GARANTIE DE PROCÉDURE;CONSULTATION DU DOSSIER;CONFRONTATION;ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.101.al1; CPP.312.al2; CPP.135.al2
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
E. 2.2 La première audition du prévenu au sens de la disposition précitée est celle effectuée par le ministère public ou par la police sur mandat du ministère public (art. 312 al. 2 CPP). Rien n'empêche le ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout ou partie, avant la première audition devant cette autorité. Ce droit n'est cependant pas garanti par le code de procédure pénale et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police (ATF 137 IV 172 = JdT 2012 IV 100 et SJ 2012 I 213).
E. 2.3 Dans certains cas, comme celui d'une affaire de viol, dans la mesure où le prévenu et son défenseur peuvent assister aux auditions des témoins et poser des questions complémentaires, il peut être souhaitable que l'avocat puisse consulter le dossier avant que la victime n'ait été entendue, ceci dans le but de faciliter l'exercice du droit de poser des questions complémentaires par la défense. La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme ou pour parer un risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n.5 ad art. 101).
E. 2.4 Le terme « administration des preuves principales par le Ministère public » de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. Le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, au motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute Cour a admis que cette appréciation du ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et d'exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. L'intérêt de l'enquête peut amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 mai 2012 BB.2012.27, consid. 2.3; ACPR/409/2012 du 1 er octobre 2012). La Chambre pénale de recours a aussi admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées avant la réalisation d'une confrontation du prévenu et de la partie plaignante, dans la mesure où tous deux, entendus séparément par la police, avaient des explications contradictoires sur des points essentiels, de sorte qu'autoriser au prévenu l'accès à la procédure pourrait compromettre la manifestation de la vérité, dès lors qu'il serait en mesure d'adapter ses déclarations en fonction de celles de la partie plaignante ( ACPR/249/2012 du 19 juin 2012).
E. 2.5 En l'espèce, le prévenu n'a pas encore été entendu par le Ministère public, et, conformément au courrier du 19 décembre 2019, son audition par la police a été faite dans le cadre des investigations de cette dernière et non sur mandat du Ministère public. Partant, la condition de la première audition n'est pas remplie. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Par ailleurs, la confrontation des parties apparaît être une preuve essentielle au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, ce que le recourant ne conteste pas. Or, cet acte d'instruction n'a pas encore eu lieu. Au surplus, de l'avis du Ministère public, la crédibilité des déclarations des intéressés à l'aune de leur constance revêt un caractère essentiel en matière d'infractions sexuelles et dans la présente affaire. Il importe dès lors que, outre les variations dues au temps écoulé, les protagonistes ne puissent adapter leur version par rapport à celle de l'autre partie ou celles précédemment rapportées. À cet égard, aucun élément au dossier ne laisse supposer que la partie plaignante disposerait d'une copie de sa plainte, concrétisée par un procès-verbal de ses déclarations à la police. L'administration des preuves principales n'ayant pas encore eu lieu, la restriction de l'accès au dossier, y compris à la plainte pénale et aux déclarations du prévenu à la police, ne prête pas le flanc à la critique. En outre, à teneur du dossier, le recourant a été dûment informé des faits reprochés, soient ceux s'étant notamment produits durant la nuit du 27 au 28 mars 2019 et leur qualification juridique, qui ressort également de l'ordonnance de nomination d'office communiqué à son défenseur. Dès lors, le droit à une défense efficace n'est pas entravé par la décision querellée. Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé, en l'état, au recourant l'accès au dossier. Le Ministère public n'indique pas quand une nouvelle audience de confrontation sera fixée. Si les preuves principales peuvent être administrées en principe sans limitation de temps, il lui sera rappelé qu'elles doivent être effectuées aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction et que la restriction de l'accès à dossier à ce titre ne peut être que temporaire.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 5 La procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8769/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.06.2020 P/8769/2019
GARANTIE DE PROCÉDURE;CONSULTATION DU DOSSIER;CONFRONTATION;ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.101.al1; CPP.312.al2; CPP.135.al2
