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78_I_481

BGE 78 I 481

Bundesgericht (BGE) · 1952-11-19 · Français CH
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481

STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

INTERKANTONALE RECHTSHILFE FüR DIE

VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER

ANSPRÜCHE

GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS

POUR L'ExECUTION LEGALE DES PRESTATIONS

DERIVANT DU DROIT PUBLIC

23. Arret du 19 novembre 1952 dans la cause Etat de Neuehatel

contre Cave ooopiirative des vitieulteurs de La Neuveville-

Chavannes.

Ooncordat intercantonaZ concernant la garantie reciproque pour

l'~ecution legale des prestations dmvant du droit public.

1. Reoovabilite du recours de droit public pour violation dudit

concordat (art. 84 aI. 1 lit. b et 86 a1. 3 OJ).

2. L'art. l er al. 2 eh. 1 du concordat vise les impOts periodiques

assis sur des objets permanents (revenu, fortune, eOO.) et les

taxes que le contribuable doit comme citoyen actif.

3. La contribution prevue par l'art. 17 de la loi neuchateloise du

18 avril 1950 Bur Ja reconstitution du vignoble et la mise en

valeur des produits de la viticulture ne rentre pas au nombre

des prestations derivant du droit public que visa le concordat.

Konkordat betreffend die Gewährung gegenseitiger Rec1/Ühilfe zur

Vollstreckung öffentlich. rechtlicher Ansprüche.

1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Ver-

letzung dieses Konkordates (Art. 84 Abs. 1 lit. b und Art. 86

Abs. 30G).

2. Art. 1 Abs. 2 Ziff. 1 des Konkordates betrifft nur periodische

Steuern, die auf dauernde Objekte (Vermögen, Einkommen

usw.) verlegt oder vom PHichtigen als Aktivbürger geschuldet

sind •

.3. Die in Art. 17 des neuenburgischen Gesetzes vom 18. April 1950

«Bur Ja reconstitution du vignoble et la mise en valeur des

produits de la viticulture » vorgesehene Abgabe rallt nicht unter

die öffentlich·rechtlichen Ansprüche im Sinne des Konkordates.

lH

AB 78 I -

1952

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Staatsrecht.

Ooncordato intercantonale eoncernente la garanzia reeiproea per

l'eseeuzwne legale deUe preatazioni fondate aul diritto pubblieo.

1. Rieevibilitä. deI ricorso di diritto pubblieo per violazione di

questo eoneordato (art. 84, cp. 1, lett. be art. 86 ep. 3 OG).

2. L'art. 1, cp.- 2, eifra 1 deI eoneordato si riferisee soltanto alle

imposte periodiehe ehe colpiscono oggetti permanenti (sostanza,

reddito, ooe.) e alle tasse ehe il eontribuente deve come citta-

dino attivo.

3. La eontribuzione prevista dall'art. 17 della legge neocastellana

18 aprile 1950 sulla rieostituzione dei vigneti e l'avvaloramento

dei prodotti viticoli non entra nel novero delle prestazioni

derivanti dal diritto pubblieo cui si riferisce il eoncordato.

A. -

La loi neuchateloise du 18 avril1950 sur la recons-

titution du vignoble et la mise en valeur des produits de

la viticulture prescrit (art. 17) :

« Pour prevenir la mevente des vins et favoriser s'il"y a lieu

I'oooulement du raisin, des mouts et des vins, il est eonstitue un

'Fonds de propagande'. Le Conseil d'Etat ediete un reglement

eoncernant l'utilisation de ce fonds qui est alimente :

a) .•.

b) ...

e) par une eontribution annuelle obligatoire de fr. 0,20 par gerle

de vendange et par quintal de raisin destine au commerce; cette

contribution, due par tout encaveur et par tout acheteur, est

petyue par le departement de l'agriculture.)}

La Cave cooperative des viticulteurs de La Neuveville-

Chavannes (Berne) achete le vin des vignes de ses membres

dans le canton de NeuchateI. A ce titre, elle a eM frappee

d'une contribution au sens de l'art. 17 de la loi precitee,

contribution fixee a 92 fr. 50 pour 1950 et 46 fr. 60 pour

1951, au total 139 fr. 10.

Faute de payement, un commandement de payer a eM

notifie, contre lequella Cave cooperative a fait opposition.

Le canton de Neuchatel a requis la mainIevee d'opposition

en se fondant sur la loi cantonale precitee et sur le concor-

dat intercantonal de 1912 concernant la garantie reciproque

pour l'execution legale des prestations derivant du droit

public.

Devant le juge de mainlevee, la Cave coop6rative a

maintenu son opposition; elle a fait valoir que la presta-

tion litigieuse constitue un impöt special echappant au

concordat de 1912, qu'au surplus les articles 4, 31 et 46

Interkantonale Rechtshilfe

483

de la Constitution fMerale s'opposent a la perception d'un

tel impöt.

Le President du Tribunal de DeIemont, statuant, le

10 juillet 1952, en lieu et place du President du Tribunal

de La Neuveville, recuse, a refuse la mainIevee, considerant

que la contribution reclamee par le canton de Neuchatei

n'est pas un impöt, mais bien une taxe, c'est-a-dire une

charge de preference (Vorzugslast) dont ne profitent, par

l'intermemaire du fonds de propagande, que ceux qui la

paient.

