Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, formé dans la forme et le délai prescrits (art. 321 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 ne valait pas titre de mainlevée définitive. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). En principe, la mainlevée définitive n'est prononcée que si le jugement comporte la condamnation à payer une somme d'argent déterminée, à savoir chiffrée (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 26 ad art. 80 LP et les références). De jurisprudence constante, il n'est cependant pas nécessaire que son dispositif indique le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; en effet, le juge de la mainlevée peut se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure celui-ci constitue un titre apte à la continuation de la poursuite (ATF 79 I 327 consid. 2). En d'autres termes, il suffit que l'obligation du poursuivi de payer la somme en poursuite ressorte clairement des motifs ou d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie; ce n'est que si le sens du dispositif s'avère douteux et que ce doute ne peut être levé à la lumière des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les nombreuses citations; récemment: arrêt 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1, avec d'autres références). 2.2 En l'espèce, comme l'a déjà jugé la Cour dans son arrêt du 9 octobre 2020 (cf. A.e.c supra ), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral, l'ordonnance du 14 août 2019 comporte une condamnation à payer une somme d'argent déterminée, soit des contributions d'entretien mensuelles de 15'200 fr. dès le 3 juin 2016 (591'786 fr. 70), sous déduction des montants qui ressortent des motifs de la décision ou admis par la recourante, soit respectivement 334'560 fr. 80 ou 413'513 fr. 55. En définitive, la créance de cette dernière est donc de 178'273 fr. 15 du 3 juin 2016 au 31 août 2019. L'ordonnance du 14 août 2019 vaut donc titre de mainlevée définitive pour cette somme et c'est à tort que le Tribunal n'a pas donné suite à la requête de la recourante dans cette mesure. Le grief est fondé.
- La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le commandement de payer ne mentionnait pas de manière suffisamment précise quelle était la période concernée par la poursuite du 29 janvier 2020. 3.1 Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques telles des contributions d'entretien, la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées de façon à ce que le juge de la mainlevée puisse examiner l'exigibilité de chacune d'elle. A défaut la requête de mainlevée doit être rejetée (Abbet, op. cit., n. 25 ad art. 80 LP). Il ne s'agit cependant pas là d'une règle absolue, dans la mesure où il suffit que le débiteur sache à quoi s'en tenir, sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance s'il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.149/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, c'est également à tort que le Tribunal a retenu que le commandement de payer était imprécis s'agissant de la période correspondant au montant en poursuite. Il est manifeste qu'au vu des actes entrepris par la recourante antérieurement à la poursuite en validation du séquestre objet du présent recours, de la procédure d'opposition au séquestre menée par l'intimé et de la teneur de la requête de mainlevée, ce dernier savait à quoi s'en tenir à cet égard, et il n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Ainsi, sauf à faire preuve de formalisme excessif, le Tribunal devait admettre que la réquisition de poursuite, respectivement le commandement de payer était suffisamment précis pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive requise. Le grief de la recourante est également fondé.
- Sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en refusant de prononcer la mainlevée définitive concernant les postes 2 et 3 du commandement de payer, la recourante se limite à soutenir qu'il se justifie d'y procéder. 4.1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 LP). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne.
- Dans sa réponse à la requête de mainlevée, l'intimé a fait valoir que la recourante commettait un abus de droit en réclamant paiement de sommes qu'elle reconnaissait pourtant avoir reçues. En outre, il avait démontré que la dette en poursuite avait été éteinte. 5.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 III 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit, son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive. Seule l'exécution du jugement doit apparaitre abusive et non seulement le contenu de celui-ci (Abbet, op.cit., n. 24 ad art. 81 LP). 5.1.2 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. a et b CPC). 5.2 En l'espèce, la décision sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il examine les exceptions soulevées par l'intimé fondées sur l'art. 81 LP et l'abus de droit, avant de rendre une nouvelle décision, tenant pour le surplus compte des considérants du présent arrêt.
