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Verfahren. N0 36.
36. Arr6t de la He Chambre eivile du t er avril 1952 dans la cause
Dürsteler ~ontre mrieh.
Recour8 en ref~. Recevabilite. Art. 47 et 48 OJ.
Si le montant des conclusions de la demande principale ou celui
de la demande reconventionnelle atteint la somme de 4000
francs, le recours en reforme est recevable non seulement
lorsque ces deux demandes s'excluent mais aussi lorsque la
demande reconventionnelle est formee a titre subsidiaire, pour
.
le cas ou la demande principale serait admise.
Lorsque les parties sont convenues de soustraire un litige a la
juridiction supreme du cant on, normalement competente, pour
le soumettre a une juridiction d'un degre inferieur, l'arret rendu
par la juridiction supreme sur un recours en cassation forme
contre le jugement rendu par la juridiction inferieure n'est pas
une decision finale dans le sens de l'art. 48 OJ.
Berufung. Zulässigkeit. Art. 47 und 48 OG.
EITeicht der Betrag der Hauptklage oder der Widerklage Fr. 4000.-,
so ist die Berufung nicht nur dann zulässig, wenn sich die beiden
Klagen ausschliessen, sondern auch, wenn die Widerklage nur
eventuell, für den Fall der Gutheissung der Hauptklage, ange-
bracht worden ist.
Wurde der Streit durch Parteivereinbarung der ordentlicherweise
dafür zuständigen obern Gerichtsbarkeit des Kantons entzogen
und einem Gericht unterer Instanz unterbreitet, und hatte sich
hierauf das obere Gericht nur mit einer Nichtigkeitsbeschwerde
gegen das Urteil der untern Instanz zu befassen, so liegt kein
Endurteil der obern Instanz im Sinne von Art. 48 OG vor.
Ricorso per rifarma. Ricevibilitd. Art. 47 e 48 OG.
Quando l'ammontare della domanda principale 0 quello della
domanda riconvenzionale raggiunge la somma di 4000 fr., il
ricorso per riforma e ricevibile non soltanto se le due domande
si escludono, ma anche· se la domanda riconvenzionale e formu-
lata a titolo subordinato, pel caso in cui la domanda principale
fosse accolta.
Quando le parti hanno convenuto di sott, arre una lite alla giuris-
dizione suprema deI Cantone, normalmente competente, per
sottoporio ad un tribunale di grado inferiore, la sentenza
pronw;lCiata dalla giurisdizione suprema su un ricorso per
cassazlOne contro il giudizio dei tribunale di grado inferiore non
e una decisione finale a norma dell'art. 48 OG.
A. -
Par demande du 18 avril 1950, Gustave Ulrich a
intente action contre Emile Dürsteler devant le Tribunal
civil de La Chaux-de-Fonds en prenant les conclusions
suivantes:
«1. Prononcer que Gustave Ulrich est proprietaire de la cham-
bre de bains installee dans l'appartement du l er etage du batiment
Cretets 89, avec tous accessoires, selon facture Sattiva annexee.
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«2. Prononcer que Gustave Ulrich est proprietaire du lavabo
W.-C. que Gustave Ulrich a fait poser dans le meme appartement.
«3. Ordonner la remise immediate par le defendeur au deman-
deur de ladite chambre de bains avec tous accessoires et du lavabo
W.-C.
«4. Condamner le defendeur a payer au demandeur une indem-
niM de 5 fr. par jour des le refus d'Emile Dürsteier de restituer,
soit des le l er fevrier 1950, jusqu'au jour de la restitution, cette
indemniM ne devant toutefois pas exceder la somme de deux mille
francs.
«5. Subsidiairement et pour le cas ou les objets reclames ne
seraient pas restitues en bon etat: Condamner Emile Dürsteler-
Lederrnann a payer au demandeur la somme de deux mille francs
(2.000 fr.) avec inMret 5 % l'an des ce jour, a titre de dommages-
inMrets ... »
Pour saisir le Tribunal de district d'un litige qui norma-
lement -
la valeur litigieuse excedant en tout cas
2000 fr. -
aurait eM dans la competence du Tribunal
cantonal (cf. art. 14 et 33 de la loi cantonale du 7 avril
1925 portant modification de l'organisation judiciaire), le
demandeur se fondait sur une clause d'un contrat de
bail (art. 27).
Cette elause admettait la competenee du juge de paix
pour les litiges ne depassant pas 6000 fr., en se referant
a eet egard a l'art. 17, aujourd'hui abroge de la loi d'orga-
nisation judieiaire du 22 mars 1910.
Le defendeur excipa de l'ineompetence du Tribunal de
distriet en soutenant, d'une. part, que le litige sortait
du eadre de la clause compromissoire du bail et, d'autre
part, que la valeur litigieuse exeedait 6000 fr.
