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78_I_464

BGE 78 I 464

Bundesgericht (BGE) · 1951-06-22 · Français CH
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464

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

. III. UHRENINDUSTRIE

INDUSTRIE HORLOGERE

68. Arr~t du 5 deeembre 1952 dans Ia cause Thiebaud coutra le

Departement federal de l'eeonomie publique.

Oondition8 requise8 pour l'ouverture d'une nouveUe entrepri8e de

l'industrie horlogere.

1. Recevabilit6 du recours de droit administratif (consid. 1).

2. Rapports entre les aI. 1 et 2 de l'art. 4 de l'arret6 federal du

22 juin 1951 (consid. 2).

3. Pouvoir d'examen du Tribunal federal (art. 104 et 105 OJ) en

ce qui concerne l'application de ces dispositions legales (consid. 2)

4. Refns de l'autorisation d'ouvrir une fabrique d'horlogerie

(etablissage); connaissances techniques exigees du requerant

(consid. 3).

5. Peut·on, dans le cadre de Part. 4 aI. 2, suppleer un defaut de

connaissances techniques en s'adjoignant un tiers? (con-

sid. 3 i. f.).

Voraus8etzungen für Betrieb8bewiUigungen.

1. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1).

2. Verhältnis zwischen Absatz 1 und Absatz 2 des Art. 4 des

Bundesratsbeschlusses vom 22. Juni 1951 (UB) (Erw. 2).

3. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Art. 104 und 105 OG)

bei Anwendung dieser Gesetzesvorschriften (Erw. 2).

4. Verweigerung einer Betriebsbewilligung mangels der erforder·

lichen technischen Kenntnisse (Erw. 3).

5. Kann, im Rahmen von Art. 4, Abs. 2 UB., ein Mangel technischer

Kenntnisse durch die Anstellung eines Dritten, der sie besitzt,

ergänzt werden? (Erw. 3 a. E.).

Oondizioni richieate per l'aperlura di una nuova azienda deU'in-

dustria degli orologi.

1. Ricevibilita deI ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).

2. Rapporti tra i cp. 1 e 2 dell'art. 4 deI decreto federale 22 giugno

1951 (consid. 2).

3. Sindacato deI Tribunale federale (art. 104 e 105 OG) per quanta

riguarda l'applicazione di questi disposti legali (consid. 2).

4. Rifiuto dell'autorizzazione di aprire una fabbrica di orologi;

conoscenze tecniche richieste dall'istante (consid. 3).

5. Si puo supplire, nel quadro dell'art. 4 cp. 2, alla mancanza di

conoscenze tecniche assumendo al servizio dell'azienda un

terzo ehe le possiede ? (consid. 3 i. f.).

A. -

Paul Thiebaud, ne en 1901, a frequente tout

d'abord l'ecole primaire, puis l'ecole primaire sup6rieure,

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a La Chaux-de-Fonds. Du l er mars 1916 au mois de janvier

1920, il a travaille pour la maison Paul Ditisheim S. A.,

tout d'abord comme apprenti, puis comme employe du

bureau de fabrication, OU, selon le certificat produit, « i1

s'est mis au courant des differents departements de sortie

et rentree du travail, calculs de prix de revient, comptes

de salaires ouvriers, commandes de boites et de fournitures

comptabilite, correspondance, soins des commandes e~

tous travaux de bureaux». Puis il est entre au service

de la fabrique d'horlogerie Schjld et Co., a La Chaux-de-

Fonds, ou il a travaille une annee. Du 30 mars 1921 au

30 juin 1923, il a ete employe comme correspondant et

traducteur technique chez AdolfBleichert et Co., a Leipzig.

De retour en Suisse, il a ete engage comme comptable

par Fernand Pretre, expert-comptable a La Chaux-de-

Fonds, ou il est reste pendant trois ans, apres quoi il a

passe une annoo chez MM. Frey et Co. S. A., a Bienne,

comme employe de fabrication et voyageur pour I'Europe.

Enfin, il a 13M pendant 23 ans chef-comptable de la fabrique

d'horlogerie Era Watch Co. Ltd., C. RueHi-Flury et Co.,

a Bienne. Actuellement, il est directeur du bureau de

vente, a Bienne, de la fabrique d'horlogerie Dubois freres

S. A., a La Chaux-de-Fonds.

Le 24 septembre 1951, Thiebaud a demande au Depar-

tement federnl de l'ooonomie publique (le Departement)

l'autorisation d'ouvrir une fabrique d'horlogerie pour

montres a ancre avec un effectif de cinq a dix ouvriers.