- La cause étant renvoyée au premier juge, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur les frais. Les frais du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), et les dépens de recours à 2'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC). Leur répartition sera déléguée au Tribunal à qui la cause est renvoyée (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4458/2021 rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21103/2020-14 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 1'125 fr. et les dépens de recours à 2'000 fr. Délègue au Tribunal la répartition des frais et dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2021 C/21103/2020
C/21103/2020 ACJC/1669/2021 du 13.12.2021 sur JTPI/4458/2021 ( SML ) , RENVOYE Recours TF déposé le 25.01.2022, rendu le 03.06.2022, IRRECEVABLE, 5A_54/2022 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21103/2020 ACJC/1669/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 13 DECEMBRE 2021 Entre Madame A ______ , domiciliée c/o B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2021, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C ______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Les époux C______ et A______ se sont mariés le ______ 2014 et sont les parents de D______, née le ______ 2013. Ils se sont séparés en novembre 2015, A______ demeurant dans le domicile conjugal avec l'enfant. b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/504/2019 du 14 août 2019, le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant D______ (chiffre 2 du dispositif), condamné C______ à verser en mains de A______ dès le 3 juin 2016, la somme de 3'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 4) et la somme de 12'200 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de l'épouse (ch. 5) et dit que les contributions figurant sous chiffres 4 et 5 du dispositif s'entendaient sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par C______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par C______ en mains de A______ ou encore des factures dont il s'était acquitté au titre de l'entretien de A______ et/ou de D______ dès le 3 juin 2016 également (ch. 6). Par arrêt ACJC/351/2020 du 21 février 2020, la Cour a confirmé l'ordonnance OTPI/504/2019 du 14 août 2019. Elle a notamment retenu que les montants versés par C______ à A______ entre le 30 juin 2016 et 31 octobre 2018 tels qu'arrêtés par le Tribunal dans ses motifs (soit 33'480 fr. + 31'800 fr. + 1'000 fr. 80), n'étaient pas remis en cause en appel. c. c.a Par requête déposée le 18 septembre 2019 au Tribunal, dirigée contre C______, A______ a requis le séquestre, à concurrence de 179'286 fr. 45, des comptes, fonds propres et titres détenus par C______. Elle a fait valoir une créance d'arriérés de contributions d'entretien de 179'286 fr. 45 - soit 592'800 fr. (39 x 15'200 fr.) sous déduction de 413'513 fr. 55 déjà versés - due pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 sur la base de l'ordonnance précitée, et s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. c.b Par ordonnance OTPI/950/2019 du 20 septembre 2019, le Tribunal, considérant notamment que l'ordonnance sur mesures provisionnelles n'était pas exécutoire, ayant fait l'objet d'un appel, et ne constituait pas un titre mainlevée définitive, a rejeté la requête de séquestre. c.c Par arrêt ACJC/1873/2019 du 18 décembre 2019, la Cour a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle a retenu que l'effet suspensif n'avait pas été accordé à l'ordonnance invoquée à l'appui du séquestre, de sorte que celle-ci était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé. c.d Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis le 18 septembre 2019, condamné C______ aux dépens en 3'050 fr., ainsi qu'aux frais judiciaires arrêtés à 750 fr. plus 309 fr. 50 de frais d'expédition du séquestre (C/1______/2019). d. d.a Après avoir reçu le procès-verbal concernant le séquestre précité n° 2______, A______ a requis la poursuite de C______, pour la somme de 179'286 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", il était mentionné ce qui suit: " Contribution d'entretien dues selon Ordonnance sur mesures provisionnelles du TPI, du 14 août 2019, C/3______/2016 ______, OTPI/504/2019 , et validation du séquestre du 20 décembre 2019, et procès-verbal du 28 janvier 2020, notifié le 29 janvier 2020 ". d.b Le 17 février 2020, un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur la somme susmentionnée (poste 1), ainsi que sur 1'059 fr. 50 à titre de coût de procès-verbal de séquestre (poste 2) et 3'050 fr. au titre de dépens selon ordonnance de séquestre n° 2______ (poste 3), a été notifié à C______. Les postes 2 et 3 ne figuraient pas sur la réquisition de poursuite, tout comme la somme de 190 fr. figurant sous la rubrique "frais de poursuite" du commandement de payer avec la mention "Etablissement du commandement de payer". Opposition totale a été formée à ce commandement de payer. e. e.a Entretemps, le 4 février 2020, C______ a formé opposition au séquestre. Il a fait valoir en substance qu'il avait déjà versé davantage que ce qui était réclamé et qu'en conséquence il ne devait plus rien. Le 3 avril 2020, A______ a conclu notamment au rejet de l'opposition. e.b Par jugement OSQ/14/2020 du 26 mai 2020, le Tribunal a rejeté l'opposition de C______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2019. En