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Markenschutz. N° 25.
VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE F ABRIQUE
25. Extrait de I'arr~t de la Ire Cour eiviIe dn 7 juin 1930 dans
la cause Clemenee freres et Cle contre Fabriqne SoiviI des mon-
tres PanI Ditisheim S. A.
Contreja9on DU ·imitation de la marque d'autrui; consequenc68 (art. 6-
et 24 litt. a LMF).
La rnarque qui contrefait ou imite la marque d'autrui de fayon
a induire le public en erreur, est nulle d'une nulliM absolue.
Cette nullite peut etre invoquee par tout interesse, et notam-
ment par 1e fabricant ou le comme~t dont la propre marque
est attaquee par le titulaire de la marque illicite ou qui est pour-
suivi pour usurpation de ootte marque.
Nachm.achung oder Nachahmung einer Marke, Folgen (Art. 6 und 24-
lit. a MSchG).
Die Marke, die eine N achmachung oder eine das Publikum irre-
führende Nachahmung einer andern Marke darstellt, ist absolut
nichtig. Diese Nichtigkeit kann von jedermann geltend gemacht
werden, insbesondere von einem Produzenten oder Händler,
dessen eigene Marke durch den Inhaber der rechtswidrigen
Marke angefochten oder der wegen· Verletzung der letzteren
belangt wird.
ContratJazione 0 imitazione della marca altrui, conseguenze (art. 6-
e 24 lett. a LMF).
La marea ehe eontraffa 0 imita la marea altrui in modo da indurre
in errore il pubblieo, e nulla in modo assoluto. Questa nullita
puo essere invocata da ogni interessato e in particolare dal
fabbricante odal eommerciante la cui marca propria e impugnata
dal titolare della marca illeeita 0 ehe e convenuto per usur-
pazione di questa marca.
A. -
Des le 2 decembre 1929, la maison CIemence freres
& Cie, a La Chaux-de-Fonds, a appose sur des montres et
mouvements de montres la marque « Jora». Le 16 decem-
bre 1941, elle a fait enregistrer cette marque sous n° 101296.
Depuis lors, elle a continue a utiliser cette marque.
Des avant 1939, mais au plus tot en 1938, la Fabrique
Solvil des montres Paul Ditisheim, a Geneve, a ecoule en
Extreme-Orient des montres munies de la marque « Zora)).
Le 19 mai 1948, elle a fait enregistrer la marque « Zora »
sous n° 124886.
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D'autre part, on reUwe au repertoire des marques de
fabrique les denominations suivantes :
« Cora» : marque deposee par la maison Fritz Salzmann,
.a La Ohaux-de-Fonds, le 4 novembre 1929 sous n° 71219.
« Hora » : marque deposee par Meier & Stüdeli S.A., a
Soleure, le 15 septembre 1902 sous n° 15014. Elle a eM
renouvelee le 20 juin 1920 sous n° 42055, puis le 1 er juin
1938 sous n° 93297.
« Joba»: marque deposee le 2 septembre 1935 par
Rodana S.A. a Granges sous n° 86620.
« Jura»: marque deposee par la Societe d'horlogerie
La Generale, a Bienne, 1e 14 avril 1892, sous n° 5797. Elle
,a ete renouvelee le 27 mai 1911 sous n° 29426 et le 7 aout
1931 sous n° 75580.
« Nora»: marque deposee par Eterna S.A., a Granges,
1e 29 decembre 1904 sous n° 18172, puis renouvelee le
3 fevrier 1908 sous n° 23 272, le 7 avril1928 sous n° 66834
et le 10 mai 1948 sous n° 125491.
B. -
La societe OIemence freres & Oie a intente action
il. la Fabrique Solvil des montres Paul Ditisheim S.A. en
ooncluant a la radiation de la marque « Zora ».
Le Tribunal fooeral a considere que la marque « Zora »
constitue une imitation de la marque « Jora », propre a
induire le public en erreur (art. 24 litt. a' LMF). TI a en
revanche retenu le moyen de la defenderesse, selon lequel,
vu la preexistence des marques Cora, Hora, Jura et
Nora, la marque « Jora» n'est ni originale ni nouvelle,
et il a en consequence rejeM I'action.
