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77_II_296

BGE 77 II 296

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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296 Obligationenrecht. N0 57. gegenüber einem Erben, bei dem diese Voraussetzungen nicht zutreffen, der Vorzug zu geben. Verwertung des Graswuchses und Notwendigkeit der Düngung des Wies- landes rufen der eigenen Viehhaltung ... Der Betrieb mit Viehhaltung . und Milchwirtschaft stellt zweifellos eine intensivere, umfassendere und daher selbständigere Form der Bewirtschaftung eines gegebenen Heimwesens dar als die blosse Gras- und Heuproduktion zum Verkauf, und entspricht mithin dem gesetzgeberischen Zweck in höherem Masse als diese. Der Bewerber, der die Landwirtschaft nur in rudimentärer Form unter Reservierung eines wesentlichen Teils seiner Arbeitskraft für einen Neben- erwerb, der wie hier schon eher einem Hauptberuf gleich- kommt, betreiben möchte, kann daher trotz gleicher fachlicher Fähigkeit einem KonkUITenten, der die wirt- schaftlichen Möglichkeiten des Bauerngewerb~s vollum- langlich ausschöpfen und seine ganze Arbeitskraft darin einsetzen will, nicht vorgezogen werden ... Vgl. auch Nr. 54. - Voir aussi n° 54. IH. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

57. Extrait de l'arrt;t de la Ire Cour eivile du 27 novembre 1951 dans la cause F. contre G. Domrr:a[lf!8.inte~ets en ClUJ de lesions corporelles (art. 46 CO). Inv~hdite merucale .o~ fonctio~elle et incidence sur Ia capaciM ~ exercer une actrvlte remuneratrice. Application eventuelle de 1 art. 42 CO. Posi~ion du ~ibunal federal saisi par la voie du recours en reforme . falt et drOlt (art. 63 al. 2 OJ). ' Schaf1~n~rsatz bei Körperverletzung (Art. 46 OR). MedizllllSche oder funktionelle Invalidität und Beeinträchtigung der Erwerbsfahigkeit ; eventuelle Anwendung von Art. 42 OR. Obligationenrecht. N° 57. 297 Stellung des Bundesgerichtes als Berufungsinstanz; Tat· und Rechtsfrage (Art. 63 Aha. 2 OG). Risarcimento deZ danno in ClUJO di lesione corporale (art. 46 CO). Invalidita medica 0 funzionale e diminuzione della capacita di guadagno. Eventuale applicazione dell'art. 42 CO. Posizione deI Tribunale federale adito con un ricorso per riforma ; questione di fatto e questione di diritto (art. 63 cp. 2 OG). Resume des faits : G. a ete blesse dans une collision qui s'est produite entre son automobile et celle de F. II a subi des lesions aux mains, ainsi qu'une commotion cerebrale. G. a intente action a F. en reparation du prejudice materiel, du dommage corporel et du tort moral que lui avait causes l'accident. La Cour d'appel du canton de Fribourg a condamne F., declare exclusivement responsable de l'accident, a payer a G. une somme de 25000 fr. avec interets. Elle etablit cette indemnite de la fa90n suivante : Les dommages materiels s'elevent a 4822 fr. Le dommage resultant des lesions corporelles se calcule comme suit : Frais medicaux et pharmaceutiques . .. 731 fr. 50 Indemnite pour incapaciM temporaire du 21 septembre 1946 au 15 mars 1947. 5212 fr. 50 Indemnite pour incapacite permanente. 18202 fr. 50 24146 fr. 50 Cette derniere indemnite est calculee sur la base d'un taux d'invalidiM de 5 % et d'un gain de 1500 fr. par mois, realise par G. comme agent d'affaires. Une rente mensuelle de 75 fr., capitalisee a 3 % % pour un homme de 32 ans represente une somme de 18202 fr. 50. II convient d'allouer au demandeur une indemniM de 1500 fr. pour tort moral. Le total des indemnite est ainsi de 30 468 fr. 50 (4822 + 24 146,50 + 1500). II faut cependant tenir compte de l'avantage qu'il y a pour le demandeur a toucher imme- 298 Obligationenrecht. N0 ä7. diatement un capital, comme aussi du fait que les sequelles des lesions iront certainement en s'ameliorant. Un mon- tant de 25 000 fr. cOITespond deslors a une indemnisation equitable du prejudice subi. O. - Contre cet arret, F. recourt en reforme au Tri- bunal fooeral, dans la mesure OU la Cour d'appel a alloue a G. « une indemnite de 25 000 fr. calculee notamment sur la base d'une invalidite permanente de 5 %, indemnite qui doit etre rOOuite et supprimee pour le tort moral». Oonsiderant en droit :