substance, le Tribunal a retenu que le dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/504/2019 du 14 août 2019 était suffisamment clair pour valoir titre de mainlevée définitive. A teneur des pièces produites, la créance de 592'800 fr. (soit 15'200 fr. x 39 mois) correspondant aux contributions d'entretien dues pour le période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 était vraisemblable. La créancière reconnaissait que l'opposant avait payé le loyer ainsi que des contributions d'entretien pour un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal dans son ordonnance du 14 août 2019, soit à concurrence de 413'513 fr. 55, qu'il convenait de porter en déduction de sa créance. Les versements que l'opposant alléguait avoir effectués en sus étaient justifiés par les pièces bancaires produites, mais ils avaient trait à des paiements effectués avant le prononcé de l'ordonnance du 14 août 2019, de sorte que l'opposant aurait dû les faire valoir devant le juge du fond. Il n'appartenait pas au Tribunal d'interpréter le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge du fond ni de revoir le calcul du montant qui devait être déduit de l’arriéré de contribution réclamé. A ce stade, l’opposant ne pouvait se prévaloir du fait que les factures liées à l'entretien de son épouse et de sa fille, qu'il avait payées avant le prononcé de l’ordonnance, avaient éteint sa dette. Il en résultait que la créance de 179'286 fr. 45 était rendue vraisemblable. e.c Statuant sur le recours formé par C______ contre ce jugement, la Cour, par arrêt du 9 octobre 2020 ( ACJC/1436/2020 ), a partiellement admis l'opposition de ce dernier contre l'ordonnance de séquestre et a confirmé le séquestre à hauteur de 178'273 fr. 15, ordonnant sa levée pour le surplus. Après avoir rappelé qu'un titre à la mainlevée définitive devait comporter une condamnation à payer une somme d'argent déterminée, la Cour a considéré que cette condition était remplie. L'ordonnance sur laquelle se fondait l'intimée condamnait le recourant à s'acquitter de contributions d'entretien dès le 3 juin 2016, dûment chiffrées (15'200 fr. [12'200 fr. + 3'000 fr.], soit pour une période rétroactive échéant le 13 août 2020 correspondant à 38 mois). Le premier juge avait précisé les montants à porter en déduction des pensions; certes, ceux-ci ne ressortaient pas du dispositif, mais des motifs de la décision. En effet, le Tribunal avait retenu, d'une part, que le loyer de l'intimée (7'060 fr. par mois) avait été payé par le recourant depuis le 3 juin 2016, ce qui correspondait à 268'280 fr. (7'060 fr. x 38 mois), et, d'autre part, qu'il avait versé 33'380 fr. (recte : 33'480 fr.) en mains de l'intimée, entre le 1er décembre 2017 et le 31 octobre 2018, ainsi que 31'800 fr. en 2016 et 1080 fr. 80 (recte : 1'000 fr. 80) pour des primes d'assurance, à savoir 66'260 fr. 80 (recte : 66'280 fr. 80). Il s'ensuivait que le montant total à imputer conformément au dispositif de l'ordonnance en cause était clair: 334'540 fr. 50 (recte : 334'560 fr. 80). Comme le titre exécutoire produit par l'intimée condamnait le recourant au paiement de contributions d'entretien à compter du 3 juin 2016, le montant dû pour ce mois s'élevait à 14'186 fr. 70, et non à 15'200 fr. En définitive, pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019, la créance de l'intimée était donc de 178'273 fr. 15, compte tenu des diverses déductions qu'elle avait admises (413'513 fr. 55). En revanche, la Cour a refusé de tenir compte des versements que le recourant prétendait avoir effectués pour la période antérieure à l'ordonnance de mesures provisionnelles. Celle-ci ne valait titre à la mainlevée définitive que déduction faite des montants qui y étaient indiqués. A l'instar du juge de la mainlevée, il n'appartenait pas au juge du séquestre de tenir compte d'éléments qui auraient dû être soumis au juge ayant rendu la décision exécutoire sur laquelle se fondait la requête. Cela étant, c'était à juste titre que le Tribunal avait pris en considération des montants supérieurs à ceux qui ressortaient de l'ordonnance de mesures provisionnelles et que l'intimée avait admis. Le point de savoir si les sommes payées après la décision de mesures provisionnelles auraient dû être prises en compte par le premier juge pouvait rester indécis; il ne concernait que les frais d'écolage de l'enfant (946 fr. 65), lesquels ne pouvaient être considérés, à tout le moins au stade de la vraisemblance, comme faisant partie des contributions d'entretien et n'étaient pas visés par l'ordonnance de mesures provisionnelles. Les autres paiements se recoupaient avec les montants que l'intimée avait reconnu avoir reçus et qui avaient été portés en déduction de sa créance. e.d Par arrêt 5A_960/2020 du 28 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C______ contre l'arrêt de la Cour. f. f.a Par requête envoyée au Tribunal le 19 octobre 2020, A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, en validation du séquestre n° 2______, à concurrence de 178'273 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019, plus 3'050 fr. de dépens fixés par l'ordonnance de séquestre, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2020 et 1'059 fr. pour le coût du procès-verbal de séquestre, sous suite de frais et dépens. Elle a fondé sa requête à la fois sur l'ordonnance du 14 août 2019, confirmée par arrêt de la Cour du 21 février 2020, dont résultait