Au cours de la procedure, Thiebaud a expose notamment

qu'il estime avoir les capacites necessaires pour se creer une

situation independante comme fabricant de montres a

ancre, qu'il a renonce a reprendre une entreprise existante,

qu'en effet une teIle operation est exagerement couteuse,

meme s'il s'agit d'une entreprise dont la situation n'est

pas saine, qu'il connait des clients serieux dans les cinq

continents et eniin qu'il veut engager un horloger complet

pour assurer la surveillance technique de l'entreprise qu'il

envisage_.de croor.

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AB 78 I -

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Le Il juin 1952, le Departement a rejete la requete de

Thiebaud, en bref par les motifs suivants :

Le requeran.t n'a pu prouver avoir exeree dans la fabri-

cation de la montre une activiM teehnique suffisante.

L'autorisation ne peut done lui etre aceordee en vertu de

l'art. 4 al. 1 litt. a de l'arreM federal du 22 juin 1951 sur

les mesures propres a sauvegarder l'existenee de l'industrie

horlogere suisse (AIR). L'autorisation ne peut pas non

plus etre aecordee en vertu de l'al. 2 du meme article,

faute egalement de eonnaissances techniques suffisantes,

car le point est capital pour la direetion d'une fabrique

de montres. On peut se demander aussi si l'ouverture

d'une fabrique d'horlogerie leserait en ce moment « des

inMrets preponderants de l'industrie horlogere considerre

dans son ensemble » (al. 2 precite). Vu le grand nombre

de requetes dont le Departement est saisi et l'incertitude

Oll l'on est sur la duree de la prosperiM Oll se trouve

actuellement l'industrie horlogere, il convient de ne

delivrer des autorisations qu'avec prudenee si l'on ne veut

pas developper a l'exces l'appareil de produetion horloger.

B. -

Contre eette decision, Thiebaud a forme, en temps

utile, un recours de droit administratif. Son argumentation

se resume comme il suit :

Le recourant eompensera le defaut de connaissances

techniques qu'a retenu le Departement en engageant un

horloger complet qualifie « qui assurera de faljon eompe-

tente la surveillanee de l'entreprise ». L'importanee attri-

bure a la question technique par l'autoriM administrative

est exagerre. Il est facile a un eommerljant de s'assurer

l'appoint de connaissances necessaires en engageant un

horloger, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'« etablissage »,

tandis que l'inverse ne peut se faire que tres diffieilement.

Etant donne que n'importe quelle personne, sans aucunes

eonnaissances commerciales et techniques, peut reprendre

une entreprise existante, qui se trouvera souvent dans une

situation defavorable et risquera de eonstituer un element

malsain pour l'industrie horlogere, il n'est pas equitable

de refuser l'autorisation a un requerant qui travaille

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depuis 35 ans dans la branche et possMe toutes les aptitu-

des necessaires (formation commerciale eomplete, connais-

sance des langues etrangeres, des usages de l'industrie

horlogere, des prescriptions internationales coneernant la

reglementation des paiements, ainsi que des connaissances

en matiere de fabrieation de montres par etablissage,

eonnaissance d'~ne clientele internationale et possession

du eapital suffisant).

C. -

Le Departement eonclut au rejet du recours, en

bref par les motifs suivants :

Il ne ressort pas du eertifieat de la maison Era Wateh

Co. Ltd. que, meme dans le domaine eommereial, le

reeourant ait exeree une activiM dirigeante. Dans le

domaine technique en tout eas, il n'a eu aucune aetiviM

quelconque. Il n'est pas juste de dire qu'un etablisseur

puisse s'en passer. C'est lui qui met la montre sur le

marehe et en garantit la qualite en y apposant sa marque.

Il ne peut le faire que s'il est eapable de decider le calibre

de 1 'ebauehe, de ehoisir les pieees detaehees les mieux

adapMes, d'apprecier les livraisons qui lui sont faites et

surtout de surveiller et verifier le travail de ses termineurs.

