ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DISPENSE DES FRAIS ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉMOLUMENT ; CONDAMNATION ; DISPOSITIF ; TITRE EXÉCUTOIRE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 Les recourants sollicitent l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC pour le présent recours.
E. 5.1 Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
E. 5.2 En l'espèce, vu l'issue du recours, l'octroi d'une telle indemnité est exclue. La prétention des recourants est, dès lors, infondée.
E. 6 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés par A______ et B______ contre les décisions rendues le 19 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/2201/2018 et AC/5______/2018. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ (art. 327 al. 5 CPC et
E. 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.11.2018 AC/2201/2018
AC/2201/2018 DAAJ/86/2018 du 02.11.2018 sur AJC/3641/2018 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 07.01.2019, rendu le 06.02.2019, IRRECEVABLE, 5D_6/2019 Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DISPENSE DES FRAIS ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉMOLUMENT ; CONDAMNATION ; DISPOSITIF ; TITRE EXÉCUTOIRE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2201/2018 DAAJ/86/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 Statuant sur les recours déposés par : Monsieur A______ et Madame B______ , représentée par A______, tous deux domiciliés ______, contre les décisions du 19 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par arrêt du 26 août 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par les époux A______ et B______ (ci-après : les recourants) à l'encontre d'une décision du 25 mai 2010 du bureau de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ( ATA/662/2014 ).![endif]>![if> Par acte déposé le 9 septembre 2014 auprès de la chambre administrative, les recourants ont requis la récusation des cinq juges ayant rendu l'arrêt précité du 26 août 2014. b. Par arrêt du 27 novembre 2014 ( ATA/941/2014 ), la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par les recourants le 9 septembre 2014 et a mis " à la charge des demandeurs [les recourants] un émolument de CHF 250.-. " (ch. 2 du dispositif). Par acte déposé le 3 décembre 2014 à la Cour de justice, les recourants ont demandé en particulier l'annulation de l'émolument de 250 fr. c. Par arrêt du 25 juin 2015 ( ATA/683/2015 ), la délégation des juges de la Cour de justice en matière de réclamation sur émolument a rejeté la réclamation des recourants du 3 décembre 2014, étant précisé que l'état de fait de cette décision a retenu explicitement qu'un émolument de 250 fr. avait été mis à la charge des recourants par arrêt du 27 novembre 2014. d. Les recourants n'ayant pas acquitté l'émolument de 250 fr., l'Etat de Genève a requis les poursuites n os 1______ et 2______ à leur encontre, qu'ils ont frappées d'opposition. B. Par jugements n° JTPI/9857/2018 (C/3______/2018) et n° JTPI/9854/2018 (C/4______/
2018) du 19 juin 2018, la 5 ème Chambre du Tribunal civil, présidée par C______, juge, a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par les recourants aux commandements de payer susindiqués.![endif]>![if> C. Le 9 juillet 2018, les recourants ont formé en personne recours à la Cour de justice contre chacun des jugements n° JTPI/9857/2018 et n° JTPI/9854/2018 du 19 juin 2018.![endif]>![if> D. Dans leurs recours du 9 juillet 2018, les recourants ont sollicité l'assistance juridique uniquement pour la prise en charge des frais judiciaires des recours, demande qui a été transmise au greffe de l'assistance juridique. Ils ont fait valoir en substance que l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2015 ne constituait pas un titre de mainlevée valable parce que son dispositif ne contenait aucune condamnation au paiement. E. Par décisions séparées du 19 juillet 2018, notifiées le 31 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique formée par les recourants, au motif que leurs recours étaient dénués de chances de succès. Il a considéré qu'en l'absence de dispositif de l'arrêt faisant mention d'une condamnation au paiement, le juge de la mainlevée pouvait se reporter à ses motifs, desquels il résultait que les recourants étaient redevables d'un émolument de 250 fr. F. a. Recours est formé contre cette décision, par actes expédiés le 10 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Préalablement, les recourants concluent à ce qu'il soit sursis à statuer sur le présent recours jusqu'à droit jugé sur leur demande de récusation de C______. Ils sollicitent, en outre, l'apport des procédures en mainlevée des oppositions (C/3______/2018 et C/4______/2018). Principalement, ils concluent à la constatation de la nullité des décisions du 19 juillet 2018 de refus de l'assistance juridique. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la Présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision. Enfin, ils sollicitent le versement d'une indemnité au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les recours interjetés le 10 août 2018 se rapportant au même complexe de faits et ayant un contenu identique, il y a lieu de les joindre (art. 125 let. c CPC).![endif]>![if> 1.2 Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier aux recourants de motiver en droit leurs recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les recourants sollicitent préalablement la suspension du présent recours jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation de la présidente de la 5 ème chambre du Tribunal civil. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, soit notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Lorsqu'elle est fondée sur le fait que la décision dépend du sort d'un autre procès, la suspension est exceptionnelle et vise à éviter les jugements contradictoires (DAAJ/65/ 2018 du 7 août 2018 consid. 3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, il n'existe aucun risque de décisions contradictoires entre la présente procédure de recours contre la décision de refus d'assistance juridique et celle relative à la demande de récusation de la juge de première instance ayant statué sur les mainlevées de l'opposition, de sorte que la demande de suspension n'est pas fondée. 3. Les recourants sollicitent l'apport des procédures en mainlevée de l'opposition (C/3______/2018 et C/4______/2018). 3.1 Selon l'art. 8 al. 2 RAJ, le greffe de l'assistance juridique peut solliciter l'apport de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. 3.2 En l'espèce, l'apport de cette procédure n'est pas nécessaire parce que les recourants ont produit les jugements n° JTPI/9857/2018 (C/3______/2018) et n° JTPI/9854/2018 (C/4______/2018) du 19 juin 2018 et leurs recours du 9 juillet 2018 formés contre ceux-ci. Ainsi, la Cour de céans dispose déjà des pièces nécessaires pour statuer sur la demande d'assistance juridique. Ce chef de conclusions n'est, dès lors, pas fondé.
