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76_IV_227

BGE 76 IV 227

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Français CH
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Stra.fgeset~buch. No 47.

dans une famille (art. 84 al. 3). On ne voit pas pourquoi,

s'agissant d'adoleseents, la duree de la surveillanee varie-

rait selon que l'edueation a ete eonfiee a une famille ou a.

un etablissement. II n'y a pas de raison que eelui qui se

montre indigne de la liberte relative qui lui a ete laissee

dans le eadre de l'art. 91 eh. 2 eehappe, des sa majorite,

a toute surveillanee, alors que, s'il avait ete renvoye

d'emblee dans une maison d'edueation, la mesure eut pu

ne eesser que deux ans plus tard. L'art. 91 eh. 1 al. 2 n'a

pas traee la limite a 22 ans en raison des partieularites de

la mesure, mais paree que, avant eet age, la plupart des

jeunes delinquants n'ont pas atteint leur maturite eom-

plete et sont eneore suseeptibles d'etre amendes par des

methodes edueatives. II s'ensuit que la limite maximum

etablie a. l'art. 91 eh. 1 al. 2 a une portee generale et que

le regime de liberte surveillee institue par le eh. 2 peut

aussi durer jusqu'a l'age de 22 ans revolus.

Refuser de l'admettre aboutirait parfois a une solution

moins favorable a l'interesse. II pourrait arriver que l'höte

d'une maison d'edueation donne satisfaetion au point qu'il

eonvienne de mettre un terme a son sejour et, une suppres-

sion de toute surveillanee ne pouvant eependant pas etre

envisagee, de le eonfier a une famille (art. 91 eh. 2 et 93).

Si un adoleseent majeur ne pouvait beneficier de cette con-

version, il ne resterait qu'a le garder dans l'etablissement

jusqu'a ses 22 ans revolus, a moins que son redressement

ne paraisse definitif auparavant. La these defendue dans

le pourvoi aurait donc pour e:ffet d'exclure, des la majorite,

une attenuation de la mesure en vigueur. Cela heurterait

manifestement la ratio legis.

3. -

Cornelia Muller, qui ne nie pas sa perversite, ne

eonteste pas non plus que l'experience de liberte surveillee

a laquelle elle a ete soumise par decision du 5 aout 1948 a

echoue. Comme eile n'a pas encore 22 ans, la Chambre

vaudoise des mineurs etait donc en prineipe fondee, le

21 juin 1950, a l'envoyer dans une maison d'edueation.

II est vrai que, d'apres l'art. 91 eh. 1 al. 2, le sejour dans

Strafgeset,zbuch. N° 48.

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un tel etablissement est d'un an au moins et que, le 21 juin

1950, il ne restait pas douze mois a eourir jusqu'au vingt-

deuxieme anniversaire de la jeune fille. L'impossibilite

de demeurer une annee entiere dans la maison d'edueation

exelut-elle la conversion ordonnee ~ Bien que, dans le

pourvoi, la recourante ait renonce a le pretendre, la Cour

de ceans n'est pas dispensee d'examiner l'objection (art.

277bis al. 2 PPF).

Lorsque le renvoi dans un etablissement est la premiere

mesure ordonnee, le traitement ne doit pas etre interrompu

trop töt. C'est pourquoi le Iegislateur a prescrit un sejour

d'un an au moins. S'agissant en revanche d'un adolescent

a l'egard duquel les autres mesures, en particulier le place-

ment dans une famille, se sont revelees vaines, il importe

de ne pas negliger la derniere chance de l'amender. On

meconnaitrait l'esprit de la loi en la lui refusant parce que

le temps disponible ne suffit pas. L'interet de l'adolescent

doit ici prevaloir. Ne pas tenter eet ultime essai a eause

de la duree minimum prescrite, en vue d'autres eas, par

l'art. 91 eh. 1 al. 2 serait faire preuve d'un formalisme exa-

gere.

