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C/6053/2018

Genf · 2018-06-19 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; SOLIDARITÉ | LP.81.al1; CO.144.al1

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjetés dans les délais prescrits et selon la forme requise, les recours, formés par des justiciables agissant en personne, seront considérés comme recevables, dans la mesure où il peut être compris qu'ils tendent, au fond, une fois l'annulation des jugements attaquées prononcée, au rejet des requêtes de mainlevée définitive.

E. 2 Les recourants ont requis la jonction des causes C/6053/2018 et C/1______/2018. Dans ses déterminations, l'intimée n'a pas pris position sur cette requête. Dans la mesure où ces deux procédures de mainlevée définitive dérivent d'une seule décision de justice, soit l'arrêt de la Cour du 25 juin 2015, et relèvent d'une problématique identique, la simplification des procès commande, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la jonction desdites procédures (art. 125 let. c CPC), laquelle sera ordonnée sous n° C/6053/2018.

E. 3 Les recourants ont, à bien les comprendre, conclu, dans leurs recours datant de juillet 2018, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure de récusation qu'ils auraient formée contre le juge C______. Ils n'ont toutefois produit aucune copie de requête allant dans ce sens, pas plus qu'ils n'ont fait allusion à une éventuelle décision à ce propos dans leurs répliques de février 2019, se bornant à considérer nouvellement que les juges ayant traité de leurs demandes d'assistance juridique devaient se récuser. Il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter plus avant sur ce point.

E. 4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par les parties, et les faits qui y sont liés, ne sont donc pas recevables.

E. 5 2 Le créancier, peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis; il ne lui appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel, ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les références). Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que l'«opinion selon laquelle le juge de mainlevée n'a pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif de la décision invoquée à l'appui de la demande est l'expression d'un formalisme qui ne trouve aucun appui dans la loi fédérale» (ATF 79 I 327 consid. 2); aussi bien, une jurisprudence constante admet-elle la possibilité de se référer aux motifs du jugement pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure celui-ci constitue un titre qui justifie la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 79 I 327 consid. 2; 127 III 232 consid. 3a; 134 III 656 consid. 5.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt 5P_324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4, in: RSPC 2006 p. 296).

E. 5.3 En l'occurrence, il peut certes être concédé aux recourants que la décision produite par l'intimé comme titre de mainlevée définitive, ne comporte pas, dans son dispositif, de condamnation à payer le montant en poursuite. En revanche, ladite décision, rendue sur réclamation, se réfère explicitement dans ses motifs à l'émolument de 250 fr. mis à la charge des recourants par l'arrêt du 27 novembre 2014, émolument qui constituait précisément l'objet de cette réclamation; les recourants ne sauraient donc soutenir qu'ils n'auraient pas compris que, au terme de la procédure de réclamation, ils étaient astreints au paiement de l'émolument de 250 fr. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le premier juge pouvait ainsi retenir que la décision produite, lue dans son entier, constituait un titre justifiant la mainlevée définitive de l'opposition. Il convient de déduire de la décision produite - dont l'exécution a commencé par l'envoi des factures envoyées aux recourants, lesquelles comportent une mention explicite du créancier - que ces derniers ont été condamnés solidairement entre eux au paiement d'un seul émolument de 250 fr. L'intimé n'en disconvient d'ailleurs pas. Dès lors, les deux recourants, en leur qualité de débiteurs solidaires, demeurent obligés jusqu'à l'extinction totale de cette dette. Contrairement à leur avis, l'intimé était ainsi fondé à poursuivre chacun d'entre eux. Les recourants font encore cas de divergences dans la désignation de la recourante, nommée B______ dans la requête soumise au Tribunal, alors que tant le titre de mainlevée que le commandement de payer portaient le patronyme A______; ils en tirent la conclusion que l'intimé aurait tenté d'abuser de la sorte le premier juge, lequel aurait ainsi méconnu qu'il n'y avait qu'une créance qui aurait dû faire l'objet d'une seule procédure, d'une seule audience et d'un seul jugement. S'il est exact que la requête a été dirigée contre la recourante, désignée comme B______ et non A______, il convient d'observer d'une part que cette dernière s'est reconnue et a été en mesure de participer à la procédure, d'autre part que le premier juge a, implicitement, rectifié la qualité de la partie dans le jugement qu'il a rendu, de sorte que l'informalité n'a pas porté à conséquence. Autre est la question de la jonction des procédures, à laquelle il sera procédé, comme il l'a déjà été exposé ci-dessus. Les recourants adressent encore au premier juge, sous l'intitulé "29 al. 2 Cst", divers reproches peu compréhensibles, qui paraissent se confondre avec le grief lié à leurs conclusions en jonction déjà traitées. En définitive, au vu de ce qui précède, les recours, infondés, seront rejetés.

