Complément d'enquête: délai (art. 318 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2011.46
Décision du 20 mai 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Giorgio Bomio et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Complément d'enquête: délai (art. 318 al. 1 CPP)
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Vu:
− l’enquête de police judiciaire menée depuis le 9 juillet 2004 par le Mi- nistère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre notamment A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
− le courrier adressé le 3 mai 2011 par le MPC à A. dans lequel il l’informait de la clôture prochaine de l’instruction et qu’il entendait ren- dre une ordonnance de mise en accusation à son encontre, lui accor- dant dès lors un délai échéant « au 20 mai 2011, non prolongeable, pour présenter [ses] éventuelles réquisitions de preuves complémen- taires relatives aux actes de l’instruction de peu d’envergure menés depuis le 1er janvier 2011 (SK.2011.1) »; que dans le même délai, il l’invitait à s’exprimer également sur les résultats de l’instruction tel qu’exposés aux chiffres 1 à 18 du procès-verbal d’audition finale établi le 29 avril 2011 (act. 1.1),
− la lettre du 5 mai 2011 de A. au MPC requérant une prolongation du délai précité au 31 août 2011 (act. 1.2),
− la réponse du MPC du 6 mai 2011 accordant la prolongation requise mais uniquement jusqu’au 31 mai 2011 rappelant notamment que le 4 juin 2010, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) alors en charge du dossier avait déjà fixé un délai aux parties pour présenter leurs re- quêtes d’investigations complémentaires, ce dont A. a fait usage (act. 1.3),
− le courrier adressé le 11 mai 2011 par le MPC à A. lui faisant savoir qu’il envisageait également de retenir à son encontre l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP,
− le recours formé le 12 mai 2011 par A. contre le courrier précité du 6 mai 2011 dans lequel il conclut: « En la forme Recevoir le présent recours. Au fond Annuler la décision attaquée du Ministère public de la Confédération en tant qu’elle fixe à la défense un ultime délai au 31 mai 2011 pour présenter ses réquisitions de preuves et pour s’exprimer sur les résultats de
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l’instruction exposés sous chiffres 1 à 18 du procès-verbal d’audition finale du 29 avril 2011, en tant qu’elle limite les réquisitions de preuves complé- mentaires aux actes de l’instruction menés depuis le 1er janvier 2011. Et statuant à nouveau Dire et prononcer que les réquisitions de preuves complémentaires que le recourant pourra présenter ne se limitent pas aux actes de l’instruction menés depuis le 1er janvier 2011, mais porteront également sur des actes antérieurs, en particulier sur les auditions de B. des 14 et 15 décembre 2010 à Madrid dont le procès-verbal a été communiqué à la défense le 28 avril 2011. Octroyer au recourant un délai au 31 août 2011 pour déposer ses actes auprès du Ministère public. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »,
Et considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabi- lité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés); que « lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend ren- dre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classe- ment; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs ré- quisitions de preuves » (art. 318 al. 1 CPP); que cependant, ces informations ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP); qu’en effet, d’une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d’autre part, il se justifie également de ne pas admettre des recours puisque les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP dernière phrase; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, ci- après: Message; FF 2006 1254);
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que le délai que fixe le MPC conformément à l’art. 318 al. 1 CPP n’est pas un délai légal et peut donc être prolongé sur demande (art. 92 CPP a contrario; Message ibidem; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, no 3 ad art. 318); qu’en l’occurrence, tel a été le cas puisque le MPC a prolongé au 31 mai 2011 le délai qu’il avait initialement fixé au 20 mai 2011 (act. 1.3); que même si on peut considérer que cette prolongation est très brève, le MPC a, dans ce contexte, tenu compte des engagements du défenseur du recourant (act. 1.3); qu’en revanche, il y a lieu d’admettre avec la doctrine qu’il n’y a pas de re- cours possible contre la fixation du délai énoncé à l’art. 318 al. 1 CPP, ni contre le refus d’une demande de prolongation de celui-ci (CORNU, Com- mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 10 ad art. 318; SCHMID, op. cit., no 9 ad art. 318);
que dans le cas d’espèce, il convient de relever en outre que, conformé- ment aux dispositions légales en vigueur à l’époque, l’année passée déjà les parties se sont vues accorder, à la fin de l’instruction, un délai par le JIF qui était alors en charge du dossier pour faire valoir leurs offres de preuve (voir arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.58 du 13 juillet 2010);
qu’en conséquence, le recourant a ainsi déjà eu l’occasion de soumettre des offres de preuves relatives à la plus grande partie de l’affaire sous en- quête;
que par ailleurs aujourd’hui, le recourant doit, d’ici au 31 mai 2011, « uni- quement » livrer ses propositions d’offres de preuves complémentaires;
qu’il ne s’agit pas encore là de la décision de l’autorité de poursuite quant à l’acceptation ou au rejet des réquisitions de preuves, laquelle pourrait, le cas échéant et dans les strictes limites posées par la loi, faire l’objet d’un recours (art. 394 lit. b CPP a contrario ; STEINER, Basler Kommentar, no 14 ad art. 318; LANDSHUT, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung (StPO), Zurich Bâle Genève 2010, no 13 ad art. 318);
qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable;
que compte tenu de l’issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
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que selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 500.--.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 mai 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.