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76_II_167

BGE 76 II 167

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 23.

ihm bewusst sein, dass Druck- und Clichesaufträge dafür

erteilt wurden. Trotz seiner leitenden Stellung -

er

bezeichnete sich der Postverwaltung gegenüber sogar als

Verwaltungsratspräsident und Besitzer der Aktienmehr-

heit der Horizont A.-G. -

verhinderte er diese Abschlüsse

nicht. Sie sind somit durch seinen Willen gedeckt und

von ihm gebilligt, auch soweit sie ihm im Einzelnen nicht

bekannt waren und ohne Rücksicht darauf, ob er vor

oder nach dem Abschluss der betreffenden Geschäfte der

Gläubigerin gegenüber in Erscheinung getreten ist.

2. -

Der Beklagte macht geltend, er sei nicht Gründer

der Horizont A.-G. gewesen, sondern habe nur im Auftrag

des Geldgebers Hofmaier als dessen Anwalt gehandelt.

Die Handelnden nach Art. 645 Abs. 1 OR brauchen

jedoch nicht auch Gründer der Gesellschaft zu sein~ Schon

in BGE 63 TI 299 wurde darauf hingewisen, dass dazu

Gründer, Aktienzeichner und bereits bestellte Organe

gehören können. Aber auch ein Dritter, der werdenden

Körperschaft Fremder kann sich massgebend in deren

Angelegenheiten einmischen, und dann nnterliegt auch

er der Vorschrift von Art. 645 OR. Der durch sie begrün-

deten strengen Haftung wird im Interesse der Rechts-

sicherheit jeder unterstellt, der als intellektueller Urheber

von Rechtshandlungen anzusehen ist, welche für das

werdende Gebilde vorgenommen werden; dass er selber

in rechtliche oder geschäftliche Beziehungen getreten sei

mit dem in Frage stehenden Gläubiger der zu gründenden

Gesellschaft, ist nicht erforderlich. Ob der Beklagte als

Anwalt gehandelt hat, ist daher belanglos, zumal er

bis zum Prozess den Namen seines Auftraggebers nicht

bekannt gegeben hat. Dass er in der Korrespondenz der

KIägerin gegenüber eine persönliche Garantie für die

Bezahlung ihrer Forderung ablehnte, vermochte ihn unter

den gegebenen Umständen von der gesetzlich begründeten

Haftung ebenfalls nicht zu befreien.

Übrigens ist der Begriff ({ Gründer» sehr weit auf-

zufassen. Es gehören dazu nicht nur die Personen, welche

Motorfahrzeugverkehr. N° 24.

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die Initiative zur Gründung ergreifen und die dafür erfor-

derlichen Handlungen vornehmen oder leiten (Gründer

im engern Sinne), sondern auch der viel weitere Kreis

von Personen, die in schöpferischer Weise bei der Gründung

mitwirken, die Tätigkeit der Gründer im engern Sinn

fördern und durch ihr Zutun auf die Entstehung der

Gesellschaft hinwirken. Darunter kann auch die Tätigkeit

eines Anwalts fallen (vgl. Art. 753 OR betr. die Gründer-

haftung, und SIEGWART, Vorbemerkung zu Art. 629-

639 OR N. 9-13). Nach den Feststellungen der Vor-

instanzen war der Beklagte mindestens Gründer in diesem

weiteren Sinne, sofern etwas darauf ankäme.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und dar Urteil des

Appellationsgerichts von Basel-Stadt vom 20. Januar

1950 wird bestätigt.

Vgl. auch Nr. 15, 24. -

Voir aussi nOS 15, 24.

V.MOTORFAHRZEUGVERKEHR

CIRCULATION ROUTIERE

24. Arr~t de la Ire Cour chile du 27 juin 1950 dans la cause

Girard contre Haussener.

Oirculation routwre. Vehicules agriooles a. traction animale rentrant

des champs. Dispense d'eclairage. Art. 33 LA, 74 RA, 41 et

suiv. CO.

Stra88enverkehr. Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Tierbespan-

nung, Befreiung von der Beleuchtungspfiieht. Art. 33 MFG,

74 MFV, 41 ff. OR.

Oiroolazione 8tradale. Veicoli agriooli a trazione animale ehe riOOr-

nano dalla campagna. Esonero dall'obbligo dell'illuminazione.

