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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
die zweckmässige brennlose Verwertung aller Rückstände
aus der Mosterei möglich sein wird. Es ist nicht dargetan,
dass er die von ihm verarbeiteten Obstmengen nur im
Hinblick auf die im Notfall offenstehende Möglichkeit des
Brennens übernommen habe und dass sie, wenn er das
nicht getan hätte, zugrunde gegangen oder anderswo auf
Branntwein verarbeitet worden wären.
4. -
Der Beschwerdeführer widersetzt sich der Nicht-
erneuerung seiner Brennereikonzessionen namentlich auch
deshalb, weil er glaubt, sie bewirke eine Entwertung seiner
Liegenschaft. Dabei übersieht er, dass die Konzessionen
keinen selbständigen Wert darstellen und auch nicht -
mit
oder ohne Liegenschaft -
beliebig übertragen werden
können. Eine Übertragung der Konzessionen ist gemäss
Art. 5 Abs. 5 AlkG nur mit Bewilligung der Alkoholver-
waltung zulässig; diese muss bloss bei erbweisem Über-
gang erteilt werden und auch dann nur, wenn der Erbe
die Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession
erfüllt. Daraus folgt, dass erst recht in allen anderen Fällen
der Übertragung einer Konzession jene Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, die Konzession also einem wirtschaft-
lichen Bedürfnis entsprechen muss. Dem 'Wert der Liegen-
schaft oder anderen Vermögensinteressen der Beteiligten
jedoch kommt für die Bewilligung einer Übertragung keine
Bedeutung zu. Umgekehrt hängt auch der Verkehrswert
der Liegenschaft nicht vom Bestande der Brennereikon-
zessionen ab -
namentlich dann nicht, wenn für diese
kein wirtschaftliches Bedürfnis besteht. Sollte sich in
Zukunft wieder ein solches Bedürfnis einstellen, so wäre
gestützt darauf eine neue Konzession zu erteilen. Dann
könnte auch die Brennerei-Einrichtung, die dem Be-
schwerdeführer verbleibt, wieder benützt werden.
Der Umstand, dass der Beschwerdeführer den ihm von
der Alkoholverwaltung angebotenen Aufkauf seiner Brenn-
apparate abgelehnt hat, erklärt sich aus seiner Einstellung,
die Brennerei erhöhe den Wert der Liegenschaft, ist aber
für die Frage der Konzessionserneuerung unerheblich. Der
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Uhrenindustrie. N0 54.
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Inspektor, der mit ihm darüber verhandelte, war nicht
verpflichtet, ihn darauf hinzuweisen, dass Nichtgebrauch
der Konzessionen deren Nichterneuerung zur Folge haben
könne; das hätte den Beschwerdeführer veranlassen kön-
nen, trotz Fehlens eines wirklichen Bedürfnisses aus spe-
kulativen Gründen die Brennerei in Betrieb zu setzen.
VI. UHRENINDUSTRIE
INDUSTRIE HORLOGERE
54.
Arr~t du 13 mars 1953 dans la cause Bourquiu contre
Departement federal de l'economie publique.
Art. 4 al. 1 lit. a AIH : Cette disposition legale est applicable par
analogie dans le cas OU un termineur desire passer a la fabri·
cation (consid. 2).
-
Connaissances cornrnerciales exigees de celui qui veut entre·
prendre la fabrication (consid. 3).
Art. 4 al. 2 AIH : Lorsque le requerant ne possede pas les connais-
sances commerciales requises, peut·on tenir compte, a titre de
circonstances speciales justifiant l'autorisation, du contrat de
travail de longue duree passe avec un tiers qui, lui, possede
ces eonnaissances 1 (consid. 4).
Art. 4, Abs. 1, lit. a UB gilt auch für den Termineur, der zur Fa-
brikation auf eigene Rechnung übergehen will (Erw. 2).
-
Die für die Eröffnung einer Uhrenfabrik erforderlichen kauf-
männischen Kenntnisse (Erw. 3).
Art. 4, Abs. 2 : Kann von dem Erfordernis kaufmännischer Kennt-
nisse abgesehen werden, wenn sich der Bewerber eine Arbeits-
kraft, die über diese Kenntnisse verfügt, durch einen lang-
jährigen Dienstvertrag sichert? (Erw. 4).
Art. 4 cp. 1 lett. a DISO : Questo disposto e applicabile per ana·
logia anche nel caso deI « termineur)) ehe intende dediearsi alla
fabbricazione (consid. 2).