S'il n'est pas capable de le faire, la marque qu'il appose

ne peut eonstituer une garantie. Le reeourant n'en est

pas eapable et ne peut done invoquer l'art. 4 al. 1 litt.

a AIR. Le permis ne pourrait eventuellement lui etre

aceorde qu'en vertu de l'al. 2 du meme article. Mais le

Departement n'a pas eru devoir appliquer eette disposition

legale. En effet, une personne qui ne peut s'assurer de la

qualiM des montres qu'elle produit ne doit pas etre admise

a en fabriquer. Enfin, le Iegislateur a voulu, il est vrai,

que l'acquisition d'une exploitation horlogere existante

avec l'aetif et le passif ne soit pas soumise au permis. Ce

n'est toutefois pas un motif pour ne pas appliquer les

regles de l'art. 4 AIR.

Considirant en droit :

1. -

Celui qui veut ouvrir une nouvelle entreprise de

l'industrie horlogere et notamment une fabrique d'horlo-

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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

gerie pour montres a ancre est tenu de se munir d'un

permis (art. 3 al. I et art. ler al. I litt. a AIR). En cette

mati(~re, les .decisions du Departement peuvent etre

deferees au Tribunal federal par la voie du recours de

droit administratif (art. II al. I AIR). Le present recours

est donc recevable, car il remplit par ailleurs les conditions

de forme que pose la loi.

2. -

L'art. 4 al. I AIR subordonne l'ouverture d'une

nouvelle entreprise de la branche horlogere tout d'abord

a la condition generale que l'ouverture projetee « ne lese

pas d'importants interets de l'industrie horiogere dans son

ensemble ». Aux termes de l'art. 4 al. 2, l'autorisation

d'ouvrir une entreprise peut meme etre accordee -

si des

circonstances speciales le justifient -

sous Ia condition

moins stricte que des interets preponderants de l'industrie

horlogere consideree dans son ensemble ne soient pas

leses. Si I'administration refuse une autorisation en taison

de l'industrie horlogere, elle doit etablir le bien-fonde de

ce motif.

En second lieu, l'art. 4 al. I AIR subordonne l'ouverture

d'une nouvelle entreprise a la condition que le requerant

« prouve qu'il a deja exerce dans Ja branche dont il s'agit

une activite technique et commerciale suffisante » et qu'il

« justifie des connaissances necessaires pour exploiter

l'entreprise qu'il se propose d'ouvrir ». En ce qui conceme

la realisation de cette condition, la preuve incombe au

requerant.

Ainsi, celui qui a exerce dans la branche une activite

technique et commerciale suffisante et pour qui l'ouverture

d'une entreprise a son propre compte constitue un avance-

ment normal et merite a le droit d'obtenir une autorisation

lorsque, grace a l'experience acquise au cours de son

activite et grace eventuellement a d'autres facteurs, teIs

que les etudes speciales qu'il a faites, il possede les con-

naissances necessaires pour exploiter l'entreprise projetee.

11 est clair que 130 nature et l'intensite des connaissances

exigees du reqm5rant varieront suivant la branche, le

genre et l'importance de l'entreprise.

Uhrenindustrie. N0 68.

Les termes employes par le legislateur a l'art. 4 al. I

pour fixer les conditions que doit remplir le requerant ne

correspondent pas ades notions precises : « activiM tech-

nique et commerciale suflisante»,

« connaissances neces-

saires pour exploiter l'entreprise ». Il incombera a la

pratique et a la jurisprudence d'en determiner exactement

la portee. cette determination, cependant, qui repose sur

I'interpretation du texte legal, est une question de droit,

que le Tribunal federal peut en principe revoir librement.

Mais l'application de la loi, sur ce point, pose des problemes

techniques. Il y a lieu d'estimer quelles sont, pour chaque

espece d'entreprise, les connaissances necessaires et de

juger si le requerant les possede grace a l'activite qu'il

a exercee ou aux etudes qu'il a faites. Pour trancher ces

questions, le Departement a ete institue comme autorite

competente, apte a juger des problemes techniques. Sur

ce point particulier, les d6cisions du Departement ont,

pour le Tribunal federal, la meme portee que l'avis d'un

expert: elles ne le lient pas, mais il ne s'en ecartera pas

sans necessite.

En vertu de l'art. 4 al. 2, l'autorisation d'ouvrir une

entreprise peut encore etre accordee dans d'autres cas

que ceux qui sont fixes par l'al. 1. Ces autres cas ne sont

pas definis par le legislateur. Il appartient a la pratigue

et a la jurisprudence de les determiner. Cependant, il

faut toujours que la bonne marche de l'entreprise projetee

soit assuree. Ainsi, le requerant qui fait preuve de connais-

sances techniques ou commerciales suffisantes ou d'une

experience suffisante peut recevoir l'autorisation, meme

s'il ne satisfait pas integralement aux conditions fixees

par l'art. 4 al. 1. L'autorisation sera accordee si des c~­

constances speciales le justifient; sinon elle sera refusee.

