Volltext (verifizierbarer Originaltext)
470
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
rite competente est fondee uniquement par des motifs
de droit, le Tribunal federal la revoit librement_ Si, au
contraire, l'autorite comp6tente dispose, pour decider,
d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir demeure
cependant regi, dans une certaine mesure, par des regles
de droit dont le Tribunal federal peut revoir l'applica-
tion: notamment le choix des facteurs determinants
pour fixer l'appreciation de l'administration doit se
fonder sur le but de l'arrete du 22 juin 1951 et sur son
systeme.
3. -
Dans la presente espece, i1 est constant -
et le
recourant admet lui-meme -
qu'il n'a exerce aucune
activite technique dans la branche horlogere en question.
C'est des lors a juste titre que le Departement a retenu
que Thiebaud ne possede pas les connaissances techniques
necessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose
d'ouvrir.
Le recourant allegue en vain qu'il n'y aurait pas lieu
d'exiger du titulaire d'une fabrique d'horlogerie (etablis-
sage) des connaissances techniques dans la branche. Le
Departement estime au contraire que de teIles connais-
sances sont indispensables, qu'en effet l'etablisseur doit
pouvoir non seulement choisir les pieces detachees qui se
pretent le mieux a la fabrication des differentes montres
qu'il veut produire, mais encore et surtout juger du
travail des termineurs auxquels il s'est adresse. Car il
ne saurait, autrement, garantir la qualiM des montres
qu'illivre sous sa propre marque de fabrique. Le Tribunal
federal n'a aucune raison de s'ecarter de cet avis. L'art. 4
al. 1 lit. a AIR exige du reste clairement que celui qui
veut ouvrir une entreprise horlogere possede « dans la
branche dont il s'agit» des connaissances aussi bien
techniques que commerciales. L'autorisation demandee ne
peut donc etre accordee a Thiebaud en vertu de cette
disposition legale.
n etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-
ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2 I
Uhrenindustrie. N0 69.
471
AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui
qui desire ouvrir une fabrique d'horlogerie font dtSfaut,
la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. n n'y
a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifie-
raient une solution differente.
Le recourant, il est vrai, declare qu'il se propose d'enga-
ger un horloger complet qualifie, qui assumerait la sur-
veillance technique de l'entreprise. Mais, outre que ce
collaborateur n'est pas nomme et qu'on ne peut, par
consequent, se prononcer sur ses aptitudes, on ne saurait,
du point de vue de l'art. 4 al. 2 AIR, admettre qu'il soit
possible de suppleer un defaut de connaissances techniques
ou commerciales en s'assurant les services d'un tiers par
un contrat de travail qui n'offre pas les garanties suffisantes
du point de vue de la duree.
4. -
Enfin, le recourant estime qu'il serait injuste de
refuser l'autorisation d'ouvrir une entreprise a une per-
sonne qui, comme lui, travaille depuis 35 ans dans la
branche, alors que le premier venu peut, sans justifier
d'aucunes connaissances speciales, reprendre une entre-
prise existante avec l'actif et le passif. Cependant, s'il ya
la une difference, elle a eM voulue par le legislateur lui-
meme et inscrite a l'art. 3 al. 1 AIR. Le Tribunal federal
est lie par cette disposition legale.
Par ce8 moti/8, le Tribunal jederal
Rejette le recours.
69. Arr~t du 23 decembre 1952 dans la cause Jaquet contre le
Departement lederal de l'eeonomie publique.
Fabrication de cadrans en metal. Quelles sont les connaissances
techniques requises ?
Fabrik für Zifferblätter in Metall: Welche technischen Kenntnisse
werden von dem Bewerber um eine Betriebsbewilligung gefor-
dert ?
Fabbricazione di quadranti in metallo. Quali sono le conoscenze
tecniche richieste ?
