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76_IV_224

BGE 76 IV 224

Bundesgericht (BGE) · 1950-11-10 · Français CH
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Strafgesetzbuch. N° 47.

47. Arr~t de Ia Cour de eassation penale du 10 novembre 1950

dans Ia cause Muller contre Ministere publie du canton de Vaud.

Art. 91 OP.

1. Le regime de liberte surveilloo institue par le eh. 2 peut durer

jusqu'a ce que l'adolescent ait accompli sa vingt-deuxieme annee.

2. Si ce regime ne donne pas les resultats attendus, l'adolescent

peut etre renvoye dan.s une maison d'education alors meme que,

vu son age, il y restera moins d'un an.

Art. 91 StGB.

1. Die Erziehung in einer Familie im Sinne der Ziffer 2 kann

dauern, bis der Jugendliche das zweiundzwanzigste Altersjahr

zurückgelegt hat.

2. Bewährt sich diese Massnahme nicht, so kann der Jugendliche

selbst dann in einer Anstalt versorgt werden, wenn er wegen

seines Alters weniger als ein Jahr dort bleiben wird.

Art. 91 OP.

1. L'educazione in una famiglia a norma della cifra 2 puo durare

fino a quando l'adolescente abbia compiuto gli anni ventidue.

2. Se questa misura non da buon risultato, l'adolescente puo

essere collocato in una casa di educazione anche se, a motivo

della sua eta, vi restera meno di un anno.

A. -

Cornelia Muller est nee le 6 mai 1929. Le 18 avril

1947, elle s'est emparee d'un porte-monnaie eontenant

30 fr. Par jugement du 16 juillet 194 7, la Chambre penale

des mineurs du eanton de Vaud l'a deelaree eoupable de

vol et lui a imparti, en vertu de l'art. 97 al. 1 CP, un delai

d'epreuve d'une annee, en la soumettant a un patronage.

Estimant qu'elle n'avait pas subi l'epreuve avee sueees

et etait pervertie au sens de l'art. 91 CP, le president de la

Chambre a deeide, le 5 aout 1948, de la plaeer sous surveil-

lanee, tout en la laissant en liberte (art. 91 eh. 2 al. 2).

L'hiver suivant, alors qu'elle avait un emploi a Geneve,

elle se mit a. frequenter les daneings, revetant les rohes de

sa patronne. Un vol de 140 fr. lui valut son eonge. Domes-

tique ä. Berne, en avril et mai 1950, eile redevint une habi-

tuee des etablissements publies, enfreignant ainsi les ins-

truetions re\)Ues. Pour s'acheter des vetements, elle deroba,

en plusieurs fois, environ 500 fr. a ses employeurs, qui ne

porterent pas plainte.

B. -

Constatant que la liberte surveillee n'avait pas

donne les resultats esperes, la Chambre penale des mineurs

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a, le 21 juin 1950, ordonne le renvoi de Cornelia Muller

dans une maison d'edueation pour adoleseentes en vertu

des art. 91 eh. 1 et 93 CP.

Sur reeours de la jeune fille, la Cour de eassation vau-

doise a maintenu eette deeision le 26 juillet.

0. -

Contre cet arret, Cornelia Muller s'est pourvue en

nullite au Tribunal föderal. Elle soutient que, ayant eu

vingt ans le 6 mai 1949, eile n'etait plus justiciable de la

Chambre des mineurs. La liberte surveillee prevue par

l'art. 91 eh. 2 CP doit prendre :fin en meme temps que la

minorite.

Oonsiderant en droit :

l. -

L'adoleseent qui, age de plus de 14 ans, mais de

moins de 18 ans revolus (art. 89 CP), eommet une infrac-

tion est renvoye dans une maison d'education s'il est mo-

ralement abandonne, perverti ou en danger de l'etre

(art. 91 eh. 1 al. 1). L'autorite competente -

qui a le droit

de substituer en tout temps une autre mesure a celle qu'elle

a ordonnee (art. 93 al. 1) -

peut toutefois le remettre a

une fämille digne de eonfiance, voire le laisser dans sa

propre famille, quitte a l'envoyer dans une maison d'edu-

cation si, a l'essai, la mesure se revele insuffisante (eh. 2).

II demeurera dans la maison tout le temps neeessaire 8.

son education, mais un an au moins; il sera libere au plus

tard a l'age de 22 ans revolus (eh. 1 al. 2).

2. -

Tandis que le eode prescrit donc que le sejour dans

un etablissement, d'au moins un an, prend fin quand l'ado-

lescent a accompli sa vingt-deu:xieme annee, il ne limite

pas expressement la duree du plaeement dans une famille.

