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Obligationenrecht. N0 57.
gegenüber einem Erben, bei dem diese Voraussetzungen
nicht zutreffen, der Vorzug zu geben. Verwertung des
Graswuchses und Notwendigkeit der Düngung des Wies-
landes rufen der eigenen Viehhaltung ... Der Betrieb mit
Viehhaltung . und Milchwirtschaft stellt zweifellos eine
intensivere, umfassendere und daher selbständigere Form
der Bewirtschaftung eines gegebenen Heimwesens dar als
die blosse Gras- und Heuproduktion zum Verkauf, und
entspricht mithin dem gesetzgeberischen Zweck in höherem
Masse als diese. Der Bewerber, der die Landwirtschaft
nur in rudimentärer Form unter Reservierung eines
wesentlichen Teils seiner Arbeitskraft für einen Neben-
erwerb, der wie hier schon eher einem Hauptberuf gleich-
kommt, betreiben möchte, kann daher trotz gleicher
fachlicher Fähigkeit einem KonkUITenten, der die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten des Bauerngewerb~s vollum-
langlich ausschöpfen und seine ganze Arbeitskraft darin
einsetzen will, nicht vorgezogen werden ...
Vgl. auch Nr. 54. -
Voir aussi n° 54.
IH. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
57. Extrait de l'arrt;t de la Ire Cour eivile du 27 novembre 1951
dans la cause F. contre G.
Domrr:a[lf!8.inte~ets en ClUJ de lesions corporelles (art. 46 CO).
Inv~hdite merucale .o~ fonctio~elle et incidence sur Ia capaciM
~ exercer une actrvlte remuneratrice. Application eventuelle de
1 art. 42 CO.
Posi~ion du ~ibunal federal saisi par la voie du recours en reforme .
falt et drOlt (art. 63 al. 2 OJ).
'
Schaf1~n~rsatz bei Körperverletzung (Art. 46 OR).
MedizllllSche oder funktionelle Invalidität und Beeinträchtigung
der Erwerbsfahigkeit; eventuelle Anwendung von Art. 42 OR.
Obligationenrecht. N° 57.
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Stellung des Bundesgerichtes als Berufungsinstanz; Tat· und
Rechtsfrage (Art. 63 Aha. 2 OG).
Risarcimento deZ danno in ClUJO di lesione corporale (art. 46 CO).
Invalidita medica 0 funzionale e diminuzione della capacita di
guadagno. Eventuale applicazione dell'art. 42 CO.
Posizione deI Tribunale federale adito con un ricorso per riforma;
questione di fatto e questione di diritto (art. 63 cp. 2 OG).
Resume des faits :
G. a ete blesse dans une collision qui s'est produite
entre son automobile et celle de F. II a subi des lesions
aux mains, ainsi qu'une commotion cerebrale.
G. a intente action a F. en reparation du prejudice
materiel, du dommage corporel et du tort moral que lui
avait causes l'accident.
La Cour d'appel du canton de Fribourg a condamne
F., declare exclusivement responsable de l'accident, a
payer a G. une somme de 25000 fr. avec interets. Elle
etablit cette indemnite de la fa90n suivante :
Les dommages materiels s'elevent a 4822 fr.
Le dommage resultant des lesions corporelles se calcule
comme suit :
Frais medicaux et pharmaceutiques . ..
731 fr. 50
Indemnite pour incapaciM temporaire du
21 septembre 1946 au 15 mars 1947.
5212 fr. 50
Indemnite pour incapacite permanente.
18202 fr. 50
24146 fr. 50
Cette derniere indemnite est calculee sur la base d'un
taux d'invalidiM de 5 % et d'un gain de 1500 fr. par
mois, realise par G. comme agent d'affaires. Une rente
mensuelle de 75 fr., capitalisee a 3 % % pour un homme
de 32 ans represente une somme de 18202 fr. 50.
II convient d'allouer au demandeur une indemniM de
1500 fr. pour tort moral.
Le total des indemnite est ainsi de 30 468 fr. 50 (4822 +
24 146,50 + 1500). II faut cependant tenir compte de
l'avantage qu'il y a pour le demandeur a toucher imme-
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diatement un capital, comme aussi du fait que les sequelles
des lesions iront certainement en s'ameliorant. Un mon-
tant de 25 000 fr. cOITespond deslors a une indemnisation
equitable du prejudice subi.