E. 6 Les recourants succombent dans l'essentiel de leurs conclusions, seule la jonction requise étant ordonnée par la Cour. Ils supporteront dès lors les deux tiers des frais de leurs recours (art. 106 al. 1 et 2 CPC), qui seront arrêtés à 150 fr. chacun, soit 300 fr. au total (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances versées, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant mis à la charge de l'intimé, lequel sera condamné à rembourser 100 fr. à ce titre aux recourants, solidairement entre eux (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, les parties plaidant en personne et n'exposant pas de circonstances particulières qui les justifieraient (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables le recours interjeté le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9857/2018 rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6053/2018-5 SML, et le recours formé par B______ le même jour contre le jugement JTPI/9854/2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2018-5 SML. Ordonne la jonction des procédures C/6053/2018 et C/1______/2018 sous n° C/6053/2018. Au fond : Rejette les recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec les avances versées, et les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, à raison de 200 fr. et à la charge de l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE à raison de 100 fr. Condamne l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE à verser à 100 fr. à A______ et B______, pris conjointement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Dispositiv
  1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjetés dans les délais prescrits et selon la forme requise, les recours, formés par des justiciables agissant en personne, seront considérés comme recevables, dans la mesure où il peut être compris qu'ils tendent, au fond, une fois l'annulation des jugements attaquées prononcée, au rejet des requêtes de mainlevée définitive.
  2. Les recourants ont requis la jonction des causes C/6053/2018 et C/1______/2018. Dans ses déterminations, l'intimée n'a pas pris position sur cette requête. Dans la mesure où ces deux procédures de mainlevée définitive dérivent d'une seule décision de justice, soit l'arrêt de la Cour du 25 juin 2015, et relèvent d'une problématique identique, la simplification des procès commande, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la jonction desdites procédures (art. 125 let. c CPC), laquelle sera ordonnée sous n° C/6053/2018.
  3. Les recourants ont, à bien les comprendre, conclu, dans leurs recours datant de juillet 2018, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure de récusation qu'ils auraient formée contre le juge C______. Ils n'ont toutefois produit aucune copie de requête allant dans ce sens, pas plus qu'ils n'ont fait allusion à une éventuelle décision à ce propos dans leurs répliques de février 2019, se bornant à considérer nouvellement que les juges ayant traité de leurs demandes d'assistance juridique devaient se récuser. Il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter plus avant sur ce point.
  4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par les parties, et les faits qui y sont liés, ne sont donc pas recevables.
  5. 5.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis; il ne lui appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel, ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les références). Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que l'«opinion selon laquelle le juge de mainlevée n'a pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif de la décision invoquée à l'appui de la demande est l'expression d'un formalisme qui ne trouve aucun appui dans la loi fédérale» (ATF 79 I 327 consid. 2); aussi bien, une jurisprudence constante admet-elle la possibilité de se référer aux motifs du jugement pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure celui-ci constitue un titre qui justifie la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 79 I 327 consid. 2; 127 III 232 consid. 3a; 134 III 656 consid. 5.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt 5P_324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4, in: RSPC 2006 p. 296).
  6. 2 Le créancier, peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO). 5.3 En l'occurrence, il peut certes être concédé aux recourants que la décision produite par l'intimé comme titre de mainlevée définitive, ne comporte pas, dans son dispositif, de condamnation à payer le montant en poursuite. En revanche, ladite décision, rendue sur réclamation, se réfère explicitement dans ses motifs à l'émolument de 250 fr. mis à la charge des recourants par l'arrêt du 27 novembre 2014, émolument qui constituait précisément l'objet de cette réclamation; les recourants ne sauraient donc soutenir qu'ils n'auraient pas compris que, au terme de la procédure de réclamation, ils étaient astreints au paiement de l'émolument de 250 fr. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le premier juge pouvait ainsi retenir que la décision produite, lue dans son entier, constituait un titre justifiant la mainlevée définitive de l'opposition. Il convient de déduire de la décision produite - dont l'exécution a commencé par l'envoi des factures envoyées aux recourants, lesquelles comportent une mention explicite du créancier - que ces derniers ont été condamnés solidairement entre eux au paiement d'un seul émolument de 250 fr. L'intimé n'en disconvient d'ailleurs pas. Dès lors, les deux recourants, en leur qualité de débiteurs solidaires, demeurent obligés jusqu'à l'extinction totale de cette dette. Contrairement à leur avis, l'intimé était ainsi fondé à poursuivre chacun d'entre eux. Les recourants font encore cas de divergences dans la désignation de la recourante, nommée B______ dans la requête soumise au Tribunal, alors que tant le titre de mainlevée que le commandement de payer portaient le patronyme A______; ils en tirent la conclusion que l'intimé aurait tenté d'abuser de la sorte le premier juge, lequel aurait ainsi méconnu qu'il n'y avait qu'une créance qui aurait dû faire l'objet d'une seule procédure, d'une seule audience et d'un seul jugement. S'il est exact que la requête a été dirigée contre la recourante, désignée comme B______ et non A______, il convient d'observer d'une part que cette dernière s'est reconnue et a été en mesure de participer à la procédure, d'autre part que le premier juge a, implicitement, rectifié la qualité de la partie dans le jugement qu'il a rendu, de sorte que l'informalité n'a pas porté à conséquence. Autre est la question de la jonction des procédures, à laquelle il sera procédé, comme il l'a déjà été exposé ci-dessus. Les recourants adressent encore au premier juge, sous l'intitulé "29 al. 2 Cst", divers reproches peu compréhensibles, qui paraissent se confondre avec le grief lié à leurs conclusions en jonction déjà traitées. En définitive, au vu de ce qui précède, les recours, infondés, seront rejetés.
  7. Les recourants succombent dans l'essentiel de leurs conclusions, seule la jonction requise étant ordonnée par la Cour. Ils supporteront dès lors les deux tiers des frais de leurs recours (art. 106 al. 1 et 2 CPC), qui seront arrêtés à 150 fr. chacun, soit 300 fr. au total (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances versées, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant mis à la charge de l'intimé, lequel sera condamné à rembourser 100 fr. à ce titre aux recourants, solidairement entre eux (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, les parties plaidant en personne et n'exposant pas de circonstances particulières qui les justifieraient (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables le recours interjeté le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9857/2018 rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6053/2018-5 SML, et le recours formé par B______ le même jour contre le jugement JTPI/9854/2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2018-5 SML. Ordonne la jonction des procédures C/6053/2018 et C/1______/2018 sous n° C/6053/2018. Au fond : Rejette les recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec les avances versées, et les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, à raison de 200 fr. et à la charge de l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE à raison de 100 fr. Condamne l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE à verser à 100 fr. à A______ et B______, pris conjointement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.04.2019 C/6053/2018

