Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 mai 2017. Le Ministère public a convoqué une audience de confrontation le 15 septembre dernier, laquelle a été annulée à la demande du conseil du recourant. Il ne ressort pas du dossier que ce dernier se soit manifesté auprès du Ministère public pour qu'il procède à la confrontation des prévenus, que ce soit avant l'audience annulée ou postérieurement, ou d'une manière générale se soit plaint jusqu'ici de son inaction depuis son audition par la police. Partant, son grief lié à un manque de célérité du Ministère public sera rejeté. S'agissant de l'accès à ses déclarations à la police, force est de constater que si la première condition de l'art. 101 al. 1 CPP est réalisée, telle n'est pas le cas de la seconde. La confrontation entre les protagonistes apparaît être une preuve essentielle au sens de cette disposition, ce que le recourant ne conteste pas. Or, cet acte d'instruction n'a pas encore pu avoir lieu, pour des raisons – comme on l'a vu – non imputables au Ministère public. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé, en l'état, au recourant l'accès à ses déclarations à la police.
- 7/9 - P/10643/2015 Le Ministère public invoque un risque de collusion entre les protagonistes – qui pourraient arranger leurs versions –, ceux-ci émargeant tous de la même famille ou ayant des liens étroits. Or, un tel risque, ici concret, constitue précisément l'un des cas de figure prévu à l'art. 108 CPP pour également restreindre l'accès au dossier. Les modalités alternatives proposées par le recourant, à savoir que ses déclarations à la police soient transmises à son conseil exclusivement, avec interdiction de les lui remettre ou à d'autres tiers, n'apparaissent à l'évidence pas suffisantes pour pallier ce risque. L'avocat, en vertu de son obligation de fidélité le liant à son mandant, serait en effet tenu de porter à sa connaissance le contenu desdites déclarations, ce qui viderait de sa substance le refus d'accès litigieux. Ainsi, sous cet angle également, la décision du Ministère public serait fondée. Le Ministère public n'indique pas, dans ses observations, quand une nouvelle audience de confrontation pourra être fixée. Si les preuves principales peuvent être administrées en principe sans limitation dans le temps, il lui sera rappelé qu'elles doivent être effectuées aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction.
E. 2.1 L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). Le terme "administration des preuves principales par le Ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. Le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 al. 1 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, au motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le Ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute-Cour a admis que cette appréciation du Ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs
- 5/9 - P/10643/2015 déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui devaient être administrées auparavant. C'est ainsi que, dans un arrêt du 24 mai 2012 (BB.2012.27, consid. 2.3), le Tribunal pénal fédéral a jugé que l'intérêt de l'enquête pouvait amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (cf. ACPR/409/2012 du 1er octobre 2012). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffisait pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Pour sa part, la Chambre de céans a notamment admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées lorsque plusieurs prévenus s'accusaient mutuellement, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leur véritable implication, et qu'une audience de confrontation apparaissait nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les rôles véritables des uns et des autres et d'éclaircir les charges de chacun d'eux ; l'accès au dossier pouvait alors être différé jusqu'à l'achèvement de cet acte d'instruction (ACPR/108/2011 du 13 mai 2011).
E. 2.2 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Un déni de justice ou un retard
- 6/9 - P/10643/2015 injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l’autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 ; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées ; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013).
E. 2.3 En l'espèce, l'instruction pénale a été ouverte le 8 avril 2016. Le recourant a été entendu le 30 août 2016, tout comme son épouse. Les autres prévenus ont été entendus en août et en septembre 2016. Le Ministère public a encore délivré plusieurs mandats d'actes d'enquête à la police les 7 octobre 2016, 23 janvier 2017 et
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [arrêt qui rappelle que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/10643/2015
Dispositiv
- : Rejette le recours Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/10643/2015 P/10643/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10643/2015 ACPR/805/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 novembre 2017
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 3 août 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/10643/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 août 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 août 2017, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier de la procédure, y compris à ses propres déclarations du 30 août 2016 devant la police. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle lui refuse l'accès à ses propres déclarations faites devant la police le 30 août 2016, au constat de la violation du principe de célérité et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de lui transmettre une copie desdites déclarations, subsidiairement que celles-ci soient transmises à son conseil, avec interdiction de les lui remettre ou à toute tierce personne en dehors de l'Etude. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 8 avril 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A______ pour abus de confiance (art. 138 CP).