Cette question de eompetence fut liquidee en dernier
lieu par un arret de la Cour de eassation eivile du 17 juillet
1951 dans le sens de la eompetenee du Tribunal de district.
Sur le fond, le defendeur avait pris les conelusions
suivantes:
« Principalement
1. Rejeter la demande dans toutes ses conclnsions.
Reconventionnellement et pour le cas ou contre toute attente
la demande serait admise :
2. a) Dire que le defendeur n'aura a toIerer l'enlevement des
objets reclames que moyennant preruable et complete indemniM
de la part du demandeur egale au cout de la remise en etat des
locaux, ainsi qu'a tons les frais pouvant etre causes par cette
operation.
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b) Dire que pour garant ir l'execution de cette obligation et
prevenir tout dommage au prejudice du defendeur, Ulrich devra
verser au Greffe du Tribunal une caution de 5.000 fr., ou ce que
justice connaltra dans un delai de 10 jours des celui Oll le jugement
sera definitif et executoire.
c) Dire qu'a defaut de ce versement dans le delai ci-dessus le
jugement sera caduc.))
Le 28 decembre 1951, le Tribunal de district a rendu
son jugement sur le fond. Le dispositif en est le suivant :
«Le Tribunal Ir :
I) Prononce que Gustave Ulrich est proprietaire des installa-
tions de la chambre de bains qui existe au 1 er etage de la maison
rue des Cretets n° 89 ainsi que du lavabo installe aux W.-C. de cet
appartement.
2) Condamne Emile Dfusteler a supporter qu'Ulrich demonte
lesdites installations et en prenne possession.
3) Condamne Emile Dfusteler a payer a Gustave Ulrich une
indemnite de retard representee par l'interet a 5 % l'an d'une
somme de 1200 fr. des le l er fevrier 1950.
4) Ecarte la demande pour le surplus.
5) Ecarte la demande reconventionnelle.»
B. -
Contre ce jugement, le defendeur forma :
10 un recours en reforme au Tribunal federal, recours
qu'il a retire dans la suite;
2° un recours en cassation au Tribunal cantonal (art.
393 et sv. du CPC neuchatelois).
•
Par arret du 11 fevrier 1952, la Cour de cassation civile
a rejeM ce recours.
C. -
Contre cet arret, le defendeur a forme en temps
utile un recours en reforme, en prenant les conclusions
suivantes:
«Plaise au Tribunal federal:
1. Declarer le recours recevable et bien fonde.
2. Reformer ou annuler le jugement du 28 decembre 1951 du
Tribunal de district Ir de La Chaux-de-Fonds, ainsi que l'arret, de
la Cour de cassation civile du 11 fevrier 1952.
3. Rejeter toutes les conclusions de la demande.
Subsidiairement, et au cas Oll contre toute attente la demande
serait admise:
4. a) Dire que le defendeur et recourant n'aura a toIerer
l'enlevement des objets reclames que moyennant prealable et
complete indemnite de la part du demandeur egale au cout de la
remise en etat des locaux ainsi qu'a tous les frais pouvant etre
causes par cette operation.
b) Dire que pour garantir l'execution de cette obligation et
prevenir tout dommage au prejudice du defendeur et recourant,
Ulrich devra verser au Greffe du Tribunal une caution de 5.000 fr.
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ou ce que justice cqnnaitra dans un delai de 10 jours des celui Oll
le jugement sera definitif et executoire.
c) Dire qu'a defaut de ce versement dans le delai ci-dessus, le
jugement sera caduc.»
Le Tribunal federal a declare le recours irrecevable.
Motifs:
1. -
Si, pour determiner la valeur litigieuse, on ne
prend en consideration que les conclusions de la demande
-
comme le font tant la Cour de cassation civile que le
recourant lui-meme, -
il est certain que le montant de
4000 fr. prevu par l'art. 46 OJ n'est pas atteint.
Il s'agit en effet en l'espece d'une action en revendication
d'objets mobiliers. Or le juge de premiere instance a fixe
la valeur de ces objets a 1200 fr. Cette evaluation est
adoptee par la Cour de cassation. Le Tribunal federal
n'a aucune raison de ne pas la faire sienne, alors surtout
qu'elle n'est pas, comme teIle, critiquee par le recourant.
Lorsque, a la page 10 de son recours en reforme, ce dernier
fait etat d'un montant de 10000 fr. qui aurait eM articule
par certains temoins, ce montant ne se rapporte pas a
la valeur des objets revendiques, mais au cout d'une
nouvelle installation de salle de bains, ce qui est tout
autre chose.
Au montant de 1200 fr., il y a lieu d'ajouter le montant
de 2000 fr. auquelle demandeur, dans son chef de conclu-
sions 4, a limite sa demande d'indemnite de retard. On
arrive ainsi a une valeur litigieuse de 3200 fr. pour la
demande.