Par ces motifs, le Tribunal federal

rejette le pourvoi.

48. Extrait de l'arret de Ia Cour penale ftlderale du 9 novemhre

1950 en la cause Ministere public de la Confederation contre

Renaud et coaeeuses.

EBCroquerie resultant de la vente et de la presenta.tion au rembourse-

ment de titres muni-s de faux atfidavits.

a) Elements objectifs.

aa) Vente des titres en bourse. Prejudice pour les acheteurs.

Portee d'une garantie donnee par le vendeur.

bb) Presentation des titres au remboursement. Prejudice subi

par le debiteur de la prestation escroquee.

b) Intention d'escroquer et dessein d'enricki-ssement illegitime

aa) A l'egard des acheteurs des titres en bourse.

bb) A l'egard du debiteur des titres presentes au rembourse-

ment.

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Strafgesetzbuch. No 48.

Betrug .durch V: erka_uf und Vorweisung zur Rückzahlung von Wert-

papwren, die mit falschen Affedamts versehen sind.

a) Objektive Merkmale.

aa) V~rkauf der Wertpa~iere an der Börse. Schädigung der

Kaufer. Bedeutung emes Gewährsversprechens des Ver-

käufers.

bb) Vorweisung der Wertpapiere zur Rückzahlung. Schädi-

gung des Schuldners der erschwindelten Leistung.

b) Vorsatz des Betruges und Absicht unrechtmässiger Bereicherung.

aa) Gegenüber dem Käufer an der Börse.

bb) ~genüber dem S~huldner der zur Rückzahlung vorge-

wiesenen Wertpapiere.

Truffa risultante dalla vendita e dalla presentazione per il rimborso

di titoli muniti di affedavit f alsi.

a) Elementi oggettivi.

aa) Vendita ~ titoli in borsa. Pregiudizio per i compratori.

Portata di una garanzia data dal venditore.

bb) Presentazione dei titoli per il rimborso. Pregiudizio subito

dal debitore della prestazione ottenuta con manovre

truffaldine.

b) Intenzione di truffare e intento di procacciarsi un indebito pro-

fitto.

aa) Nei confronti dei compratori di titoli in borsa.

bb) Nei confronti del debitore dei titoli presentati per il rim-

borso.

Resume des faits :

A. -

Le ier octobre 1944; l'Association suisse des

banquiers {ASB) a mis sur pied la convention-affidavits

L. 1 La formule L 1 s'applique aux titres etrangers negocies

aux bourses suisses ou traites hors bourse qui reposent

effectivement en Suisse depuis le 1 er juin 1944 et ont ete,

depuis cette date, la propriete ininterrompue de personnes

de nationalite suisse etablies en Suisse. Aux termes de

l'art. 10 de la convention, les membres de celle-ci s'obligent

a echanger contre des titres de bonne livraison les titres

livres, lorsqu'il a ete constate que ces derniers ont ete

munis d'afildavits non conformes aux prescriptions.

Au cours de l'annee 1946, les obligations des emprunts

exterieurs frarn;ais 3 % % et 4 % qui n'etaient pas munies

1 Sur la genese et le systeme des affidavits, voir l'arret Minis-

tere public de la Confooeration contre Metry et coaccuses, ci-dessus,

p. 83 SV.

1

-L

Strafgesetzbuch. No 48.

