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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
. III. UHRENINDUSTRIE
INDUSTRIE HORLOGERE
68. Arr~t du 5 deeembre 1952 dans Ia cause Thiebaud coutra le
Departement federal de l'eeonomie publique.
Oondition8 requise8 pour l'ouverture d'une nouveUe entrepri8e de
l'industrie horlogere.
1. Recevabilit6 du recours de droit administratif (consid. 1).
2. Rapports entre les aI. 1 et 2 de l'art. 4 de l'arret6 federal du
22 juin 1951 (consid. 2).
3. Pouvoir d'examen du Tribunal federal (art. 104 et 105 OJ) en
ce qui concerne l'application de ces dispositions legales (consid. 2)
4. Refns de l'autorisation d'ouvrir une fabrique d'horlogerie
(etablissage); connaissances techniques exigees du requerant
(consid. 3).
5. Peut·on, dans le cadre de Part. 4 aI. 2, suppleer un defaut de
connaissances techniques en s'adjoignant un tiers? (con-
sid. 3 i. f.).
Voraus8etzungen für Betrieb8bewiUigungen.
1. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1).
2. Verhältnis zwischen Absatz 1 und Absatz 2 des Art. 4 des
Bundesratsbeschlusses vom 22. Juni 1951 (UB) (Erw. 2).
3. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Art. 104 und 105 OG)
bei Anwendung dieser Gesetzesvorschriften (Erw. 2).
4. Verweigerung einer Betriebsbewilligung mangels der erforder·
lichen technischen Kenntnisse (Erw. 3).
5. Kann, im Rahmen von Art. 4, Abs. 2 UB., ein Mangel technischer
Kenntnisse durch die Anstellung eines Dritten, der sie besitzt,
ergänzt werden? (Erw. 3 a. E.).
Oondizioni richieate per l'aperlura di una nuova azienda deU'in-
dustria degli orologi.
1. Ricevibilita deI ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
2. Rapporti tra i cp. 1 e 2 dell'art. 4 deI decreto federale 22 giugno
1951 (consid. 2).
3. Sindacato deI Tribunale federale (art. 104 e 105 OG) per quanta
riguarda l'applicazione di questi disposti legali (consid. 2).
4. Rifiuto dell'autorizzazione di aprire una fabbrica di orologi;
conoscenze tecniche richieste dall'istante (consid. 3).
5. Si puo supplire, nel quadro dell'art. 4 cp. 2, alla mancanza di
conoscenze tecniche assumendo al servizio dell'azienda un
terzo ehe le possiede ? (consid. 3 i. f.).
A. -
Paul Thiebaud, ne en 1901, a frequente tout
d'abord l'ecole primaire, puis l'ecole primaire sup6rieure,
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a La Chaux-de-Fonds. Du l er mars 1916 au mois de janvier
1920, il a travaille pour la maison Paul Ditisheim S. A.,
tout d'abord comme apprenti, puis comme employe du
bureau de fabrication, OU, selon le certificat produit, « i1
s'est mis au courant des differents departements de sortie
et rentree du travail, calculs de prix de revient, comptes
de salaires ouvriers, commandes de boites et de fournitures
comptabilite, correspondance, soins des commandes e~
tous travaux de bureaux». Puis il est entre au service
de la fabrique d'horlogerie Schjld et Co., a La Chaux-de-
Fonds, ou il a travaille une annee. Du 30 mars 1921 au
30 juin 1923, il a ete employe comme correspondant et
traducteur technique chez AdolfBleichert et Co., a Leipzig.
De retour en Suisse, il a ete engage comme comptable
par Fernand Pretre, expert-comptable a La Chaux-de-
Fonds, ou il est reste pendant trois ans, apres quoi il a
passe une annoo chez MM. Frey et Co. S. A., a Bienne,
comme employe de fabrication et voyageur pour I'Europe.
Enfin, il a 13M pendant 23 ans chef-comptable de la fabrique
d'horlogerie Era Watch Co. Ltd., C. RueHi-Flury et Co.,
a Bienne. Actuellement, il est directeur du bureau de
vente, a Bienne, de la fabrique d'horlogerie Dubois freres
S. A., a La Chaux-de-Fonds.
Le 24 septembre 1951, Thiebaud a demande au Depar-
tement federnl de l'ooonomie publique (le Departement)
l'autorisation d'ouvrir une fabrique d'horlogerie pour
montres a ancre avec un effectif de cinq a dix ouvriers.
