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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
Il etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-
ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2
AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui
qui desire entreprendre la fabrication de cadrans en metal
paraissent insuffisantes, la bonne marche de l'entreprise
n'est pas assuree. Il n'y a pas, en l'espece, de circonstances
speciales qui justifieraient une solution differente.
70. Extrait de rauet du 19 deeembre 1952 dans Ia cause Chambre
suisse de I'horlogerie contre Departement federal de I'economie
publique et X.
Arrete fediral du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogere.
Art. 4 al.1 : Dans quelle mesure peut-on tenir compte de l'honnetete
ou de la moralite professionnelle du requerant ?
Bundesratsbeschluss vom 22. Juni 1951 über ~~assnahmen zur
Erhaltung der Uhrenindustrie.
Art. 4, Abs. 1: In welchem Masse kann bei Behandlung von Ge-
suchen um Betriebsbewilligungen der beruflichen Ehrbarkeit
und Anständigkeit Rechnung getragen werden ?
Decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a pro-
teggere l'esistenza dell'industria svizzlJera degli orologi.
Art. 4, cp.1 : In quale misura si puo tener conto dell'onests 0 della
moralita professionale dell'istaute ?
Resume des faits :
Le 21 novembre 1941, X. a demande au Departement
federal de l'economie publique (le Departement) l'autori-
sation d'ouvrir un atelier pour la fabrication des cadrans
et d'occuper douze ouvriers.
Le 7 mai 1952, le Departement a autorise X. a ouvrlr
une fabrique de cadrans metal et a y occuper huit ouvriers.
Il a precise que le permis avait un caractere personnel
et que X. ne pourrait ceder son entreprise a un tiers sans
en avoir obtenu l'autorisation au prealable.
La Chambre suisse de l'horlogerie a defere cette decision
au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi-
nistratif. Elle estime que la decision attaquee lese dange-
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reusement les interets de l'industrie horlogere, X. ne
possedant pas les qualites morales propres a garantir le
respect des engagements pris. Comme preuve de ce defaut
de moralite, elle allegue les actes pretendument commis
par X. dans deux affaires, dites affaire Y. et affaire Z.,
ainsi qu'un certain nombre de manquements a la discipline
professionnelle, commis par la maison N., alors que X.
en etait le directeur et qui ont ete punis d'amendes conven-
tionnelles.
Sur les affaires Y. et Z., les faits suivants ressortent
du dossier:
1. Affaire Y.: Selon des rapports non signes et qui
sont censes reproduire des declarations faites par Y. pere
et fils, ce dernier aurait ete condamne, en 1944, a un an
d'emprisonnement avec sursis pour une affaire de nego-
ciation de titres voles. Y. pere et fils auraient affirme
que X. avait participe a cette negociation, connaissant
l'origine douteuse des titres, et en aurait tire avantage.
X. a produit une declaration du 14 mars 1952, par laquelle
Y. fils declare « n'avoir absolument pas souvenance d'un
entretien avec des representants de l'UBAR ou Centrale
cadranS)1 (il s'agit de l'entretien au cours duquel Y. fils
aurait accuse X.). Il est en outre constant qu'a aucun
moment de l'enquete, qui a eu lieu dans le canton de
Neuchatel, le juge d'instruction n'a prevenu X. d'un delit
quelconque et qu'aucun non-lieu n'a ete prononce en
faveur de X.
2. Affaire Z. : En 1947, X. demanda a s'associer a N.
S. A. par l'achat d'actions. L'Association suisse des fabri-
cants de cadrans metal (ASFCM) s'y opposa, ce qu'elle
pouvait faire en usant de son droit de preemption conven-
tionnel. X. resta au service de N. S. A., mais convint
avec elle, le ler decembre 1947, qu'il ne lui devrait plus,
par mois, qu'un minimum de 120 heures de travail et
qu'il lui serait permis de s'interesser a d'autres affaires
industrielles et commerciales, a l'exception toutefois de
la fabrication de cadrans de montres en Suisse. Des
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le dehut de 1948, X. s'est interesse a une
soci«~te
industrielle a Z., en France, qui fabrique des cadrans
de reveils-matin, mais aussi des cadrans de montres. n
en acquit des actions et y consacra son travail, comme
IDrecteur technique, deux jours par semaine. Le 31 mars
1949, le Tribunal arbitral de la convention collective
horlogere suisse rendit N. S. A. responsable de cette
infraction et la condamna a une amende conventionnelle
de 3000 fr. X. ne fut pas condamne, n'etant pas person-
nellement signataire de la convention.
Gonsiderant en droit :
I. -
.. .
2. -
.. .
3. -
La recourante allegue que l'autorisation deman-
dee par X. aurait du lui etre refusee pour des raisons qui
tiennent a sa moralite.
Sous l'art. 4 al. I de l'arrete fooeral du 27 juin 1951
sur les mesures propres a sauvegarder l'existence de
l'industrie horlogere suisse (AIH), le legislateur a enumere
limitativement les conditions auxquelles il a voulu subor-
donner la delivrance du permis. Au nombre de ces con-
ditions, la moralite du candidat n'est pas mentionnee.
n faut donc rechereher en principe si la delivrance d'un
permis a un candidat qui presenterait certains defauts
de moralite -
et specialement de moralite professionnelle
-
pourrait aller a l'encontre de la condition generale
posee par le preambule de l'art. 4 al. I, a savoir, leser
« d'importants interets de l'industrie horlogere».
