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76_II_172

BGE 76 II 172

Bundesgericht (BGE) · 1930-06-07 · Français CH
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Markenschutz. N° 25.

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE F ABRIQUE

25. Extrait de I'arr~t de la Ire Cour eiviIe dn 7 juin 1930 dans

la cause Clemenee freres et Cle contre Fabriqne SoiviI des mon-

tres PanI Ditisheim S. A.

Contreja9on DU ·imitation de la marque d'autrui; consequenc68 (art. 6-

et 24 litt. a LMF).

La rnarque qui contrefait ou imite la marque d'autrui de fayon

a induire le public en erreur, est nulle d'une nulliM absolue.

Cette nullite peut etre invoquee par tout interesse, et notam-

ment par 1e fabricant ou le comme~t dont la propre marque

est attaquee par le titulaire de la marque illicite ou qui est pour-

suivi pour usurpation de ootte marque.

Nachm.achung oder Nachahmung einer Marke, Folgen (Art. 6 und 24-

lit. a MSchG).

Die Marke, die eine N achmachung oder eine das Publikum irre-

führende Nachahmung einer andern Marke darstellt, ist absolut

nichtig. Diese Nichtigkeit kann von jedermann geltend gemacht

werden, insbesondere von einem Produzenten oder Händler,

dessen eigene Marke durch den Inhaber der rechtswidrigen

Marke angefochten oder der wegen· Verletzung der letzteren

belangt wird.

ContratJazione 0 imitazione della marca altrui, conseguenze (art. 6-

e 24 lett. a LMF).

La marea ehe eontraffa 0 imita la marea altrui in modo da indurre

in errore il pubblieo, e nulla in modo assoluto. Questa nullita

puo essere invocata da ogni interessato e in particolare dal

fabbricante odal eommerciante la cui marca propria e impugnata

dal titolare della marca illeeita 0 ehe e convenuto per usur-

pazione di questa marca.

A. -

Des le 2 decembre 1929, la maison CIemence freres

& Cie, a La Chaux-de-Fonds, a appose sur des montres et

mouvements de montres la marque « Jora». Le 16 decem-

bre 1941, elle a fait enregistrer cette marque sous n° 101296.

Depuis lors, elle a continue a utiliser cette marque.

Des avant 1939, mais au plus tot en 1938, la Fabrique

Solvil des montres Paul Ditisheim, a Geneve, a ecoule en

Extreme-Orient des montres munies de la marque « Zora)).

Le 19 mai 1948, elle a fait enregistrer la marque « Zora »

sous n° 124886.

\

Markenschut.z. No 25;

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D'autre part, on reUwe au repertoire des marques de

fabrique les denominations suivantes :

« Cora» : marque deposee par la maison Fritz Salzmann,

.a La Ohaux-de-Fonds, le 4 novembre 1929 sous n° 71219.

« Hora » : marque deposee par Meier & Stüdeli S.A., a

Soleure, le 15 septembre 1902 sous n° 15014. Elle a eM

renouvelee le 20 juin 1920 sous n° 42055, puis le 1 er juin

1938 sous n° 93297.

« Joba»: marque deposee le 2 septembre 1935 par

Rodana S.A. a Granges sous n° 86620.

« Jura»: marque deposee par la Societe d'horlogerie

La Generale, a Bienne, 1e 14 avril 1892, sous n° 5797. Elle

,a ete renouvelee le 27 mai 1911 sous n° 29426 et le 7 aout

1931 sous n° 75580.

« Nora»: marque deposee par Eterna S.A., a Granges,

1e 29 decembre 1904 sous n° 18172, puis renouvelee le

3 fevrier 1908 sous n° 23 272, le 7 avril1928 sous n° 66834

et le 10 mai 1948 sous n° 125491.

B. -

La societe OIemence freres & Oie a intente action

il. la Fabrique Solvil des montres Paul Ditisheim S.A. en

ooncluant a la radiation de la marque « Zora ».

Le Tribunal fooeral a considere que la marque « Zora »

constitue une imitation de la marque « Jora », propre a

induire le public en erreur (art. 24 litt. a' LMF). TI a en

revanche retenu le moyen de la defenderesse, selon lequel,

vu la preexistence des marques Cora, Hora, Jura et

Nora, la marque « Jora» n'est ni originale ni nouvelle,

et il a en consequence rejeM I'action.

