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78_I_474

BGE 78 I 474

Bundesgericht (BGE) · 1951-06-22 · Français CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

Il etait legitime que, par les memes motifs, le Departe-

ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2

AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui

qui desire entreprendre la fabrication de cadrans en metal

paraissent insuffisantes, la bonne marche de l'entreprise

n'est pas assuree. Il n'y a pas, en l'espece, de circonstances

speciales qui justifieraient une solution differente.

70. Extrait de rauet du 19 deeembre 1952 dans Ia cause Chambre

suisse de I'horlogerie contre Departement federal de I'economie

publique et X.

Arrete fediral du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder

l'existence de l'industrie horlogere.

Art. 4 al.1 : Dans quelle mesure peut-on tenir compte de l'honnetete

ou de la moralite professionnelle du requerant ?

Bundesratsbeschluss vom 22. Juni 1951 über ~~assnahmen zur

Erhaltung der Uhrenindustrie.

Art. 4, Abs. 1: In welchem Masse kann bei Behandlung von Ge-

suchen um Betriebsbewilligungen der beruflichen Ehrbarkeit

und Anständigkeit Rechnung getragen werden ?

Decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a pro-

teggere l'esistenza dell'industria svizzlJera degli orologi.

Art. 4, cp.1 : In quale misura si puo tener conto dell'onests 0 della

moralita professionale dell'istaute ?

Resume des faits :

Le 21 novembre 1941, X. a demande au Departement

federal de l'economie publique (le Departement) l'autori-

sation d'ouvrir un atelier pour la fabrication des cadrans

et d'occuper douze ouvriers.

Le 7 mai 1952, le Departement a autorise X. a ouvrlr

une fabrique de cadrans metal et a y occuper huit ouvriers.

Il a precise que le permis avait un caractere personnel

et que X. ne pourrait ceder son entreprise a un tiers sans

en avoir obtenu l'autorisation au prealable.

La Chambre suisse de l'horlogerie a defere cette decision

au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi-

nistratif. Elle estime que la decision attaquee lese dange-

Uhrenindustrie. N0 70.

reusement les interets de l'industrie horlogere, X. ne

possedant pas les qualites morales propres a garantir le

respect des engagements pris. Comme preuve de ce defaut

de moralite, elle allegue les actes pretendument commis

par X. dans deux affaires, dites affaire Y. et affaire Z.,

ainsi qu'un certain nombre de manquements a la discipline

professionnelle, commis par la maison N., alors que X.

en etait le directeur et qui ont ete punis d'amendes conven-

tionnelles.

Sur les affaires Y. et Z., les faits suivants ressortent

du dossier:

1. Affaire Y.: Selon des rapports non signes et qui

sont censes reproduire des declarations faites par Y. pere

et fils, ce dernier aurait ete condamne, en 1944, a un an

d'emprisonnement avec sursis pour une affaire de nego-

ciation de titres voles. Y. pere et fils auraient affirme

que X. avait participe a cette negociation, connaissant

l'origine douteuse des titres, et en aurait tire avantage.

X. a produit une declaration du 14 mars 1952, par laquelle

Y. fils declare « n'avoir absolument pas souvenance d'un

entretien avec des representants de l'UBAR ou Centrale

cadranS)1 (il s'agit de l'entretien au cours duquel Y. fils

aurait accuse X.). Il est en outre constant qu'a aucun

moment de l'enquete, qui a eu lieu dans le canton de

Neuchatel, le juge d'instruction n'a prevenu X. d'un delit

quelconque et qu'aucun non-lieu n'a ete prononce en

faveur de X.

