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Obligationenrecht. N° 23.
ihm bewusst sein, dass Druck- und Clichesaufträge dafür
erteilt wurden. Trotz seiner leitenden Stellung -
er
bezeichnete sich der Postverwaltung gegenüber sogar als
Verwaltungsratspräsident und Besitzer der Aktienmehr-
heit der Horizont A.-G. -
verhinderte er diese Abschlüsse
nicht. Sie sind somit durch seinen Willen gedeckt und
von ihm gebilligt, auch soweit sie ihm im Einzelnen nicht
bekannt waren und ohne Rücksicht darauf, ob er vor
oder nach dem Abschluss der betreffenden Geschäfte der
Gläubigerin gegenüber in Erscheinung getreten ist.
2. -
Der Beklagte macht geltend, er sei nicht Gründer
der Horizont A.-G. gewesen, sondern habe nur im Auftrag
des Geldgebers Hofmaier als dessen Anwalt gehandelt.
Die Handelnden nach Art. 645 Abs. 1 OR brauchen
jedoch nicht auch Gründer der Gesellschaft zu sein~ Schon
in BGE 63 TI 299 wurde darauf hingewisen, dass dazu
Gründer, Aktienzeichner und bereits bestellte Organe
gehören können. Aber auch ein Dritter, der werdenden
Körperschaft Fremder kann sich massgebend in deren
Angelegenheiten einmischen, und dann nnterliegt auch
er der Vorschrift von Art. 645 OR. Der durch sie begrün-
deten strengen Haftung wird im Interesse der Rechts-
sicherheit jeder unterstellt, der als intellektueller Urheber
von Rechtshandlungen anzusehen ist, welche für das
werdende Gebilde vorgenommen werden; dass er selber
in rechtliche oder geschäftliche Beziehungen getreten sei
mit dem in Frage stehenden Gläubiger der zu gründenden
Gesellschaft, ist nicht erforderlich. Ob der Beklagte als
Anwalt gehandelt hat, ist daher belanglos, zumal er
bis zum Prozess den Namen seines Auftraggebers nicht
bekannt gegeben hat. Dass er in der Korrespondenz der
KIägerin gegenüber eine persönliche Garantie für die
Bezahlung ihrer Forderung ablehnte, vermochte ihn unter
den gegebenen Umständen von der gesetzlich begründeten
Haftung ebenfalls nicht zu befreien.
Übrigens ist der Begriff ({ Gründer» sehr weit auf-
zufassen. Es gehören dazu nicht nur die Personen, welche
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die Initiative zur Gründung ergreifen und die dafür erfor-
derlichen Handlungen vornehmen oder leiten (Gründer
im engern Sinne), sondern auch der viel weitere Kreis
von Personen, die in schöpferischer Weise bei der Gründung
mitwirken, die Tätigkeit der Gründer im engern Sinn
fördern und durch ihr Zutun auf die Entstehung der
Gesellschaft hinwirken. Darunter kann auch die Tätigkeit
eines Anwalts fallen (vgl. Art. 753 OR betr. die Gründer-
haftung, und SIEGWART, Vorbemerkung zu Art. 629-
639 OR N. 9-13). Nach den Feststellungen der Vor-
instanzen war der Beklagte mindestens Gründer in diesem
weiteren Sinne, sofern etwas darauf ankäme.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und dar Urteil des
Appellationsgerichts von Basel-Stadt vom 20. Januar
1950 wird bestätigt.
Vgl. auch Nr. 15, 24. -
Voir aussi nOS 15, 24.
V.MOTORFAHRZEUGVERKEHR
CIRCULATION ROUTIERE
24. Arr~t de la Ire Cour chile du 27 juin 1950 dans la cause
Girard contre Haussener.
Oirculation routwre. Vehicules agriooles a. traction animale rentrant
des champs. Dispense d'eclairage. Art. 33 LA, 74 RA, 41 et
suiv. CO.
Stra88enverkehr. Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Tierbespan-
nung, Befreiung von der Beleuchtungspfiieht. Art. 33 MFG,
74 MFV, 41 ff. OR.
Oiroolazione 8tradale. Veicoli agriooli a trazione animale ehe riOOr-
nano dalla campagna. Esonero dall'obbligo dell'illuminazione.