1. - (Maintien de l'indemniM pour tort moraL)

2. - Le recourant s'en prend avant tout a l'allocation d'une indemnite de 18202 fr. pour incapacite permanente de travail. Il pretend que si, medicalement, une invalidite peut etre envisagee, celle-ci n'aura pas d'incidence appre- ciable sur l'activite professionnelle de G., en sa qualite d'agent d'affaires et courtier en immeubles. Son revenu ne sera pas rOOuit par une cicatrice a la main droite et par des maux de tete ou des pertes de memoire.

a) Salon l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lesions' corpo- relles a droit aux dommages-interets qui resultent de son incapacite de travail, compte tenu de l'atteinte portee a son avenir economique «( unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens »). ·L'in- demnite pour invalidiM permanente doit ainsi compenser la perte de gain (ou de la capacite de gain) qu'eprouvera probablement la victime par suite de la lesion. Cette perte peut n'etre pas proportionnelle a la diminution des aptitu- des physiques et psychiques ; la mgme deficience organique ou la meme mutilation qui, pour un homme de cabinet ou un employe de bureau, n'a guare que des inconvenients d'ordre psychologique ou social, sans nuire sensiblement a son activite professionnelle, peut enlever au paysan ou a l'ouvrier jusqu'a la possibilite d'exercer son metier. Pour fixer le dommage resultant des lesions corporelIes, le juge ne doit pas se fonder sans autre examen sur le Obligationenreoht. N° ä7. 2100 degre d'invalidite retenu par les· experts-mooecins. Dans la mesure ou ceux-ci visent l'incapacite fonctionnelle, Ie juge est pratiquement oblige de s'en remettre a leur appreciation. Mais il doit, independamment de l'avis du mooecin, determiner lui-meme, a la lumiare de sa propre experience et en consultant au oosoin un homme de la partie, l'influence que peut exercer l'invalidite au sens merucal sur la faculte du lese d'avoir une activite remu- neratrice. S'agissant de metiers autres que manuels, cette incidence sera souvent difficile a mesurer. Le juge devra alors appliquer l'art. 42 CO et fixer une indemnite equi- table en consideration du cours ordinaire des choses. Il sera plus specialement amene a le faire Iorsque l'invalidiM thoorique est si minime que ses fepercussions sur l'activite professionnelle consideree sont des plus incertaines. Quant au Tribunal federal saisi par la voie d'un recours en reforme, il doit tenir pour acquis le taux d'invalidite admis par la juridiction cantonale a la suite des experts- mooecins. Ce taux est pour lui decisif aussi en ce qui concerne la diminution de la capacite de travail chaque fois que celle-ci apparait d'emblee proportionnelle a l'in- validite thoorique ou medicale (travailleurs manuels, artisans). Lorsqu'il n'en va pas ainsi, le Tribunal fooeral est lie par les constatations que les premiers juges auront eventuellement faites quant a l'incidence des l6sions ou troubles sur la capacite d'exercer une activite lucrative. Mais, pour le surplus, il apprecie librement l'influence des facteurs constates, conformement a l'art. 42 al. 2 CO (cf. RO 72 II 206, 49 II 165, arret non publie du 22 mai 1950 en la cause Michel et consorts, p. 11 ; arret du 13 septembre 1949 en la cause Inselmini, partie non publiee,

p. 15). .