Cela ne signifie cependant pas que le Iegislateur ait entendu

la regler autrement. Tout en differant dans le detail, les

dispositions relatives aux enfants (art. 82 a 88) et aux

adolescents (art. 89 a 99) sont parallel~s et s'inspirent du

meme esprit. Or, en ce qui eoncerne les enfants, l'edueation

sous surveillance ne s'etend en tout eas pas au defä de

vingt ans revolus, qu'eile soit donnee dans une maison ou

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dans une famille (art. 84 al. 3). On ne voit pas pourquoi,

s'agissant d'adoleseents, la duree de la surveillanee varie-

rait selon que l'edueation a ete confiee a une famille ou a

un etablissement. n n'y a pas de raison que eelui qui se

montre indigne de la liberte relative qui lui a ete laissee

dans le eadre de l'art. 91 eh. 2 eehappe, des sa majorite,

a toute surveillance, alors que, s'il avait ete renvoye

d'emblee dans une maison d'education, la mesure eut pu

ne cesser que deux ans plus tard. L'art. 91 eh. 1 al. 2 n'a

pas traee la limite a 22 ans en raison des partieularites de

la mesure, mais parce que, avant eet age, la plupart des

jeunes delinquants n'ont pas atteint leur maturite com-

plete et sont eneore suseeptibles d'etre amendes par des

methodes edueatives. Il s'ensuit que la limite maximum

etablie a l'art. 91 eh. 1 al. 2 a une portee generale et que

le regime de liberte surveillee institue par le eh. 2 peut

aussi durer jusqu'a l'age de 22 ans revolus.

Refuser de l'admettre aboutirait parfois a une solution

moins favorable a l'interesse. II pourrait arriver que l'höte

d'une maison d'edueation donne satisfaetion au point qu'il

convienne de mettre un terme a son sejour et, une suppres-

sion de toute surveillanee ne pouvant eependant pas etre

envisagee, de le eonfier 8. une famille (art. 91 eh. 2 et 93).

Si un adoleseent majeur ne pouvait benefieier de cette con-

version, il ne resterait qu'a le garder dans l'etablissement

jusqu'a ses 22 ans revolus, a moins que son redressement

ne paraisse definitif auparavant. La these defendue dans

le pourvoi aurait done pour e:ffet d'exelure, des la majorite,

une attenuation de la mesure en vigueur. Cela heurterait

manifestement la ratio legis.

3. -

Cornelia Muller, qui ne nie pas sa perversite, ne

conteste pas non plus que l'experienee de liberte surveillee

a laquelle eile a ete soumise par deeision du 5 aout 1948 a

echoue. Comme eile n'a pas eneore 22 ans, la Chambre

vaudoise des mineurs etait done en principe fondee, le

21 juin 1950, a l'envoyer dans une maison d'edueation.

II est vrai que, d'apres l'art. 91 eh. 1 al. 2, le sejour dans

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un tel etablissement est d'un an au moins et que, le 21 juin

1950, il ne restait pas douze mois a courir jusqu'au vingt-

deuxieme anniversaire de la jeune fille. L'impossibilite

de demeurer une annee entiere dans la maison d'edueation

exclut-elle la conversion ordonnee ? Bien que, dans le

pourvoi, la reeourante ait renonce a le pretendre, la Cour

de ceans n'est pas dispensee d'examiner l'objection (art.

277bis al. 2 PPF).

Lorsque le renvoi dans un etablissement est la premiere

mesure ordonnee, le traitement ne doit pas etre interrompu

trop tot. C'est pourquoi le Iegislateur a prescrit un sejour

d'un an au moins. S'agissant en revanche d'un adolescent

a l'egard duquel les autres mesures, en partieulier le place-

ment dans une famille, se sont revelees vaines, il importe

de ne pas negliger la derniere chance de l'amender. On

meeonnaitrait l'esprit de la loi en la lui refusant parce que

le temps disponible ne suffit pas. L'interet de l'adolescent

doit ici prevaloir. Ne pas tenter cet ultime essai a cause

de la duroo minimum prescrite, en vue d'autres eas, par

l'art. 91 eh. l al. 2 serait faire preuve d'un forrnalisme exa-

gere.

Par ces motifs, le Tribunal fMhal

rejette le pourvoi.

48. Extrait de l'arret de Ja Cour penale federale du 9 novembre

1950 en la cause Ministere publle de la Confederation contre

Renaud et eoaecnses.

Escroquerie resultant de la vente et de la presentation a,u 1·embou,rse-

ment de titres munis de faux affedavits.

a) Elements objectifs.

aa) Vente des titres en bourse. Prejudice pour les acheteurs.

Portee d'une garantie donnee par le vendeur.

bb) Presentation des titres au remboursement. Prejudice subi

par le debiteur de la prestation escroquee.

b) Intention d'escroquer et dessein d'enrichissement illegitime

aa) A l'egard des acheteurs des titres en bourse.

bb) A l'egard du debiteur des titres presentes au rembourse-

ment.