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TPF 2011 60

Bundesstrafgericht · 2011-01-01 · Français CH

Ergänzende Untersuchungen; Fristverlängerung.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2011 60 60

massgeblichen Sachverhalte schon jetzt zwischen sieben und zwanzig Jahren zurück, womit das Erinnerungsvermögen der zu befragenden Personen schon arg strapaziert werde und bei weiterem Zuwarten noch ganz verblassen.

Diese Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Hinsichtlich der geltend gemachten Gefahr, wonach die einzuvernehmenden Personen den Zeitpunkt der Hauptverhandlung gar nicht erleben würden, fehlt es am vom Beschwerdeführer zu leistenden hinreichenden Nachweis, wonach diese Gefahr konkret vorhanden wäre. Der entsprechende Hinweis des Beschwerdeführers auf den erwähnten Beweisergänzungsentscheid und die dort genannten Personen, deren Befragung „wegen Krankheit oder damit verbunden hohem Alter“ als nicht möglich bezeichnet wurde, ist nicht stichhaltig, handelt es sich bei jenen Personen doch durchwegs um andere als diejenigen, deren Befragung mit der nunmehr angefochtenen Verfügung abgelehnt wurde. Auch der darüber hinaus gemachte allgemeine Hinweis auf zunehmend schwindendes Erinnerungsvermögen der möglichen Zeugen allein ist zu wenig konkret, um einen drohenden Beweisverlust hinreichend begründen zu können.

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15. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 20 mai 2011 (BB.2011.46)

Complément d'enquête; prolongation du délai.

Art. 318 al. 1 CPP

Pas de recours possible contre un refus de prolongation du délai pour présenter des offres de preuves.

Ergänzende Untersuchungen; Fristverlängerung.

Art. 318 Abs. 1 StPO

Keine Beschwerdemöglichkeit gegen die Ablehnung einer Fristverlängerung zur Stellung von Beweisanträgen.

Complemento degli atti; proroga del termine.

Art. 318 cpv. 1 CPP

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Non è possibile presentare un reclamo contro il rifiuto di prorogare il termine per la presentazione di istanze probatorie.

La Ire Cour des plaintes considère que:

la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

«lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves» (art. 318 al. 1 CPP);

cependant, ces informations ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP);

en effet, d’une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d’autre part, il se justifie également de ne pas admettre des recours puisque les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP dernière phrase; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, ci- après: Message; FF 2006 p. 1254);

le délai que fixe le MPC conformément à l’art. 318 al. 1 CPP n’est pas un délai légal et peut donc être prolongé sur demande (art. 92 CPP a contrario; Message ibidem; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St- Gall 2009, no 3 ad art. 318);

en l’occurrence, tel a été le cas puisque le MPC a prolongé au 31 mai 2011 le délai qu’il avait initialement fixé au 20 mai 2011;

même si on peut considérer que cette prolongation est très brève, le MPC a, dans ce contexte, tenu compte des engagements du défenseur du recourant;

en revanche, il y a lieu d’admettre avec la doctrine qu’il n’y a pas de recours possible contre la fixation du délai énoncé à l’art. 318 al. 1 CPP, ni contre le refus d’une demande de prolongation de celui-ci (CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 10 ad art. 318; SCHMID, op. cit., no 9 ad art. 318);

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dans le cas d’espèce, il convient de relever en outre que, conformément aux dispositions légales en vigueur à l’époque, l’année passée déjà les parties se sont vues accorder, à la fin de l’instruction, un délai par le JIF qui était alors en charge du dossier pour faire valoir leurs offres de preuve (voir arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.58 du 13 juillet 2010);

en conséquence, le recourant a ainsi déjà eu l’occasion de soumettre des offres de preuves relatives à la plus grande partie de l’affaire sous enquête;

par ailleurs aujourd’hui, le recourant doit, d’ici au 31 mai 2011, « uniquement » livrer ses propositions d’offres de preuves complémentaires;

il ne s’agit pas encore là de la décision de l’autorité de poursuite quant à l’acceptation ou au rejet des réquisitions de preuves, laquelle pourrait, le cas échéant et dans les strictes limites posées par la loi, faire l’objet d’un recours (art. 394 lit. b CPP a contrario ; STEINER, Basler Kommentar, no 14 ad art. 318; LANDSHUT, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, no 13 ad art. 318);

au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable;

(…)