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77_II_296

BGE 77 II 296

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N0 57.

gegenüber einem Erben, bei dem diese Voraussetzungen

nicht zutreffen, der Vorzug zu geben. Verwertung des

Graswuchses und Notwendigkeit der Düngung des Wies-

landes rufen der eigenen Viehhaltung ... Der Betrieb mit

Viehhaltung . und Milchwirtschaft stellt zweifellos eine

intensivere, umfassendere und daher selbständigere Form

der Bewirtschaftung eines gegebenen Heimwesens dar als

die blosse Gras- und Heuproduktion zum Verkauf, und

entspricht mithin dem gesetzgeberischen Zweck in höherem

Masse als diese. Der Bewerber, der die Landwirtschaft

nur in rudimentärer Form unter Reservierung eines

wesentlichen Teils seiner Arbeitskraft für einen Neben-

erwerb, der wie hier schon eher einem Hauptberuf gleich-

kommt, betreiben möchte, kann daher trotz gleicher

fachlicher Fähigkeit einem KonkUITenten, der die wirt-

schaftlichen Möglichkeiten des Bauerngewerb~s vollum-

langlich ausschöpfen und seine ganze Arbeitskraft darin

einsetzen will, nicht vorgezogen werden ...

Vgl. auch Nr. 54. -

Voir aussi n° 54.

IH. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

57. Extrait de l'arrt;t de la Ire Cour eivile du 27 novembre 1951

dans la cause F. contre G.

Domrr:a[lf!8.inte~ets en ClUJ de lesions corporelles (art. 46 CO).

Inv~hdite merucale .o~ fonctio~elle et incidence sur Ia capaciM

~ exercer une actrvlte remuneratrice. Application eventuelle de

1 art. 42 CO.

Posi~ion du ~ibunal federal saisi par la voie du recours en reforme .

falt et drOlt (art. 63 al. 2 OJ).

'

Schaf1~n~rsatz bei Körperverletzung (Art. 46 OR).

MedizllllSche oder funktionelle Invalidität und Beeinträchtigung

der Erwerbsfahigkeit; eventuelle Anwendung von Art. 42 OR.

Obligationenrecht. N° 57.

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Stellung des Bundesgerichtes als Berufungsinstanz; Tat· und

Rechtsfrage (Art. 63 Aha. 2 OG).

Risarcimento deZ danno in ClUJO di lesione corporale (art. 46 CO).

Invalidita medica 0 funzionale e diminuzione della capacita di

guadagno. Eventuale applicazione dell'art. 42 CO.

Posizione deI Tribunale federale adito con un ricorso per riforma;

questione di fatto e questione di diritto (art. 63 cp. 2 OG).

Resume des faits :

G. a ete blesse dans une collision qui s'est produite

entre son automobile et celle de F. II a subi des lesions

aux mains, ainsi qu'une commotion cerebrale.

G. a intente action a F. en reparation du prejudice

materiel, du dommage corporel et du tort moral que lui

avait causes l'accident.

La Cour d'appel du canton de Fribourg a condamne

F., declare exclusivement responsable de l'accident, a

payer a G. une somme de 25000 fr. avec interets. Elle

etablit cette indemnite de la fa90n suivante :

Les dommages materiels s'elevent a 4822 fr.

Le dommage resultant des lesions corporelles se calcule

comme suit :

Frais medicaux et pharmaceutiques . ..

731 fr. 50

Indemnite pour incapaciM temporaire du

21 septembre 1946 au 15 mars 1947.

5212 fr. 50

Indemnite pour incapacite permanente.

18202 fr. 50

24146 fr. 50

Cette derniere indemnite est calculee sur la base d'un

taux d'invalidiM de 5 % et d'un gain de 1500 fr. par

mois, realise par G. comme agent d'affaires. Une rente

mensuelle de 75 fr., capitalisee a 3 % % pour un homme

de 32 ans represente une somme de 18202 fr. 50.

II convient d'allouer au demandeur une indemniM de

1500 fr. pour tort moral.

Le total des indemnite est ainsi de 30 468 fr. 50 (4822 +

24 146,50 + 1500). II faut cependant tenir compte de

l'avantage qu'il y a pour le demandeur a toucher imme-

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Obligationenrecht. N0 ä7.

diatement un capital, comme aussi du fait que les sequelles

des lesions iront certainement en s'ameliorant. Un mon-

tant de 25 000 fr. cOITespond deslors a une indemnisation

equitable du prejudice subi.