Au cours de la procedure, Thiebaud a expose notamment
qu'il estime avoir les capacites necessaires pour se creer une
situation independante comme fabricant de montres a
ancre, qu'il a renonce a reprendre une entreprise existante,
qu'en effet une teIle operation est exagerement couteuse,
meme s'il s'agit d'une entreprise dont la situation n'est
pas saine, qu'il connait des clients serieux dans les cinq
continents et eniin qu'il veut engager un horloger complet
pour assurer la surveillance technique de l'entreprise qu'il
envisage_.de croor.
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AB 78 I -
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Le Il juin 1952, le Departement a rejete la requete de
Thiebaud, en bref par les motifs suivants :
Le requeran.t n'a pu prouver avoir exeree dans la fabri-
cation de la montre une activiM teehnique suffisante.
L'autorisation ne peut done lui etre aceordee en vertu de
l'art. 4 al. 1 litt. a de l'arreM federal du 22 juin 1951 sur
les mesures propres a sauvegarder l'existenee de l'industrie
horlogere suisse (AIR). L'autorisation ne peut pas non
plus etre aecordee en vertu de l'al. 2 du meme article,
faute egalement de eonnaissances techniques suffisantes,
car le point est capital pour la direetion d'une fabrique
de montres. On peut se demander aussi si l'ouverture
d'une fabrique d'horlogerie leserait en ce moment « des
inMrets preponderants de l'industrie horlogere considerre
dans son ensemble » (al. 2 precite). Vu le grand nombre
de requetes dont le Departement est saisi et l'incertitude
Oll l'on est sur la duree de la prosperiM Oll se trouve
actuellement l'industrie horlogere, il convient de ne
delivrer des autorisations qu'avec prudenee si l'on ne veut
pas developper a l'exces l'appareil de produetion horloger.
B. -
Contre eette decision, Thiebaud a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif. Son argumentation
se resume comme il suit :
Le recourant eompensera le defaut de connaissances
techniques qu'a retenu le Departement en engageant un
horloger complet qualifie « qui assurera de faljon eompe-
tente la surveillanee de l'entreprise ». L'importanee attri-
bure a la question technique par l'autoriM administrative
est exagerre. Il est facile a un eommerljant de s'assurer
l'appoint de connaissances necessaires en engageant un
horloger, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'« etablissage »,
tandis que l'inverse ne peut se faire que tres diffieilement.
Etant donne que n'importe quelle personne, sans aucunes
eonnaissances commerciales et techniques, peut reprendre
une entreprise existante, qui se trouvera souvent dans une
situation defavorable et risquera de eonstituer un element
malsain pour l'industrie horlogere, il n'est pas equitable
de refuser l'autorisation a un requerant qui travaille
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depuis 35 ans dans la branche et possMe toutes les aptitu-
des necessaires (formation commerciale eomplete, connais-
sance des langues etrangeres, des usages de l'industrie
horlogere, des prescriptions internationales coneernant la
reglementation des paiements, ainsi que des connaissances
en matiere de fabrieation de montres par etablissage,
eonnaissance d'~ne clientele internationale et possession
du eapital suffisant).
C. -
Le Departement eonclut au rejet du recours, en
bref par les motifs suivants :
Il ne ressort pas du eertifieat de la maison Era Wateh
Co. Ltd. que, meme dans le domaine eommereial, le
reeourant ait exeree une activiM dirigeante. Dans le
domaine technique en tout eas, il n'a eu aucune aetiviM
quelconque. Il n'est pas juste de dire qu'un etablisseur
puisse s'en passer. C'est lui qui met la montre sur le
marehe et en garantit la qualite en y apposant sa marque.
Il ne peut le faire que s'il est eapable de decider le calibre
de 1 'ebauehe, de ehoisir les pieees detaehees les mieux
adapMes, d'apprecier les livraisons qui lui sont faites et
surtout de surveiller et verifier le travail de ses termineurs.