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d'affidavits se negociaient en Suisse a 20-30 % de leur

valeur nominale. Appliquee a ces obligations, la formule L 1

procurait a ces titres, jusqu'en mai 1946, des cours variant

entre 37 et 50 %· Le cours monta a 74 % a fin mai, pour

atteindre 90 % en juin et depasser 100 % en septembre. La

progression fut plus lente pour les obligations 4 %, leur

ecMance etant plus lointaine. ·

Durant les mois de juin a novembre 1946, Charles

Renaud a achete des obligations des emprunts exterieurs

franc;ais 3 % % et 4 % 1939 pour une valeur nominale de

1 357 000 fl. ou 3 238 374 fr. suisses. 11 acquit ces titres

sans declaration et les paya a des taux variant entre 50 et

60 % de leur valeur nominale, alors qu'ils se traitaient a

l'epoque entre 20 et 30 %· Les taux superieurs payes par

Renaud s'expliquent parce que ses vendeurs ou leurs

mandants lui signerent des pieces antidatees propres a

etablir que les obligations avaient ete deposees en Suisse

et etaient propriete suisse des avant la date-critere de

l'affi.davit L 1.

Renaud, ancien sous-directeur de la Banque commer-

ciale de Bale, avait, apres la liquidation de cet etablisse-

ment, cree la societe anonyme Transvalor, qui a pour but

la negociation de valeurs en bourse et hors bourse. Trans-

valor S.A. etait, en fait, l'entreprise de Renaud qui y avait

place comme directeur Ernest Etter.

Renaud remit 8. Transvalor S.A. les obligations qu'il

avait achetees, en les accompagnant des pieces antidatees.

Etter etablit des affidavits de depöt L 1, que Renaud signa.

Etter dressa ensuite des affi.davits-titres L 1. Ainsi pourvus

d'affidavits, les titres furent negocies pour Renaud, au

cours plein ou meme a un taux superieur, par Transvalor

S.A., qui en fit rembourser un certain nombre, en vendit

d'autres en bourse et en ceda enfin une derniere partie, en

pa.iement, a l'un des fournisseurs de Renaud.

Defäres devant la Cour penale föderale, Renaud, Etter,

certains fournisseurs de titres et certains de leurs manda-

taires ont ete condamnes notamment pour escroquerie.

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Strafgesetzbuch. N° 48.

Motifs:

3. -

Escroq·uerie.

Tous les accuses sont renvoyes pour escroquerie ou parti-

cipation a ce crime, du chef de la negociation de titres

munis de faux affidavits ou de la presentation au rembour-

sement de tels titres.

a) Dans l'arret Metry, la Cour penale fäderale a admis

que l'activite consistant dans l'achat a bon marche de

titres sans declaration et dans la revente de ces titres au

prix fort, grace aux faux affidavits dont ils ont ete munis,

remplit les conditions objectives d'une escroquerie (RO 76 IV

95 sv., consid. 3 litt. b). La presente espece offre ceci de

particulier qu'une partie des titres, au lieu d'etre ecoules

sur le marche, ont ete presentes directement a l'encaisse-

ment aux domiciles de paiement pour le compte de Renaud

ou de Transvalor S.A. par la banque Les Fils Dreyfus & Cie

et par Transvalor S.A. elle-meme.

aa) La Cour ne voit aucune raison de se departir des

principes qu'elle a poses en ce qui concerne la negociation

en bourse de titres munis de faux affedavits. Les personnes

qui, en l'espece, ont achete des obligations 3 % % et 4 %

assorties des affidavits L 1 de Transvalor ont ete induites

en erreur par les affirmations fallacieuses contenues dans

ces pieces bancaires. L'usage de telles pieces, reposant elles-

memes sur des declarations antidatees, constitue l'astuce

requise par la loi. Les acquereurs ont ete determines par

l'idee de se procurer un titre beneficiant de la plus-value

attachee a un a:ffidavit regulier. L'operation qu'ils ont

conclue a ete prejudiciable a leurs interets pecuniaires en

ce sens qu'ils ont paye a leur valeur pleine des titres qui

en realite valaient beaucoup moins. Le premier acquereur

et chacun des acquereurs subsequents ont eu dans leur

patrimoine, jusqu'a ce qu'ils se soient dessaisis des titres

au cours plein ou qu'ils en aient obtenu le remboursement,

un actif tres infärieur a ce qu'ils etaient en droit de suppo-

ser. Le prejudice s'apprecie en effet au moment de l'acte

1

1 1

Strafgesetzbuch. No 48.