Art. 33 LA, 74 RLA, 41 e seg. CO.
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A. -
Le 27 novembre 1948, a. 17 h. 30, Henri Haussener,
revenant de ses champs, circulait sur la route de Cornaux
a St-Blaise avec un convoi compose d'un char a. pont tire
par deux chevauxet d'une « rateleuse» mecanique attachee
au char. Le convoi n'etait muni d'aucun feu. Andre
Girard suivait la meme route en automobile. TI ne s'aper-
yut pas de la presence du convoi, a. eause de l'obscurite et
du brouillard, et vint donner contre lui. TI ne fut pas
blesse, mais son automobile subit des degats et il en fut
prive durant quelque temps.
B. -
Par demande du 27 juillet 1949, il a assigne Haus-
sener en payement de la somme de 4150 fr. avec interets
a 5 % du 27 novembre 1948.
Il soutenait en resume que l'accident etait du a la faute
exclusive du defendeur, auquel il reproehait d'avoir eir-
eule de nuit, par le brouillard, sans prendre aucune dispo-
sition pour signaler sa presence.
Le defendeur a conclu au deboutement du demandeur
en contestant toute faute a sa charge et en se prevalant
llotamment de l'art. 33 aJ. 1 in {im LA qui, selon lui, le
dispensait de munir d'un feu son convoi.
Par jugement du 6 mars 1950, le Tribunal cantonal de
Neuchatei a rejete la demande et condamne le demandeur
aux frais et depens.
C. -
Le demandeur a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions.
Le defendeur a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
L'art. 33 LA qui figure parmi les prescriptions de la loi
relatives aux « autres usagers de la route », autrement dit
aux usagers autres que les conducteurs de vehicules auto-
mobiles, prescrit, en regle generale, que les vehicules.
atteles doivent etre munis, des la chute du jour,· d'un feu
visible de l'avant et de l'arriere, « sauf quand ils station-
nent dans le rayon d'un eclairage public ou dans un pare
etabli par l'autorite» ou « s'il s'agit de vehicules agricQles
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qui rentrent des champs ». La seconde de cel> exceptions,
proposee par certains membres de la Commission du Con-
seil national, fut adoptee en vue de repondre aux vceux
des milieux agricoles. Le paysan qui doit emprunter une
voie publique lorsqu'il rentre de ses champs avec un char
on des instruments arat<>ires tires par des animaux devait
etre, disait-on, dispense de l'obligation d'eclairer son vehi-
eule, car. diverses eirconstances etrangeres a. sa volonte
peuvent le retenir sur ses champs ou ses pres plus long-
temps qu'il ne le pensait au moment de son depart et l'on
ne peut l'astreindre a. se munir toujours d'une lanterne on
d'nn autre dispositif d'eclairage en prevision d'un retour
apres la tombee de la nuit (cf. BuH. steno 1931, C. N. p. 103
et suiv., C. E. p. 457 et suiv.). Quelle que soit la valeur
de ces considerations, l'art. 33 LA dispense donc actuelle-
ment l'agriculteur qui se trouve dans les conditions pre-
vues de l'obligation d'eclairer son vehicule. Ces conditions
etaient ineontestablement realisees en l'espeee: !'intime
rentrait effectivement des champs et son convoi, compose
d'un char et d'un rateau mecanique, etait tire par des che-
vaux.