Motifs:
4. -
La defenderesse a indique un certain nombre de
marques horlogeres qui sont anterieures a la marque
{(Jora» et auxquelles celle-ci ressemble. Elle declare en
consequence que la marque de la demanderesse n'est « ni
originale ni nouvelle », de sorte que cette marque ne bene-
ficierait pas elle-meme de la protection legale.
a) Invoquant l'autorite de J. KOHLER (Das Recht des
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Markenschutzes, 1884, p. 161), le Tribunal federal a juge
que toute marque contraire a la loi est nulle d'une nullite
absolue, parce qu'll n'y a pas de raisons pour accorder a.
une teIle marque une proteetion simplement provisoire et
que rien non plus ne milite en faveur d'une reconnaissance
provisoire de cette marque qui souvent sera deceptive et
d'autres fois creera un risque de confusion. On n'a pas a.
distinguer suivant que le signe en question est impropre a.
servir de marque (par exemple en vertu de rart. 14 eh. 2,
des art. 9, 10 et 11 LMF), ou qu'illese seulement le droit d'un
tiers, comme lorsqu'il constitue une imitation d'une marque
protegee. Dans ce cas aussi, l'interet public est en jeu~ En
consequence, le titulaire de la marque Iesionnaire ne peuto
en deduire aucun droit et peut se voir opposer le moyen
de la nulliM par tout interesse (RO 30 11 584, 53 II 504,
precedents que confirme incidemment l'arret RO 73 II 190 ::
« Sans doute la nulliM d 'une marque contraire a la loi -
et notamment d'une marque qui donne lieu a confusion
avec une marque deja inscrite -
peut-elle etre invoquee
par tout interesse »).
On a objecte contre cette jurisprudence (MATTER, Kom-
mentar zum MSchG, ad art. 6 p. 98 note 5) que la loi sur
les marques n'etait nullement une loi de police, mais.
qu'elle laissait aux interesses le soin de sauvegarder leurs
droits. Cela est exact, en ce sens notamment que les actions
derivant du droit des marques n'ont pas le caractere
d'« actiones populares ». Il n'en reste pas moins que les.
dispositions de la loi sur les marques, y compris celle de
l'art. 6, ont ete edictees non seulement dans l'interet des.
fabricants et commer~nts au benetice de marques, mais.
aussi dans l'interet du public acheteur qui doit etre pro-
tege en particulier contre des marques propres a l'induire
en erreur. La preuve en est que l'art. 27 eh. 1 LMF accorde
l'action civile ou penale aussi a l'acheteur trompe; peu
importe, de ce point de vue, que l'actiön civile de l'ache-
teur ne puisse tendre a autre chose qu'a des dommages-
interets (cf. RO 73 II,190-191).
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On peut certes admettre, sur le vu de l'art. 27 eh. I LMF,
que seull'ayant droit a la marque peut prendre l'initiative
de requerir la radiation d'une marque illicite qui lese la
sienne. Mais il ne s'ensuit pas qu'un autre fabricant ou
commer\)ant dont la marque est attaquee par le titulaire
de la marque lesionnaire ou qui est poursuivi pour usur-
pation de cette marque ne puisse pas en relever la nulliM
par voie d'exception ou meme d'action (cf. RO 30 II 584-
585). Ce faisant, il n'excipe pas du droit d'un tiers, mais
fait valoir pour sa defense l'interet public a ce qu'une
marque illicite ne soit pas protegee, cela quoi qu'il en soit
de la nullite de sa propre marque. Il serait effectivement
choquant qu'un fabricant ou un commeryant, qui a contre-
fait ou imite la marque d'un concurrent, puisse obtenir la
protection de sa marque illicite contre un contrefacteur ou
un imitateur qui ne fait pas autre chose envers lui que ce
que lui-meme a fait a l'egard du premier ayant droit.
b) En 1 'espece, lorsque la maison Clemence adepose
sa marque ({ Jora» le 16 decembre 1941, quatre marques
voisines figuraient au registre, dont elle pouvait avoir a
respecter l'anteriorite : la marque « Cora», enregistree le
4 novembre 1929, donc anterieurement a la premiere
livraison de montres « Jora» (2 decembre 1929), et qui
beneficiait encore de la protection a l'introduction de la
demande (22 janvier 1949); « Hora», deposee en 1902,
« Jura », deposee en 1892, et « Nora», deposee en 1904,
toutes trois successivement renouvelees, en dernier lieu
en 1933, 1931 et 1948. La marque « Joba» n'entre pas
en ligne de compte, car son enregistrement est du 2 sep-
tembre 1935, c'est-a-dire posterieur a la premiere livraison
de Clemence freres.