-
Conoscenze eornrnerciali necessarie per l'apertura d'un'azienda
orologiaia (consid. 3).
Art. 4 Gp. 2 DISO : Quando al riehiedente mancano Ie conoscenze
commerciali necessarie si pUD tener conto, a titolo di. circo-
stanza speciale, deI contratto di lavoro di lunga durata stIpulato
con nn terzo che possiede tali conoscenze ? (consid. 4).
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
A. -
Andre Bourquin, ne en 1905, a suivi l'ecole pri-
maire, puis le technicum a La Chaux-de-Fonds, ou il a
fait pendant deux ans un apprentissage d'acheveur d'echap-
pements. De 1922 a 1931, il a travailIe en cette qualiM
chez son pere, qui exploitait un atelier de terminage. Il a
13M ensuite acheveur, visiteur d'achevage, decotteur et
horloger complet dans differentes fabriques d'horlogerie
jusqu'en 1949. Le 7 mai 1948, il a obtenu, l'autorisation
d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper six OUVliers.
Le 23 janvier 1952, il a demande au Departement federal
de l'economie publique (le Departement) l'autorisation
d'ouvrir un atelier pour la fabrication de montres a ancre
et d'y occuper six ouvriers. Le 23 octobre 1952, le Departe-
ment a refuse de faire droit a sa leqUete, en bref par les
motifs suivants :
Lorsqu'une entreprise passe du terminage a la fabri-
cation, elle opere sa transformation aU sens de l'art. 3 aL 2
de l'arreM federal du 22 juin 1951 (AIR). Seules les dis-
positions inserres sous lit. b et c de l'art. 4 al. 1 AIR
sont applicables a la transformation. Si 1'0n s'en tenait a
la lettre de la loi, il s'ensuivrait qu'il ne suffirait pas au
termineur qui veut entreprendre la fabrication de faire la
preuve de ses capaciMs conformement a la lit. a. Il serait,
de ce fait, dans une situation moins favorable qu'un ouvrier
qui voudrait s'etablir. C'est pourquoi il convient de traiter
le passage du terminage a la fabrication comme une
demande d'ouverture d'une fabrique d'horlogerie. Il faut
donc examiner, en l'espece, si le requerant remplit les
conditions posres sous l'art. 4 al. 1 lit. a AIR. Il a, sans
aucun doute possible, exerce lllle activiM technique suffi-
sante. En revanche, il n'a pas exerce d'activiM commer-
ciale. C'est pourquoi il s'est assure le concours d'un tiers
en la personne d'Ernest Jaton. Le Departement a la
faculM de prendre ce fait en consideration dans le cadre
de l'art. 4 al. 2 AIR. Cependant, Jaton n'a jamais tra-
vaille dans une fabrique d'horlogerie et n'a ainsi pas etabli
qu'il possede les connaissances requises.
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Uhrenindustrie. N0 54.
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B. -
Contre cette decision, Bourquin a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif. Son argumentation
se resume comme il suit :
Selon l'art. 4 al. 2 AIR, il suffit que le requerant possede
les connaissances techniques ou commerciales necessaires.
Cela est normal, car il est tres frequent, dans les entre-
prises horlogeres, qu'un commer<;ant s'adjoigne un tech-
nicien ou vice-versa. Le recourant estime que Jaton est
qualifie pour diriger commercialement une petite entre-
prise de fabrication. Le commerce, dans la branche hor-
logere, n'est pas specialise au point qu'une formation spe-
cifique soit indispensable. Dn directeur commercial peut,
en principe, passer d'un genre de commerce a un autre,
pourvu qu'il possede les connaissances et les capaciMs
d'ordre general. En outre, l'horlogerie est reglementre
avec tant de minutie par la Federation horlogere « que les
donnres obligatoires pour tous les societaires restreignent
considerablement les initiatives personnelIes et dictent a
chacun la ligne de conduite)).
O. -
Le Departement conclut au rejet du recours, en
bref par les motifs suivants :
L'association d'un commer<;ant avec un technicien pour
l'exploitation d'une entreprise horlogere doit en principe
etre admise. Il y a alors une requete collective des associes.