S'il n'est pas capable de le faire, la marque qu'il appose
ne peut eonstituer une garantie. Le reeourant n'en est
pas eapable et ne peut done invoquer l'art. 4 al. 1 litt.
a AIR. Le permis ne pourrait eventuellement lui etre
aceorde qu'en vertu de l'al. 2 du meme article. Mais le
Departement n'a pas eru devoir appliquer eette disposition
legale. En effet, une personne qui ne peut s'assurer de la
qualiM des montres qu'elle produit ne doit pas etre admise
a en fabriquer. Enfin, le Iegislateur a voulu, il est vrai,
que l'acquisition d'une exploitation horlogere existante
avec l'aetif et le passif ne soit pas soumise au permis. Ce
n'est toutefois pas un motif pour ne pas appliquer les
regles de l'art. 4 AIR.
Considirant en droit :
1. -
Celui qui veut ouvrir une nouvelle entreprise de
l'industrie horlogere et notamment une fabrique d'horlo-
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gerie pour montres a ancre est tenu de se munir d'un
permis (art. 3 al. I et art. ler al. I litt. a AIR). En cette
mati(~re, les .decisions du Departement peuvent etre
deferees au Tribunal federal par la voie du recours de
droit administratif (art. II al. I AIR). Le present recours
est donc recevable, car il remplit par ailleurs les conditions
de forme que pose la loi.
2. -
L'art. 4 al. I AIR subordonne l'ouverture d'une
nouvelle entreprise de la branche horlogere tout d'abord
a la condition generale que l'ouverture projetee « ne lese
pas d'importants interets de l'industrie horiogere dans son
ensemble ». Aux termes de l'art. 4 al. 2, l'autorisation
d'ouvrir une entreprise peut meme etre accordee -
si des
circonstances speciales le justifient -
sous Ia condition
moins stricte que des interets preponderants de l'industrie
horlogere consideree dans son ensemble ne soient pas
leses. Si I'administration refuse une autorisation en taison
de l'industrie horlogere, elle doit etablir le bien-fonde de
ce motif.
En second lieu, l'art. 4 al. I AIR subordonne l'ouverture
d'une nouvelle entreprise a la condition que le requerant
« prouve qu'il a deja exerce dans Ja branche dont il s'agit
une activite technique et commerciale suffisante » et qu'il
« justifie des connaissances necessaires pour exploiter
l'entreprise qu'il se propose d'ouvrir ». En ce qui conceme
la realisation de cette condition, la preuve incombe au
requerant.
Ainsi, celui qui a exerce dans la branche une activite
technique et commerciale suffisante et pour qui l'ouverture
d'une entreprise a son propre compte constitue un avance-
ment normal et merite a le droit d'obtenir une autorisation
lorsque, grace a l'experience acquise au cours de son
activite et grace eventuellement a d'autres facteurs, teIs
que les etudes speciales qu'il a faites, il possede les con-
naissances necessaires pour exploiter l'entreprise projetee.
11 est clair que 130 nature et l'intensite des connaissances
exigees du reqm5rant varieront suivant la branche, le
genre et l'importance de l'entreprise.
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Les termes employes par le legislateur a l'art. 4 al. I
pour fixer les conditions que doit remplir le requerant ne
correspondent pas ades notions precises : « activiM tech-
nique et commerciale suflisante»,
« connaissances neces-
saires pour exploiter l'entreprise ». Il incombera a la
pratique et a la jurisprudence d'en determiner exactement
la portee. cette determination, cependant, qui repose sur
I'interpretation du texte legal, est une question de droit,
que le Tribunal federal peut en principe revoir librement.
Mais l'application de la loi, sur ce point, pose des problemes
techniques. Il y a lieu d'estimer quelles sont, pour chaque
espece d'entreprise, les connaissances necessaires et de
juger si le requerant les possede grace a l'activite qu'il
a exercee ou aux etudes qu'il a faites. Pour trancher ces
questions, le Departement a ete institue comme autorite
competente, apte a juger des problemes techniques. Sur
ce point particulier, les d6cisions du Departement ont,
pour le Tribunal federal, la meme portee que l'avis d'un
expert: elles ne le lient pas, mais il ne s'en ecartera pas
sans necessite.
En vertu de l'art. 4 al. 2, l'autorisation d'ouvrir une
entreprise peut encore etre accordee dans d'autres cas
que ceux qui sont fixes par l'al. 1. Ces autres cas ne sont
pas definis par le legislateur. Il appartient a la pratigue
et a la jurisprudence de les determiner. Cependant, il
faut toujours que la bonne marche de l'entreprise projetee
soit assuree. Ainsi, le requerant qui fait preuve de connais-
sances techniques ou commerciales suffisantes ou d'une
experience suffisante peut recevoir l'autorisation, meme
s'il ne satisfait pas integralement aux conditions fixees
par l'art. 4 al. 1. L'autorisation sera accordee si des c~
constances speciales le justifient; sinon elle sera refusee.