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delictueux. L'escroquerie a ete consommee, pour chaque

titre, par la premiere vente, et eile s'est renouvelee pour les

acquereurs subsequents, les accuses responsables de la nego-

ciation initiale apparaissant comme les auteurs mediats

d'escroqueries successives. D'ailleurs, en ce qui conceme

le dernier acquereur qui a pu se faire rembourser l'obli-

gation, le prejudice, s'il n'est pas devenu definitif pour lui,

s'est produit pour l'Etat franc;ais et la Confäderation suisse

(comme il sera dit ci-apres, litt. bb).

La defense a invoque l'art. 10 de la convention-affida-

vits L, qui oblige les membres de la convention a echanger

contre des titres de bonne livraison les titres livres, lors-

qu'il est constate que ces derniers ont ete munis d'affidavits

non conformes aux prescriptions. Elle en deduit que l'ac-

quereur d'un titre muni d'un faux affidavit n'est pas lese,

puisqu'il beneficie de la garantie que, si l'affidavit est con-

teste, la banque lui procurera un autre titre remplissant les

conditions de la convention L.

Cette objection n'est pas fondee. D'abord, l'art. 10 de la

convention vise avant tout le cas d'un affidavit qui aurait

ete delivre pour des titres suspects, sans que cet affidavit

renferme necessairement de fausses declarations. Cepen-

dant l'ASB n'a pas hesite a appliquer cette clause aussi a

la vente de titres avec des affidavits constatant faussement

des dates anterieures a la date-critere. A ce sujet, il y a

lieu d'observer ce qui suit :

Le vendeur est de toute fa90n << tenu de garantir l'ache-

teur tant en raison des qualites promises qu'en raison des

defauts qui, materiellement ou juridiquement, enlevent a

la chose soit sa valeur soit son utilite prevue, ou. qui la

diminuent dans une notable mesure » (art. 197 CO), cela

sans prejudice du droit pour l'acheteur de faire constater

la nullte du marche pour cause de dol et, le cas echeant,

du droit de reclamer des dommages-interets. Cependant,

en depit de ces moyens, l'acheteur qui est trompe par son

vendeur sur les qualites de la chose vendue subit un dom-

mage. Les actions dont il dispose ne representent pas un

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Strafgesetzbuch. No 48.

equivalent de la diminution que Supporte son patrimoine,

ne serait-ce qu'en raison des complications et des aleas de

toute procedure judiciaire. Le prejudice subsistera en tout

cas pour lui jusqu'au jour ou, ayant obtenu gain de cause,

· il aura ete pleinement indemnise et sera rentre dans tous

ses frais {cf. RO 74 IV 153). Il n'en va pas differemment si

le vendeur a assume envers l'acheteur une garantie con-

ventionnelle qui double la garantie legale. Cette clause

n'empeche pas que l'acheteur n'acquiere une prestation

de valeur inferieure a celle convenue.

Peu importe donc, en l'espece, que Transvalor S.A.

-

autrement dit Renaud -

ait ete obligee, en vertu de la

convention bancaire qu'elle avait signee, de remplacer par

des titres munis d'affidavits reguliers les titres vendus avec

des affidavits faux. Les titres affectes de ce vice juridique,

bien que beneficiant de la clause de garantie, ne represen-

taient pas, pour un acheteur, la prestation qu'il etait en

droit de recevoir en retour du prix paye (cf. RO 72 IV 130,

consid. 3). Son droit etait de toute fa9on moins fort que

celui de l'acquereur d'un titre muni d'un affidavit regulier,

puisque, si le faux avait ete decouvert et que les titres

n'eussent pu etre negocies qu'a leur valeur sans affidavit,

cet acheteur aurait du exercer une action en recours contre

la societe Transvalor pour se faire restituer le trop-paye.