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; SOLIDARITÉ | LP.81.al1; CO.144.al1

C/6053/2018 ACJC/631/2019 du 29.04.2019 sur JTPI/9857/2018 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 24.06.2019, rendu le 09.09.2019, CONFIRME, 5D_127/2019 Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; SOLIDARITÉ Normes : LP.81.al1; CO.144.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6053/2018 ACJC/631/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 29 AVRIL 2019 Entre Monsieur A______ et Madame B______ tous deux domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2018, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui le DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RESSOURCES HUMAINES DF-DGFE , Service du contentieux de l'Etat, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 19 juin 2018 ( JTPI/9854/2018 ; cause C/1______/2018), expédié pour notification aux parties le 20 juin 2018, le Tribunal de première instance, présidé par le juge C______, a, considérant que "la pièce produite" était un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP et que l'opposant n'avait fait valoir aucun moyen susceptible de faire échec à la mainlevée requise, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance opérée par l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE, et mis à la charge de B______, condamnée à les rembourser à l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE (ch. 2 et 3). Par jugement du même jour ( JTPI/9857/2018 , cause C/6053/2018), expédié pour notification aux parties le 20 juin 2018, le Tribunal, sous la même présidence, a, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision précitée, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance opérée par l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE, et mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE (ch. 2 et 3). Dans la première des deux décisions susvisées, le Tribunal a encore retenu qu'il ne se justifiait pas de joindre les deux causes précitées, qui opposaient un même créancier à deux débiteurs distincts, et que, s'agissant de l'identité dudit créancier, il résultait du titre produit que la réclamation portant sur la mise à charge d'un émolument avait été rejetée par la Cour de justice. B. a. Par acte du 9 juillet 2018, A______ et B______ ont chacun formé un recours contre les jugements précités. Ils ont pris diverses conclusions, qui tendent, en substance, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur une requête en récusation qui aurait été déposée contre le juge C______, à la jonction des causes C/6053/2018 et C/1______/2018, et à l'annulation de la décision attaquée. Ils ont déposé une pièce nouvelle. Les requêtes d'assistance judiciaire formées par A______ et B______ ont été rejetées par décisions du Tribunal du 19 juillet 2018; les recours déposés contre lesdites décisions ont, après avoir été joints, connu le même sort (arrêt de la Cour de justice DAAJ/86/2018 du 2 novembre 2018). b. L'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE a conclu à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. Il a déposé une pièce nouvelle. c. Dans leur réplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 18 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'intimé n'ayant pas dupliqué. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. Le 25 juin 2015, la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de "réclamation sur émolument" [ recte : récusation] a rendu un arrêt ATA/4______/2015 dans la cause A/5______/2014 relative à B______ et A______, dont le dispositif est le suivant: "A la forme 1. Déclare recevable la demande de réclamation sur émolument. Au fond: 2 La rejette. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours [...]". Dans les considérants de sa décision, la Délégation a notamment retenu que B______ et A______ avaient succombé dans la demande de récusation qu'ils avaient formée le 9 septembre 2014, puisque celle-ci avait été déclarée irrecevable par arrêt ATA/6______/2014 (cause A/5______/2014) du 27 novembre 2014 de la Délégation des juges laquelle avait mis à leur charge un émolument de 250 fr.; que cet émolument était prévu par le Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA) et que le montant fixé était proportionné au regard de l'art. 2 RFPA. La réclamation était ainsi manifestement mal fondée. b. Le 30 septembre 2015, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont établi à l'attention de A______ une facture, à payer à trente jours nets, de 250 fr. concernant ""Décision/Jugement n° ATA/7______/2015 du 25.06.2015". Le même jour, ils ont établi à l'adresse