sa qualité de créancière pour une contribution d'entretien du 3 juin 2016 au 31 août 2019 en 15'200 fr. par mois, sous déduction de 413'513 fr. 55 déjà reçus, ainsi que sur l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2020, rendu sur opposition à séquestre, admettant celui-ci à hauteur de 178'273 fr., pour des contributions dues pour la période précitée, une fois déduits les montants visés par l'ordonnance de mesures provisionnelles. f.b Par réponse du 21 février 2021, C______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que l'ordonnance du 14 août 2019 n'était pas exécutoire, car elle ne le condamnait pas de manière claire et définitive à verser une somme déterminée. De plus, il n'était pas tenu compte d'autres montants versés par lui antérieurement et postérieurement au 31 août 2019. B. Par jugement JTPI/4458/2021 du 6 avril 2021, le Tribunal de première instance, a, principalement, débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de cette dernière, condamnée à verser à C______ 3'384 fr. TTC à titre de dépens. En substance, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas précisé dans la réquisition de poursuite du 29 janvier 2020 quelle était la période concernée par la poursuite et que l'ordonnance de mesures provisionnelles sur laquelle était fondée la requête n'était pas susceptible d'exécution forcée car elle ne chiffrait pas de manière suffisamment précise les montants venant en déduction des montants que C______ était condamné à verser à titre de contributions d'entretien. Les frais du procès-verbal de séquestre et les dépens alloués par l'ordonnance de séquestre étaient des frais de séquestre, à prélever sur le produit de la réalisation, de sorte que la mainlevée n'avait pas à être prononcée pour les postes y relatifs. C. a. Par acte expédié le 19 avril 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 8 avril 2021, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, en validation du séquestre C/1______/2020 ______ SQP n° 2______ du 7 février 2020, à concurrence de 178'273 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019, plus 3'050 fr. de dépens fixés par l'ordonnance de séquestre, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2020 et 1'059 fr. pour le coût du procès-verbal de séquestre, sous suite de frais et dépens. b. Par arrêt présidentiel du 27 avril 2021, la Cour, statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, a ordonné que le séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 20 décembre 2019 dans la cause C/1______/2019, au préjudice de C______, demeure en vigueur en totalité, ex lege , jusqu'à droit jugé sur le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/4458/2021 rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21103/2020-14 SML, dit en conséquence que la requête "d'effet suspensif" formée à titre préalable par A______ était sans objet et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Par réponse du 30 avril 2021, C______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, et si par impossible l'ordonnance OTPI/504/2019 était définitivement considérée comme un titre de mainlevée définitive et que la réquisition de poursuite était valable, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et respecte son droit d'être entendu, sous suite de frais et dépens. d. Par courrier du 15 juillet 2021, la recourante a fait parvenir à la Cour copie de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_960/2020 du 28 juin 2021, rendu entre les parties, et a persisté dans ses conclusions. e. Par détermination du 21 juillet 2021, C______ a contesté l'interprétation faite par sa partie adverse de l'arrêt du Tribunal fédéral précité et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. f. Par réplique du 30 août 2021 et duplique du 13 septembre 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions. g. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, formé dans la forme et le délai prescrits (art. 321 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 ne valait pas titre de mainlevée définitive. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). En principe, la mainlevée définitive n'est prononcée que si le jugement comporte la condamnation à payer une somme d'argent déterminée, à savoir chiffrée (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 26 ad art. 80 LP et les références). De jurisprudence constante, il n'est cependant pas nécessaire que son dispositif indique le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; en effet, le juge de la mainlevée peut se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure celui-ci constitue un titre apte à la continuation de la poursuite (ATF 79 I 327 consid. 2). En d'autres termes, il suffit que l'obligation du poursuivi de payer la somme en poursuite ressorte clairement des motifs ou d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie; ce n'est que si le sens du dispositif s'avère douteux et que ce doute ne peut être levé à la lumière des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les nombreuses citations; récemment: arrêt 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1, avec d'autres références). 