Que Renaud ait en fait rembourse a l'ASB le montant des

titres ecoules avec de faux affidavits, de telle sorte que les

acheteurs de ces titres n'ont, en definitive, pas vu leur

acquisition contestee, n'infirme pas ce qui precede. La

these de la defense reviendrait a liherer du chef d'escro-

querie tous les fraudeurs a la vente qui seraient en mesure

de remplacer la chose vendue, de restituer le prix ou de

compenser la moins-value. La reparation du dommage

peut etre, le cas echeant, une circonstance attenuante

(art. 64 al. 5 CP), jamais une cause d'impunite.

bb) Pour les titres munis de faux affidavits qui ont ete

prtsentes aux domici"les de paiement, l'escroquerie existe

aussi. Les personnes qui ont rembourse ces titres l'ont fait

Strafgesetzbuch. No 48.

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parce qu'elles ont ete astucieusement induites en erreur

par les affirmations fallacieuses resultant des affidavits. Le

debiteur des obligations -

l'Etat fran9ais -

a subi de la

sorte un dommage, en ce sens qu'il s'est dessaisi immediate-

ment de la contre-valeur des titres rembourses. Sans doute,

comme emprunteur, etait-il tenu a. restitution. n n'en reste

pas moins que, par rapport a la dette qui grevait son

patrimoine, le paiement opere constituait pour lui un

appauvrissement. En vain les accuses objectent-ils que les

obligations etaient echues et que, d'apres les stipulations

de l'emprunt, le debiteur avait assume une garantie de

change et s'etait interdit toute discrimination de natio-

nalite ou de domicile des porteurs. Pour decider si la vic-

time a subi un prejudice au sens de l'art. 148 CP, il n'im-

porte pas qu'elle retienne illicitement la prestation qui

lui est escroquee {cf. HAFTER, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil, 1 er vol., p. 268; VON ÜLERIC, Der rechts-

widrige Vorteil im Strafrecht, p. 93 sv. et 340 sv.). La ques-

tion de l'enrichissement illegitime de l'auteur des manreu-

vres frauduleuses est reservee (ci-dessous, conditions sub-

jectives, litt. b, bb).

De plus, le remboursement de titres munis de faux

affidavits a cause un prejudice a la Suisse. Il a en effet eM

opere a la charge du credit de 300 millions ouvert par la

Suisse a la France dans l'interet de l'economie nationale

suisse. Ce credit devait permettre a la France et a ses res-

sortissants de faire face a leurs engagements en Suisse, non

de regler des dettes envers des Fran9ais domicilies en

France ou envers leurs ayants cause en Suisse.

b) En ce qui concerne les conditions subjectives de

l'escroquerie a l'aide de faux affidavits, la Cour penale

fäderale s'en tient egalement aux criteres poses dans

l'arret Metry (RO 76 IV 98 sv., consid. 3 litt. c).

aa) S'agissant de la negociation des titres en bourse, les

accuses auront agi intentionnellement s'ils ont su que les

acheteurs, abuses par les declarations mensongeres resul-

tant des affidavits, se procuraient des titres d'une valeur

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Strafgesetzbuch. No 48.

tres infärieure au prix paye et si, le sachant, ils ont accepte

de Ieser ainsi les interets pecuniaires d'autrui. Si certains

d'entre eux ont pu penser qu'ils ne causaient pas un pre-

judice aux acheteurs parce que la banque remplacerait,

le cas echeant, les titres refuses, il s'agirait d'une erreur de

droit que le juge ne saurait retenir a la decharge des accu-

ses; ceux-ci n'auraient en effet pas eu des raisons suffi-

santes de se croire en droit d'agir (art. 20 CP), c'est-a-dire

de commencer par livrer aux acheteurs des titres valant

trois ou quatre fois moins que le prix paye.