de B______ une facture identique. Les deux factures portent une mention ainsi libellée : "La même facture est adressée à l'autre partie recourante. Merci de ne régler qu'une facture". c. Le 15 août 2017, l'Office des poursuites a établi à la requête de l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE un commandement de payer, poursuite n° 3______ à l'adresse de A______, portant sur 250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 octobre 2015, ainsi qu'un commandement de payer, poursuite n° 2______ à l'adresse de B______ portant sur 250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 octobre 2015. Dans ces deux documents, la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" est libellée ainsi : "Jugement n° ATA/4______/2015 du 25.06.2015 du 30.09.2015 - Emolument de décision - Référence A/5______/14 [...]". Les poursuivis ont formé opposition. d. Le 15 mars 2018, l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE, a saisi le Tribunal de deux requêtes de mainlevée définitive, avec suite de dépens, dirigées l'une contre A______ (enregistrée sous n° C/6053/2018), l'autre contre "B______" (enregistrée sous n° C/1______/2018). A l'appui de chacun des recours, il a produit, outre le commandement de payer susvisé adressé au débiteur concerné, l'arrêt précité du 25 juin 2015, une facture du 30 septembre 2015 ainsi qu'une attestation d'exigibilité de créance établie le 28 mars 2017 par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. e. A l'audience du Tribunal du 8 juin 2018, les deux causes susmentionnées ont été appelées successivement. L'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE n'y était ni présent ni représenté. A______ n'a, à teneur du procès-verbal, pas pris de conclusions. Il a déclaré contester la créance, avoir formé recours au Tribunal fédéral "sur la cause qui est liée à ce dossier" et avoir fait l'objet à son sens "d'une expertise psychiatrique bidon" contestée. B______, représentée par son époux A______, a requis la jonction de la procédure C/1______/2018 à la procédure C/6053/2018, et conclu à l'irrecevabilité de la requête, au motif que le "créancier n'éta[it] pas partie à la procédure", et s'est opposée à ladite requête. Sur quoi chacune des causes a été gardée à juger. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjetés dans les délais prescrits et selon la forme requise, les recours, formés par des justiciables agissant en personne, seront considérés comme recevables, dans la mesure où il peut être compris qu'ils tendent, au fond, une fois l'annulation des jugements attaquées prononcée, au rejet des requêtes de mainlevée définitive. 2. Les recourants ont requis la jonction des causes C/6053/2018 et C/1______/2018. Dans ses déterminations, l'intimée n'a pas pris position sur cette requête. Dans la mesure où ces deux procédures de mainlevée définitive dérivent d'une seule décision de justice, soit l'arrêt de la Cour du 25 juin 2015, et relèvent d'une problématique identique, la simplification des procès commande, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la jonction desdites procédures (art. 125 let. c CPC), laquelle sera ordonnée sous n° C/6053/2018. 3. Les recourants ont, à bien les comprendre, conclu, dans leurs recours datant de juillet 2018, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure de récusation qu'ils auraient formée contre le juge C______. Ils n'ont toutefois produit aucune copie de requête allant dans ce sens, pas plus qu'ils n'ont fait allusion à une éventuelle décision à ce propos dans leurs répliques de février 2019, se bornant à considérer nouvellement que les juges ayant traité de leurs demandes d'assistance juridique devaient se récuser. Il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter plus avant sur ce point. 4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par les parties, et les faits qui y sont liés, ne sont donc pas recevables. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis; il ne lui appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel, ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les références). Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que l'«opinion selon laquelle le juge de mainlevée n'a pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif de la décision invoquée à l'appui de la demande est l'expression d'un formalisme qui ne trouve aucun appui dans la loi fédérale» (ATF 79 I 327 consid. 2); aussi bien, une jurisprudence constante admet-elle la possibilité de se référer aux motifs du jugement pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure celui-ci constitue un titre qui justifie la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 79 I 327 consid. 