2. Affaire Z. : En 1947, X. demanda a s'associer a N.

S. A. par l'achat d'actions. L'Association suisse des fabri-

cants de cadrans metal (ASFCM) s'y opposa, ce qu'elle

pouvait faire en usant de son droit de preemption conven-

tionnel. X. resta au service de N. S. A., mais convint

avec elle, le ler decembre 1947, qu'il ne lui devrait plus,

par mois, qu'un minimum de 120 heures de travail et

qu'il lui serait permis de s'interesser a d'autres affaires

industrielles et commerciales, a l'exception toutefois de

la fabrication de cadrans de montres en Suisse. Des

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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

le dehut de 1948, X. s'est interesse a une

soci«~te

industrielle a Z., en France, qui fabrique des cadrans

de reveils-matin, mais aussi des cadrans de montres. n

en acquit des actions et y consacra son travail, comme

IDrecteur technique, deux jours par semaine. Le 31 mars

1949, le Tribunal arbitral de la convention collective

horlogere suisse rendit N. S. A. responsable de cette

infraction et la condamna a une amende conventionnelle

de 3000 fr. X. ne fut pas condamne, n'etant pas person-

nellement signataire de la convention.

Gonsiderant en droit :

I. -

.. .

2. -

.. .

3. -

La recourante allegue que l'autorisation deman-

dee par X. aurait du lui etre refusee pour des raisons qui

tiennent a sa moralite.

Sous l'art. 4 al. I de l'arrete fooeral du 27 juin 1951

sur les mesures propres a sauvegarder l'existence de

l'industrie horlogere suisse (AIH), le legislateur a enumere

limitativement les conditions auxquelles il a voulu subor-

donner la delivrance du permis. Au nombre de ces con-

ditions, la moralite du candidat n'est pas mentionnee.

n faut donc rechereher en principe si la delivrance d'un

permis a un candidat qui presenterait certains defauts

de moralite -

et specialement de moralite professionnelle

-

pourrait aller a l'encontre de la condition generale

posee par le preambule de l'art. 4 al. I, a savoir, leser

« d'importants interets de l'industrie horlogere».

n n'est pas douteux que d'importants interets de

l'industrie horlogere s'opposent -

tout au moins dans les

cas graves -

a ce qu'un requerant qui manque d'honnetete

ou de moralite professionnelle rel}Oive de l'Etat le permis

d'exploiter une nouvelle entreprise. n en ira ainsi en tout

cas lorsque les actes du requerant le caracterisent d'une

fa90n telle que l'on puisse attendre, selon toute probabilite,

qu'll abusera du permis pour porter atteinte aux interets

Uhrenindustrie. N0 70.

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que le Iegislateur a precisement voulu proteger. C'est

donc seulement dans la mesure ou le passe du requerant

justifie avec une vraisemblance suflisante un pronostic

. defavorable sur son attitude a l'egard des interets impor-

tants de la branche que sa moralite peut justifier un refns

d'autorisation. Ce refus sera necessairement fonde sur des

actes anterieurs, mais il ne les sanctionne pas; II ne peut

en aucune fa90n etre prononce comme une peine et en

particulier comme une peine qui viendrait s'ajouter a

celle qu'aurait pu infliger l'organisme prevu par les con-

ventions collectives. Sans doute, une fois le permis delivre,

l'administration peut-elle en sanctionner l'abus par le

retrait (art. 4 al. 7 AIH). Mais au moment de l'accorder,

II s'agit uniquement de juger si le passe du requerant

fait prevoir qu'il y aura des abus propres aleser d'impor-

tants interets de l'industrie horlogere et si cette prevision

apparait tres probable.

4. -

a) Le premier grief que l'on fait a X., du point

de vue de sa moralite, est d'avoir ete compromis dans

les actes delictueux commis par Y. fils. Ces actes ont

fait l'objet d'une enquete penale,au cours de laquelle X.

n'a en aucune maniere ete mis en prevention. Les allega-

tions qui le chargent aujourd'hui sont contenues dans

des pieces relatant de pretendues declarations de Y. pere

et fils, mais que ceux-ci ne semblent pas avoir signees.

