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Staatsrecht.
Genehmigung (Ermäohtigung) duroh die Behörde am
Wohnsitz des Annehmenden; die Auffassung, dass über-
dies die Genehmigung einer Behörde des Heimatstaates
des Anzunehmenden notwendig sei, ist, wie bereits in
Erw. 1 ausgeführt wurde, mit diesen Bestimmungen un-
vereinbar. Der Umstand, dass das Heimatreoht des Anzu-
nehmenden die Adoption andern Voraussetzungen unter-
wirft als das sohweizerische Recht, steht der Vornahme und
Genehmigung der Adoption in der Schweiz an sioh nicht
entgegen, sondern kann nur unter dem Gesichtspunkt des
Nachteils im Sinne von Art. 267 Abs. 2 ZGB in Betraoht
fallen. Als solcher darf jedenfalls ohne Willkür gegebenen-
falls auoh ein Reohtsnachteil, wie es die Niohtanerkennung
der Adoption im Heimatstaat des Angenommenen ist,
betrachtet werden. Das bedeutet aber nicht, dass die
schweizerische Behörde dann, wenn diese Anerkennung als
zweifelhaft erscheint, den Beteiligten im Ermächtigungs-
entscheid einfach die Auflage machen darf, die Genehmi-
gung oder Anerkennung der Adoption durch eine Behörde
des Heimatstaates zu erwirken, zumal wenn gar nicht fest-
steht, ob eine solche Ergänzung des sohweizerisohen Adop-
tionsverfahrens im Ausland überhaupt möglioh ist. Die
schweizerische Behörde hat vielmehr selbst zu prüfen, ob
die Anerkennung der Adoption im Heimatstaat zu erwarten
ist. Bejaht sie diese Frage, so hat sie die Ermächtigung
ohne weiteres zu erteilen, und zwar auch dann, wenn die
Anerkennung im Heimatstaat die Genehmigung durch eine
dortige Behörde voraussetzt; die Erwirkung dieser Ge-
nehmigung ist den Beteiligten zu überlassen. Erscheint die
Anerkennung im Heimatstaat dagegen als ausgeschlossen
oder doch zweifelhaft, so fragt sich weiter, ob der hierin
liegende sichere oder mögliche Nachteil nicht durch die dem
Anzunehmenden aus der Adoption erwachsenden Vorteile
überwogen wird, in welchem Falle die Adoption für ihn im
Ganzen doch vorteilhaft und daher zu genehmigen ist.
Darin, dass der Staatsrat die Beschwerdeführer an eine
ausländische Behörde verwiesen und seinen Entscheid von
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Rechtsgleicheit (Rechtsverweigerung). N° 57.
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deren Stellungnahme abhängig gemacht hat, liegt nach
dem Gesagten eine Rechtsverweigerung. Der angefochtene
Entscheid ist daher wegen Verletzung von Art. 4 BV auf-
zuheben. Kommt der Staatsrat bei neuer Prüfung zum
Schluss, die vorliegende Adoption werde in Italien voraus-
sichtlich anerkannt, so hat er die nachgesuchte Ermächti-
gung zu erteilen. Kommt er zum gegenteiligen Ergebnis
oder ist die Frage zweifelhaft, so hat er die dem Kind aus
der Adoption erwachsenden Vorteile und die aus der all-
fälligen Nichtanerkennung der Adoption in Italien sich
möglicherweise ergebenden Nachteile gegeneinander abzu-
wägen und danach seinen Entscheid zu treffen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass der Ent-
scheid des Staatsrates des Kantons Wallis vom 4. Sep-
tember 1953 aufgehoben wird.
57. Auet du 30 septembre 1953 dans la cause Office suisse
de compensation contre Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois et Compensator S.A.
L'Office suisse de compensation a qualite pour intenter une pour-
suite tendant au payement des fonds qui doivent etre verses
a la Banque nationale en vertu des accords de clearing et de
compensation.
Cette qualite lui confere celle d'interjeter un recours de droit
public contre le jugement qui refuse de prononcer la mainlevee
de l'opposition a une teIle poursuite fondee sur une decision
definitive.