2; 127 III 232 consid. 3a; 134 III 656 consid. 5.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt 5P_324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4, in: RSPC 2006 p. 296). 5. 2 Le créancier, peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO). 5.3 En l'occurrence, il peut certes être concédé aux recourants que la décision produite par l'intimé comme titre de mainlevée définitive, ne comporte pas, dans son dispositif, de condamnation à payer le montant en poursuite. En revanche, ladite décision, rendue sur réclamation, se réfère explicitement dans ses motifs à l'émolument de 250 fr. mis à la charge des recourants par l'arrêt du 27 novembre 2014, émolument qui constituait précisément l'objet de cette réclamation; les recourants ne sauraient donc soutenir qu'ils n'auraient pas compris que, au terme de la procédure de réclamation, ils étaient astreints au paiement de l'émolument de 250 fr. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le premier juge pouvait ainsi retenir que la décision produite, lue dans son entier, constituait un titre justifiant la mainlevée définitive de l'opposition. Il convient de déduire de la décision produite - dont l'exécution a commencé par l'envoi des factures envoyées aux recourants, lesquelles comportent une mention explicite du créancier - que ces derniers ont été condamnés solidairement entre eux au paiement d'un seul émolument de 250 fr. L'intimé n'en disconvient d'ailleurs pas. Dès lors, les deux recourants, en leur qualité de débiteurs solidaires, demeurent obligés jusqu'à l'extinction totale de cette dette. Contrairement à leur avis, l'intimé était ainsi fondé à poursuivre chacun d'entre eux. Les recourants font encore cas de divergences dans la désignation de la recourante, nommée B______ dans la requête soumise au Tribunal, alors que tant le titre de mainlevée que le commandement de payer portaient le patronyme A______; ils en tirent la conclusion que l'intimé aurait tenté d'abuser de la sorte le premier juge, lequel aurait ainsi méconnu qu'il n'y avait qu'une créance qui aurait dû faire l'objet d'une seule procédure, d'une seule audience et d'un seul jugement. S'il est exact que la requête a été dirigée contre la recourante, désignée comme B______ et non A______, il convient d'observer d'une part que cette dernière s'est reconnue et a été en mesure de participer à la procédure, d'autre part que le premier juge a, implicitement, rectifié la qualité de la partie dans le jugement qu'il a rendu, de sorte que l'informalité n'a pas porté à conséquence. Autre est la question de la jonction des procédures, à laquelle il sera procédé, comme il l'a déjà été exposé ci-dessus. Les recourants adressent encore au premier juge, sous l'intitulé "29 al. 2 Cst", divers reproches peu compréhensibles, qui paraissent se confondre avec le grief lié à leurs conclusions en jonction déjà traitées. En définitive, au vu de ce qui précède, les recours, infondés, seront rejetés. 6. Les recourants succombent dans l'essentiel de leurs conclusions, seule la jonction requise étant ordonnée par la Cour. Ils supporteront dès lors les deux tiers des frais de leurs recours (art. 106 al. 1 et 2 CPC), qui seront arrêtés à 150 fr. chacun, soit 300 fr. au total (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances versées, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant mis à la charge de l'intimé, lequel sera condamné à rembourser 100 fr. à ce titre aux recourants, solidairement entre eux (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, les parties plaidant en personne et n'exposant pas de circonstances particulières qui les justifieraient (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables le recours interjeté le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9857/2018 rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6053/2018-5 SML, et le recours formé par B______ le même jour contre le jugement JTPI/9854/2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2018-5 SML. Ordonne la jonction des procédures C/6053/2018 et C/1______/2018 sous n° C/6053/2018. Au fond : Rejette les recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec les avances versées, et les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, à raison de 200 fr. et à la charge de l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE à raison de 100 fr. Condamne l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le Département des finances et des ressources humaines DF-FDGFE à verser à 100 fr. à A______ et B______, pris conjointement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.