O. -
Contre cet arret, F. recourt en reforme au Tri-
bunal fooeral, dans la mesure OU la Cour d'appel a alloue
a G. « une indemnite de 25 000 fr. calculee notamment
sur la base d'une invalidite permanente de 5 %, indemnite
qui doit etre rOOuite et supprimee pour le tort moral».
Oonsiderant en droit :
1. -
(Maintien de l'indemniM pour tort moraL)
2. -
Le recourant s'en prend avant tout a l'allocation
d'une indemnite de 18202 fr. pour incapacite permanente
de travail. Il pretend que si, medicalement, une invalidite
peut etre envisagee, celle-ci n'aura pas d'incidence appre-
ciable sur l'activite professionnelle de G., en sa qualite
d'agent d'affaires et courtier en immeubles. Son revenu
ne sera pas rOOuit par une cicatrice a la main droite et
par des maux de tete ou des pertes de memoire.
a) Salon l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lesions' corpo-
relles a droit aux dommages-interets qui resultent de
son incapacite de travail, compte tenu de l'atteinte portee
a son avenir economique «(unter Berücksichtigung der
Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens »). ·L'in-
demnite pour invalidiM permanente doit ainsi compenser
la perte de gain (ou de la capacite de gain) qu'eprouvera
probablement la victime par suite de la lesion. Cette perte
peut n'etre pas proportionnelle a la diminution des aptitu-
des physiques et psychiques; la mgme deficience organique
ou la meme mutilation qui, pour un homme de cabinet
ou un employe de bureau, n'a guare que des inconvenients
d'ordre psychologique ou social, sans nuire sensiblement
a son activite professionnelle, peut enlever au paysan ou
a l'ouvrier jusqu'a la possibilite d'exercer son metier.
Pour fixer le dommage resultant des lesions corporelIes,
le juge ne doit pas se fonder sans autre examen sur le
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degre d'invalidite retenu par les· experts-mooecins. Dans
la mesure ou ceux-ci visent l'incapacite fonctionnelle, Ie
juge est pratiquement oblige de s'en remettre a leur
appreciation. Mais il doit, independamment de l'avis du
mooecin, determiner lui-meme, a la lumiare de sa propre
experience et en consultant au oosoin un homme de la
partie, l'influence que peut exercer l'invalidite au sens
merucal sur la faculte du lese d'avoir une activite remu-
neratrice. S'agissant de metiers autres que manuels, cette
incidence sera souvent difficile a mesurer. Le juge devra
alors appliquer l'art. 42 CO et fixer une indemnite equi-
table en consideration du cours ordinaire des choses. Il
sera plus specialement amene a le faire Iorsque l'invalidiM
thoorique est si minime que ses fepercussions sur l'activite
professionnelle consideree sont des plus incertaines.
Quant au Tribunal federal saisi par la voie d'un recours
en reforme, il doit tenir pour acquis le taux d'invalidite
admis par la juridiction cantonale a la suite des experts-
mooecins. Ce taux est pour lui decisif aussi en ce qui
concerne la diminution de la capacite de travail chaque
fois que celle-ci apparait d'emblee proportionnelle a l'in-
validite thoorique ou medicale (travailleurs manuels,
artisans). Lorsqu'il n'en va pas ainsi, le Tribunal fooeral
est lie par les constatations que les premiers juges auront
eventuellement faites quant a l'incidence des l6sions ou
troubles sur la capacite d'exercer une activite lucrative.
Mais, pour le surplus, il apprecie librement l'influence des
facteurs constates, conformement a l'art. 42 al. 2 CO
(cf. RO 72 II 206, 49 II 165, arret non publie du 22 mai
1950 en la cause Michel et consorts, p. 11; arret du 13
septembre 1949 en la cause Inselmini, partie non publiee,
p. 15).
.
b) Dans le cas particulier, la Cour d'appel a adm18 un
taux d'invalidite de 5 %, en se ralliant· a l'opinion de
deux des quatre medecins qui se sont occuptSs du cas :
le Dr Rollier et un des experts judiciaires, le Dr Glasson.