b. A______ a été entendu par la police le 30 août 2016 en qualité de prévenu, en présence de son conseil. En substance, il lui était reproché d'avoir, seul ou de concert avec C______, D______, E______, F______, G______ et son épouse, H______, entre le 20 juillet 2012 et le 31 décembre 2014, spolié I______, soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés J______ Sàrl et K______ Sàrl, des avoirs qu'il détenait sur les comptes auprès [des banques] L______ et M______, comptes qui avaient été quasiment intégralement vidés par des virements bancaires, des dépenses faites au moyen d'une carte N______ et des prélèvements en l'espèce.
c. Le 18 juillet 2017, A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier, cas échéant à avoir accès à ses propres déclarations à la police uniquement.
d. Le 3 août 2017, le Ministère public a ordonné une défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me B______ avec effet au 30 août 2016. C. Dans sa décision querellée, le Procureur expose que la consultation du dossier n'est, en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, possible, pour la première fois, qu'à la condition cumulative que le prévenu ait été interrogé par le Ministère public et que les preuves principales aient été administrées.
Le prévenu avait été entendu par la police le 30 août 2016. Ses déclarations étaient, sur plusieurs points, incompatibles avec celles de son épouse, H______, et des autres personnes entendues, en particulier en lien avec les fonds reçus de I______ et les
- 3/9 - P/10643/2015 modalités de restitution de ces fonds. Il était ainsi capital, afin d'éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle, que A______ ne puisse avoir accès au dossier, y compris à ses propres déclarations, étant précisé que H______ était également prévenue et que les autres prévenus dans la procédure étaient tous parents, respectivement alliés de A______ et de son épouse. À cela s'ajoutait que les fonds reçus de I______ avaient été employés dans le cadre d'activités commerciales gérées par les membres de la famille élargie du prévenu et de son épouse. Il convenait dès lors de refuser à A______ le droit d'accéder au dossier avant l'audition et confrontation des prévenus, une audience étant fixée au 15 septembre 2017. D.
a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de ce que la procédure dure depuis deux ans. Son audition par la police remontait à près d'une année. Le principe de célérité était violé, rien ne pouvant justifier une attente de 13 mois avant de fixer une audience de confrontation. Seul le refus d'accès à ses propres déclarations à la police était contesté. Il avait été entendu par la police en qualité de prévenu, de sorte que la première condition de l'art. 101 al. 1 CPP était réalisée. Pour le surplus, sa demande était motivée par le fait qu'il ne se rappelait plus de ses déclarations à la police. Or, cette demande très limitée d'accès au dossier découlait précisément de l'inaction du Ministère public.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il réfutait une violation du principe de célérité. Plusieurs autres co-prévenus du cercle familial avaient, depuis l'audition du prévenu par la police, dû être identifiés, localisés, atteints et entendus, ce dont il n'était responsable. Il avait également dû délivrer des ordres d'édition de documents aux fins de lui permettre d'établir les faits. Il était en outre absolument capital que le recourant ne puisse pas accéder à ses propres déclarations avant l'administration des preuves principales, incluant la confrontation entre tous les prévenus, ne serait-ce pour que les protagonistes ne puissent accorder leurs déclarations sur les modalités selon lesquelles tout ou partie du patrimoine du lésé était parvenu entre leurs mains, directement ou par l'intermédiaire des sociétés dont ils étaient les ayants droits. c. Le recourant a répliqué. N'ayant pas eu accès au dossier, il était dans l'impossibilité de vérifier les démarches accomplies par le Ministère public. Celui-ci ne se prononçait par ailleurs pas sur les possibilités alternatives qu'il avait proposées, à savoir que ses déclarations à la police soient transmises à son conseil exclusivement. E. L'audience de confrontation appointée au 15 septembre 2017 a été annulée à la demande du conseil de A______, qui était empêché d'y assister.