Il faut distinguer de ce cas celui ou un requerant invoque
les qualites professionnelles d'un tiers qu'il a !'intention
d'engager. Cette distinction se justifie par le rapport de
subordination qui existe entre l'employeur et l'employe
et par le caractere normalement moins solide et durable
du contrat de travail compare au contrat d'association. Pour
eviter qu'en periode de prosperiM il ne se cree des entre-
prises mal dirigees qui risquent, en periode de crise, d'avoir
recours ades methodes de concurrence deloyale, il faut en
principe exiger que l'exploitant lui-meme ait les capacit6s
professionnelles requises, sur les points essentiels tout au
moins. En matiere de fabrication, le Departement estime
que les connaissances commerciales ne sont pas un point
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AS 79 I -
1953
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secondaire et qu'une lacune constatee chez le requerant
dans ce domaine ne peut donc etre comblee par l'engage-
ment d'un simple employe. Au surplus, l'employe dont il
s'agit en l'espece, Ernest Jaton, n'a jamais eu d'activite
dans la fabrication de l'horlogerie et dans le commerce des
montres, de sorte qu'il ne possede pas, lui non plus, les
connaissances commerciales requises.
Considerant en droit :
1. -
Il s'agit, dans la presente espece, d'une entreprise
qui, apres avoir pratique le terminage, demande l'autori-
sation de se livrer dorenavant a la fabrication des montres.
Elle entend donc passer d'une branche de l'industrie hor-
logere a l'autre, c'est-a-dire operer sa transformation au
sens de l'art. 3 al. 2 AIR. Elle a, pour ce faire, besoin d'un
permis (art. 3 al. 1 AIR), que le Departement a la compe-
tence de delivrer (art. 4 al. 4 AIR et art. II al. 1 de l'ordon-
nance d'execution du 21 decembre 1951). La decision du
Departement, sur ce point, peut etre deferee au Tribunal
federal par la voie du recours de droit administratif de
par I'art. II al. 1 AIR. Le present recours est donc rece-
vable, car il remplit par ailleurs les conditions de forme
que pose la loi.
2. -
La transformation d'une entreprise est regIee par
les lit. b et c de l'art. 4 al. I AIR. Mais il s'agit la de deux
cas particuJiers : premierement celui ou la transformation
a pour but l'exploitation d'une invention brevetee, d'un
nouveau procede de fabrication ou d'une amelioration
technique, et secondement celui ou la transformation est
necessaire pour que l'entreprise reste viable. Ni l'une ni
l'autre de ces deux hypotheses n'est donnee en l'espece.
Bourquin demande donc a transformer son entreprise
sans avoir aucune des justifications que visent les lettres
b et c de l'art. 4 al. I AIR. La loi ne prevoit ce cas nulle
part, de sorte qu'il appartient a la pratique et a la juris-
prudence de le regler dans le cadre de l'art. 4 al. 1 et 2 AIR.
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t;"'"hrenindustrie. No 54.
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Il s'agit manifestement d'un cas analogue a celui de 1'ou-
verture d'une nouvelle entreprise avec cette difrerence
que le requerant exploite deja une entreprise de la branche
horlogere. Le requerant devra prouver qu'il remplit les
conditions posees par 1'art. 4 al. 1 lit. a AIR.
3. -
Selon les principes poses par le Tribunal federal
dans son arret Thiebaud, du 5 decembre 1952 (RO 78 I 467),
l'art. 4 al. 1 lit. a AIR exige en tout cas que le requerant
ait exerce, dans la branche ou il veut ouvrir une entreprise,
une activite technique et commerciale suffisante et que,
par cette activite et eventuellement par d'autres moyens
aussi, tels que les etudes faites, il ait acquis les connais-
sances necessaires pour assurer la bonne marche de l'entre-
prise projetee. Pour chaque espece d'entreprise, il y aura
lieu d'estimer quelles sont les connaissances necessaires et
de juger si le requerant les possede. Il s'agit la de problemes
techniques dans la solution desquels les decisions du
Departement ont pour le Tribunal federal la meme portee
que l'avis d'un expert: elles ne le lient pas, mais il ne s'en
ecartera pas sans necessite.
Dans la presente espece, il n'est pas conteste que Bour-
quin possede les connaissances techniques requises pour
exploiter une fabrique d'horlogerie. Ses connaissances com-
merciales, en revanche, ont ete jugees insuffisantes. Le
Departement estime en effet -
et le Tribunal federal n'a
aucune raison de s'ecarter de son avis sur ce point -
que
ces connaissances sont plus importantes et doivent etre
plus etendues pour la fabrication que pour le terminage.
Effectivement, alors que le termineur ne travaille que pour
quelques clients, le fabricant doit se faire une clientele en
general beaucoup plus etendue et specialement a l'etranger,
95 % de la production suisse etant exportee. Cela ne pre-
sente peut-etre pas de difficultes exceptionnelIes actuelle-
ment, la demande de montres hors de Suisse etant tres
forte. Encore faut-il avoir une connaissance approfondie
des debouches et du marche dans les divers pays impor-
tateurs. Les connaissances et I'habileM commerciales pren-
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
draient du reste une importance toute particum~re en
temps de crise.