Die Schweizerische Verrechnungsstelle ist befugt, Betreibung
einzuleiten zur Eintreibung der Beträge, die auf Grund der
Clearing- und Verrechnungsabkommen an die Schweizerische
Nationalbank einzubezahlen sind.
Auf Grund dieser Befugnis ist die Schweizerische Verrechnungs-
stelle auch legitimiert, staatsrechtliche Beschwerde zu erheben
gegen ein Urteil, durch das in einer solchen gestützt auf eine
endgültige Verfügung eingeleiteten Betreibung die definitive
Rechtsöffnung verweigert wird.
L'Ufficio svizzero di compensazione ha veste per promuovere
un'esecuzione volta ad ottenere il pagamento degli ammon-
tari che debbono essere versati aHa Banca nazionale in virtu
degli accordi di clearing e di compensazione .
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Staatsrecht.
Di conseguenza detto uflicio ha anche veste per interporre un
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza che ha rifiutato
di accordare il rigetto dell'opposizione interposta a una tale
esecuzione poggiante su una decisione definitiva.
A. -
La S.A. Compensator, dont le siege est a Lausanne,
n'ayant pas verse a la Banque nationale la contre-valeur
de marchandises italiennes importees en Suisse dans le
cadre des affaires de compensation autorisees par la Divi-
sion du commerce du Departement federal de l'economie
publique, contre-valeur qu'elle avait encaissee, l'Office
suisse de compensation notifia a Compensator S.A. trois
decisions administratives l'astreignant a payer a la Banque
nationale une somme totale de 8442887 fr. 46 destinee a
etre transferee en Italie par la voie du service reglemente
des paiements italo-suisses.
Compensator S.A. a recouru a la Commission de clearing
qui a maintenu les decisions attaquees et porte meme a
8446322 fr. 46 la somme a verser a la Banque nationale.
Le dispositif de sa decision est ainsi cow;u : « 1. Les trois
recours de Compensator S.A., Lausanne, des 17 decembre
1951 et 30 avril 1952, contre trois decisions de I'OSC des
19 novembre 1951 et 2 avril 1952 sont rejeMs et Compen-
sator S.A. est tenue de verser a la Banque nationale suisse
la somme de 8446322 fr. 46, pour etre transferee en Italie
par la voie du service reglemente des paiements. » « 2. Il
peut etre recouru ... »
Saisi a son tour d'un recours de Compensator S.A., le
Departement federal de l'economie publique a confirme la
decision de la Commission suisse de clearing. Cette deci-
sion est devenue definitive.
B. -
Sur requisition de l'Office suisse de compensation,
1'0ffice des poursuites de Lausanne a notifie a Compensator
S.A. un commandement de payer pour la somme de
8446322 fr. 46 auquel la debitrice a fait opposition.
L'Office suisse de compensation a requis la mainlevee
definitive de l'opposition. Cette requete a ete rejetee par
le President du Tribunal du district de Lausanne pour les
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Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 57.
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motifs suivants: La decision du Departement federal de
l'economie publique constitue bien un titre executoire.
Mais 1'0ffice suisse de compensation n'est pas creancier
au sens des dispositifs de cette decision et de celles qui l'ont
precedee. Ces dispositifs, auxquels le juge de mainlevee
doit s'en remettre a l'exclusion des considerants, prevoient
en effet que la Societe Compensator S.A. a a s'acquitter
en mains de la Banque nationale suisse de la somme de
8446322 fr. 46 qui, elle-meme, la transferera en Italie par
la voie du service reglemente des payements.
Sur recours de l'Office suisse de compensation, ce juge-
ment a eM confirme par arret de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 juillet 1953,
motive de la maniere suivante :
D'apres le dispositif de la decision du Departement
federal de l'economie publique, qui seul importe au juge
de la mainlevee, la Banque nationale suisse apparait
comme la creanciere de la somme reclamee. La poursuite,
qui est fondee sur ce dispositif, n'emane pas de la Banque
nationale mais de 1'0ffice suisse de compensation qui seul
est designe comme creancier dans le commandement de
payer. L'Office n'a pas justifie de son pouvoir de reclamer
la somme litlgieuse au nom de la Banque nationale. Aucune
disposition legale ne prevoit que 1'0ffice est fonde a
reclamer des sommes qui, d'apres les textes applicables
en la matiere, doivent etre versees a la Banque nationale.