4. 4.1 Les recourants reprochent au Vice-président du Tribunal civil une violation de leurs droits d'être entendus pour s'être abstenu d'examiner le bien-fondé de leurs recours du 9 juillet 2018 à la Cour de justice contre les jugements de mainlevée et avoir tiré la conclusion que leurs chances de succès étaient inexistantes. Ils persistent à soutenir que leurs recours sont justifiés parce que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2015, en tant qu'il ne contient aucune condamnation à payer une somme d'argent, n'est pas un titre permettant d'obtenir les mainlevées définitives de leurs oppositions. 4.1.1 Le droit d'être entendu, garantie constitutionnelle de nature formelle consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, en ce sens que les éléments pertinents qui fondent son raisonnement doivent ressortir de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.3.1; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 134 I 83 consid. 4.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). 4.1.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.1.3 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. "L' opinion selon laquelle le juge de mainlevée n'a pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif de la décision invoquée à l'appui de la demande est l'expression d'un formalisme qui ne trouve aucun appui dans la loi fédérale " (ATF 79 I 327 consid. 2); aussi bien, une jurisprudence constante admet-elle la possibilité de se référer aux motifs du jugement pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure celui-ci constitue un titre qui justifie la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 138 III 683 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2). 4 .2 En l'espèce, les recourants soutiennent à tort que le Vice-président du Tribunal civil aurait dû examiner chacun des points soulevés dans leurs recours du 9 juillet 2018. En effet, il a suffisamment motivé sa décision sur le point essentiel qui l'a conduit à rejeter la requête d'assistance juridique, à savoir que l'arrêt de la Cour de justice du 27 novembre 2014 était un titre exécutoire permettant de requérir les mainlevées définitives des oppositions formées par les recourants aux poursuites qui leur ont été notifiées. Il s'ensuit que le grief de la violation de leurs droits d'être entendus est mal fondé. Les recourants soutiennent également en vain que le dispositif de l'arrêt du 25 juin 2015 n'était pas un titre en l'absence de condamnation au paiement contenue dans le dispositif. En effet, c'est l'arrêt du 27 novembre 2014 ( ATA/941/2014 ) qui constitue le titre, dont ils ne contestent pas le caractère exécutoire. Selon le dispositif de cette décision, un émolument de 250 fr. a été mis à leur charge, ce qui doit être interprété comme une condamnation au paiement de ce montant. Pour le surplus, l'arrêt du 25 juin 2015 ( ATA/683/2015 ), en rejetant définitivement leur réclamation sur émolument, a rappelé dans ses motifs l'émolument de 250 fr. qui avait été mis à leur charge. L'argumentation des recourants est également mal fondée sur ce point. Il s'ensuit que le Vice-président du Tribunal civil a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les chances de succès des recours du 9 juillet 2018 étaient extrêmement faibles, voire nulles, ce d'autant plus que les recourants ne se prévalent d'aucune des exceptions réservées par l'art. 81 al. 1 LP. C'est, par conséquent, avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé de dispenser les recourants de l'avance de frais du recours du 9 juillet 2018, procédure qu'une personne avisée et plaidant au moyen de ses propres deniers n'aurait pas entreprise. Pour le surplus, les recourants n'invoquent aucun motif de nullité à l'encontre des décisions en cause du Vice-président du Tribunal de première instance. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Les recourants sollicitent l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC pour le présent recours. 5.1 Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. 5.2 En l'espèce, vu l'issue du recours, l'octroi d'une telle indemnité est exclue. La prétention des recourants est, dès lors, infondée. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés par A______ et B______ contre les décisions rendues le 19 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/2201/2018 et AC/5______/2018. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.