O. -

Contre cet arret, F. recourt en reforme au Tri-

bunal fooeral, dans la mesure OU la Cour d'appel a alloue

a G. « une indemnite de 25 000 fr. calculee notamment

sur la base d'une invalidite permanente de 5 %, indemnite

qui doit etre rOOuite et supprimee pour le tort moral».

Oonsiderant en droit :

1. -

(Maintien de l'indemniM pour tort moraL)

2. -

Le recourant s'en prend avant tout a l'allocation

d'une indemnite de 18202 fr. pour incapacite permanente

de travail. Il pretend que si, medicalement, une invalidite

peut etre envisagee, celle-ci n'aura pas d'incidence appre-

ciable sur l'activite professionnelle de G., en sa qualite

d'agent d'affaires et courtier en immeubles. Son revenu

ne sera pas rOOuit par une cicatrice a la main droite et

par des maux de tete ou des pertes de memoire.

a) Salon l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lesions' corpo-

relles a droit aux dommages-interets qui resultent de

son incapacite de travail, compte tenu de l'atteinte portee

a son avenir economique «(unter Berücksichtigung der

Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens »). ·L'in-

demnite pour invalidiM permanente doit ainsi compenser

la perte de gain (ou de la capacite de gain) qu'eprouvera

probablement la victime par suite de la lesion. Cette perte

peut n'etre pas proportionnelle a la diminution des aptitu-

des physiques et psychiques; la mgme deficience organique

ou la meme mutilation qui, pour un homme de cabinet

ou un employe de bureau, n'a guare que des inconvenients

d'ordre psychologique ou social, sans nuire sensiblement

a son activite professionnelle, peut enlever au paysan ou

a l'ouvrier jusqu'a la possibilite d'exercer son metier.

Pour fixer le dommage resultant des lesions corporelIes,

le juge ne doit pas se fonder sans autre examen sur le

Obligationenreoht. N° ä7.

2100

degre d'invalidite retenu par les· experts-mooecins. Dans

la mesure ou ceux-ci visent l'incapacite fonctionnelle, Ie

juge est pratiquement oblige de s'en remettre a leur

appreciation. Mais il doit, independamment de l'avis du

mooecin, determiner lui-meme, a la lumiare de sa propre

experience et en consultant au oosoin un homme de la

partie, l'influence que peut exercer l'invalidite au sens

merucal sur la faculte du lese d'avoir une activite remu-

neratrice. S'agissant de metiers autres que manuels, cette

incidence sera souvent difficile a mesurer. Le juge devra

alors appliquer l'art. 42 CO et fixer une indemnite equi-

table en consideration du cours ordinaire des choses. Il

sera plus specialement amene a le faire Iorsque l'invalidiM

thoorique est si minime que ses fepercussions sur l'activite

professionnelle consideree sont des plus incertaines.

Quant au Tribunal federal saisi par la voie d'un recours

en reforme, il doit tenir pour acquis le taux d'invalidite

admis par la juridiction cantonale a la suite des experts-

mooecins. Ce taux est pour lui decisif aussi en ce qui

concerne la diminution de la capacite de travail chaque

fois que celle-ci apparait d'emblee proportionnelle a l'in-

validite thoorique ou medicale (travailleurs manuels,

artisans). Lorsqu'il n'en va pas ainsi, le Tribunal fooeral

est lie par les constatations que les premiers juges auront

eventuellement faites quant a l'incidence des l6sions ou

troubles sur la capacite d'exercer une activite lucrative.

Mais, pour le surplus, il apprecie librement l'influence des

facteurs constates, conformement a l'art. 42 al. 2 CO

(cf. RO 72 II 206, 49 II 165, arret non publie du 22 mai

1950 en la cause Michel et consorts, p. 11; arret du 13

septembre 1949 en la cause Inselmini, partie non publiee,

p. 15).

.

b) Dans le cas particulier, la Cour d'appel a adm18 un

taux d'invalidite de 5 %, en se ralliant· a l'opinion de

deux des quatre medecins qui se sont occuptSs du cas :

le Dr Rollier et un des experts judiciaires, le Dr Glasson.