B. -

Contre cette decision, le canton de Neuchatel

forme le present recours de droit public, par lequel il con-

clut principalement a l'annulation de la decisjon attaquee.

Il estime que la contribution litigieuse est un impöt a

destination speciale (Zwecksteuer), et non pas une taxe

ni une charge de preference, ce qui entrarne, a son avis,

l'application de l'art. 1 er du concordat.

La Cave cooperative, intimee, dans sa reponse, maintient

qu'il s'agit d'une charge de preference, donc d'un impöt

special non prevu par le concordat; elle invoque, de sur-

croit, les art. 4, 28, 31 et 46 Cst.

Gonsiderant en droit :

1. -

Le recourant invoque la violation d'un concordat

intercantonal, a savoir du Concordat concernant la garan-

tie reciproque pour l'execution legale des prestations deri-

vant du droit public, approuve par le Conseil fMeral le

23 aout 1912 (le Concordat). Les cantons de Neuchatel et

de Berne y ont l'un et l'autre adhere. Selon l'art. 84 al. 1

lit. b OJ, le Tribunal federal peut etre saisi, par la voie

du recours de droit public, des d6cisions cantonales en cas

de violation de concordats. L'art. 86 al. 3 OJ prescrit en

outre qu'en cette matiere le recourant peut a son gre

epuiser prealablement ou ne pas epuiser les moyens de

droft cantonal. Le present recours est des lors recevable,

car il remplit par ailleurs les conditions de forme que pres-

crit la loi pour le recours de droit public.

484

Staatsrecht.

2. -

L'art. l er, al. 2, du Concordat prescrit l'execution

forcee, dans les cantons signataires, des « impöts assis

sur le capital, le revenu ou le gain, ou encore sur le sol, un

immeuble baÜ ou sur d'autres elements de la fortune; il

en est de meme des taxes a payer comme citoyen actif,

taxes dites personnelles ou impöts de menage» (ch. 1);

des « droits sur les successions ou donations» (ch. 2); des

« rappels d'impöts et amendes ... » (ch. 3); de « la taxe

militaire» (ch. 4); des « amendes et listes de frais dues a

l'Etat en matiere penale » (ch. 5).

Contrairement a ce que parait admettre le recourant,

les redacteurs du Concordat n'ont pas voulu rendre exe-

cutoires les d6cisions concernant tous les impöts, a l'exclu-

sion des taxes, emoluments et charges de preference. En

effet, le premier projet du Concordat, du au professeur

BLUMENSTEIN, visait expressement deja, d'une part les

impöts directs sur le revenu, la fortune, les personnes ou

Jes menages et, d'autre part, certains autres impöts et

taxes designes nommement (v. Vorlage der Finanzdirek-

toren-Konferenz vom 18. Februar 1911 an die Kantons-

regierungen, p. 33). Il ne concernait donc pas toutes les

esptlces d'impöts indifferemment. Afin d'obtenir l'adhesion

du plus grand nombre de cantons possible, oh acependant

decide de restreindre encore le nombre des matieres visees

par le premier projet (v. notamment Vorlage der Finanz-

direktoren-Konferenz, precitee, pp. 49 et 50; v. aussi

l'opinion exprimee par le Conseiller d'Etat neuchatelois

DROZ; Proces-verbal de la conference des directeurs des

finances du 21 mai 1910, p. 9). L'art. ler du Concordat

contient par consequent une enumeration strictement limi-

tative. Or, aucun des termes de cette enumeration ne vise

les impöts en general, par opposition aux taxes, emolu-

ments et charges de preference.

Le ch. 1, tout d'abord, selon l'expose des motifs elabore

par la Conference des directeurs cantonaux des finances

(Vorlage der Finanzdirektoren-Konferenz, precitee, p. 50),

ne vise que les impöts directs, cantonaux et communaux.

J

Interkantonale Rechtshilfe

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Si l'on rapproche ce terme ({(impöts directS») de la formule

inseree sous l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Concordat, on voit

qu'H ne peut s'agir que des impöts periodiques assis sur

des objets permanents, tels que « le capital, le revenu ou

le gain », ou certains elements de la fortune. On y a com-

pris egalement les taxes que le contribuable doit comme

citoyen actif, taxes dites personnelles ou impöts de menage.

Or, l'art. 17 de la loi neuchateloise du 18 avril 1950 met

la contribution per~ue sur la vendange a la charge de tout

encaveur et de tout acheteur. L'objet de la contribution

n'est donc pas la vendange en tant que bien constituant

ou servant a constituer une matiere fiscale permanente

teUe que le gain, le revenu, la fortune ou ses elements;

c'est bien plutöt un acte juridique, la vente, ou un acte

economique, l'encavage, qui ne sauraient etre assimiles a

aucun des objets qu'enumere l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Con-

cordat. Il n'y a pas lieu, des lors, de determiner plus exac-

tement la nature juridique de la contribution litigieuse.

Quant aux ch. 2 a 5 de l'art. ler al. 2, Hs n'entrent evidem-

ment pas en ligne de compte dans la presente espece. Il

s'ensuit que le jugement attaque ne viole pas le Concordat.

Par ces motif8, le Tribunal fbUral

Rejette le recours.