C. -
L'Office suisse de compensation a interjete contre
cet am3t un recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst. Il conclut a l'annulation de cette decision et
par voie de consequence a l'annulation du jugement du
7 mai 1953.
La Societe Compensator S.A. a conclu au rejet du
recours.
Considerant en droit :
1. -
Aux termes de l'arrete du Conseil federal du
2 octobre 1934 relatif a la compensation des creances et
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Staatsrecht.
des dettes aveo l'etranger, l'Offioe suisse de compensation
est une corporation de droit public qui a pour but d'assurer
le reglement des payements par voie de clearing avec
I'etrangeret a la quelle ont eM devolues les attributions qui
ressortissaient jusque-Ia a la Banque nationale en vertu
des aooords de clearing et de compensation alors en vigueur.
En regard des principes poses par la jurisprudence (of.
RO 74 I 52 et les arrets cites), il n'est pas douteux qu'en
depit de la qualite de colleotiviM de droit public que lui
attribue l'arreM du Conseil federal, l'Office suisse de com-
pensation ne soit recevable a exercer un recours de droit
publio oontre l'arret attaque. En effet, oe dernier l'atteint
juridiquement de la meme fagon que oela serait le cas s'il
s'agissait d'une personne privee.
2. -
Au fond, le litige se ramene a la question de savoir
si' c'est arbitrairement, o'est-a-dire en violation evidente
de la loi, que l'arret attaque a rejeM la demande de main-
levee par le motif qu'il ne resultait pas du dispositif de la
decision du Departement federal de l'economie publique
ni de ceux des decisions anterieures que l'Office suisse de
oompensation fUt reellement creancier de la somme recla-
mee et que ce serait en realite la Banque nationale qui le
serait.
L'opinion selon laquelle le juge de mainlevee n'a pas a
tenir oompte d'autre ohose que du dispositif de la decision
invoquee a l'appui de la demande est l'expression d'un
formalisme qui ne trouve aucun appui dans la loi federale.
Celle-ci parIe en effet du « jugement », ce qui permet de
dire que si le dispositif ne mentionne pas expressement
le nom du creanoier ou ne reproduit pas textuellement les
oonolusions de celui en faveur duquel le jugement a eM
rendu, o'est au juge de la mainlevee a rechercher, en se
reportant eventuellement aux motifs du jugement, si ce
dernier constitue bien le titre necessaire pour justifier la
continuation de la poursuite. Ce n'est que si le sens du
dispositif est douteux et que ce doute ne peut etre leve a
I'examen des motifs que la mainlevee peut etre refusee
I,
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(cf. la deoision oitre par PANCHAUD et CAPREZ, La main-
levee d'opposition, § 141 leUre e). Or, en l'espece, le dis-
positif de la deoision de la Commission suisse de clearing
ne dit pas que la Banque nationale est creanoiere de la
somme reclamee en vertu du commandement de payer
N° 136031. Il constate simplement que Compensator S.A.
« est tenue de verser cette somme a la Banque nationale
pour etre transferee en Italie par la voie du service regle-
mente des payements». Certes il ne dit pas non plus qui
est titulaire de la pretention ni n'indique quel service
administratif ou quelle institution a competence pour con-
traindre l'intimee a s'acquitter de sa dette. Mais la lecture
des decisions produites dans les instances de mainlevee, en
particulier la lecture de la decision de la Commission
suisse de clearing, ne laisse subsister auoun doute a cet
egard. « Il convient d'examiner, dit cette decision, si
l'Office suisse de compensation etait fonde a enger que la
recourante (c'est-a-dire Compensator S.A.) verse a la
Banque nationale suisse la contre-valeur des marchandises
qu'elle a importees ». Et la discussion des moyens invoques
par Compensator S.A. oonduit a la conclusion que les
decisions en vertu desquelles l'Office suisse de compen-
sation avait enge de la part de Compensator S.A. le verse-
ment d'une somme de 8446322 fr. 46 etaient fondees.