A l'egard des acquereurs de titres, les accuses ne pour~

ront contester leur dessein d'enrichissement illegitime en

pretendant qu'ils ne visaient qu'a obtenir leur du et qu'ils

ont agi licitement. Les acheteurs ont ete effectivement

appauvris de la plus grande partie du prix paye, et cela

par des moyens qui rendent illegitime l'enrichissement

correlatif des vendeurs (cf. arret cite, p. 99/100, litt. bb).

bb) S'agissant de la presentation des titres au rembourse-

ment, les accuses auront agi intentionnellement s'ils ont

su que 'es domiciles de paiement, abuses par les declara-

tions mensongeres consignees dans les a:ffidavits, versaient

la contre-valeur d'obligations qui ne remplissaient pas les

conditions des conventions bancaires et si, le sachant, ils

ont accepte de Ieser ainsi les interets pecuniaires de l'Etat

franQaiS et, le cas echeant, de la Suisse.

Les accuses ne sont, a. cet egard, pas fondes a. contester

leur dessein d'enrichissement illegitime, en pretendant

qu'ils n'ont cherche qu'a obtenir d'un debiteur recalcitrant

l'execution de ses obligations.

En effet, d'une part, l'avantage qu'ils ont vise, c'est-

a-dire le remboursement au cours plein d'obligations non

munies d'affidavits, constitue un enrichissement par rap- ·

port a la simple pretention de se faire payer en Suisse

l'entier de leur creance (ci-dessus, litt. a, bb). D'autre part,

cet enrichissement etait illegitime en ce sens que, pour se

le procurer, les accuses se proposaient de recourir a. des pro-

cedes fallacieux (cf. VON CLERIC, op. cit., p. 343 sv.). Le

Strafgesetzbuch. No 49.

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droit civil n'autorise l'individu a se faire justice a lui-

meme qu'a des conditions et par des moyens determines.

En l'espece, les previsions de l'art. 52 CO ne sont pas rea-

lisees. En particulier, l'al. 3 n'envisage pas l'emploi de

manoouvres frauduleuses. En y recourant, les accuses

auront prive l'Etat fran9ais du droit de faire valoir les

raisons qu'il avait de refuser pour le moment aux porteurs

frarn;ais et etrangers le remboursement de ses emprunts

exteneurs. Cette difference de traitement par rapport aux

porteurs suisses reposait sans doute sur la Iegislation

interne de la France, en particulier sur la loi franQaise du

8 fävrier 1941 relative au paiement de certaines dettes en

monnaie etrangere. Mais cette Iegislation pouvait devoir

etre reconnue en Suisse, dans la mesure ou l'Etat franQais

etait fonde a invoquer un etat de necessite consecutif a la

guerre. En fait, c'est d'entente avec les autorites föderales

que la France a procede, pour la Suisse, aux discrimina-

tions resultant des restricliions mises au Service de Ses

emprunts.

Les accuses ne sauraient ici non plus exciper d'une erreur

quant a leur droit d'obtenir par tous les moyens le paie-

ment de leurs creances, car en aucun cas ils ne pouvaient

se croire autorises a operer avec des faux.

49. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 6. Oktober

1950 i. S. Borer gegen Staatsanwaltschaft des Kantons So1othnrn.

Art. 191 Ziff. 1 StGB. Wer im Bestreben, mit dem Kinde den Bei-

schlaf zu vollziehen, Handlungen begeht, die diesem ähnlich

sind, ist des vollendeten, nicht bloss des versuchten V erbre-

chens des Art. 191 Ziff. 1 schuldig.

Art. 191 eh. 1 OP. Celui qui, en s'efforc;iant de faire subir l'acte

sexuel a un enfant, accomplit des actes analogues consormne et

ne tente pas simplement le crime reprime par cette disposition.

Art.191cifra1 OP. Chi, nell'intento di compiere con una fanciulla

la congiunzione carnale, commette altri atti simili consuma e

non solo tenta il reato contemplato dall'art. 191 cifra 1.