472
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Resume des taits :
Jaquet pos&Me le diplome de mecanicien complet et
le certificat d'etudes techniques du Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Il est en outre autorise a porter le titre
de mrutre mecanicien. De 1935 a 1941, il a travaille dans
une fabrique de machines;. de 1947 et jusqu'en 1951,
dans des fabriques de cadrans en metal, en particulier
chez Nardac SA pendant deux ans.
Le 7 juin 1951, il a demande au Departement federal
de l'economie publique (Ie Departement) l'autorisation
d'ouvrir une fabrique de cadrans en metal et d'y employer
vingt ouvriers. Le 31 mars 1952, le Departement a rejeM
la requete, considerant que Jaquet a une bonne formation
mecanique, mais que, neanmoins, ses connaissances tech-
niques ne sont pas suffisantes, qu'en effet, la production
des cadrans comporte plusieurs operations qui n'appar-
tiennent pas a la mecanique et que le requerant ne connait
pas cette partie de la fabrication.
Jaquet ayant forme un recours de droit administratif
contre cette decision, le Departement s'est adresse a
l'expert Schenkel, directeur de l'ecole des bOltes du Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds et l'a charge de determiner
l'importance proportionnelle des operations mecaniques
dans la fabrication des cadrans. L'expert a concluque
les travaux relevant de Ja mecanique representent 63 a
81 % des operations. Le secretaire de I'Association des
fabricants de cadrans estime que cette appreciation est
inexacte et que les travaux proprement mecaniques ne
representent que 30 % de l'ensemble. Quant au collabo-
rateur technique du Departement, il juge egalement que
la proportion admise par l'expert Schenkel est excessive.
Le Tribunal federal a rejeM le recours.
Extrait des motits "
Le Departement denie a Jaquet les connaissances
techniques requises par la loi pour la direction d'une
Uhrenindustrie. N° 69.
473
fabrique de cadrans. L'expert Schenkel expose que la
fabrication des cadrans comporte une partie essentielle-
ment mecanique et une autre partie qui ne releve que
partiellement de la mecanique (finissage). La galvanisa-
tion et la plupart des travaux d'ornementation appar-
tiennent a cette seconde partie. Le Departement admet
que la connaissance de ces travaux est necessaire a celui
qui veut ouvrir une entreprise de fabrication. L'expert
affirme lui aussi que le dorage et la decalque tout au moins
exigent certaines connaissances sp6ciales et une certaine
pratique. Le recourant affirme toutefois que ces connais-
sances ne sont pas indispensables ou n'ont en tout cas
pas l'importance qu'on veut leur attribuer, car, dit-il,
la partie non mecanique n'est qu'un accessoire par rapport
a la partie proprement mecanique. Sur ce point, l'expert
Schenkel et le technicien attacM au Departement, ainsi
que le secretaire de l'Association des fabricants de cadrans
ne sont pas d'accord. Mais, meme si l'on admet que l'im-
portance donnee aux operations mecaniques par l'expert
Schenkel n'est pas exageree, on ne voit pas de raisons deci-
sives de s'ecarter de l'avis du Departement selon lequel
celui qui veut ouvrir une fabrique de cadrans doit nean-
moins posseder les connaissances speciales afferentes a Ia
partie non mecanique du finissage.
Ces connaissances etant necessaires, il faut rechercher
en outre si Jaquet les possMe. En matiere de galvano-
plastie, il admet n'avoir que des connaissances faibles et
purement theoriques. Quant aux autres operations du
finissage, lui-meme n'allegue pas les avoir personnellement
pratiquees dans le seul emploi Oll il a eM en contact direct
avec elles, c'est-a-dire alors qu'il etait employe de la
maison Nardac S. A. Il ne possede donc, sur ce point,
ni connaissances ni experience suffisantes.
O'est des lors a bon droit que le Departement a refuse
de faire droit a sa requete en vertu de l'art. 4 al. I lit. a
AIH, considerant qu'il ne possedait pas les connaissances
techniques requises.
