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79_I_303

BGE 79 I 303

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

die zweckmässige brennlose Verwertung aller Rückstände

aus der Mosterei möglich sein wird. Es ist nicht dargetan,

dass er die von ihm verarbeiteten Obstmengen nur im

Hinblick auf die im Notfall offenstehende Möglichkeit des

Brennens übernommen habe und dass sie, wenn er das

nicht getan hätte, zugrunde gegangen oder anderswo auf

Branntwein verarbeitet worden wären.

4. -

Der Beschwerdeführer widersetzt sich der Nicht-

erneuerung seiner Brennereikonzessionen namentlich auch

deshalb, weil er glaubt, sie bewirke eine Entwertung seiner

Liegenschaft. Dabei übersieht er, dass die Konzessionen

keinen selbständigen Wert darstellen und auch nicht -

mit

oder ohne Liegenschaft -

beliebig übertragen werden

können. Eine Übertragung der Konzessionen ist gemäss

Art. 5 Abs. 5 AlkG nur mit Bewilligung der Alkoholver-

waltung zulässig; diese muss bloss bei erbweisem Über-

gang erteilt werden und auch dann nur, wenn der Erbe

die Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession

erfüllt. Daraus folgt, dass erst recht in allen anderen Fällen

der Übertragung einer Konzession jene Voraussetzungen

erfüllt sein müssen, die Konzession also einem wirtschaft-

lichen Bedürfnis entsprechen muss. Dem 'Wert der Liegen-

schaft oder anderen Vermögensinteressen der Beteiligten

jedoch kommt für die Bewilligung einer Übertragung keine

Bedeutung zu. Umgekehrt hängt auch der Verkehrswert

der Liegenschaft nicht vom Bestande der Brennereikon-

zessionen ab -

namentlich dann nicht, wenn für diese

kein wirtschaftliches Bedürfnis besteht. Sollte sich in

Zukunft wieder ein solches Bedürfnis einstellen, so wäre

gestützt darauf eine neue Konzession zu erteilen. Dann

könnte auch die Brennerei-Einrichtung, die dem Be-

schwerdeführer verbleibt, wieder benützt werden.

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer den ihm von

der Alkoholverwaltung angebotenen Aufkauf seiner Brenn-

apparate abgelehnt hat, erklärt sich aus seiner Einstellung,

die Brennerei erhöhe den Wert der Liegenschaft, ist aber

für die Frage der Konzessionserneuerung unerheblich. Der

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Uhrenindustrie. N0 54.

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Inspektor, der mit ihm darüber verhandelte, war nicht

verpflichtet, ihn darauf hinzuweisen, dass Nichtgebrauch

der Konzessionen deren Nichterneuerung zur Folge haben

könne; das hätte den Beschwerdeführer veranlassen kön-

nen, trotz Fehlens eines wirklichen Bedürfnisses aus spe-

kulativen Gründen die Brennerei in Betrieb zu setzen.

VI. UHRENINDUSTRIE

INDUSTRIE HORLOGERE

54.

Arr~t du 13 mars 1953 dans la cause Bourquiu contre

Departement federal de l'economie publique.

Art. 4 al. 1 lit. a AIH : Cette disposition legale est applicable par

analogie dans le cas OU un termineur desire passer a la fabri·

cation (consid. 2).

-

Connaissances cornrnerciales exigees de celui qui veut entre·

prendre la fabrication (consid. 3).

Art. 4 al. 2 AIH : Lorsque le requerant ne possede pas les connais-

sances commerciales requises, peut·on tenir compte, a titre de

circonstances speciales justifiant l'autorisation, du contrat de

travail de longue duree passe avec un tiers qui, lui, possede

ces eonnaissances 1 (consid. 4).

Art. 4, Abs. 1, lit. a UB gilt auch für den Termineur, der zur Fa-

brikation auf eigene Rechnung übergehen will (Erw. 2).

-

Die für die Eröffnung einer Uhrenfabrik erforderlichen kauf-

männischen Kenntnisse (Erw. 3).

Art. 4, Abs. 2 : Kann von dem Erfordernis kaufmännischer Kennt-

nisse abgesehen werden, wenn sich der Bewerber eine Arbeits-

kraft, die über diese Kenntnisse verfügt, durch einen lang-

jährigen Dienstvertrag sichert? (Erw. 4).

Art. 4 cp. 1 lett. a DISO : Questo disposto e applicabile per ana·

logia anche nel caso deI « termineur)) ehe intende dediearsi alla

fabbricazione (consid. 2).