n n'est pas douteux que d'importants interets de
l'industrie horlogere s'opposent -
tout au moins dans les
cas graves -
a ce qu'un requerant qui manque d'honnetete
ou de moralite professionnelle rel}Oive de l'Etat le permis
d'exploiter une nouvelle entreprise. n en ira ainsi en tout
cas lorsque les actes du requerant le caracterisent d'une
fa90n telle que l'on puisse attendre, selon toute probabilite,
qu'll abusera du permis pour porter atteinte aux interets
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que le Iegislateur a precisement voulu proteger. C'est
donc seulement dans la mesure ou le passe du requerant
justifie avec une vraisemblance suflisante un pronostic
. defavorable sur son attitude a l'egard des interets impor-
tants de la branche que sa moralite peut justifier un refns
d'autorisation. Ce refus sera necessairement fonde sur des
actes anterieurs, mais il ne les sanctionne pas; II ne peut
en aucune fa90n etre prononce comme une peine et en
particulier comme une peine qui viendrait s'ajouter a
celle qu'aurait pu infliger l'organisme prevu par les con-
ventions collectives. Sans doute, une fois le permis delivre,
l'administration peut-elle en sanctionner l'abus par le
retrait (art. 4 al. 7 AIH). Mais au moment de l'accorder,
II s'agit uniquement de juger si le passe du requerant
fait prevoir qu'il y aura des abus propres aleser d'impor-
tants interets de l'industrie horlogere et si cette prevision
apparait tres probable.
4. -
a) Le premier grief que l'on fait a X., du point
de vue de sa moralite, est d'avoir ete compromis dans
les actes delictueux commis par Y. fils. Ces actes ont
fait l'objet d'une enquete penale,au cours de laquelle X.
n'a en aucune maniere ete mis en prevention. Les allega-
tions qui le chargent aujourd'hui sont contenues dans
des pieces relatant de pretendues declarations de Y. pere
et fils, mais que ceux-ci ne semblent pas avoir signees.
Ces allegations sont du reste extremement imprecises et
on ne saurait, sur leur simple vu, aflirmer en aucune
maniere la culpabilite de X. n faudrait tout au moins
les verifier par une enquete complete, qui parait impossible
a instruire aujourd'hui, neuf ans apres les faits. n suflit
a la Cour de constater qu'a aucun moment X. n'a ete
inquiete par la justice penale.
b) On reproche secondement a X. d'avoir, en sa qualite
de directeur de la Maison N. S. A., commis diverses infrac-
tions aux regles conventionnelles souscrites par cette·
maison. Ce sont en premier lieu huit infractions diverses,
sanctionnees entre le mois de mars 1946 et le mois de
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janvier 1950 par des amendes allant de 10 a 200 et une
fois a 500 fr., plus trois cas de « facturation erronee)}
juges en 1947) 1949 et 1950 et qui ont donne lieu au
prononce d'amendes de 2000 fr. et respectivement de
1000 et 4842 fr. 20, enfin l'affaire Z., pour laquelle N.
S. A. a ete condamnee, le 31 mars 1949, a une amende
de 3000 fr. (cette affaire sera prise en consideration separe-
ment, v. lit. c ci-dessous). Il faut admettre tout d'abord
avec le Departement que, dans l'horlogerie, les infractions
a la discipline conventionnelle et professionnelle sont
relativement frequentes et que la plupart des entreprises
en commettent de plus ou moins graves. En· outre, il
n'est pas rare que les amendes prononcees pour sanctionner
ces infractions se chiffrent par milliers de francs. De ce
point de vue, la plupart des infractions retenues a la
charge de N. S. A. pendant la periode OU X. en a ete
le directeur apparaissent peu graves ou meme insigni-
fiantes. Dans l'ensemble et compte tenu des trois cas
de « facturation erronee» qui ont eM punis d'amendes
relativement elevees, on ne saurait admettre que le nombre
et la nature des infractions commises fassent prevoir
que si le permis demande etait accorde, X. commettrait
vraisemblablement de nouvelles infractions, ni surtout
des infractions propres a leser d'importants interets de
!'industrie horlogere.
c) Il est constant qu'en 1948, alors qu'il etait directeur
de N. S. A., X. a installe une fabrique de cadrans a Z.,
en France. Par cet acte, il a incontestablement ete a
l'encontre d'un des buts principaux de l'arrete federal
du 22 juin 1951, qui est de lutter contre l'emigration de
l'industrie suisse. Pour apprecier la portee d'un tel acte
quant a la delivrance de l'autorisation demandee, il faut
examiner non pas si l'acte etait blamable en soi, mais,
comme on l'a dit plus haut, s'il justifie avec une vraisem-
blance suffisante un pronostic defavorable touchant le
respect des obligations conventionnelles que X. devrait
assumer dans le cas OU il obtiendrait le permis demande.
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A cet egard, il faut considerer tout d'abord qu'il s'agit
d'un acte isole, datant de plusieurs annees deja et commis
a un moment ou X. avait vu echouer les efforts faits par
lui pour s'associer a l'entreprise dont il etait directeur.
X., en outre et des avant le prononce de la Commission
des sanctions, a manifeste par ses actes qu'i! preferait
s'attacher a l'industrie suisse, meme s'i! ne pouvait,
pour le moment du moins, devenir associe de N. S. A.,
comme ille desirait. En effet, il est reste dans cette entre-
prise comme directeur non associe et a entierement liquide
les interets qu'il pouvait avoir dans la fabrique de Z.
Dans ces- conditions, il n'apparait guere vraisemblable
que, s'i! est muni d'une autorisation lui permettant de
creer et d'exploiter sa propre fabrique en Suisse, X. aura
encore tendance a en creer d'autres a l'etranger, comme
il l'a fait dans l'affaire Z. Il aura au contraire de fortes
raisons de ne pas agir de la sorte et cela d'autant plus
que le Departement l'a dfunent averti, dans la decision
attaquee elle-meme, que tout nouvel acte semblable a
la creation de la fabrique de Z. entrainerait le retrait de
l'autorisation accordee (art. 4 al. 7 AIR).
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