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STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
INTERKANTONALE RECHTSHILFE FüR DIE
VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER
ANSPRÜCHE
GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS
POUR L'ExECUTION LEGALE DES PRESTATIONS
DERIVANT DU DROIT PUBLIC
23. Arret du 19 novembre 1952 dans la cause Etat de Neuehatel
contre Cave ooopiirative des vitieulteurs de La Neuveville-
Chavannes.
Ooncordat intercantonaZ concernant la garantie reciproque pour
l'~ecution legale des prestations dmvant du droit public.
1. Reoovabilite du recours de droit public pour violation dudit
concordat (art. 84 aI. 1 lit. b et 86 a1. 3 OJ).
2. L'art. l er al. 2 eh. 1 du concordat vise les impOts periodiques
assis sur des objets permanents (revenu, fortune, eOO.) et les
taxes que le contribuable doit comme citoyen actif.
3. La contribution prevue par l'art. 17 de la loi neuchateloise du
18 avril 1950 Bur Ja reconstitution du vignoble et la mise en
valeur des produits de la viticulture ne rentre pas au nombre
des prestations derivant du droit public que visa le concordat.
Konkordat betreffend die Gewährung gegenseitiger Rec1/Ühilfe zur
Vollstreckung öffentlich. rechtlicher Ansprüche.
1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Ver-
letzung dieses Konkordates (Art. 84 Abs. 1 lit. b und Art. 86
Abs. 30G).
2. Art. 1 Abs. 2 Ziff. 1 des Konkordates betrifft nur periodische
Steuern, die auf dauernde Objekte (Vermögen, Einkommen
usw.) verlegt oder vom PHichtigen als Aktivbürger geschuldet
sind •
.3. Die in Art. 17 des neuenburgischen Gesetzes vom 18. April 1950
«Bur Ja reconstitution du vignoble et la mise en valeur des
produits de la viticulture » vorgesehene Abgabe rallt nicht unter
die öffentlich·rechtlichen Ansprüche im Sinne des Konkordates.
lH
AB 78 I -
1952
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Staatsrecht.
Ooncordato intercantonale eoncernente la garanzia reeiproea per
l'eseeuzwne legale deUe preatazioni fondate aul diritto pubblieo.
1. Rieevibilitä. deI ricorso di diritto pubblieo per violazione di
questo eoneordato (art. 84, cp. 1, lett. be art. 86 ep. 3 OG).
2. L'art. 1, cp.- 2, eifra 1 deI eoneordato si riferisee soltanto alle
imposte periodiehe ehe colpiscono oggetti permanenti (sostanza,
reddito, ooe.) e alle tasse ehe il eontribuente deve come citta-
dino attivo.
3. La eontribuzione prevista dall'art. 17 della legge neocastellana
18 aprile 1950 sulla rieostituzione dei vigneti e l'avvaloramento
dei prodotti viticoli non entra nel novero delle prestazioni
derivanti dal diritto pubblieo cui si riferisce il eoncordato.
A. -
La loi neuchateloise du 18 avril1950 sur la recons-
titution du vignoble et la mise en valeur des produits de
la viticulture prescrit (art. 17) :
« Pour prevenir la mevente des vins et favoriser s'il"y a lieu
I'oooulement du raisin, des mouts et des vins, il est eonstitue un
'Fonds de propagande'. Le Conseil d'Etat ediete un reglement
eoncernant l'utilisation de ce fonds qui est alimente :
a) .•.
b) ...
e) par une eontribution annuelle obligatoire de fr. 0,20 par gerle
de vendange et par quintal de raisin destine au commerce; cette
contribution, due par tout encaveur et par tout acheteur, est
petyue par le departement de l'agriculture.)}
La Cave cooperative des viticulteurs de La Neuveville-
Chavannes (Berne) achete le vin des vignes de ses membres
dans le canton de NeuchateI. A ce titre, elle a eM frappee
d'une contribution au sens de l'art. 17 de la loi precitee,
contribution fixee a 92 fr. 50 pour 1950 et 46 fr. 60 pour
1951, au total 139 fr. 10.
Faute de payement, un commandement de payer a eM
notifie, contre lequella Cave cooperative a fait opposition.
Le canton de Neuchatel a requis la mainIevee d'opposition
en se fondant sur la loi cantonale precitee et sur le concor-
dat intercantonal de 1912 concernant la garantie reciproque
pour l'execution legale des prestations derivant du droit
public.
Devant le juge de mainlevee, la Cave coop6rative a
maintenu son opposition; elle a fait valoir que la presta-
tion litigieuse constitue un impöt special echappant au
concordat de 1912, qu'au surplus les articles 4, 31 et 46
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de la Constitution fMerale s'opposent a la perception d'un
tel impöt.
Le President du Tribunal de DeIemont, statuant, le
10 juillet 1952, en lieu et place du President du Tribunal
de La Neuveville, recuse, a refuse la mainIevee, considerant
que la contribution reclamee par le canton de Neuchatei
n'est pas un impöt, mais bien une taxe, c'est-a-dire une
charge de preference (Vorzugslast) dont ne profitent, par
l'intermemaire du fonds de propagande, que ceux qui la
paient.