-

Conoscenze eornrnerciali necessarie per l'apertura d'un'azienda

orologiaia (consid. 3).

Art. 4 Gp. 2 DISO : Quando al riehiedente mancano Ie conoscenze

commerciali necessarie si pUD tener conto, a titolo di. circo-

stanza speciale, deI contratto di lavoro di lunga durata stIpulato

con nn terzo che possiede tali conoscenze ? (consid. 4).

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

A. -

Andre Bourquin, ne en 1905, a suivi l'ecole pri-

maire, puis le technicum a La Chaux-de-Fonds, ou il a

fait pendant deux ans un apprentissage d'acheveur d'echap-

pements. De 1922 a 1931, il a travailIe en cette qualiM

chez son pere, qui exploitait un atelier de terminage. Il a

13M ensuite acheveur, visiteur d'achevage, decotteur et

horloger complet dans differentes fabriques d'horlogerie

jusqu'en 1949. Le 7 mai 1948, il a obtenu, l'autorisation

d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper six OUVliers.

Le 23 janvier 1952, il a demande au Departement federal

de l'economie publique (le Departement) l'autorisation

d'ouvrir un atelier pour la fabrication de montres a ancre

et d'y occuper six ouvriers. Le 23 octobre 1952, le Departe-

ment a refuse de faire droit a sa leqUete, en bref par les

motifs suivants :

Lorsqu'une entreprise passe du terminage a la fabri-

cation, elle opere sa transformation aU sens de l'art. 3 aL 2

de l'arreM federal du 22 juin 1951 (AIR). Seules les dis-

positions inserres sous lit. b et c de l'art. 4 al. 1 AIR

sont applicables a la transformation. Si 1'0n s'en tenait a

la lettre de la loi, il s'ensuivrait qu'il ne suffirait pas au

termineur qui veut entreprendre la fabrication de faire la

preuve de ses capaciMs conformement a la lit. a. Il serait,

de ce fait, dans une situation moins favorable qu'un ouvrier

qui voudrait s'etablir. C'est pourquoi il convient de traiter

le passage du terminage a la fabrication comme une

demande d'ouverture d'une fabrique d'horlogerie. Il faut

donc examiner, en l'espece, si le requerant remplit les

conditions posres sous l'art. 4 al. 1 lit. a AIR. Il a, sans

aucun doute possible, exerce lllle activiM technique suffi-

sante. En revanche, il n'a pas exerce d'activiM commer-

ciale. C'est pourquoi il s'est assure le concours d'un tiers

en la personne d'Ernest Jaton. Le Departement a la

faculM de prendre ce fait en consideration dans le cadre

de l'art. 4 al. 2 AIR. Cependant, Jaton n'a jamais tra-

vaille dans une fabrique d'horlogerie et n'a ainsi pas etabli

qu'il possede les connaissances requises.

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Uhrenindustrie. N0 54.

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B. -

Contre cette decision, Bourquin a forme, en temps

utile, un recours de droit administratif. Son argumentation

se resume comme il suit :

Selon l'art. 4 al. 2 AIR, il suffit que le requerant possede

les connaissances techniques ou commerciales necessaires.

Cela est normal, car il est tres frequent, dans les entre-

prises horlogeres, qu'un commer<;ant s'adjoigne un tech-

nicien ou vice-versa. Le recourant estime que Jaton est

qualifie pour diriger commercialement une petite entre-

prise de fabrication. Le commerce, dans la branche hor-

logere, n'est pas specialise au point qu'une formation spe-

cifique soit indispensable. Dn directeur commercial peut,

en principe, passer d'un genre de commerce a un autre,

pourvu qu'il possede les connaissances et les capaciMs

d'ordre general. En outre, l'horlogerie est reglementre

avec tant de minutie par la Federation horlogere « que les

donnres obligatoires pour tous les societaires restreignent

considerablement les initiatives personnelIes et dictent a

chacun la ligne de conduite)).

O. -

Le Departement conclut au rejet du recours, en

bref par les motifs suivants :

L'association d'un commer<;ant avec un technicien pour

l'exploitation d'une entreprise horlogere doit en principe

etre admise. Il y a alors une requete collective des associes.