P/8769/2019 ACPR/417/2020 du 17.06.2020 sur OMP/17767/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : GARANTIE DE PROCÉDURE;CONSULTATION DU DOSSIER;CONFRONTATION;ADMINISTRATION DES PREUVES Normes : CPP.101.al1; CPP.312.al2; CPP.135.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8769/2019 ACPR/ 417/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 18 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier de la procédure ouverte à son encontre. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'200.-, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'une copie de la plainte pénale déposée contre lui et de son procès-verbal d'audition à la police lui soit transmise. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 6 mai 2018 à 3h30, un radar a constaté un dépassement de vitesse de 26km/h, marge de sécurité réduite, commis par A______, au volant d'une voiture de tourisme. a.b. Entendu le 12 mars 2019 par la police, il a reconnu les faits et expliqué qu'il ne détenait plus de permis au moment de l'infraction. b.a. Le 28 mars 2019, C______ a déposé plainte, à la police, contre A______ pour viol et vol, concernant des faits qui s'étaient déroulés durant la nuit du 27 au 28 mars 2019. b.b. Lors de son audition à la police du 15 avril 2019, A______ a été informé qu'il était entendu en qualité de prévenu pour avoir entretenu une relation sexuelle complète non consentie avec C______, le 28 mars 2019, au domicile de cette dernière, et lui avoir dérobé son téléphone juste après les faits. Il a nié les faits reprochés. b.c. La police a procédé à l'audition de différentes personnes à titre de renseignements. Les rapports médico-légal et d'analyses ADN ont été versés au dossier. c. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures susmentionnées, sous le numéro de procédure P/8769/2019. d. Le 9 décembre 2019, le Ministère public a ordonné une défense d'office en faveur de A______, en la personne de Me B______. Ladite ordonnance précisait queA______ était prévenu de vol (art. 139 CP), viol (190 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile sous défaut de permis de conduire (art. 95 ch. 1 let. a LCR). e. Les 17 et 18 décembre 2019, le conseil de A______ a demandé à consulter le dossier, à tout le moins que la plainte pénale déposée contre son client et les déclarations de celui-ci à la police lui soient transmises. C. a. Aux termes de son ordonnance querellée, le Ministère public relève que les auditions menées jusqu'alors l'avaient été par la police et qu'une première audience d'instruction était appointée au 10 janvier 2020, à l'occasion de laquelle il « confrontera(it) le prévenu à la partie plaignante et à l'ensemble des charges pesant contre lui en administrant les preuves principales de la procédure, ressortant notamment des auditions précitées ». Ainsi, dans l'intervalle et afin de ne pas mettre en péril l'établissement des faits, il était essentiel que le prévenu n'ait pas accès aux éléments de la procédure. b. Sur demande du conseil de A______, le Ministère public a, le 19 décembre 2019, confirmé que son ordonnance litigieuse portait sur l'intégralité du dossier et que l'audition de son client, par-devant la police, avait été effectuée dans le cadre de l'enquête préliminaire. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique que, d'une part, sa première audition avait déjà eu lieu et, d'autre part, que l'accès à la plainte pénale déposée à son encontre et à ses déclarations à la police ne compromettaient pas l'administration des preuves principales par le Ministère public, dans la mesure où il s'était déjà exprimé sur les faits reprochés. En outre, en tant que prévenu, il devait « être informé des infractions (et pas seulement les articles de lois) pour lesquelles il était entendu ». Il apparaissait également légitime qu'il puisse relire ses déclarations précédentes dès lors que lors de l'audience du 10 janvier 2020, il lui serait demandé de les confirmer. Par ailleurs, la nécessité de prendre connaissance de ces deux pièces relevait du droit à une défense efficace ainsi que du principe de l'égalité des armes. La partie plaignante étant en possession de sa plainte, elle était en mesure de la relire et d'éviter des contradictions, alors que lui, en l'absence d'accès à ladite plainte, sera impossible d'interroger la plaignante sur les faits qui y étaient décrits. b. