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78_I_222

BGE 78 I 222

Bundesgericht (BGE) ·I · 1952-09-24 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 (Il s'agit non d'un recours de droit public, mais d'une contestation entre autorites tutelaires dans le sens de l'art. 83 litt. e OJ.)

E. 2 Selon la jurisprudence relative a l'art. 377 CC,

lorsque le pupille modifie le lieu de son sejour avec le con-

sentement de l'autorite tutelaire, de teile sorte que sa

residence serait -

si l'art. 25 CC ne s'appliquait pas -

constitutive de domicile en vertu de l'art. 23 al. 1, Ia tuteIle

passe a l'autoriM de la nouvelle residence (RO 71 I 159;

arret Waisenamt Winterthur du 21 novembre 1951,

consid. 1). Si le pupille est incapable de discernement, c'est

non point evidemment sur son intention qu'il faut tabler

-le critere de l'art. 23 est alors inutilisable -

mais sur les

circonstances qui ont entoure son placement a l'endroit ou

il se trouve et sur I'intention dans laq uelle l'autorite tu telaire

l'a ordonne ou agree. Sans doute son sejour dans un eta-

blissement ne saurait-il creer un domicile (art. 26). Mais

il en va autrement d'un pupille confie a une famille, eu

particulier ades parents, lorsque tout porte a croire qu'il

y restera d'une maniere durable et que sa nouvelle resi-

dence paralt le centre de ses relations personnelles. Il ya

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Staatsrecht.

alors eonstitution de domieiIe, a moins eependant que le

placement du pupille ne soit depourvu de raisons objec-

tives ou contraire a ses interets, que, par exemple, l'auto-

rite tutelaire n'y ait procede pour se debarrasser d'une

tache ingrate (RO 56 1179; arret Vormundschaftsbehörde

Basel du 22 mars 1950 et l'arret Waisenamt Winterthur

deja eite). Il est toutefois necessaire, en eas de placement

justifie, que le sejour ait deja dure quelque temps. C'est

au moment du depot de la demande devant le Tribunal

federal qu'il faut se reporter pour deeider si cette condition

est remplie.

E. 3 Hubert Bannwart se trouve chez les parents de sa mere avec l'assentiment de l'autoriM tutelaire de Bienne. La defenderesse ne eonteste pas qu'il est en bonnes mains. Ses grands-parents desirent le garder et l'envoyer plus tard a l'eeole. Le grand-pere est dispose a exereer les fone- tions de tuteur. Rien ne permet de supposer que l'enfant a ete conduit a Gorgier pour des raisons etrangeres a son interet. L'AutoriM tutelaire du distriet de Boudry n'allegue rien de tel. Quant a l'impossibilite pour un enfant de deux ans de manifester l'intention d'aequerir un nouveau domi- eile, on a vu qu'elle ne joue pas de röle. Peu importe, de meme, qu'on ne puisse eneore affirmer en toute certitude que l'enfant frequentera l'eeole a Gorgier. Bien que, lors du depöt de la demande, son sejour dans cette loealiM n'atteignit pas encore une annee, I'ensemble des circons- tances atteste qu'il est destine a durer longtemps. C'est cela qui est determinant.

Dispositiv
  1. fbUral admet la demande et invite l' AutoriM tutelaire du district de Boudry a reprendre la tutelle de Hubert Bannwart. Internationales Auslieferungsrooht. N° 33. 225 V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

32. Extrait de l'aorret du 24 septembre 1952 dans la cause

Commission des tutelIes de Bienne contre Autorite tutelaire

du distriet de Boudry.

Art. 377 et 23 00. Conditions auxquelles le placement d'un pupille

dans une famille est constitutif de domicile.

Art. 377 und 23 ZGB. Wann begründet die Unterbringung einer

bevormundeten Person in einer Familie Wohnsitz ?

Art. 37762300. Condizioni alle quali il collocamento d'un tutelato

in una famiglia e costitutivo di domicilio.

L'enfant illegitime Hubert Bannwart est ne le 21 no-

vembre 1950 a Bienne, ou sa mere etait et est encore

domiciliee. La Commission des tutelles de cette ville l'a

pourvu d'un tuteur, le 14 aout 1951, en vertu de l'art. 3ll

al. 2 CC. En octobre 1951, il a ete confie a ses grands-

Streitigkeiten zwischen Vormundschaftsbehörden. :Na 32.

