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78_I_471

BGE 78 I 471

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

rite competente est fondee uniquement par des motifs

de droit, le Tribunal federal la revoit librement_ Si, au

contraire, l'autorite comp6tente dispose, pour decider,

d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir demeure

cependant regi, dans une certaine mesure, par des regles

de droit dont le Tribunal federal peut revoir l'applica-

tion: notamment le choix des facteurs determinants

pour fixer l'appreciation de l'administration doit se

fonder sur le but de l'arrete du 22 juin 1951 et sur son

systeme.

3. -

Dans la presente espece, i1 est constant -

et le

recourant admet lui-meme -

qu'il n'a exerce aucune

activite technique dans la branche horlogere en question.

C'est des lors a juste titre que le Departement a retenu

que Thiebaud ne possede pas les connaissances techniques

necessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose

d'ouvrir.

Le recourant allegue en vain qu'il n'y aurait pas lieu

d'exiger du titulaire d'une fabrique d'horlogerie (etablis-

sage) des connaissances techniques dans la branche. Le

Departement estime au contraire que de teIles connais-

sances sont indispensables, qu'en effet l'etablisseur doit

pouvoir non seulement choisir les pieces detachees qui se

pretent le mieux a la fabrication des differentes montres

qu'il veut produire, mais encore et surtout juger du

travail des termineurs auxquels il s'est adresse. Car il

ne saurait, autrement, garantir la qualiM des montres

qu'illivre sous sa propre marque de fabrique. Le Tribunal

federal n'a aucune raison de s'ecarter de cet avis. L'art. 4

al. 1 lit. a AIR exige du reste clairement que celui qui

veut ouvrir une entreprise horlogere possede « dans la

branche dont il s'agit» des connaissances aussi bien

techniques que commerciales. L'autorisation demandee ne

peut donc etre accordee a Thiebaud en vertu de cette

disposition legale.

n etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-

ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2 I

Uhrenindustrie. N0 69.

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AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui

qui desire ouvrir une fabrique d'horlogerie font dtSfaut,

la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. n n'y

a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifie-

raient une solution differente.

Le recourant, il est vrai, declare qu'il se propose d'enga-

ger un horloger complet qualifie, qui assumerait la sur-

veillance technique de l'entreprise. Mais, outre que ce

collaborateur n'est pas nomme et qu'on ne peut, par

consequent, se prononcer sur ses aptitudes, on ne saurait,

du point de vue de l'art. 4 al. 2 AIR, admettre qu'il soit

possible de suppleer un defaut de connaissances techniques

ou commerciales en s'assurant les services d'un tiers par

un contrat de travail qui n'offre pas les garanties suffisantes

du point de vue de la duree.

4. -

Enfin, le recourant estime qu'il serait injuste de

refuser l'autorisation d'ouvrir une entreprise a une per-

sonne qui, comme lui, travaille depuis 35 ans dans la

branche, alors que le premier venu peut, sans justifier

d'aucunes connaissances speciales, reprendre une entre-

prise existante avec l'actif et le passif. Cependant, s'il ya

la une difference, elle a eM voulue par le legislateur lui-

meme et inscrite a l'art. 3 al. 1 AIR. Le Tribunal federal

est lie par cette disposition legale.

Par ce8 moti/8, le Tribunal jederal

Rejette le recours.

69. Arr~t du 23 decembre 1952 dans la cause Jaquet contre le

Departement lederal de l'eeonomie publique.

Fabrication de cadrans en metal. Quelles sont les connaissances

techniques requises ?

Fabrik für Zifferblätter in Metall: Welche technischen Kenntnisse

werden von dem Bewerber um eine Betriebsbewilligung gefor-

dert ?

Fabbricazione di quadranti in metallo. Quali sono le conoscenze

tecniche richieste ?

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Resume des taits :

Jaquet pos&Me le diplome de mecanicien complet et

le certificat d'etudes techniques du Technicum de La

Chaux-de-Fonds. Il est en outre autorise a porter le titre

de mrutre mecanicien. De 1935 a 1941, il a travaille dans

une fabrique de machines;. de 1947 et jusqu'en 1951,

dans des fabriques de cadrans en metal, en particulier

chez Nardac SA pendant deux ans.

Le 7 juin 1951, il a demande au Departement federal

de l'economie publique (Ie Departement) l'autorisation

d'ouvrir une fabrique de cadrans en metal et d'y employer

vingt ouvriers. Le 31 mars 1952, le Departement a rejeM

la requete, considerant que Jaquet a une bonne formation

mecanique, mais que, neanmoins, ses connaissances tech-

niques ne sont pas suffisantes, qu'en effet, la production

des cadrans comporte plusieurs operations qui n'appar-

tiennent pas a la mecanique et que le requerant ne connait

pas cette partie de la fabrication.

Jaquet ayant forme un recours de droit administratif

contre cette decision, le Departement s'est adresse a

l'expert Schenkel, directeur de l'ecole des bOltes du Tech-

nicum de La Chaux-de-Fonds et l'a charge de determiner

l'importance proportionnelle des operations mecaniques

dans la fabrication des cadrans. L'expert a concluque

les travaux relevant de Ja mecanique representent 63 a

81 % des operations. Le secretaire de I'Association des

fabricants de cadrans estime que cette appreciation est

inexacte et que les travaux proprement mecaniques ne

representent que 30 % de l'ensemble. Quant au collabo-

rateur technique du Departement, il juge egalement que

la proportion admise par l'expert Schenkel est excessive.

Le Tribunal federal a rejeM le recours.

Extrait des motits "

Le Departement denie a Jaquet les connaissances

techniques requises par la loi pour la direction d'une

Uhrenindustrie. N° 69.

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fabrique de cadrans. L'expert Schenkel expose que la

fabrication des cadrans comporte une partie essentielle-

ment mecanique et une autre partie qui ne releve que

partiellement de la mecanique (finissage). La galvanisa-

tion et la plupart des travaux d'ornementation appar-

tiennent a cette seconde partie. Le Departement admet

que la connaissance de ces travaux est necessaire a celui

qui veut ouvrir une entreprise de fabrication. L'expert

affirme lui aussi que le dorage et la decalque tout au moins

exigent certaines connaissances sp6ciales et une certaine

pratique. Le recourant affirme toutefois que ces connais-

sances ne sont pas indispensables ou n'ont en tout cas

pas l'importance qu'on veut leur attribuer, car, dit-il,

la partie non mecanique n'est qu'un accessoire par rapport

a la partie proprement mecanique. Sur ce point, l'expert

Schenkel et le technicien attacM au Departement, ainsi

que le secretaire de l'Association des fabricants de cadrans

ne sont pas d'accord. Mais, meme si l'on admet que l'im-

portance donnee aux operations mecaniques par l'expert

Schenkel n'est pas exageree, on ne voit pas de raisons deci-

sives de s'ecarter de l'avis du Departement selon lequel

celui qui veut ouvrir une fabrique de cadrans doit nean-

moins posseder les connaissances speciales afferentes a Ia

partie non mecanique du finissage.

Ces connaissances etant necessaires, il faut rechercher

en outre si Jaquet les possMe. En matiere de galvano-

plastie, il admet n'avoir que des connaissances faibles et

purement theoriques. Quant aux autres operations du

finissage, lui-meme n'allegue pas les avoir personnellement

pratiquees dans le seul emploi Oll il a eM en contact direct

avec elles, c'est-a-dire alors qu'il etait employe de la

maison Nardac S. A. Il ne possede donc, sur ce point,

ni connaissances ni experience suffisantes.

O'est des lors a bon droit que le Departement a refuse

de faire droit a sa requete en vertu de l'art. 4 al. I lit. a

AIH, considerant qu'il ne possedait pas les connaissances

techniques requises.