Il faut distinguer de ce cas celui ou un requerant invoque

les qualites professionnelles d'un tiers qu'il a !'intention

d'engager. Cette distinction se justifie par le rapport de

subordination qui existe entre l'employeur et l'employe

et par le caractere normalement moins solide et durable

du contrat de travail compare au contrat d'association. Pour

eviter qu'en periode de prosperiM il ne se cree des entre-

prises mal dirigees qui risquent, en periode de crise, d'avoir

recours ades methodes de concurrence deloyale, il faut en

principe exiger que l'exploitant lui-meme ait les capacit6s

professionnelles requises, sur les points essentiels tout au

moins. En matiere de fabrication, le Departement estime

que les connaissances commerciales ne sont pas un point

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AS 79 I -

1953

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

secondaire et qu'une lacune constatee chez le requerant

dans ce domaine ne peut donc etre comblee par l'engage-

ment d'un simple employe. Au surplus, l'employe dont il

s'agit en l'espece, Ernest Jaton, n'a jamais eu d'activite

dans la fabrication de l'horlogerie et dans le commerce des

montres, de sorte qu'il ne possede pas, lui non plus, les

connaissances commerciales requises.

Considerant en droit :

1. -

Il s'agit, dans la presente espece, d'une entreprise

qui, apres avoir pratique le terminage, demande l'autori-

sation de se livrer dorenavant a la fabrication des montres.

Elle entend donc passer d'une branche de l'industrie hor-

logere a l'autre, c'est-a-dire operer sa transformation au

sens de l'art. 3 al. 2 AIR. Elle a, pour ce faire, besoin d'un

permis (art. 3 al. 1 AIR), que le Departement a la compe-

tence de delivrer (art. 4 al. 4 AIR et art. II al. 1 de l'ordon-

nance d'execution du 21 decembre 1951). La decision du

Departement, sur ce point, peut etre deferee au Tribunal

federal par la voie du recours de droit administratif de

par I'art. II al. 1 AIR. Le present recours est donc rece-

vable, car il remplit par ailleurs les conditions de forme

que pose la loi.

2. -

La transformation d'une entreprise est regIee par

les lit. b et c de l'art. 4 al. I AIR. Mais il s'agit la de deux

cas particuJiers : premierement celui ou la transformation

a pour but l'exploitation d'une invention brevetee, d'un

nouveau procede de fabrication ou d'une amelioration

technique, et secondement celui ou la transformation est

necessaire pour que l'entreprise reste viable. Ni l'une ni

l'autre de ces deux hypotheses n'est donnee en l'espece.

Bourquin demande donc a transformer son entreprise

sans avoir aucune des justifications que visent les lettres

b et c de l'art. 4 al. I AIR. La loi ne prevoit ce cas nulle

part, de sorte qu'il appartient a la pratique et a la juris-

prudence de le regler dans le cadre de l'art. 4 al. 1 et 2 AIR.

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t;"'"hrenindustrie. No 54.

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Il s'agit manifestement d'un cas analogue a celui de 1'ou-

verture d'une nouvelle entreprise avec cette difrerence

que le requerant exploite deja une entreprise de la branche

horlogere. Le requerant devra prouver qu'il remplit les

conditions posees par 1'art. 4 al. 1 lit. a AIR.

3. -

Selon les principes poses par le Tribunal federal

dans son arret Thiebaud, du 5 decembre 1952 (RO 78 I 467),

l'art. 4 al. 1 lit. a AIR exige en tout cas que le requerant

ait exerce, dans la branche ou il veut ouvrir une entreprise,

une activite technique et commerciale suffisante et que,

par cette activite et eventuellement par d'autres moyens

aussi, tels que les etudes faites, il ait acquis les connais-

sances necessaires pour assurer la bonne marche de l'entre-

prise projetee. Pour chaque espece d'entreprise, il y aura

lieu d'estimer quelles sont les connaissances necessaires et

de juger si le requerant les possede. Il s'agit la de problemes

techniques dans la solution desquels les decisions du

Departement ont pour le Tribunal federal la meme portee

que l'avis d'un expert: elles ne le lient pas, mais il ne s'en

ecartera pas sans necessite.

Dans la presente espece, il n'est pas conteste que Bour-

quin possede les connaissances techniques requises pour

exploiter une fabrique d'horlogerie. Ses connaissances com-

merciales, en revanche, ont ete jugees insuffisantes. Le

Departement estime en effet -

et le Tribunal federal n'a

aucune raison de s'ecarter de son avis sur ce point -

que

ces connaissances sont plus importantes et doivent etre

plus etendues pour la fabrication que pour le terminage.