Motifs:

4. -

La defenderesse a indique un certain nombre de

marques horlogeres qui sont anterieures a la marque

{(Jora» et auxquelles celle-ci ressemble. Elle declare en

consequence que la marque de la demanderesse n'est « ni

originale ni nouvelle », de sorte que cette marque ne bene-

ficierait pas elle-meme de la protection legale.

a) Invoquant l'autorite de J. KOHLER (Das Recht des

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Markenschutz. N0 25.

Markenschutzes, 1884, p. 161), le Tribunal federal a juge

que toute marque contraire a la loi est nulle d'une nullite

absolue, parce qu'll n'y a pas de raisons pour accorder a.

une teIle marque une proteetion simplement provisoire et

que rien non plus ne milite en faveur d'une reconnaissance

provisoire de cette marque qui souvent sera deceptive et

d'autres fois creera un risque de confusion. On n'a pas a.

distinguer suivant que le signe en question est impropre a.

servir de marque (par exemple en vertu de rart. 14 eh. 2,

des art. 9, 10 et 11 LMF), ou qu'illese seulement le droit d'un

tiers, comme lorsqu'il constitue une imitation d'une marque

protegee. Dans ce cas aussi, l'interet public est en jeu~ En

consequence, le titulaire de la marque Iesionnaire ne peuto

en deduire aucun droit et peut se voir opposer le moyen

de la nulliM par tout interesse (RO 30 11 584, 53 II 504,

precedents que confirme incidemment l'arret RO 73 II 190 ::

« Sans doute la nulliM d 'une marque contraire a la loi -

et notamment d'une marque qui donne lieu a confusion

avec une marque deja inscrite -

peut-elle etre invoquee

par tout interesse »).

On a objecte contre cette jurisprudence (MATTER, Kom-

mentar zum MSchG, ad art. 6 p. 98 note 5) que la loi sur

les marques n'etait nullement une loi de police, mais.

qu'elle laissait aux interesses le soin de sauvegarder leurs

droits. Cela est exact, en ce sens notamment que les actions

derivant du droit des marques n'ont pas le caractere

d'« actiones populares ». Il n'en reste pas moins que les.

dispositions de la loi sur les marques, y compris celle de

l'art. 6, ont ete edictees non seulement dans l'interet des.

fabricants et commer~nts au benetice de marques, mais.

aussi dans l'interet du public acheteur qui doit etre pro-

tege en particulier contre des marques propres a l'induire

en erreur. La preuve en est que l'art. 27 eh. 1 LMF accorde

l'action civile ou penale aussi a l'acheteur trompe; peu

importe, de ce point de vue, que l'actiön civile de l'ache-

teur ne puisse tendre a autre chose qu'a des dommages-

interets (cf. RO 73 II,190-191).

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Markenschutz. N° 25,

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On peut certes admettre, sur le vu de l'art. 27 eh. I LMF,

que seull'ayant droit a la marque peut prendre l'initiative

de requerir la radiation d'une marque illicite qui lese la

sienne. Mais il ne s'ensuit pas qu'un autre fabricant ou

commer\)ant dont la marque est attaquee par le titulaire

de la marque lesionnaire ou qui est poursuivi pour usur-

pation de cette marque ne puisse pas en relever la nulliM

par voie d'exception ou meme d'action (cf. RO 30 II 584-

585). Ce faisant, il n'excipe pas du droit d'un tiers, mais

fait valoir pour sa defense l'interet public a ce qu'une

marque illicite ne soit pas protegee, cela quoi qu'il en soit

de la nullite de sa propre marque. Il serait effectivement

choquant qu'un fabricant ou un commeryant, qui a contre-

fait ou imite la marque d'un concurrent, puisse obtenir la

protection de sa marque illicite contre un contrefacteur ou

un imitateur qui ne fait pas autre chose envers lui que ce

que lui-meme a fait a l'egard du premier ayant droit.

b) En 1 'espece, lorsque la maison Clemence adepose

sa marque ({ Jora» le 16 decembre 1941, quatre marques

voisines figuraient au registre, dont elle pouvait avoir a

respecter l'anteriorite : la marque « Cora», enregistree le

4 novembre 1929, donc anterieurement a la premiere

livraison de montres « Jora» (2 decembre 1929), et qui

beneficiait encore de la protection a l'introduction de la

demande (22 janvier 1949); « Hora», deposee en 1902,

« Jura », deposee en 1892, et « Nora», deposee en 1904,

toutes trois successivement renouvelees, en dernier lieu

en 1933, 1931 et 1948. La marque « Joba» n'entre pas

en ligne de compte, car son enregistrement est du 2 sep-

tembre 1935, c'est-a-dire posterieur a la premiere livraison

de Clemence freres.