Le dossier ne fait pas état d'une autre date agendée.
- 4/9 - P/10643/2015 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint de s'être vu refuser l'accès à ses déclarations à la police, reprochant au passage au Ministère public son manque de célérité dans l'instruction du dossier. 2.1. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). Le terme "administration des preuves principales par le Ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. Le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 al. 1 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, au motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le Ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute-Cour a admis que cette appréciation du Ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs
- 5/9 - P/10643/2015 déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui devaient être administrées auparavant. C'est ainsi que, dans un arrêt du 24 mai 2012 (BB.2012.27, consid. 2.3), le Tribunal pénal fédéral a jugé que l'intérêt de l'enquête pouvait amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (cf. ACPR/409/2012 du 1er octobre 2012). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffisait pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Pour sa part, la Chambre de céans a notamment admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées lorsque plusieurs prévenus s'accusaient mutuellement, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leur véritable implication, et qu'une audience de confrontation apparaissait nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les rôles véritables des uns et des autres et d'éclaircir les charges de chacun d'eux ; l'accès au dossier pouvait alors être différé jusqu'à l'achèvement de cet acte d'instruction (ACPR/108/2011 du 13 mai 2011). 2.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Un déni de justice ou un retard
- 6/9 - P/10643/2015 injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l’autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 ; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées ; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). 2.3. En l'espèce, l'instruction pénale a été ouverte le 8 avril 2016. Le recourant a été entendu le 30 août 2016, tout comme son épouse. Les autres prévenus ont été entendus en août et en septembre 2016. Le Ministère public a encore délivré plusieurs mandats d'actes d'enquête à la police les 7 octobre 2016, 23 janvier 2017 et 2 mai 2017. Le Ministère public a convoqué une audience de confrontation le 15 septembre dernier, laquelle a été annulée à la demande du conseil du recourant. Il ne ressort pas du dossier que ce dernier se soit manifesté auprès du Ministère public pour qu'il procède à la confrontation des prévenus, que ce soit avant l'audience annulée ou postérieurement, ou d'une manière générale se soit plaint jusqu'ici de son inaction depuis son audition par la police. Partant, son grief lié à un manque de célérité du Ministère public sera rejeté. S'agissant de l'accès à ses déclarations à la police, force est de constater que si la première condition de l'art. 101 al. 1 CPP est réalisée, telle n'est pas le cas de la seconde. La confrontation entre les protagonistes apparaît être une preuve essentielle au sens de cette disposition, ce que le recourant ne conteste pas. Or, cet acte d'instruction n'a pas encore pu avoir lieu, pour des raisons – comme on l'a vu – non imputables au Ministère public. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé, en l'état, au recourant l'accès à ses déclarations à la police.
- 7/9 - P/10643/2015 Le Ministère public invoque un risque de collusion entre les protagonistes – qui pourraient arranger leurs versions –, ceux-ci émargeant tous de la même famille ou ayant des liens étroits. Or, un tel risque, ici concret, constitue précisément l'un des cas de figure prévu à l'art. 108 CPP pour également restreindre l'accès au dossier. Les modalités alternatives proposées par le recourant, à savoir que ses déclarations à la police soient transmises à son conseil exclusivement, avec interdiction de les lui remettre ou à d'autres tiers, n'apparaissent à l'évidence pas suffisantes pour pallier ce risque. L'avocat, en vertu de son obligation de fidélité le liant à son mandant, serait en effet tenu de porter à sa connaissance le contenu desdites déclarations, ce qui viderait de sa substance le refus d'accès litigieux. Ainsi, sous cet angle également, la décision du Ministère public serait fondée. Le Ministère public n'indique pas, dans ses observations, quand une nouvelle audience de confrontation pourra être fixée. Si les preuves principales peuvent être administrées en principe sans limitation dans le temps, il lui sera rappelé qu'elles doivent être effectuées aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [arrêt qui rappelle que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 8/9 - P/10643/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/10643/2015 P/10643/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 995.00