Le defendeur a pris des conclusions reconventionnelles.
Selon l'art. 47 al. 2 OJ, leur montant ne doit pas s'ajouter
a celui de la demande principale. En revanche, en vertu
de l'art. 47 al. 3, le montant des conclusions reconven-
tionnelles peut, s'il atteint 4000 fr., suffire a fonder la
competence du Tribunal federal meme en ce qui conceme
la demande principale lorsque ces conclusions et celles
de la demande s'excluent. A ce cas, il faut assimiler celui
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ou les conclusions reconventionnelles sont prises a titre
subsidiaire, pour l'eventualite ou la demande principale
serait admise (cf. BIRCHMEIER, art. 47, rem. 7, page 158;
RO 39 II 413). Or tel est le cas en l'espece des conclusions
prises par le defendeur, puisqu'elles portent sur l'indemnite
de remise en etat des locaux dans l'hypothese ou le defen-
deur serait condamne a toIerer l'enlevement des objets
revendiques par le demandeur.
Le defendeur n'a pas articuIe un chiffre pour le montant
de cette indemnite. Le fait qu'il demandait un depot de
garantie de 5000 fr. est sans pertinence pour la fixation
de la valeur litigieuse. On peut se demander si, devant
le Tribunal fooeral, des conclusions aussi indeterminees
quant a leur montant sont recevables. A supposer qu'elles
le soient, leur montant n'atteint en tout cas pas 4000 fr.,
ainsi qu'i! resulte des indications donnees par la Cour de
cassation dans sa lettre du 21 mars. La competence du
Tribunal fooeral est ainsi exclue meme sur la base de
l'art. 47 al. 3 OJ. Elle le serait aussi s'il fallait, en deroga-
tiona I'art. 47 al. 2, ajouter le montant des conciusions
reconventionnelles a celui de la demande principale. En
effet, on peut admettre avec la Cour de cassation que,
pratiquement, le cout de la remise en etat de la chambre
de bains (crepissage, vernissage, nettoyage) n'atteindrait
pas 800 fr.
Le recourant est ainsi irrecevable au regard de I'art.
460J.
2. -
Mais il est irrecevable pour le motif aussi que
l'arret de la Cour de cassation civile contre lequel il est
dirige ne doit pas etre considere comme une decision
finale dans le sens de l'art. 48 OJ.
En principe, constitue une decision finale au sens de
cette disposition celle qui met fin a l'instance parce qu'elle
n'est plus susceptible, sur le terrain de la procedure can-
tonale, d'etre attaquee par une voie de recours ordinaire.
En l'espece, la decision finale au sens de l'art. 48 OJ
a eM rendue par le Tribunal de district. Elle ne pouvait,
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il est vrai, faire l'objet d'un recours en rMorme au Tribunal
fooeral, mais pour la raison -
sans parler de la question
de la valeur litigieuse -
qu'elle n'emanait pas du Tribunal
supreme du canton. Sur le terrain cantonal, elle ne pouvait
faire l'objet que d'un recours en cassation au sens des
art. 393 et sv. CPC neuchatelois. Or ce recours, qui ne
peut conduire qu'a la cassation du jugement de premiere
instance et qui ne suspend pas en principe l'execution
de ce jugement (art. 400 CPC), ne peut etre envisage
comme un recours ordinaire au sens de l'art. 48 al. 1 OJ,
d'autant moins que, normalement, il ne devrait pas entrer
en ligne de compte pour des litiges susceptibles, en raison
de leur valeur litigieuse, d'etre portes devant le Tribunal
fooeral par la voie d'un recours en reforme. En effet,
dans l'organisation judiciaire neuchateloise et en dehors
des proces en divorce susceptibles d'appel, la competence
du Tribunal de district n'est obligatoire que pour les proces
dont la valeur litigieuse n'excede pas 2000 fr. Des que
ce montant est depasse, le Tribunal cantonal est compe-
tent, ce qui, lorsque Ia valeur litigieuse de l'art. 46 OJ
est atteinte, rend possible le recours en reforme contre
ses decisions finales. Une partie a ainsi toujours la possi-
bilite de s'assurer cette voie de recours, a la seule condition
qu'elle s'en tienne aux regles ordinaires de competence.
Si elle estime bon d'y deroger, elle ne peut s'en prendre
qu'a elle-meme des consequences qui en decoulent quant
aux voies de recours possibles. Aussi le recourant est-il
mal venn a se plaindre que l'arret de la Cour civile ne
reponde pas aux exigences de l'art. 51 OJ. Ces exigences
ne s'appliquent en effet qu'aux decisions susceptibles d'un
recours en reforme, ce qui ne saurait etre le cas de celles
que les parties ont volontairement soustraites a la pro-
cedure cantonale organisee pour les cas ou ce recours
doit etre possible.