Tout comme « Zora» ressemble a « Jora», « Jora)) est
susceptible d'etre confondue avec « Cora », « Hora », « Jura)}
et « Nora ». Chacune de ces marques verbales est composee
de deux syllabes, et dans l'une comme dans l'autre il n'y a
jamais qu'une seule lettre qui change. Dans les groupes
Jora - Cora, Jora -Hora, Jora - Nora, Ia difference tenant
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a la premiere consonne est impuissante a. eviter la confu-
sion que produira dans le souvenir la forte terminaison
en « ora)). Pour ({ Jura» comparee a « Jora », le pouvoir
distinctif de la voyelle « u » est des plus faibles, si l'on fait
abstraction des idees evoquees par ces mots.
Des lors, la ma,rque « Jora», devant etre consideroo
comme une imitation, propre a. induire le public en erreur,
de l'une ou l'autre des marques susindiquees, ne peut pas
Mneficier de la protection legale a l'encontre de la marque
« Zora ». Il est indifferent que ni l'une ni l'autre des maisons
qui etaient au benefice des marques anterieures « Cora »,
« Hora», « Jura» et « Nora» n'aient pas agi contre CIe-
mence freres, ni que « La Generale», qui posse Me la plus
ancienne des quatre marques en question, soit la marque
« Jura)), n'ait pas plaide -
suppose qu'elle y ait etC
fondee -
contre les -titulaires des autres marques. La
demanderesse, titulaire d'une marque frappee de nullite
absolue, n'a pas qualite pour exercer contre la defenderesse
les actions derivant du droit des marques.
IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
26. UrteH der n. ZivUabteilung vom 29. Juni 1950
i. S. E. gegen F.
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Vaterschaftsklage, Einrede aus Art. 315 ZGB. Die Tatsache, dass
die Kindsmutter mit dem Beklagten in Gegenwart einer Dritt-
person geschlechtlich verkehrt hat, vermag die Einrede des
unzüchtigen Lebenswandels nicht immer zu begründen; es
kommt auf die Umstände an.
Action en patemite. lnconduite. Art. 31500. Le fait que la mere
a eu des rapports intimes avec le defendeur en presence d'un
tiers ne justifie pas toujours l'exception d'inconduite. Cela
dependra des circonstances.
Azione di patemita. Oondotta BCostumata (art. 315 00). Il fatto
che la madre ha avuto relazioni intime con il convenuto in
presenza d'un terzo non giustifica sempre l'eccezione di con-
dotta scostumata; cio dipende dalle circonstanze.
Josef E. und Teresa F. lernten sich am 4. Januar 1947
an einem Ball im Kongresshaus in Zürich kennen und
gingen am Tage darauf zusammen ins Kino. Im Hinblick
auf die bevorstehende Übersiedelung des Mädchens nach
Lausanne veranstalteten die beiden, er von einem Kolle-
gen, sie von einer Freundin begleitet, am 10. Januar einen
Abschiedsabend. Nach Schluss desselben nahm E. das
Mädchen auf sein Zimmer mit, wo sie die Nacht verbrach-
ten und geschlechtlich verkehrten. Im Anschluss daran
entwickelte sich zwischen den beiden ein Liebesverhältnis;
sie wechselten Briefe und hegten Heiratspläne. Am 9.
Februar 1947 besuchte E. die Freundin in Lausanne, wo
er mit ihr in ihrem Zimmer übernachtete und geschlecht-
lich verkehrte, während ihre Zimmergenossin und Mit-
angestellte S. in ihrem Bette lag und sich schlafend stellte.
Am 8. März besuchte die Klägerin ihrerseits E. in
Zürich, wobei es wiederum zum Geschlechtsverkehr kam.
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