3. -
C'est a tort, d'autre part;que le Tribunal cantonal
affirme qu'aucune disposition legale ne prevoit que 1'0ffice
suisse de compensation serait fonde a reclamer les sommes
qui doivent etre versees a la Banque nationale. Cette opi-
nion meconnalt absolument le regime du reglement des
payements par voie de clearing tel qu'il est consacre par
l'arreM du Conseil federal du 2 octobre 1934 et celui du
12 mai 1950 ooncernant l'admission de creances au service
reglemente des payements avec l'etranger et la decentra-
lisation dudit service. L'arreM federal de 1934 confere a
l'Office suisse de compensation une competence generale
comportant le droit et l'obligation de prendre toutes les
mesures propres a assurer le reglement des payements par
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Staatsrecht.
voie de clearing avec l'etranger. C'est donc a l'Office qu'il
appartient de veiller a ce que les payements a faire par les
debiteurs suisses en faveur de creanciers etrangers soient,
sous le regime du clearing, operes par le moyen de la com-
pensation. C'est a lui qu'il incombe, en cas de contestation,
de decider sous reserve des recours a la Commission suisse
de compensation puis au Departement federal de l'econo-
mie publique si une cn3ance est soumise au clearing ou est
beneficiaire du clearing (RO 64 I 282). Une fois definitives,
ses decisions sont executoires par les voies prevues par la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. En vertu des
accords de clearing, l'Office a egalement qualite pour auto-
riser des derogations a l'obligation de versements a la
Banque nationale ou a une banque agreee (cf. art. 6 de
l'arrete du Conseil federal relatif au service des payements
entre la Suisse et I'Italie, du 21 novembre 1950). D'autre
part, c'est a l'encontre de l'Office que nait la pretention
du creancier au titre de clearing (cf. HUG, Das Clearing-
recht, ZSR 1936 p. 494 et suiv.; RO 67 II 229). C'est lui
qui est charge de prendre toutes decisions concernant les
payements aux creanciers de clearing. Enfin il donne les
ordres de payement qui seuls autorisent la Banque natio-
nale a operer un versement a un creancier (cf. BISSIG,
Die Schweiz. Verrechnungsstelle, p. 27). Le systeme juri-
dique qui regit le clearing fonde ainsi entre le debiteur au
titre de clearing et l'Office suisse de compensation un rap-
port de droit public en vertu duquel le debiteur d'un
creancier etranger se trouve oblige envers I'Office de
verser le montant de sa dette a la Banque nationale (ou
a un autre etablissement agree). Le debiteur est donc lie
a l'Office par un rapport juridique dans lequel l'Office,
agissant en vertu d'une delegation du pouvoir public, peut
l'obliger a se conformer aux prescriptions qui ont eM
eructees en vue d'atteindre le but assigne au service du
clearing (cf. HUG, loc. cit. p. 491, lettre a; BISSIG, loc. cit.
p.53).
La Banque nationale, en revanche, n'a aucune preten-
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tion a faire valoir a l'egard du debiteur. Depuis l'entree
en vigueur de l'arrete du 2 octobre 1934, elle n'est plus
chargee que de l'execution des operations de technique
bancaire du clearing. Sa fonction consiste a servir de cais8e
de I'Office, parce que ce dernier ne possede pas de compta-
billte au sens de la technique bancaire. Elle ne possMe
aucun pouvoir de disposition sur les valeurs qui lui sont
confiees pour etre portees au compte de l'Office et si elle
continue
« de regler les payements se rapportant au
clearing avec les personnes interessees a ce trafic et avec
les banques d'emission etrangeres)}, selon l'art. 2 de
l'arrete, c'est I'Office seul qui a qualite pour ordonner les
payements aux creanciers. Seul il possede, a l'egard du
debiteur d'un creancier etranger, le droit d'exiger un ver-
sement a la Banque nationale et ce droit, de par la nature
meme de l'institution, comporte tout naturellement celui
de recourir aux voies d'execution ordinaires dans le cas
ou le debiteur refuserait de s'acquitter de sa dette (cf. FREY,
Das Clearing- und Devisenrecht der Schweiz, p. 44; HUG,
op. cit. p. 485-6 a).
C'est avec raison par consequent que l'Office suisse de
compensation a requis la poursuite contre Compensator
S.A. en se designant comme creancier. La decision du Tri-
bunal cantonal comme celle du premier juge sont donc
insoutenables et ne sauraient etre maintenues.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis et l'arret attaque est annuIe.