B. -
Contre cette decision, le canton de Neuchatel
forme le present recours de droit public, par lequel il con-
clut principalement a l'annulation de la decisjon attaquee.
Il estime que la contribution litigieuse est un impöt a
destination speciale (Zwecksteuer), et non pas une taxe
ni une charge de preference, ce qui entrarne, a son avis,
l'application de l'art. 1 er du concordat.
La Cave cooperative, intimee, dans sa reponse, maintient
qu'il s'agit d'une charge de preference, donc d'un impöt
special non prevu par le concordat; elle invoque, de sur-
croit, les art. 4, 28, 31 et 46 Cst.
Gonsiderant en droit :
1. -
Le recourant invoque la violation d'un concordat
intercantonal, a savoir du Concordat concernant la garan-
tie reciproque pour l'execution legale des prestations deri-
vant du droit public, approuve par le Conseil fMeral le
23 aout 1912 (le Concordat). Les cantons de Neuchatel et
de Berne y ont l'un et l'autre adhere. Selon l'art. 84 al. 1
lit. b OJ, le Tribunal federal peut etre saisi, par la voie
du recours de droit public, des d6cisions cantonales en cas
de violation de concordats. L'art. 86 al. 3 OJ prescrit en
outre qu'en cette matiere le recourant peut a son gre
epuiser prealablement ou ne pas epuiser les moyens de
droft cantonal. Le present recours est des lors recevable,
car il remplit par ailleurs les conditions de forme que pres-
crit la loi pour le recours de droit public.
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Staatsrecht.
2. -
L'art. l er, al. 2, du Concordat prescrit l'execution
forcee, dans les cantons signataires, des « impöts assis
sur le capital, le revenu ou le gain, ou encore sur le sol, un
immeuble baÜ ou sur d'autres elements de la fortune; il
en est de meme des taxes a payer comme citoyen actif,
taxes dites personnelles ou impöts de menage» (ch. 1);
des « droits sur les successions ou donations» (ch. 2); des
« rappels d'impöts et amendes ... » (ch. 3); de « la taxe
militaire» (ch. 4); des « amendes et listes de frais dues a
l'Etat en matiere penale » (ch. 5).
Contrairement a ce que parait admettre le recourant,
les redacteurs du Concordat n'ont pas voulu rendre exe-
cutoires les d6cisions concernant tous les impöts, a l'exclu-
sion des taxes, emoluments et charges de preference. En
effet, le premier projet du Concordat, du au professeur
BLUMENSTEIN, visait expressement deja, d'une part les
impöts directs sur le revenu, la fortune, les personnes ou
Jes menages et, d'autre part, certains autres impöts et
taxes designes nommement (v. Vorlage der Finanzdirek-
toren-Konferenz vom 18. Februar 1911 an die Kantons-
regierungen, p. 33). Il ne concernait donc pas toutes les
esptlces d'impöts indifferemment. Afin d'obtenir l'adhesion
du plus grand nombre de cantons possible, oh acependant
decide de restreindre encore le nombre des matieres visees
par le premier projet (v. notamment Vorlage der Finanz-
direktoren-Konferenz, precitee, pp. 49 et 50; v. aussi
l'opinion exprimee par le Conseiller d'Etat neuchatelois
DROZ; Proces-verbal de la conference des directeurs des
finances du 21 mai 1910, p. 9). L'art. ler du Concordat
contient par consequent une enumeration strictement limi-
tative. Or, aucun des termes de cette enumeration ne vise
les impöts en general, par opposition aux taxes, emolu-
ments et charges de preference.
Le ch. 1, tout d'abord, selon l'expose des motifs elabore
par la Conference des directeurs cantonaux des finances
(Vorlage der Finanzdirektoren-Konferenz, precitee, p. 50),
ne vise que les impöts directs, cantonaux et communaux.
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Si l'on rapproche ce terme ({(impöts directS») de la formule
inseree sous l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Concordat, on voit
qu'H ne peut s'agir que des impöts periodiques assis sur
des objets permanents, tels que « le capital, le revenu ou
le gain », ou certains elements de la fortune. On y a com-
pris egalement les taxes que le contribuable doit comme
citoyen actif, taxes dites personnelles ou impöts de menage.
Or, l'art. 17 de la loi neuchateloise du 18 avril 1950 met
la contribution per~ue sur la vendange a la charge de tout
encaveur et de tout acheteur. L'objet de la contribution
n'est donc pas la vendange en tant que bien constituant
ou servant a constituer une matiere fiscale permanente
teUe que le gain, le revenu, la fortune ou ses elements;
c'est bien plutöt un acte juridique, la vente, ou un acte
economique, l'encavage, qui ne sauraient etre assimiles a
aucun des objets qu'enumere l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Con-
cordat. Il n'y a pas lieu, des lors, de determiner plus exac-
tement la nature juridique de la contribution litigieuse.
Quant aux ch. 2 a 5 de l'art. ler al. 2, Hs n'entrent evidem-
ment pas en ligne de compte dans la presente espece. Il
s'ensuit que le jugement attaque ne viole pas le Concordat.
Par ces motif8, le Tribunal fbUral
Rejette le recours.