4. -
Le recourant, qui reconnait lui-meme n'avoir pas
les connaissances commerciales requises, entend combler
cette lacune en s'adjoignant un directeur commercial en
la personne d'Ernest Jaton, avec lequel il a conclu un con-
trat de travail pour dix ans. Le Tribunal federal a deja
dit a plusieurs reprises que c'est seulement dans le cadre
de l'art. 4 aL 2 AIR que l'on pourrait eventuellement tenir
compte des connaissances d'un tiers que le requerant se
serait adjoint pour suppleer un dMaut de ses connaissances
propres (v. notamment l'am% Thiebaud, du 5 decembre
1952, precite).
L'art. 4 al. 2 AIR prevoit que l'autorisation pourra etre
accordee dans d'autres cas que ceux qui sont fixes a l'al. 1.
Pour que l'autorisation puisse etre accordee en vertu. de
l'aL 2, il faut notamment et en tout cas que la bonne
marche de l'entreprise soit assuree. Ainsi, le requerant
pourra recevoir l'autorisation, meme si, par ailleurs, il ne
satisfait pas inMgralement aux conditions fixees par l'art. 4
al. 1lit. a AIR. L'autorisation sera accordee si des circons-
tances speciales le justifient, sinon elle sera refusee. Il
appartient a la pratique et a la jurisprudence de definir
ces circonstances (arret Thiebaud). C'est a titre de cir-
constance speciale que l'on pourrait eventuellement tenir
compte de l'engagement d'un tiers possedant les connais-
sances commerciales qui feraient dMaut au requerant. Le
Departement a refuse d'en tenir compte, en l'espece.
On peut se demander du point de vue du pouvoir
d'examen du Tribunal federal (art. 104 s. OJ) si, en defi-
nissant les circonstances speciales qui justifient l'appli-
cation de l'art. 4 aL 2 AIR, l'autorite administrative
tranche une pure question de droit ou si la loi lui accorde,
sur ce point, une certaine liberte d'appreciation. Cette
question peut rester ouverte actuellement. Si la decision
de l'autorite administrative est fondre uniquement par
des motifs de droit, le Tribunal federalla revoit librement.
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Uhrenindustrie. No 55.
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Si, au contraire, l'autorite administrative dispose, pour
decider, d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir
demeure cependant regi, dans une certaine mesure, par
des regles de droit dont le Tribunal federal peut revoir
l'application: notamment, dans le choix des facteurs
determinants pour fixer l'appreciation, l'administration
doit se fonder SUT le but et le systeme de l'arreM du 22 juin
1951.
Il n'est pas necessaire de rechercher dans la presente
espece si, a dMaut des connaissances commerciales requises
pour l'ouverture d'une fabrique d'horlogerie, le requerant
peut invoquer, a titre de circonstance speciale justifiant
l'application de l'art. 4 al. 2 AIR, le contrat de travail de
plus ou moins longue duree conclu avec un tiers qui, lui,
possede des connaissances suffisantes. En effet, on a vu
plus haut que, pour assurer la bonne marche d'une fabrique
d'horlogerie, il faut exiger des connaissances commer-
ciales dans la branche elle-meme, en particulier celles qui
ont trait aux debouches et aux marches etrangers. Or, il est
constant que Jaton ne possede pas ces connaissances plus
que Bourquin, car il n'a jamais travaille dans la fabrica-
tion, et l'on voit pas qu'il ait pu s'instruire de quelque autre
maniere.
Par ces moti/s, le Tribunal tederal
Rejette le recours.
55. Urteil vom 30. Oktober 1953 i. S. Schweizerische Uhren-
kammer gegen Stroun freres, Camy Watch Co S.A.
Betriebsbewilligung :
1. Die Wi.ed~raufnahT?e eines. aufgegebenen Fabrikationszweiges
durch eill ill der ZWIschenzeIt auf anderen Zweigen fortgeführtes
Unternehmen bedru-f -
als Umgestaltung -
der Bewilligung.
2. Voraussetzungen für die Angliederung des Fabrikationszweiges
« Genre-Roskopf ll.
Autorisation obligatoire :
I. La reprise d'une branche de fabrication abandonnee par une
entreprise qui, dans l'entretemps, avait porte son activite sur