223

parents materneis, a Gorgier . Ils ont I'intention de le garder

jusqu'a la fin de sa scolarite; le grand-pere desire etre

nomme tuteur.

Invitee par l'Office des tutelles de Bienne a reprendre

la tutelle, l'Autorite tutelaire du district de Boudry a

refuse le 3 mai 1952, estimant que le pupille n'etait pas

domicilie a Gorgier .

Le Tribunal cantonal neuchatelois, siegeant comme

autorite tutelaire de surveillance, a rejete, le 17 juillet

1952, un recours contre cette decision.

La Commission des tutelIes de Bienne demande au

Tribunal federal d'annuler cet arret et d'enjoindre a l'Auto-

rite tutelaire du district de Boudry d'assumer desormais

la tutelle de Hubert Bannwart.

Oonsiderant en droit :

1. -

(Il s'agit non d'un recours de droit public, mais

d'une contestation entre autorites tutelaires dans le sens

de l'art. 83 litt. e OJ.)

2. -

Selon la jurisprudence relative a l'art. 377 CC,

lorsque le pupille modifie le lieu de son sejour avec le con-

sentement de l'autorite tutelaire, de teile sorte que sa

residence serait -

si l'art. 25 CC ne s'appliquait pas -

constitutive de domicile en vertu de l'art. 23 al. 1, Ia tuteIle

passe a l'autoriM de la nouvelle residence (RO 71 I 159;

arret Waisenamt Winterthur du 21 novembre 1951,

consid. 1). Si le pupille est incapable de discernement, c'est

non point evidemment sur son intention qu'il faut tabler

-le critere de l'art. 23 est alors inutilisable -

mais sur les

circonstances qui ont entoure son placement a l'endroit ou

il se trouve et sur I'intention dans laq uelle l'autorite tu telaire

l'a ordonne ou agree. Sans doute son sejour dans un eta-

blissement ne saurait-il creer un domicile (art. 26). Mais

il en va autrement d'un pupille confie a une famille, eu

particulier ades parents, lorsque tout porte a croire qu'il

y restera d'une maniere durable et que sa nouvelle resi-

dence paralt le centre de ses relations personnelles. Il ya

224

Staatsrecht.

alors eonstitution de domieiIe, a moins eependant que le

placement du pupille ne soit depourvu de raisons objec-

tives ou contraire a ses interets, que, par exemple, l'auto-

rite tutelaire n'y ait procede pour se debarrasser d'une

tache ingrate (RO 56 1179; arret Vormundschaftsbehörde

Basel du 22 mars 1950 et l'arret Waisenamt Winterthur

deja eite). Il est toutefois necessaire, en eas de placement

justifie, que le sejour ait deja dure quelque temps. C'est

au moment du depot de la demande devant le Tribunal

federal qu'il faut se reporter pour deeider si cette condition

est remplie.

3. -

Hubert Bannwart se trouve chez les parents de

sa mere avec l'assentiment de l'autoriM tutelaire de Bienne.

La defenderesse ne eonteste pas qu'il est en bonnes mains.

Ses grands-parents desirent le garder et l'envoyer plus

tard a l'eeole. Le grand-pere est dispose a exereer les fone-

tions de tuteur. Rien ne permet de supposer que l'enfant

a ete conduit a Gorgier pour des raisons etrangeres a son

interet. L'AutoriM tutelaire du distriet de Boudry n'allegue

rien de tel. Quant a l'impossibilite pour un enfant de deux

ans de manifester l'intention d'aequerir un nouveau domi-

eile, on a vu qu'elle ne joue pas de röle. Peu importe, de

meme, qu'on ne puisse eneore affirmer en toute certitude

que l'enfant frequentera l'eeole a Gorgier. Bien que, lors

du depöt de la demande, son sejour dans cette loealiM

n'atteignit pas encore une annee, I'ensemble des circons-

tances atteste qu'il est destine a durer longtemps. C'est

cela qui est determinant.

Par ces motifs, le Tribunal fbUral

admet la demande et invite l'AutoriM tutelaire du district

de Boudry a reprendre la tutelle de Hubert Bannwart.

Internationales Auslieferungsrooht. N° 33.

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V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS