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Familienrecht. N° 22.
22. Extrait de I'arr~t de Ia IIe Cour eivile du 14 juin 1951
dans Ia cause Martiguier contre Tnteur general de Geneve.
Art. 145 et 287 ·ee. AutoriM competente pour retablir, pendant
un proces en divorce, la puissance paternelle dont les parents
ont et8 dechus avant l'instance.
Art. 145 und 287 ZGB. Welche Behörde ist während des Schei-
dungsprozesses zur Wiederherstellung der elterlichen Gewalt
zuständig, wenn diese den Parteien vor dem Prozess entzogen
worden war?
Art. 145 e 287 ee. Autorita competente per ripristinare, durante
una causa di divorzio, 1a potesta dei genitori ehe era stata 101'0
toita prima dell'inizio. della causa.
En 1948, Ia Chambre des tutelles de Geneve a declare
les epoux Martignier dechus de la puissance paternelle sur
leurs quatre enfants mineurs et designe un tuteur.
Le 24 mars 1950, la mere a demande a. etre reintegroo
dans ses droits. Le 12 juillet, elle a ouvert une action en
divorce, encore pendante. La Chambre des tutelles l'a
retablie, le leI' mars 1951, dans l'exercice de la puissance
paternelle. L'Autorite de surveillance des tutelles a toute-
fois annuIe d'office cette decision. Elle releve que, des
qu'un proces en divorce est introduit, Ie Tribunal est seul
competent pour statuer sur la garde des enfants (art. 145
CC); I'autorite tutelaire ne pourrait intervenir en vertu
de l'art. 284 CC que pour des motifs graves et urgents
qui n'existent pas en l'espece.
Contre ce prononce dame Martignier adepose un recours
en reforme, admis par le Tribunal federal.
Extrait des motifs:
Qu'il s'agisse de regler les rapports entre parents et
enfants dans le cadre de l'art. 145 CC, sur lequel se fonde
la decision attaquee, ou de l'art. 156, la competence du
juge du divorce resulte de la necessite d'attribuer soit au
pere soit a. la mere un droit dont jusqu'alors ils etaient
investis tous les deux et qu'ils exeryaient en commun.
Cette alternative ne se pose pas quand, avant l'ouverture du
Familienrooht. N° 23.
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proces, la puissance paternelle a d6ja. ete retiree a. l'un
des parents ou aux deux. N'ayant alors aucune raison
d'intervenir, le juge du divorce doit respecter la reglemen-
tation en vigueur (RO 57 II 138).
En jugeant que la reintegration de la requerante dans
son droit de puissance paternelle etait reservee a. ce magis-
trat, l'Autorite genevoise de surveillance a meconnu ces
principes. 'Sans doute ont-ils ete enonces dans une cause
ou l'un des epoux avait recouvre la puissance paternelle
apres le divorce, tandis qu'ici dame Martignier a obtenu
la reintegration en cours d'instance. Mais cette difference
ne justifie pas une autre solution. Dans'les deux cas, l'au-
torite saisie n'a pas a, faire face a, une situa~ion nouvelle
creee soit par le divorce ou la separation soit par une
instance en divorce ou en separation. La decision a,-prendre
est etrangere a, la procedure qui a oppose ou qui oppose
encore les parents. C'est par consequent l'art. 287 CC qui
s'applique et non l'art. 145.
23. Sentenza 10 maggio 1951 nella causa Stoppa contre Piattini.
Art. 156 cp. 2 ee.
.
Anche la madre, cui non sono stati affidati i figli, e teI"l:uta m
linea di massima a contribuire alle spese deI 101'0 mantemmento
e delIa loro educazione.
Spe ta al giudice deI divorzio stabilire se einquale ~isura. sia
dovuto queste contributo, tenendo. con~o della
sltuaz~one
economica deI coniuge debitore e anehe ~I que,ua deI I?omuge
cui e stata affidata la prole. TI fatto ehe II comuge, cU! non. EI
stata affidata Ia prole, guadagna il minimo necessario al proprlO
sostentamento 0 non guadagna nulla perehe non Iavora, no~
giust ifica per se solo che detto co~iuge si~ Ii.oorat? dal contrl-
buto, se si puo ragionevolmente eslgere ch eglI faCCla uno sforzo
per adempiere il suo obbligo.
Art. 1562 ZGB.
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Auch die Mutter, der die Kinder nicht zugewiesen smd, ?at grund-
sätzlich an die Kosten des Unterhaltes und der ErzIehung der
Kinder beizutragen.
..
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Der Scheidungsrichter hat über die BeltragspßlCht,und bel d~~n
Bejahung über die Höhe der Beiträge zu ent~chelden, DabeI 1st
die wirt schaf, liehe Lage des betreffendE';n WIe auc~ da!;' an~em
Ehegatten, dem die Kinder zugewiesen SInd, zu beruckslChtIgen.