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir que la crédibilité des parties, laquelle serait examinée à l'aune de leur constance, revêtait une importance toute particulière et qu'il était ainsi impératif que ces dernières ne soient pas influencées dans leurs déclarations à venir par celles effectuées précédemment, sous peine de compromettre gravement l'instruction. Le souhait de ne pas mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ne saurait être qualifié d'abus de droit. L'assertion selon laquelle la partie plaignante disposerait d'une copie de sa plainte n'était ni pertinente, ni avérée. Enfin, le prévenu connaissait d'ores et déjà précisément les faits qui lui étaient reprochés et la qualification juridique de ceux-ci. c. A______ confirme son écriture de recours. E. L'audience appointée le 10 janvier 2020 a été annulée. Le dossier ne fait pas état d'une autre date agendée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 2.2. La première audition du prévenu au sens de la disposition précitée est celle effectuée par le ministère public ou par la police sur mandat du ministère public (art. 312 al. 2 CPP). Rien n'empêche le ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout ou partie, avant la première audition devant cette autorité. Ce droit n'est cependant pas garanti par le code de procédure pénale et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police (ATF 137 IV 172 = JdT 2012 IV 100 et SJ 2012 I 213). 2.3. Dans certains cas, comme celui d'une affaire de viol, dans la mesure où le prévenu et son défenseur peuvent assister aux auditions des témoins et poser des questions complémentaires, il peut être souhaitable que l'avocat puisse consulter le dossier avant que la victime n'ait été entendue, ceci dans le but de faciliter l'exercice du droit de poser des questions complémentaires par la défense. La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme ou pour parer un risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n.5 ad art. 101). 2.4. Le terme « administration des preuves principales par le Ministère public » de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. Le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, au motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute Cour a admis que cette appréciation du ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et d'exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. L'intérêt de l'enquête peut amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 mai 2012 BB.2012.27, consid. 2.3; ACPR/409/2012 du 1 er octobre 2012). La Chambre pénale de recours a aussi admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées avant la réalisation d'une confrontation du prévenu et de la partie plaignante, dans la mesure où tous deux, entendus séparément par la police, avaient des explications contradictoires sur des points essentiels, de sorte qu'autoriser au prévenu l'accès à la procédure pourrait compromettre la manifestation de la vérité, dès lors qu'il serait en mesure d'adapter ses déclarations en fonction de celles de la partie plaignante ( ACPR/249/2012 du 19 juin 2012). 2.5. En l'espèce, le prévenu n'a pas encore été entendu par le Ministère public, et, conformément au courrier du 19 décembre 2019, son audition par la police a été faite dans le cadre des investigations de cette dernière et non sur mandat du Ministère public. Partant, la condition de la première audition n'est pas remplie. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Par ailleurs, la confrontation des parties apparaît être une preuve essentielle au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, ce que le recourant ne conteste pas. Or, cet acte d'instruction n'a pas encore eu lieu. Au surplus, de l'avis du Ministère public, la crédibilité des déclarations des intéressés à l'aune de leur constance revêt un caractère essentiel en matière d'infractions sexuelles et dans la présente affaire. Il importe dès lors que, outre les variations dues au temps écoulé, les protagonistes ne puissent adapter leur version par rapport à celle de l'autre partie ou celles précédemment rapportées. À cet égard, aucun élément au dossier ne laisse supposer que la partie plaignante disposerait d'une copie de sa plainte, concrétisée par un procès-verbal de ses déclarations à la police. L'administration des preuves principales n'ayant pas encore eu lieu, la restriction de l'accès au dossier, y compris à la plainte pénale et aux déclarations du prévenu à la police, ne prête pas le flanc à la critique. En outre, à teneur du dossier, le recourant a été dûment informé des faits reprochés, soient ceux s'étant notamment produits durant la nuit du 27 au 28 mars 2019 et leur qualification juridique, qui ressort également de l'ordonnance de nomination d'office communiqué à son défenseur. Dès lors, le droit à une défense efficace n'est pas entravé par la décision querellée. Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé, en l'état, au recourant l'accès au dossier. Le Ministère public n'indique pas quand une nouvelle audience de confrontation sera fixée. Si les preuves principales peuvent être administrées en principe sans limitation de temps, il lui sera rappelé qu'elles doivent être effectuées aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction et que la restriction de l'accès à dossier à ce titre ne peut être que temporaire. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. La procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8769/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00