2.2 En l'espèce, comme l'a déjà jugé la Cour dans son arrêt du 9 octobre 2020 (cf. A.e.c supra ), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral, l'ordonnance du 14 août 2019 comporte une condamnation à payer une somme d'argent déterminée, soit des contributions d'entretien mensuelles de 15'200 fr. dès le 3 juin 2016 (591'786 fr. 70), sous déduction des montants qui ressortent des motifs de la décision ou admis par la recourante, soit respectivement 334'560 fr. 80 ou 413'513 fr. 55. En définitive, la créance de cette dernière est donc de 178'273 fr. 15 du 3 juin 2016 au 31 août 2019. L'ordonnance du 14 août 2019 vaut donc titre de mainlevée définitive pour cette somme et c'est à tort que le Tribunal n'a pas donné suite à la requête de la recourante dans cette mesure. Le grief est fondé. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le commandement de payer ne mentionnait pas de manière suffisamment précise quelle était la période concernée par la poursuite du 29 janvier 2020. 3.1 Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques telles des contributions d'entretien, la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées de façon à ce que le juge de la mainlevée puisse examiner l'exigibilité de chacune d'elle. A défaut la requête de mainlevée doit être rejetée (Abbet, op. cit., n. 25 ad art. 80 LP). Il ne s'agit cependant pas là d'une règle absolue, dans la mesure où il suffit que le débiteur sache à quoi s'en tenir, sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance s'il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.149/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, c'est également à tort que le Tribunal a retenu que le commandement de payer était imprécis s'agissant de la période correspondant au montant en poursuite. Il est manifeste qu'au vu des actes entrepris par la recourante antérieurement à la poursuite en validation du séquestre objet du présent recours, de la procédure d'opposition au séquestre menée par l'intimé et de la teneur de la requête de mainlevée, ce dernier savait à quoi s'en tenir à cet égard, et il n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Ainsi, sauf à faire preuve de formalisme excessif, le Tribunal devait admettre que la réquisition de poursuite, respectivement le commandement de payer était suffisamment précis pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive requise. Le grief de la recourante est également fondé. 4. Sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en refusant de prononcer la mainlevée définitive concernant les postes 2 et 3 du commandement de payer, la recourante se limite à soutenir qu'il se justifie d'y procéder. 4.1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 LP). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (art. 68 LP). Les frais mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). Au même titre que les frais judiciaires, les dépens alloués au créancier sont inclus dans les frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP et ne peuvent faire l'objet d'une poursuite séparée qu'aux mêmes conditions (abbet, op. cit., n. 114 et 117 ad art. 84 LP). 4.2 En l'espèce, pour autant que le grief, non suffisamment motivé, soit recevable, il est infondé. En effet, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, poursuite n° 4______, lesquels ne figuraient pas dans la réquisition de poursuite. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de cet ajout spontané au commandement de payer par l'Office, mais cas échéant à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites saisie d'une plainte. Cela étant, soit ces postes constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP, au même titre que ceux d'établissement du commandement de payer, et leur sort suit celui de la poursuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à leur égard, soit il s'agit d'autres frais, pour lesquels la poursuite n'a pas été requise, de sorte que la mainlevée ne saurait non plus être prononcée en ce qui les concerne. 5. Dans sa réponse à la requête de mainlevée, l'intimé a fait valoir que la recourante commettait un abus de droit en réclamant paiement de sommes qu'elle reconnaissait pourtant avoir reçues. En outre, il avait démontré que la dette en poursuite avait été éteinte. 5.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 III 583 consid. 6 et note de Pellaton, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit, son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive. Seule l'exécution du jugement doit apparaitre abusive et non seulement le contenu de celui-ci (Abbet, op.cit., n. 24 ad art. 81 LP). 5.1.2 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. a et b CPC). 5.2 En l'espèce, la décision sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il examine les exceptions soulevées par l'intimé fondées sur l'art. 81 LP et l'abus de droit, avant de rendre une nouvelle décision, tenant pour le surplus compte des considérants du présent arrêt. 6. La cause étant renvoyée au premier juge, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur les frais. Les frais du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), et les dépens de recours à 2'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC). Leur répartition sera déléguée au Tribunal à qui la cause est renvoyée (art. 104 al. 4 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4458/2021 rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21103/2020-14 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 1'125 fr. et les dépens de recours à 2'000 fr. Délègue au Tribunal la répartition des frais et dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.