b) Dans le cas particulier, la Cour d'appel a adm18 un taux d'invalidite de 5 %, en se ralliant· a l' opinion de deux des quatre medecins qui se sont occuptSs du cas : le Dr Rollier et un des experts judiciaires, le Dr Glasson. La Cour a considere sans plus, avec les experts, que cette 300 Obligationenrecht. N0 57. invalidite entrainait pour le demandeur une incapacite de travail correspondante. D'apres les experts judiciaires Glasson et Nicod, la lesion de la main droite (flexion reduite de l'index droit avec diminution de -force) ne laissera, avec l'accoutu- mance, qu'un dommage permanent tres minime (1 % d'apres le Dr Nicod). En revanche, la commotion cerebrale ades consequences plus graves; sans qu'il persiste de symptömes neurologiques, le blesse souffre de maux de tete intermittents et ades pertes de memoire. Le Dr Glasson a constate lui-meme un cas d'amnesie temporaire chez G., qui par deux fois a oublie une conversation relative a la refection d'un escalier d'acces commun a un immeuble de l'expert et a un immeuble gere par le demandeur. Ces sequelles de la commotion cerebrale representent, d'apres les experts, un dommage permanent que le Dr Nicod evalue a 4 % %, tandis que le Dr Glasson l'englobe dans son chiffre de 5 %. L'arret attaque ni les experts judiciaires ne fournissent d'indications sur les effets de la lesion et des troubles constates par rapport a l'activite professionnelle de G. Celui-ci n'a meme pas allegue qu'il aurait perdu des clients ou manque des affaires du fait de son invalidite, ou que - compte tenu du developpement normal de son bureau et de l'augmentation des prix et salaires - il gagnerait proportionnellement moins depuis son accident. Le Tribu- nal federal en est donc reduit a proceder, en lieu et place des juridictions cantonales, a une estimation ex aequo et bono. L'incapacite provenant d'une lesion a la main droite est quasi nulle; elle ne peut nuire a l'exercice de la pro- fession de co urtier en immeubles ou d'agent immobilier. Les maux de tete et les pertes de memoire peuvent en revanche constituer une gene a. cet egard. Mais ils n'offrent, sur le vu des expertises, que peu de gravite. Leur reper- cussion sur l'activite professionnelle du demandeur ne saurait correspondre au taux d'invalidite thoorique qu'ils Obligationenrecht. N0 58. 301 representent (il ne s'agirait d'ailleurs guere que de 4 %). Les cephalees sont intermittentes. Les pertes de memoire peuvent etre prevenues par des moyens appropries. Ainsi que la Cour cantonale le laisse entendre, ces sequelles peuvent etre appelees' a disparaitre chez un homme qui n'avait que 32 ans au moment de l'accident. Dans ces conditions, l'indemnite de 18000 fr. environ admise en principe par la Cour cantonale doit etre tres sensiblement reduite. Les postes non contestes du dom- mage (4822 fr. pour le prejudice materiel et 5212 fr. 50 indemnite pour l'invalidite temporaire ) et l'indemnite pour tort moral de 1500 fr. maintenue ci-dessus se ~ontent a II 534 fr. 50. 11 convient de porter l'indemnite a 20000 fr. pour tenir compte des maux de tete et des pertes de memoire (ce qui represente pour les inconvenients signales une indemnite de 8500 fr. environ). Par ces motifs, le Tribunal federal prononce : Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que le defendeur est condamne a payer a G. la somme de 20 000 fr. avec interets a 5 % des le 22 septembre 1946.

58. Arr~t da la Ier Cour eivile du 18 deeembre 1951 dans la cause Frataeei contre Stanffer. Re8ponsabilite civüe du ~eceleur (art. 50 al. 3 00). La responsabilite civile du receleur ne se recouvre pas avec sa responsabiliM penale. Le receleur n'est tenu du dommage que s'il est enrichi (consid. 2) ou s'il existe un rapport de causalite adequate entre l'activite deployee par lui et le prejudice subi par le lese (con- sid. 3). Zivilrechtliehe Haftung des Hehlers (Art. 50 Ab8. 3 OR). Die zivil- rechtliche Haftung des Hehlers deckt sich nicht mit der straf- rechtlichen Verantwortlichkeit. Der Hehler ist nur schadener- satzpflichtig, wenn er bereichert ist (Erw. 2) oder wenn zwischen der von ihm entfalteten Tätigkeit und dem Schaden des Ge- schädigten ein adäquater Kausalzusammenhang besteht (Erw .3).