474
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Il etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-
ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2
AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui
qui desire entreprendre la fabrication de cadrans en metal
paraissent insuffisant-es, la bonne marche de l'entreprise
n'est pas assuree. Il n'y a pas, en l'espece, de circonstances
speciales qui justifieraient une solution differente.
70. Extrait de l'arret du 19 deeembre 1952 dans la cause Chambre
suisse de I'horlogerie contre Departement fMeral de l'eeonomie
publique et X.
Arrete federal du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogere.
Art. 4 al.1 : Dans quelle mesure peut-on tenir compte de l'honnetete
ou de la moralite professionnelle du requerant ?
Bundesratsbeschluss vom 22. Juni 1951 über ~~assnahmen zur
Erhaltung der Uhrenindustrie.
Art. 4, Ab8. 1: In welchem Masse kann bei Behandlung von Ge-
suchen um Betriebsbewilligungen der beruflichen Ehrbarkeit
und Anständigkeit Rechnung getragen werden ?
Decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a pro-
teggere l'esistenza dell'indu8tria svizzera degli orologi.
Art. 4, cp. 1 : In quale misura si puo tener conto dell'onesta 0 della
moralita professionale dell'istante ?
Resume des faits :
Le 21 novembre 1941, X. a demande au Departement
federal de l'economie publique (Ie Departement) l'autori-
sation d'ouvrir un atelier pour la fabrication des cadrans
et d'occuper douze ouvriers.
Le 7 mai 1952, le Departement a autorise X. a ouvrir
une fabrique de cadrans metal et a y occuper huit ouvriers.
Il a precise que le permis avait un caractere personnel
et que X. ne pourrait ceder son entreprise a un tiers sans
en avoir obtenu l'autorisation au prealable.
La Chambre suisse de l'horlogerie a defere cette decision
au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi-
nistratif. Elle estime que la decision attaquee lese dange-
Uhrenindustrie. N0 70.
reusement les in16rets de l'industrie horlogere, X. ne
possedant pas les quali16s morales propres a garantir le
respect des engagements pris. Comme preuve de ce defaut
de morali16, elle allegue les actes pretendument commis
par X. dans deux affaires, dites affaire Y. et affaire Z.,
ainsi qu'un certain nombre de manquements a la discipline
professionnelle, commis par la maison N., alors que X.
en etait le directeur et qui ont e16 punis d'amendes conven-
tionnelles.
Sur les affaires Y. et Z., les faits suivants ressortent
du dossier:
1. Affaire Y.: Selon des rapports non signes et qui
sont censes reproduire des declarations faites par Y. pere
et fils, ce dernier aurait e16 condamne, en 1944, a un an
d'emprisonnement avec sursis pour une affaire de nego-
ciation de titres voles. Y. pere et fils auraient affirme
que X. avait participe a cette negociation, connaissant
l'origine douteuse des titres, et en aurait tire avantage.
X. a produit une declaration du 14 mars 1952, par laquelle
Y. fils declare « n'avoir absolument pas souvenance d'un
entretien avec des representants de l'UBAH ou Centrale
cadrans» (il s'agit de l'entretien au cours duquel Y. fils
aurait accuse X.). Il est en outre COllstant qu'a aucun
moment de l'enquete, qui a eu lieu dans le canton de
NeuehateI, le juge d'instruction n'a prevenu X. d'un delit
quelconque et qu'aucun non-lieu n'a e16 prononce en
faveur de X.
2. Affaire Z. : En 1947, X. demanda a s'associer a N.
S. A. par l'achat d'actions. L'Association suisse des fabri-
cants de cadrans metal (ASFCM) s'y opposa, ce qu'elle
pouvait faire en usant de son droit de preemption conven-
tionnel. X. resta au service de N. S. A., mais convint
avec elle, le l er decembre 1947, qu'il ne lui devrait plus,
par mois, qu'un minimum de 120 heures de travail et
qu'il lui serait permis de s'interesser a d'autres affaires
industrielles et commerciales, a l'exception toutefois de
la fabrication de cadrans de montres en Suisse. Des