Art. 33 LA, 74 RLA, 41 e seg. CO.

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Motoriahrzeugverkehr. N0 24.

A. -

Le 27 novembre 1948, a. 17 h. 30, Henri Haussener,

revenant de ses champs, circulait sur la route de Cornaux

a St-Blaise avec un convoi compose d'un char a. pont tire

par deux chevauxet d'une « rateleuse» mecanique attachee

au char. Le convoi n'etait muni d'aucun feu. Andre

Girard suivait la meme route en automobile. TI ne s'aper-

yut pas de la presence du convoi, a. eause de l'obscurite et

du brouillard, et vint donner contre lui. TI ne fut pas

blesse, mais son automobile subit des degats et il en fut

prive durant quelque temps.

B. -

Par demande du 27 juillet 1949, il a assigne Haus-

sener en payement de la somme de 4150 fr. avec interets

a 5 % du 27 novembre 1948.

Il soutenait en resume que l'accident etait du a la faute

exclusive du defendeur, auquel il reproehait d'avoir eir-

eule de nuit, par le brouillard, sans prendre aucune dispo-

sition pour signaler sa presence.

Le defendeur a conclu au deboutement du demandeur

en contestant toute faute a sa charge et en se prevalant

llotamment de l'art. 33 aJ. 1 in {im LA qui, selon lui, le

dispensait de munir d'un feu son convoi.

Par jugement du 6 mars 1950, le Tribunal cantonal de

Neuchatei a rejete la demande et condamne le demandeur

aux frais et depens.

C. -

Le demandeur a recouru en reforme en reprenant

ses conclusions.

Le defendeur a conclu au rejet du recours.

Considerant en droit :

L'art. 33 LA qui figure parmi les prescriptions de la loi

relatives aux « autres usagers de la route », autrement dit

aux usagers autres que les conducteurs de vehicules auto-

mobiles, prescrit, en regle generale, que les vehicules.

atteles doivent etre munis, des la chute du jour,· d'un feu

visible de l'avant et de l'arriere, « sauf quand ils station-

nent dans le rayon d'un eclairage public ou dans un pare

etabli par l'autorite» ou « s'il s'agit de vehicules agricQles

Motorfahrzeugverkehr. N0 24.

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qui rentrent des champs ». La seconde de cel> exceptions,

proposee par certains membres de la Commission du Con-

seil national, fut adoptee en vue de repondre aux vceux

des milieux agricoles. Le paysan qui doit emprunter une

voie publique lorsqu'il rentre de ses champs avec un char

on des instruments arat<>ires tires par des animaux devait

etre, disait-on, dispense de l'obligation d'eclairer son vehi-

eule, car. diverses eirconstances etrangeres a. sa volonte

peuvent le retenir sur ses champs ou ses pres plus long-

temps qu'il ne le pensait au moment de son depart et l'on

ne peut l'astreindre a. se munir toujours d'une lanterne on

d'nn autre dispositif d'eclairage en prevision d'un retour

apres la tombee de la nuit (cf. BuH. steno 1931, C. N. p. 103

et suiv., C. E. p. 457 et suiv.). Quelle que soit la valeur

de ces considerations, l'art. 33 LA dispense donc actuelle-

ment l'agriculteur qui se trouve dans les conditions pre-

vues de l'obligation d'eclairer son vehicule. Ces conditions

etaient ineontestablement realisees en l'espeee: !'intime

rentrait effectivement des champs et son convoi, compose

d'un char et d'un rateau mecanique, etait tire par des che-

vaux.

Selon le recourant, l'exception qui decoule des derniers

mots de l'art. 33 al. 1 LA ne vaudrait que pour les vehi-

cules atteles qui ne sont pas suivis d'une remorque;

l'appliquer a. un char a pont auquel est attacM un instru-

ment aratoire tel qu'un rateau mecanique equivaudrait,

selon lui, a. etendre abusivement cette disposition qui,

comme toute exceptioIl, doit etre interpretee restrictive-

ment. Le Tribunal federal ne saurait se rallier a. cette argu-

mentation. Le paysan qui s'en va travailler a. ses champs

ne peut pas transporter tous ses instruments sur un ehar,

ne serait-ce qu'en raison de leur poids; il en est qui sont

pourvus de roues et il est donc normal et d'ailleurs d'usage

courant de les attacher au char et de les faire remorquer

par lui. Du moment que le legislateur a entendu liberer

l'agriculteur de l'obligation d'eclairer les vehicules agri-

coles a. traction animale sur les routes qu'ils ont a suivre

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Motorfahrzeugverkehr. N0 24.