Effectivement, alors que le termineur ne travaille que pour

quelques clients, le fabricant doit se faire une clientele en

general beaucoup plus etendue et specialement a l'etranger,

95 % de la production suisse etant exportee. Cela ne pre-

sente peut-etre pas de difficultes exceptionnelIes actuelle-

ment, la demande de montres hors de Suisse etant tres

forte. Encore faut-il avoir une connaissance approfondie

des debouches et du marche dans les divers pays impor-

tateurs. Les connaissances et I'habileM commerciales pren-

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

draient du reste une importance toute particum~re en

temps de crise.

4. -

Le recourant, qui reconnait lui-meme n'avoir pas

les connaissances commerciales requises, entend combler

cette lacune en s'adjoignant un directeur commercial en

la personne d'Ernest Jaton, avec lequel il a conclu un con-

trat de travail pour dix ans. Le Tribunal federal a deja

dit a plusieurs reprises que c'est seulement dans le cadre

de l'art. 4 aL 2 AIR que l'on pourrait eventuellement tenir

compte des connaissances d'un tiers que le requerant se

serait adjoint pour suppleer un dMaut de ses connaissances

propres (v. notamment l'am% Thiebaud, du 5 decembre

1952, precite).

L'art. 4 al. 2 AIR prevoit que l'autorisation pourra etre

accordee dans d'autres cas que ceux qui sont fixes a l'al. 1.

Pour que l'autorisation puisse etre accordee en vertu. de

l'aL 2, il faut notamment et en tout cas que la bonne

marche de l'entreprise soit assuree. Ainsi, le requerant

pourra recevoir l'autorisation, meme si, par ailleurs, il ne

satisfait pas inMgralement aux conditions fixees par l'art. 4

al. 1lit. a AIR. L'autorisation sera accordee si des circons-

tances speciales le justifient, sinon elle sera refusee. Il

appartient a la pratique et a la jurisprudence de definir

ces circonstances (arret Thiebaud). C'est a titre de cir-

constance speciale que l'on pourrait eventuellement tenir

compte de l'engagement d'un tiers possedant les connais-

sances commerciales qui feraient dMaut au requerant. Le

Departement a refuse d'en tenir compte, en l'espece.

On peut se demander du point de vue du pouvoir

d'examen du Tribunal federal (art. 104 s. OJ) si, en defi-

nissant les circonstances speciales qui justifient l'appli-

cation de l'art. 4 aL 2 AIR, l'autorite administrative

tranche une pure question de droit ou si la loi lui accorde,

sur ce point, une certaine liberte d'appreciation. Cette

question peut rester ouverte actuellement. Si la decision

de l'autorite administrative est fondre uniquement par

des motifs de droit, le Tribunal federalla revoit librement.

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Uhrenindustrie. No 55.

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Si, au contraire, l'autorite administrative dispose, pour

decider, d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir

demeure cependant regi, dans une certaine mesure, par

des regles de droit dont le Tribunal federal peut revoir

l'application: notamment, dans le choix des facteurs

determinants pour fixer l'appreciation, l'administration

doit se fonder SUT le but et le systeme de l'arreM du 22 juin

1951.

Il n'est pas necessaire de rechercher dans la presente

espece si, a dMaut des connaissances commerciales requises

pour l'ouverture d'une fabrique d'horlogerie, le requerant

peut invoquer, a titre de circonstance speciale justifiant

l'application de l'art. 4 al. 2 AIR, le contrat de travail de

plus ou moins longue duree conclu avec un tiers qui, lui,

possede des connaissances suffisantes. En effet, on a vu

plus haut que, pour assurer la bonne marche d'une fabrique

d'horlogerie, il faut exiger des connaissances commer-

ciales dans la branche elle-meme, en particulier celles qui

ont trait aux debouches et aux marches etrangers. Or, il est

constant que Jaton ne possede pas ces connaissances plus

que Bourquin, car il n'a jamais travaille dans la fabrica-

tion, et l'on voit pas qu'il ait pu s'instruire de quelque autre

maniere.

Par ces moti/s, le Tribunal tederal

Rejette le recours.

55. Urteil vom 30. Oktober 1953 i. S. Schweizerische Uhren-

kammer gegen Stroun freres, Camy Watch Co S.A.

Betriebsbewilligung :

1. Die Wi.ed~raufnahT?e eines. aufgegebenen Fabrikationszweiges

durch eill ill der ZWIschenzeIt auf anderen Zweigen fortgeführtes

Unternehmen bedru-f -

als Umgestaltung -

der Bewilligung.

2. Voraussetzungen für die Angliederung des Fabrikationszweiges

« Genre-Roskopf ll.

Autorisation obligatoire :

I. La reprise d'une branche de fabrication abandonnee par une

entreprise qui, dans l'entretemps, avait porte son activite sur