Refus de prolongation de délai (art. 110 al.1 PPF).
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B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2010.58 Procédure secondaire: BP.2010.35
Arrêt du 13 juillet 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, plaignant
contre
A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
B., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, parties adverses
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Refus de prolongation de délai (art. 119 al. 1 PPF)
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Vu:
− le courrier du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) adressé le 4 juin 2010 au Ministère publique de la Confédération (ci-après: MPC) dans lequel il l’informe que, dans la procédure ouverte contre B. et A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP; act. 7.4) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), l’instruction préparatoire a atteint sa phase conclusive et qu’un délai au 30 juin 2010 lui est imparti pour demander d’éventuelles mesures d’enquête complémentaires au sens de l’art. 119 al. 1 PPF,
− la lettre du 30 juin 2010 du MPC au JIF requérant une prolongation du délai précité au 30 juillet 2010,
− la réponse du JIF du 2 juillet 2010 accordant la prolongation requise mais uniquement jusqu’au 9 juillet 2010 «afin d’assurer une égalité manifeste » et précisant que ce nouveau délai ne serait pas prolon- geable,
− la plainte du MPC adressée le 7 juillet 2010 à l’autorité de céans et concluant: « - de déclarer la présente plainte recevable et d’accorder l’effet suspensif,
- d’annuler la décision rendue le 2 juillet 2010 refusant de prolonger au 30 juillet 2010 le délai imparti aux parties pour présenter leurs demandes de mesures d’enquête complémentaires,
- de constater que le délai prolongé au 9 juillet 2010 était insuffisant et d’enjoindre le magistrat instructeur à fixer un nouveau délai de l’art. 119 al. 1 PPF, compatible avec l’exercice des droits du Parquet fédéral,
- et, dans la mesure où la problématique risque de se reproduire à brève échéance, d’observer qu’à l’avenir des prolongations suffisantes devront être convenablement aménagées pour les parties sur tous les actes et me- sures d’enquêtes déterminants pour la résolution du complexe de fait pénal qui sont actuellement en cours d’instruction, y compris les pièces détermi- nantes en cours d’identification et de traduction. ».
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Et considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573); qu’en l’espèce, le MPC se plaint de ce que le JIF ne lui a pas accordé la prolongation de délai qu’il sollicitait afin de requérir au besoin un complé- ment d’enquête au sens de l’art. 119 al. 1 PPF; que, cependant, le MPC relève lui-même avoir déjà formulé des offres de preuve complémentaires, notamment en octobre 2009; que le 14 juin 2010, il a également fait valoir un certain nombre de mesures complémentaires qu’il souhaitait voir entreprises (act. 1.18); qu’en outre, dans sa plainte, le MPC liste un certain nombre d’éléments qui, à son avis, en l’état, font défaut et devraient venir compléter le dossier (act. 1 p. 3); que l’on ne voit dès lors pas ce qui aurait pu l’empêcher, dans le délai im- parti prolongé par le JIF, de formuler tout ou partie de ces griefs sous forme de compléments d’enquête au sens de l’art. 119 al. 1 PPF, directement au- près de ce dernier; qu’il convient encore de relever que le délai au sens de l’art. 119 al. 1 PPF n’a pas pour but de permettre une lecture complète de tous les actes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.39 du 12 juin 2007, consid. 2.2) et qu’il y a lieu d’admettre que le MPC connaît le dossier et pouvait s’attendre à sa clôture à plus ou moins brève échéance rendant un long délai au sens de l’art. 119 al. 1 PPF d’autant moins indispensable; que l’on peut au surplus douter que la prolongation requise permettrait de compléter le dossier par les différents actes complémentaires et traductions que le plaignant souhaite obtenir avant de pouvoir se prononcer valable- ment au sens de l’art. 119 al. 1 PPF; que, dès lors, dans la mesure où la plainte porte sur la prolongation d’un délai pour présenter des réquisitions qui semblent de facto avoir déjà été formulées, elle apparaît mal fondée; qu’il faut préciser encore que les griefs soulevés par le MPC ont trait éga- lement à la complétude du dossier et à l’opportunité qu’il y a aujourd’hui pour le JIF de signifier que l’enquête lui paraît complète;
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que ladite décision est une décision souveraine du JIF, prise en toute indé- pendance (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd, Genève/Zurich/Bâle 2006, no 1088) qui, en soi, ne saurait faire l’objet d’une plainte; que c’est précisément par le biais des compléments d’enquête au sens de l’art. 119 al. 1 PPF que les parties peuvent agir si elles considèrent que l’instruction est incomplète; qu’en ce qui concerne la complétude du dossier, ce n’est qu’une fois que le JIF aura statué sur les offres de preuve sollicitées par les parties que cet élément pourra être valablement évalué (art. 119 al. 3 PPF); qu’au surplus, les parties peuvent requérir des compléments de preuves lors des débats jusqu’à la phase d’administration des preuves (art. 157 al. 2 PPF); que dans le nouveau Code de procédure pénale suisse, le législateur a re- noncé, pour cette raison même, à prévoir la voie de la plainte contre le re- fus d’administrer des preuves à ce stade de la procédure (art. 318 al. 3 du Code de procédure pénale suisse); que, dès lors, la plainte doit être considérée comme mal fondée pour cet élément aussi; que vu l’issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 219 al. 1 PPF a contrario); que la demande d’effet suspensif est donc devenue sans objet; que la présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 13 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux - Me Christophe Piguet, avocat - Me Jean-Marie Crettaz, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.