C'est a la pratique et a la jurisprudence de definir ces

circonstances sp6ciales. On peut se demander si cette

definition est une question de droit ou si l'autorite com-

petente pour accorder les autorisations dispose a cet

egard d'une certaine liberte d'appr6ciation. Ce point peut

ne pas etre tranche actuellement. Si la d6cision de l'auto-

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

rite competente est fondee uniquement par des motifs

de droit, le Tribunal federal la revoit librement. Si, au

contraire, l'autorite competente dispose, pour decider,

d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir demeure

cependant regi, dans une certaine mesure, par des regles

de droit dont le Tribunal federal peut revoir l'applica-

tion: notamment le choix des facteurs determinants

pour fixer l'appreciation de l'administration doit se

fonder sur le but de l'arrete du 22 juin 1951 et sur son

systeme.

3. -

Dans la presente espece, il est constant -

et le

recourant admet lui-meme -

qu'il n'a exerce aucune

activite technique dans la branche horlogere en question.

C'est des lors a juste titre que le Departement a retenu

que Thiebaud ne possede pas les connaissances techniques

necessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose

d'ouvrir.

Le recourant allegue en vain qu'il n'y aurait pas lieu

d'exiger du titulaire d'une fabrique d'horlogerie (etablis-

sage) des connaissances techniques dans la branche. Le

Departement estime au contraire que de teIles connais-

sances sont indispensables, qu'en effet l'etablisseur doit

pouvoir non seulement choisir les pieces detachees qui se

pretent le mieux a la fabrication des differentes montres

qu'il veut produire, mais encore et surtout juger du

travail des termineurs auxquels il s'est adresse. Car il

ne saurait, autrement, garantir la qualiM des montres

qu'illivre sous sa propre marque de fabrique. Le Tribunal

federal n'a aucune raison de s'ecarter de cet avis. L'art. 4

al. 1 lit. a AIR exige du reste clairement que celui qui

veut ouvrir une entreprise horlogere possede « dans la

branche dont il s'agit)) des connaissances aussi bien

techniques que commerciales. L'autorisation demandee ne

peut donc etre accordee a Thiebaud en vertu de cette

disposition legale.

n etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-

ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2

,

j

Uhrenindustrie. N0 69.

471

AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui

qui desire ouvrir une fabrique d'horlogerie font d6faut,

la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. n n'y

a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifie-

raient une solution differente.

Le recourant, il est vrai, declare qu'il se propose d'enga-

ger un horloger complet qualifie, qui assumerait la sur-

veillance technique de l'entreprise. Mais, outre que ce

collaborateur n'est pas nomme et qu'on ne peut, par

consequent, se prononcer sur ses aptitudes, on ne saurait,

du point de vue de I'art. 4 al. 2 AIR, admettre qu'il soit

possible de suppIeer un defaut de connaissances techniques

ou commerciales en s'assurant les services d'un tiers par

un contrat de travail qui n'offre pas les garanties suffisantes

du point de vue de la duree.

4. -

Enfin, le recourant estime qu'il serait injuste de

refuser l'autorisation d'ouvrir une entreprise a une per-

sonne qui, comme lui, travaille depuis 35 ans dans Ia

branche, alors que le premier venu peut, sans justifier

d'aucunes connaissances speciales, reprendre une entre-

prise existante avec l'actif et le passif. Cependant, s'i! ya

Ia une difference, elle a eM voulue par le legislateur lui-

meme et inscrite a l'art. 3 al. 1 AIR. Le Tribunal fooeral

est lie par cette disposition legale.

Par ces motifs, le Tribunal tederal

Rejette le recours.

69. Arret du 23 deeembre 1952 dans la cause Jaquet contre le

Departement :i'ederal de l'eeonomie publique.

Fabrication de cadrans en metal. Quelles sont les connaissances

techniques requises ?

Fabrik für Zifferblätter in Metall: Welche technischen Kenntnisse

werden von dem Bewerber um eine Betriebsbewilligung gefor-

dert ?

Fabbricazione di quadranti in metallo. Quali sono 1e conoscenze

tecniche richieste ?