Selon le recourant, l'exception qui decoule des derniers
mots de l'art. 33 al. 1 LA ne vaudrait que pour les vehi-
cules atteles qui ne sont pas suivis d'une remorque;
l'appliquer a. un char a pont auquel est attacM un instru-
ment aratoire tel qu'un rateau mecanique equivaudrait,
selon lui, a. etendre abusivement cette disposition qui,
comme toute exceptioIl, doit etre interpretee restrictive-
ment. Le Tribunal federal ne saurait se rallier a. cette argu-
mentation. Le paysan qui s'en va travailler a. ses champs
ne peut pas transporter tous ses instruments sur un ehar,
ne serait-ce qu'en raison de leur poids; il en est qui sont
pourvus de roues et il est donc normal et d'ailleurs d'usage
courant de les attacher au char et de les faire remorquer
par lui. Du moment que le legislateur a entendu liberer
l'agriculteur de l'obligation d'eclairer les vehicules agri-
coles a. traction animale sur les routes qu'ils ont a suivre
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pour rentrer des champs, cette disposition doit tout natu-
rellement s'appliquer aussi a tous les vehicules necessaires
aux travaux que l'agriculteur execute sur ses champs ou
ses prairies et· qu'il y amlme de la maniere en usage dans
le pays. Limiter l'application de l'art. 33 comme le fait le
recourant aurait pour consequence de priver cette dispo-
sition d'une bonne partie de ses effets et ne repondrait
d'ailleurs plus a l'intention du 16gislateur qui etait de com-
prendre aussi sous le terme de vehicules agricoles les
instrUlllents aratoires a traction animale (cf. declaration
de mL Baumann et Muhlemann; proces-verbal de la
commission d'experts p. 73).
C'est a tort egalement que le recourant croit pouvoir
invoquer l'art. 74 du reglement d'execution de la loi pour
soutenir que du moment que le convoi avait plus de 6 m.
de long, il aurait du etre muni d'un feu a l'arriere. Tout
d'abord, il n'est pas prouve que le convoi, c'est-a-dire le
char et le rateau, mesurait plus de 6 m. de long, et, d'au-
tre part, comme l'a deja releve la juridiction cantonale,
l'art. 74, prescription d'un reglement d'execution, ne sau-
rait creer une exception a l'application d'une disposition
legale. L'art. 74 precise simplement la faQon dont doivent
etre 6claires les vehicules a traction animale que la loi
soumet en principe a l'obligation d'eclairage et ne saurait
donc se rapporter a 1'6clairage des vehicules agricoles que
l'art. 33 de la loi dispense expressement de cette obli-
gation.
Quant a l'opinion selon la quelle l'intime serait de toute
faQon responsable du dommage en vertu de l'art. 41 CO
pour n'avoir pas respecte les regles eIementaires de pru-
dence auxquelles doivent dans tous les cas se soumettre
tous les usagers de la route, elle est egalement mal fondee.
Certains auteurs soutiennent, il est vrai, que l'agriculteur
qui rentre des champs apres la tombee de la nuit avec un
vehicule agricole non 6clair6 commet, sinon une infraction
a la loi du 15 mars 1932, du moins un acte capable d'enga-
ger le cas ecMant sa responsabilite en vertu des art. 41 et
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suiv. CO (BADERTSCHER, Bundesgesetz über den Motor-
fahrzeug- und Fahrradverkehr p. 95/96; STADLER, Kom-
mentar ZUlll Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und
Fahrradverkehr, art. 33, note 7; OFl'INGER, Schweizeri-
.sches Haftpflichtrecht p. 918, note 533), mais cette these
ne peut etre admise. L'art. 33 LA n'est pas une simple
prescription de police. La place qu'il occupe dans la loi
prouve au contraire qu'il constitue une regle de circulation
3U meme titre que les dispositions qui determinent les
droits et les obligations des autres usagers de la route, et
du moment que le 16gislateur a cru devoir -
a. tort ou a
raison -
ce dont il n'y a pas lieu de debattre ici -
dis-
penser expressement l'agriculteur d'eclairer ses vehicules
dans les conditions qu'il a invoquees, on ne saurait admettre
que l'omission de l'eclairage, dans ces conditions-la, puisse
.8tre retenue comme une faute capable d'engager nean-
moins la responsabilite de l'agriculteur en vertu des
3rt. 41 et suiv. CO. On le peut d'autant moins que l'agri-
culteur est en droit de compter que le conducteur d'une
automobile arrivant derriere lui observe la regle e16men-
taire qui decoule de l'art. 25 LA et qui lui fait un devoir
de ne jamais circuler a une vitesse teIle qu'il ne puisse
3rreter sa voiture sur la partie de Ia route qu'il voit libre
devant Iui (RO 61 I 221).
Le TribunallbUral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.