelle apparaissait indispensable en l'espèce, avant d'octroyer l'accès au dossier, une audience étant fixée au 30 octobre 2019. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que, ayant été entendu par la police, sa première audition avait eu lieu et les preuves principales administrées. Les locaux de D______ SA et son domicile avaient été perquisitionnés et de nombreux documents séquestrés. E______, organe de révision de D______ SA, avait été auditionné par la police. La décision querellée n'établissait pas en quoi l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction, n'exposait pas quels moyens de preuve décisifs devaient encore être administrés, ni n'expliquait en quoi la consultation préalable du dossier pourrait en affecter l'administration. Il soutient que le Procureur a violé l'art. 147 CPP, faute d'avoir mentionné dans la convocation à l'audience du 30 octobre 2019 qu'une confrontation aurait lieu ni l'identité des personnes entendues. Il allègue enfin un grief de la violation du principe de célérité. La procédure avait été ouverte en 2018 et son audition par la police remontait à près d'une année. Il avait sollicité l'accès au dossier à six reprises et le Ministère public n'avait jamais répondu mis à part l'apposition de " n'empêche " sur les courriers du 19 novembre 2018 et du 24 avril 2019. Ce n'était que le 14 octobre 2019, soit près d'un an après la première demande d'accès au dossier et sept mois après son audition que le Ministère public avait rendu sa décision. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L'audience de confrontation entre le plaignant, non encore entendu, et le prévenu était une preuve essentielle et principale au sens de l'art. 101 al. 1 CPP. Elle avait pour but de les questionner sur les faits contenus dans la plainte, les pièces inhérentes, l'analyse de la comptabilité, la personne de C______ et les allégations de A______. Le dossier présentant une certaine complexité, il se justifiait que les éléments déjà recueillis ne soient pas portés à la connaissance des parties afin d'obtenir des déclarations " primesautières " lorsque les éléments du dossier leurs seraient présentés pour la première fois, Il réfutait une violation du principe de célérité. La procédure était traitée dans un délai raisonnable et " conformément à la jurisprudence consacrée ". Il considère singulière l'indemnisation requise. c. Le recourant a répliqué s'agissant de l'indemnisation. E. L'audience de confrontation appointée au 30 octobre 2019 a été annulée jusqu'à droit jugée sur la décision querellée. Le dossier ne fait pas état d'une autre date agendée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint de s'être vu refuser l'accès au dossier, reprochant au passage au Ministère public son manque de célérité à lui répondre. 2.1. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2ème éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). Le terme "administration des preuves principales par le Ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. Le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 al. 1 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, au motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le Ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute-Cour a admis que cette appréciation du Ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui devaient être administrées auparavant. C'est ainsi que, dans un arrêt du 24 mai 2012 (BB.2012.27, consid. 2.3), le Tribunal pénal fédéral a jugé que l'intérêt de l'enquête pouvait amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (cf. ACPR/409/2012 du 1er octobre 2012). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffisait pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Pour sa part, la Chambre de céans a notamment admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées lorsque plusieurs prévenus s'accusaient mutuellement, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leur véritable implication, et qu'une audience de confrontation apparaissait nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les rôles véritables des uns et des autres et d'éclaircir les charges de chacun d'eux ; l'accès au dossier pouvait alors être différé jusqu'à l'achèvement de cet acte d'instruction ( ACPR/108/2011 du 13 mai 2011). 2.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel ( ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 ; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées ; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). 2.3. En l'espèce, la procédure pénale a été ouverte en août 2018; le recourant a été entendu le 13 mars 2019 et l'organe de révision le 14 mai 2019. Le Ministère public a convoqué une audience de confrontation le 30 octobre 2019, laquelle a été annulée à la suite du présent recours. Il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit manifesté auprès du Ministère public pour qu'il procède à son audition plus rapidement, ou d'une manière générale se soit plaint jusqu'ici de son inaction depuis son audition par la police. Son seul grief était de ne pas avoir accès au dossier, avant son audition par le Procureur. Si le Procureur n'a, certes, pas répondu à chaque relance de son conseil, force est d'admettre que le recourant a bien compris que l'accès serait refusé avant l'audience devant le Ministère public, laquelle a été convoquée le 2 septembre 2019 à la suite de son courrier du 26 août 2019. Cela étant, le magistrat a rendu sa décision le 14 octobre 2019. Partant, son grief lié à un manque de célérité du Ministère public sera rejeté. S'agissant de l'accès au dossier, force est de constater que le prévenu n'a pas encore été entendu par le Ministère public. En outre, la confrontation entre les protagonistes apparaît être une preuve essentielle au sens de cette disposition, de l'avis du Ministère public. Or, cet acte d'instruction n'a pas encore pu avoir lieu, sans qu'il puisse en être fait reproche au Procureur. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé, en l'état, au recourant l'accès à ses déclarations à la police. Ainsi, la décision du Ministère public est fondée. Le Ministère public n'indique pas, dans ses observations, quand une nouvelle audience de confrontation pourra être fixée. Si les preuves principales peuvent être administrées en principe sans limitation dans le temps, il lui sera rappelé qu'elles doivent être effectuées aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction. 3. Le grief de violation du droit d'assister à l'administration des preuves, et dès lors de connaître l'identité des parties convoquées à une audience, est devenu sans objet à la suite de l'annulation de l'audience du 30 octobre 2019. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16400/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00