La Cour a considere sans plus, avec les experts, que cette

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Obligationenrecht. N0 57.

invalidite entrainait pour le demandeur une incapacite

de travail correspondante.

D'apres les experts judiciaires Glasson et Nicod, la

lesion de la main droite (flexion reduite de l'index droit

avec diminution de -force) ne laissera, avec l'accoutu-

mance, qu'un dommage permanent tres minime (1 %

d'apres le Dr Nicod). En revanche, la commotion cerebrale

ades consequences plus graves; sans qu'il persiste de

symptömes neurologiques, le blesse souffre de maux de

tete intermittents et ades pertes de memoire. Le Dr

Glasson a constate lui-meme un cas d'amnesie temporaire

chez G., qui par deux fois a oublie une conversation

relative a la refection d'un escalier d'acces commun a

un immeuble de l'expert et a un immeuble gere par le

demandeur. Ces sequelles de la commotion cerebrale

representent, d'apres les experts, un dommage permanent

que le Dr Nicod evalue a 4 % %, tandis que le Dr Glasson

l'englobe dans son chiffre de 5 %.

L'arret attaque ni les experts judiciaires ne fournissent

d'indications sur les effets de la lesion et des troubles

constates par rapport a l'activite professionnelle de G.

Celui-ci n'a meme pas allegue qu'il aurait perdu des clients

ou manque des affaires du fait de son invalidite, ou que

-

compte tenu du developpement normal de son bureau

et de l'augmentation des prix et salaires -

il gagnerait

proportionnellement moins depuis son accident. Le Tribu-

nal federal en est donc reduit a proceder, en lieu et place

des juridictions cantonales, a une estimation ex aequo

et bono.

L'incapacite provenant d'une lesion a la main droite

est quasi nulle; elle ne peut nuire a l'exercice de la pro-

fession de co urtier en immeubles ou d'agent immobilier.

Les maux de tete et les pertes de memoire peuvent en

revanche constituer une gene a. cet egard. Mais ils n'offrent,

sur le vu des expertises, que peu de gravite. Leur reper-

cussion sur l'activite professionnelle du demandeur ne

saurait correspondre au taux d'invalidite thoorique qu'ils

Obligationenrecht. N0 58.

301

representent (il ne s'agirait d'ailleurs guere que de 4 %).

Les cephalees sont intermittentes. Les pertes de memoire

peuvent etre prevenues par des moyens appropries. Ainsi

que la Cour cantonale le laisse entendre, ces sequelles

peuvent etre appelees' a disparaitre chez un homme qui

n'avait que 32 ans au moment de l'accident.

Dans ces conditions, l'indemnite de 18000 fr. environ

admise en principe par la Cour cantonale doit etre tres

sensiblement reduite. Les postes non contestes du dom-

mage (4822 fr. pour le prejudice materiel et 5212 fr. 50

indemnite pour l'invalidite temporaire) et l'indemnite pour

tort moral de 1500 fr. maintenue ci-dessus se ~ontent a

II 534 fr. 50. 11 convient de porter l'indemnite a 20000 fr.

pour tenir compte des maux de tete et des pertes de

memoire (ce qui represente pour les inconvenients signales

une indemnite de 8500 fr. environ).

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en

ce sens que le defendeur est condamne a payer a G. la

somme de 20 000 fr. avec interets a 5 % des le 22

septembre 1946.

58. Arr~t da la Ier Cour eivile du 18 deeembre 1951

dans la cause Frataeei contre Stanffer.

Re8ponsabilite civüe du ~eceleur (art. 50 al. 3 00). La responsabilite

civile du receleur ne se recouvre pas avec sa responsabiliM

penale. Le receleur n'est tenu du dommage que s'il est enrichi

(consid. 2) ou s'il existe un rapport de causalite adequate entre

l'activite deployee par lui et le prejudice subi par le lese (con-

sid. 3).

Zivilrechtliehe Haftung des Hehlers (Art. 50 Ab8. 3 OR). Die zivil-

rechtliche Haftung des Hehlers deckt sich nicht mit der straf-

rechtlichen Verantwortlichkeit. Der Hehler ist nur schadener-

satzpflichtig, wenn er bereichert ist (Erw. 2) oder wenn zwischen

der von ihm entfalteten Tätigkeit und dem Schaden des Ge-

schädigten ein adäquater Kausalzusammenhang besteht (Erw .3).