Tout comme « Zora» ressemble a « Jora», « Jora)) est

susceptible d'etre confondue avec « Cora », « Hora », « Jura)}

et « Nora ». Chacune de ces marques verbales est composee

de deux syllabes, et dans l'une comme dans l'autre il n'y a

jamais qu'une seule lettre qui change. Dans les groupes

Jora - Cora, Jora -Hora, Jora - Nora, Ia difference tenant

li6

Markenschutz. N° 25.

a la premiere consonne est impuissante a. eviter la confu-

sion que produira dans le souvenir la forte terminaison

en « ora)). Pour ({ Jura» comparee a « Jora », le pouvoir

distinctif de la voyelle « u » est des plus faibles, si l'on fait

abstraction des idees evoquees par ces mots.

Des lors, la ma,rque « Jora», devant etre consideroo

comme une imitation, propre a. induire le public en erreur,

de l'une ou l'autre des marques susindiquees, ne peut pas

Mneficier de la protection legale a l'encontre de la marque

« Zora ». Il est indifferent que ni l'une ni l'autre des maisons

qui etaient au benefice des marques anterieures « Cora »,

« Hora», « Jura» et « Nora» n'aient pas agi contre CIe-

mence freres, ni que « La Generale», qui posse Me la plus

ancienne des quatre marques en question, soit la marque

« Jura)), n'ait pas plaide -

suppose qu'elle y ait etC

fondee -

contre les -titulaires des autres marques. La

demanderesse, titulaire d'une marque frappee de nullite

absolue, n'a pas qualite pour exercer contre la defenderesse

les actions derivant du droit des marques.

IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

26. UrteH der n. ZivUabteilung vom 29. Juni 1950

i. S. E. gegen F.

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Vaterschaftsklage, Einrede aus Art. 315 ZGB. Die Tatsache, dass

die Kindsmutter mit dem Beklagten in Gegenwart einer Dritt-

person geschlechtlich verkehrt hat, vermag die Einrede des

unzüchtigen Lebenswandels nicht immer zu begründen; es

kommt auf die Umstände an.

Action en patemite. lnconduite. Art. 31500. Le fait que la mere

a eu des rapports intimes avec le defendeur en presence d'un

tiers ne justifie pas toujours l'exception d'inconduite. Cela

dependra des circonstances.

Azione di patemita. Oondotta BCostumata (art. 315 00). Il fatto

che la madre ha avuto relazioni intime con il convenuto in

presenza d'un terzo non giustifica sempre l'eccezione di con-

dotta scostumata; cio dipende dalle circonstanze.

Josef E. und Teresa F. lernten sich am 4. Januar 1947

an einem Ball im Kongresshaus in Zürich kennen und

gingen am Tage darauf zusammen ins Kino. Im Hinblick

auf die bevorstehende Übersiedelung des Mädchens nach

Lausanne veranstalteten die beiden, er von einem Kolle-

gen, sie von einer Freundin begleitet, am 10. Januar einen

Abschiedsabend. Nach Schluss desselben nahm E. das

Mädchen auf sein Zimmer mit, wo sie die Nacht verbrach-

ten und geschlechtlich verkehrten. Im Anschluss daran

entwickelte sich zwischen den beiden ein Liebesverhältnis;

sie wechselten Briefe und hegten Heiratspläne. Am 9.

Februar 1947 besuchte E. die Freundin in Lausanne, wo

er mit ihr in ihrem Zimmer übernachtete und geschlecht-

lich verkehrte, während ihre Zimmergenossin und Mit-

angestellte S. in ihrem Bette lag und sich schlafend stellte.

Am 8. März besuchte die Klägerin ihrerseits E. in

Zürich, wobei es wiederum zum Geschlechtsverkehr kam.

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AS 76 Ir -

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