C'est a la pratique et a la jurisprudence de definir ces
circonstances sp6ciales. On peut se demander si cette
definition est une question de droit ou si l'autorite com-
petente pour accorder les autorisations dispose a cet
egard d'une certaine liberte d'appr6ciation. Ce point peut
ne pas etre tranche actuellement. Si la d6cision de l'auto-
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rite competente est fondee uniquement par des motifs
de droit, le Tribunal federal la revoit librement. Si, au
contraire, l'autorite competente dispose, pour decider,
d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir demeure
cependant regi, dans une certaine mesure, par des regles
de droit dont le Tribunal federal peut revoir l'applica-
tion: notamment le choix des facteurs determinants
pour fixer l'appreciation de l'administration doit se
fonder sur le but de l'arrete du 22 juin 1951 et sur son
systeme.
3. -
Dans la presente espece, il est constant -
et le
recourant admet lui-meme -
qu'il n'a exerce aucune
activite technique dans la branche horlogere en question.
C'est des lors a juste titre que le Departement a retenu
que Thiebaud ne possede pas les connaissances techniques
necessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose
d'ouvrir.
Le recourant allegue en vain qu'il n'y aurait pas lieu
d'exiger du titulaire d'une fabrique d'horlogerie (etablis-
sage) des connaissances techniques dans la branche. Le
Departement estime au contraire que de teIles connais-
sances sont indispensables, qu'en effet l'etablisseur doit
pouvoir non seulement choisir les pieces detachees qui se
pretent le mieux a la fabrication des differentes montres
qu'il veut produire, mais encore et surtout juger du
travail des termineurs auxquels il s'est adresse. Car il
ne saurait, autrement, garantir la qualiM des montres
qu'illivre sous sa propre marque de fabrique. Le Tribunal
federal n'a aucune raison de s'ecarter de cet avis. L'art. 4
al. 1 lit. a AIR exige du reste clairement que celui qui
veut ouvrir une entreprise horlogere possede « dans la
branche dont il s'agit)) des connaissances aussi bien
techniques que commerciales. L'autorisation demandee ne
peut donc etre accordee a Thiebaud en vertu de cette
disposition legale.
n etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-
ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2
,
j
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AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui
qui desire ouvrir une fabrique d'horlogerie font d6faut,
la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. n n'y
a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifie-
raient une solution differente.
Le recourant, il est vrai, declare qu'il se propose d'enga-
ger un horloger complet qualifie, qui assumerait la sur-
veillance technique de l'entreprise. Mais, outre que ce
collaborateur n'est pas nomme et qu'on ne peut, par
consequent, se prononcer sur ses aptitudes, on ne saurait,
du point de vue de I'art. 4 al. 2 AIR, admettre qu'il soit
possible de suppIeer un defaut de connaissances techniques
ou commerciales en s'assurant les services d'un tiers par
un contrat de travail qui n'offre pas les garanties suffisantes
du point de vue de la duree.
4. -
Enfin, le recourant estime qu'il serait injuste de
refuser l'autorisation d'ouvrir une entreprise a une per-
sonne qui, comme lui, travaille depuis 35 ans dans Ia
branche, alors que le premier venu peut, sans justifier
d'aucunes connaissances speciales, reprendre une entre-
prise existante avec l'actif et le passif. Cependant, s'i! ya
Ia une difference, elle a eM voulue par le legislateur lui-
meme et inscrite a l'art. 3 al. 1 AIR. Le Tribunal fooeral
est lie par cette disposition legale.
Par ces motifs, le Tribunal tederal
Rejette le recours.
69. Arret du 23 deeembre 1952 dans la cause Jaquet contre le
Departement :i'ederal de l'eeonomie publique.
Fabrication de cadrans en metal. Quelles sont les connaissances
techniques requises ?
Fabrik für Zifferblätter in Metall: Welche technischen Kenntnisse
werden von dem Bewerber um eine Betriebsbewilligung gefor-
dert ?
Fabbricazione di quadranti in metallo. Quali sono 1e conoscenze
tecniche richieste ?