Ces allegations sont du reste extremement imprecises et

on ne saurait, sur leur simple vu, aflirmer en aucune

maniere la culpabilite de X. n faudrait tout au moins

les verifier par une enquete complete, qui parait impossible

a instruire aujourd'hui, neuf ans apres les faits. n suflit

a la Cour de constater qu'a aucun moment X. n'a ete

inquiete par la justice penale.

b) On reproche secondement a X. d'avoir, en sa qualite

de directeur de la Maison N. S. A., commis diverses infrac-

tions aux regles conventionnelles souscrites par cette·

maison. Ce sont en premier lieu huit infractions diverses,

sanctionnees entre le mois de mars 1946 et le mois de

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janvier 1950 par des amendes allant de 10 a 200 et une

fois a 500 fr., plus trois cas de « facturation erronee)}

juges en 1947) 1949 et 1950 et qui ont donne lieu au

prononce d'amendes de 2000 fr. et respectivement de

1000 et 4842 fr. 20, enfin l'affaire Z., pour laquelle N.

S. A. a ete condamnee, le 31 mars 1949, a une amende

de 3000 fr. (cette affaire sera prise en consideration separe-

ment, v. lit. c ci-dessous). Il faut admettre tout d'abord

avec le Departement que, dans l'horlogerie, les infractions

a la discipline conventionnelle et professionnelle sont

relativement frequentes et que la plupart des entreprises

en commettent de plus ou moins graves. En· outre, il

n'est pas rare que les amendes prononcees pour sanctionner

ces infractions se chiffrent par milliers de francs. De ce

point de vue, la plupart des infractions retenues a la

charge de N. S. A. pendant la periode OU X. en a ete

le directeur apparaissent peu graves ou meme insigni-

fiantes. Dans l'ensemble et compte tenu des trois cas

de « facturation erronee» qui ont eM punis d'amendes

relativement elevees, on ne saurait admettre que le nombre

et la nature des infractions commises fassent prevoir

que si le permis demande etait accorde, X. commettrait

vraisemblablement de nouvelles infractions, ni surtout

des infractions propres a leser d'importants interets de

!'industrie horlogere.

c) Il est constant qu'en 1948, alors qu'il etait directeur

de N. S. A., X. a installe une fabrique de cadrans a Z.,

en France. Par cet acte, il a incontestablement ete a

l'encontre d'un des buts principaux de l'arrete federal

du 22 juin 1951, qui est de lutter contre l'emigration de

l'industrie suisse. Pour apprecier la portee d'un tel acte

quant a la delivrance de l'autorisation demandee, il faut

examiner non pas si l'acte etait blamable en soi, mais,

comme on l'a dit plus haut, s'il justifie avec une vraisem-

blance suffisante un pronostic defavorable touchant le

respect des obligations conventionnelles que X. devrait

assumer dans le cas OU il obtiendrait le permis demande.

j

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A cet egard, il faut considerer tout d'abord qu'il s'agit

d'un acte isole, datant de plusieurs annees deja et commis

a un moment ou X. avait vu echouer les efforts faits par

lui pour s'associer a l'entreprise dont il etait directeur.

X., en outre et des avant le prononce de la Commission

des sanctions, a manifeste par ses actes qu'i! preferait

s'attacher a l'industrie suisse, meme s'i! ne pouvait,

pour le moment du moins, devenir associe de N. S. A.,

comme ille desirait. En effet, il est reste dans cette entre-

prise comme directeur non associe et a entierement liquide

les interets qu'il pouvait avoir dans la fabrique de Z.

Dans ces- conditions, il n'apparait guere vraisemblable

que, s'i! est muni d'une autorisation lui permettant de

creer et d'exploiter sa propre fabrique en Suisse, X. aura

encore tendance a en creer d'autres a l'etranger, comme

il l'a fait dans l'affaire Z. Il aura au contraire de fortes

raisons de ne pas agir de la sorte et cela d'autant plus

que le Departement l'a dfunent averti, dans la decision

attaquee elle-meme, que tout nouvel acte semblable a

la creation de la fabrique de Z. entrainerait le retrait de

l'autorisation accordee (art. 4 al. 7 AIR).

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