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Il etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-

ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2

AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui

qui desire entreprendre la fabrication de cadrans en metal

paraissent insuffisant-es, la bonne marche de l'entreprise

n'est pas assuree. Il n'y a pas, en l'espece, de circonstances

speciales qui justifieraient une solution differente.

70. Extrait de l'arret du 19 deeembre 1952 dans la cause Chambre

suisse de I'horlogerie contre Departement fMeral de l'eeonomie

publique et X.

Arrete federal du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder

l'existence de l'industrie horlogere.

Art. 4 al.1 : Dans quelle mesure peut-on tenir compte de l'honnetete

ou de la moralite professionnelle du requerant ?

Bundesratsbeschluss vom 22. Juni 1951 über ~~assnahmen zur

Erhaltung der Uhrenindustrie.

Art. 4, Ab8. 1: In welchem Masse kann bei Behandlung von Ge-

suchen um Betriebsbewilligungen der beruflichen Ehrbarkeit

und Anständigkeit Rechnung getragen werden ?

Decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a pro-

teggere l'esistenza dell'indu8tria svizzera degli orologi.

Art. 4, cp. 1 : In quale misura si puo tener conto dell'onesta 0 della

moralita professionale dell'istante ?

Resume des faits :

Le 21 novembre 1941, X. a demande au Departement

federal de l'economie publique (Ie Departement) l'autori-

sation d'ouvrir un atelier pour la fabrication des cadrans

et d'occuper douze ouvriers.

Le 7 mai 1952, le Departement a autorise X. a ouvrir

une fabrique de cadrans metal et a y occuper huit ouvriers.

Il a precise que le permis avait un caractere personnel

et que X. ne pourrait ceder son entreprise a un tiers sans

en avoir obtenu l'autorisation au prealable.

La Chambre suisse de l'horlogerie a defere cette decision

au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi-

nistratif. Elle estime que la decision attaquee lese dange-

Uhrenindustrie. N0 70.

reusement les in16rets de l'industrie horlogere, X. ne

possedant pas les quali16s morales propres a garantir le

respect des engagements pris. Comme preuve de ce defaut

de morali16, elle allegue les actes pretendument commis

par X. dans deux affaires, dites affaire Y. et affaire Z.,

ainsi qu'un certain nombre de manquements a la discipline

professionnelle, commis par la maison N., alors que X.

en etait le directeur et qui ont e16 punis d'amendes conven-

tionnelles.

Sur les affaires Y. et Z., les faits suivants ressortent

du dossier:

1. Affaire Y.: Selon des rapports non signes et qui

sont censes reproduire des declarations faites par Y. pere

et fils, ce dernier aurait e16 condamne, en 1944, a un an

d'emprisonnement avec sursis pour une affaire de nego-

ciation de titres voles. Y. pere et fils auraient affirme

que X. avait participe a cette negociation, connaissant

l'origine douteuse des titres, et en aurait tire avantage.

X. a produit une declaration du 14 mars 1952, par laquelle

Y. fils declare « n'avoir absolument pas souvenance d'un

entretien avec des representants de l'UBAH ou Centrale

cadrans» (il s'agit de l'entretien au cours duquel Y. fils

aurait accuse X.). Il est en outre COllstant qu'a aucun

moment de l'enquete, qui a eu lieu dans le canton de

NeuehateI, le juge d'instruction n'a prevenu X. d'un delit

quelconque et qu'aucun non-lieu n'a e16 prononce en

faveur de X.

2. Affaire Z. : En 1947, X. demanda a s'associer a N.

S. A. par l'achat d'actions. L'Association suisse des fabri-

cants de cadrans metal (ASFCM) s'y opposa, ce qu'elle

pouvait faire en usant de son droit de preemption conven-

tionnel. X. resta au service de N. S. A., mais convint

avec elle, le l er decembre 1947, qu'il ne lui devrait plus,

par mois, qu'un minimum de 120 heures de travail et

qu'il lui serait permis de s'interesser a d'autres affaires

industrielles et commerciales, a l'exception toutefois de

la fabrication de cadrans de montres en Suisse. Des