pour rentrer des champs, cette disposition doit tout natu-

rellement s'appliquer aussi a tous les vehicules necessaires

aux travaux que l'agriculteur execute sur ses champs ou

ses prairies et· qu'il y amlme de la maniere en usage dans

le pays. Limiter l'application de l'art. 33 comme le fait le

recourant aurait pour consequence de priver cette dispo-

sition d'une bonne partie de ses effets et ne repondrait

d'ailleurs plus a l'intention du 16gislateur qui etait de com-

prendre aussi sous le terme de vehicules agricoles les

instrUlllents aratoires a traction animale (cf. declaration

de mL Baumann et Muhlemann; proces-verbal de la

commission d'experts p. 73).

C'est a tort egalement que le recourant croit pouvoir

invoquer l'art. 74 du reglement d'execution de la loi pour

soutenir que du moment que le convoi avait plus de 6 m.

de long, il aurait du etre muni d'un feu a l'arriere. Tout

d'abord, il n'est pas prouve que le convoi, c'est-a-dire le

char et le rateau, mesurait plus de 6 m. de long, et, d'au-

tre part, comme l'a deja releve la juridiction cantonale,

l'art. 74, prescription d'un reglement d'execution, ne sau-

rait creer une exception a l'application d'une disposition

legale. L'art. 74 precise simplement la faQon dont doivent

etre 6claires les vehicules a traction animale que la loi

soumet en principe a l'obligation d'eclairage et ne saurait

donc se rapporter a 1'6clairage des vehicules agricoles que

l'art. 33 de la loi dispense expressement de cette obli-

gation.

Quant a l'opinion selon la quelle l'intime serait de toute

faQon responsable du dommage en vertu de l'art. 41 CO

pour n'avoir pas respecte les regles eIementaires de pru-

dence auxquelles doivent dans tous les cas se soumettre

tous les usagers de la route, elle est egalement mal fondee.

Certains auteurs soutiennent, il est vrai, que l'agriculteur

qui rentre des champs apres la tombee de la nuit avec un

vehicule agricole non 6clair6 commet, sinon une infraction

a la loi du 15 mars 1932, du moins un acte capable d'enga-

ger le cas ecMant sa responsabilite en vertu des art. 41 et

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Motorfahrzeugverkehr. N0 24.

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suiv. CO (BADERTSCHER, Bundesgesetz über den Motor-

fahrzeug- und Fahrradverkehr p. 95/96; STADLER, Kom-

mentar ZUlll Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und

Fahrradverkehr, art. 33, note 7; OFl'INGER, Schweizeri-

.sches Haftpflichtrecht p. 918, note 533), mais cette these

ne peut etre admise. L'art. 33 LA n'est pas une simple

prescription de police. La place qu'il occupe dans la loi

prouve au contraire qu'il constitue une regle de circulation

3U meme titre que les dispositions qui determinent les

droits et les obligations des autres usagers de la route, et

du moment que le 16gislateur a cru devoir -

a. tort ou a

raison -

ce dont il n'y a pas lieu de debattre ici -

dis-

penser expressement l'agriculteur d'eclairer ses vehicules

dans les conditions qu'il a invoquees, on ne saurait admettre

que l'omission de l'eclairage, dans ces conditions-la, puisse

.8tre retenue comme une faute capable d'engager nean-

moins la responsabilite de l'agriculteur en vertu des

3rt. 41 et suiv. CO. On le peut d'autant moins que l'agri-

culteur est en droit de compter que le conducteur d'une

automobile arrivant derriere lui observe la regle e16men-

taire qui decoule de l'art. 25 LA et qui lui fait un devoir

de ne jamais circuler a une vitesse teIle qu'il ne puisse

3rreter sa voiture sur la partie de Ia route qu'il voit libre

devant Iui (RO 61 I 221).

Le TribunallbUral prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.