La Cour a considere sans plus, avec les experts, que cette
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invalidite entrainait pour le demandeur une incapacite
de travail correspondante.
D'apres les experts judiciaires Glasson et Nicod, la
lesion de la main droite (flexion reduite de l'index droit
avec diminution de -force) ne laissera, avec l'accoutu-
mance, qu'un dommage permanent tres minime (1 %
d'apres le Dr Nicod). En revanche, la commotion cerebrale
ades consequences plus graves; sans qu'il persiste de
symptömes neurologiques, le blesse souffre de maux de
tete intermittents et ades pertes de memoire. Le Dr
Glasson a constate lui-meme un cas d'amnesie temporaire
chez G., qui par deux fois a oublie une conversation
relative a la refection d'un escalier d'acces commun a
un immeuble de l'expert et a un immeuble gere par le
demandeur. Ces sequelles de la commotion cerebrale
representent, d'apres les experts, un dommage permanent
que le Dr Nicod evalue a 4 % %, tandis que le Dr Glasson
l'englobe dans son chiffre de 5 %.
L'arret attaque ni les experts judiciaires ne fournissent
d'indications sur les effets de la lesion et des troubles
constates par rapport a l'activite professionnelle de G.
Celui-ci n'a meme pas allegue qu'il aurait perdu des clients
ou manque des affaires du fait de son invalidite, ou que
-
compte tenu du developpement normal de son bureau
et de l'augmentation des prix et salaires -
il gagnerait
proportionnellement moins depuis son accident. Le Tribu-
nal federal en est donc reduit a proceder, en lieu et place
des juridictions cantonales, a une estimation ex aequo
et bono.
L'incapacite provenant d'une lesion a la main droite
est quasi nulle; elle ne peut nuire a l'exercice de la pro-
fession de co urtier en immeubles ou d'agent immobilier.
Les maux de tete et les pertes de memoire peuvent en
revanche constituer une gene a. cet egard. Mais ils n'offrent,
sur le vu des expertises, que peu de gravite. Leur reper-
cussion sur l'activite professionnelle du demandeur ne
saurait correspondre au taux d'invalidite thoorique qu'ils
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representent (il ne s'agirait d'ailleurs guere que de 4 %).
Les cephalees sont intermittentes. Les pertes de memoire
peuvent etre prevenues par des moyens appropries. Ainsi
que la Cour cantonale le laisse entendre, ces sequelles
peuvent etre appelees' a disparaitre chez un homme qui
n'avait que 32 ans au moment de l'accident.
Dans ces conditions, l'indemnite de 18000 fr. environ
admise en principe par la Cour cantonale doit etre tres
sensiblement reduite. Les postes non contestes du dom-
mage (4822 fr. pour le prejudice materiel et 5212 fr. 50
indemnite pour l'invalidite temporaire) et l'indemnite pour
tort moral de 1500 fr. maintenue ci-dessus se ~ontent a
II 534 fr. 50. 11 convient de porter l'indemnite a 20000 fr.
pour tenir compte des maux de tete et des pertes de
memoire (ce qui represente pour les inconvenients signales
une indemnite de 8500 fr. environ).
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en
ce sens que le defendeur est condamne a payer a G. la
somme de 20 000 fr. avec interets a 5 % des le 22
septembre 1946.
58. Arr~t da la Ier Cour eivile du 18 deeembre 1951
dans la cause Frataeei contre Stanffer.
Re8ponsabilite civüe du ~eceleur (art. 50 al. 3 00). La responsabilite
civile du receleur ne se recouvre pas avec sa responsabiliM
penale. Le receleur n'est tenu du dommage que s'il est enrichi
(consid. 2) ou s'il existe un rapport de causalite adequate entre
l'activite deployee par lui et le prejudice subi par le lese (con-
sid. 3).
Zivilrechtliehe Haftung des Hehlers (Art. 50 Ab8. 3 OR). Die zivil-
rechtliche Haftung des Hehlers deckt sich nicht mit der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit. Der Hehler ist nur schadener-
satzpflichtig, wenn er bereichert ist (Erw. 2) oder wenn zwischen
der von ihm entfalteten Tätigkeit und dem Schaden des Ge-
schädigten ein adäquater Kausalzusammenhang besteht (Erw .3).