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172 Markenschutz. N° 25. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE F ABRIQUE
25. Extrait de I'arr~t de la Ire Cour eiviIe dn 7 juin 1930 dans la cause Clemenee freres et Cle contre Fabriqne SoiviI des mon- tres PanI Ditisheim S. A. Contreja9on DU ·imitation de la marque d'autrui; consequenc68 (art. 6- et 24 litt. a LMF). La rnarque qui contrefait ou imite la marque d'autrui de fayon a induire le public en erreur, est nulle d'une nulliM absolue. Cette nullite peut etre invoquee par tout interesse, et notam- ment par 1e fabricant ou le comme~t dont la propre marque est attaquee par le titulaire de la marque illicite ou qui est pour- suivi pour usurpation de ootte marque. Nachm.achung oder Nachahmung einer Marke, Folgen (Art. 6 und 24- lit. a MSchG). Die Marke, die eine N achmachung oder eine das Publikum irre- führende Nachahmung einer andern Marke darstellt, ist absolut nichtig. Diese Nichtigkeit kann von jedermann geltend gemacht werden, insbesondere von einem Produzenten oder Händler, dessen eigene Marke durch den Inhaber der rechtswidrigen Marke angefochten oder der wegen· Verletzung der letzteren belangt wird. ContratJazione 0 imitazione della marca altrui, conseguenze (art. 6- e 24 lett. a LMF). La marea ehe eontraffa 0 imita la marea altrui in modo da indurre in errore il pubblieo, e nulla in modo assoluto. Questa nullita puo essere invocata da ogni interessato e in particolare dal fabbricante odal eommerciante la cui marca propria e impugnata dal titolare della marca illeeita 0 ehe e convenuto per usur- pazione di questa marca. A. - Des le 2 decembre 1929, la maison CIemence freres & Cie, a La Chaux-de-Fonds, a appose sur des montres et mouvements de montres la marque « Jora». Le 16 decem- bre 1941, elle a fait enregistrer cette marque sous n° 101296. Depuis lors, elle a continue a utiliser cette marque. Des avant 1939, mais au plus tot en 1938, la Fabrique Solvil des montres Paul Ditisheim, a Geneve, a ecoule en Extreme-Orient des montres munies de la marque « Zora )). Le 19 mai 1948, elle a fait enregistrer la marque « Zora » sous n° 124886. \ Markenschut.z. No 25; 173 D'autre part, on reUwe au repertoire des marques de fabrique les denominations suivantes : « Cora» : marque deposee par la maison Fritz Salzmann, .a La Ohaux-de-Fonds, le 4 novembre 1929 sous n° 71219. « Hora » : marque deposee par Meier & Stüdeli S.A., a Soleure, le 15 septembre 1902 sous n° 15014. Elle a eM renouvelee le 20 juin 1920 sous n° 42055, puis le 1 er juin 1938 sous n° 93297. « Joba»: marque deposee le 2 septembre 1935 par Rodana S.A. a Granges sous n° 86620. « Jura»: marque deposee par la Societe d'horlogerie La Generale, a Bienne, 1e 14 avril 1892, sous n° 5797. Elle ,a ete renouvelee le 27 mai 1911 sous n° 29426 et le 7 aout 1931 sous n° 75580. « Nora»: marque deposee par Eterna S.A., a Granges, 1e 29 decembre 1904 sous n° 18172, puis renouvelee le 3 fevrier 1908 sous n° 23 272, le 7 avril1928 sous n° 66834 et le 10 mai 1948 sous n° 125491. B. - La societe OIemence freres & Oie a intente action il. la Fabrique Solvil des montres Paul Ditisheim S.A. en ooncluant a la radiation de la marque « Zora ». Le Tribunal fooeral a considere que la marque « Zora » constitue une imitation de la marque « Jora », propre a induire le public en erreur (art. 24 litt. a' LMF). TI a en revanche retenu le moyen de la defenderesse, selon lequel, vu la preexistence des marques Cora, Hora, Jura et Nora, la marque « Jora» n'est ni originale ni nouvelle, et il a en consequence rejeM I'action. Motifs:
4. - La defenderesse a indique un certain nombre de marques horlogeres qui sont anterieures a la marque {( Jora» et auxquelles celle-ci ressemble. Elle declare en consequence que la marque de la demanderesse n'est « ni originale ni nouvelle », de sorte que cette marque ne bene- ficierait pas elle-meme de la protection legale.
a) Invoquant l'autorite de J. KOHLER (Das Recht des 174 Markenschutz. N0 25. Markenschutzes, 1884, p. 161), le Tribunal federal a juge que toute marque contraire a la loi est nulle d'une nullite absolue, parce qu'll n'y a pas de raisons pour accorder a. une teIle marque une proteetion simplement provisoire et que rien non plus ne milite en faveur d'une reconnaissance provisoire de cette marque qui souvent sera deceptive et d'autres fois creera un risque de confusion. On n'a pas a. distinguer suivant que le signe en question est impropre a. servir de marque (par exemple en vertu de rart. 14 eh. 2, des art. 9, 10 et 11 LMF), ou qu'illese seulement le droit d'un tiers, comme lorsqu'il constitue une imitation d'une marque protegee. Dans ce cas aussi, l'interet public est en jeu~ En consequence, le titulaire de la marque Iesionnaire ne peuto en deduire aucun droit et peut se voir opposer le moyen de la nulliM par tout interesse (RO 30 11 584, 53 II 504, precedents que confirme incidemment l'arret RO 73 II 190 :: « Sans doute la nulliM d 'une marque contraire a la loi - et notamment d'une marque qui donne lieu a confusion avec une marque deja inscrite - peut-elle etre invoquee par tout interesse »). On a objecte contre cette jurisprudence (MATTER, Kom- mentar zum MSchG, ad art. 6 p. 98 note 5) que la loi sur les marques n'etait nullement une loi de police, mais. qu'elle laissait aux interesses le soin de sauvegarder leurs droits. Cela est exact, en ce sens notamment que les actions derivant du droit des marques n'ont pas le caractere d'« actiones populares ». Il n'en reste pas moins que les. dispositions de la loi sur les marques, y compris celle de l'art. 6, ont ete edictees non seulement dans l'interet des. fabricants et commer~nts au benetice de marques, mais. aussi dans l'interet du public acheteur qui doit etre pro- tege en particulier contre des marques propres a l'induire en erreur. La preuve en est que l'art. 27 eh. 1 LMF accorde l'action civile ou penale aussi a l'acheteur trompe; peu importe, de ce point de vue, que l'actiön civile de l'ache- teur ne puisse tendre a autre chose qu'a des dommages- interets (cf. RO 73 II,190-191). f l P ! I , L Markenschutz. N° 25, 175 On peut certes admettre, sur le vu de l'art. 27 eh. I LMF, que seull'ayant droit a la marque peut prendre l'initiative de requerir la radiation d'une marque illicite qui lese la sienne. Mais il ne s'ensuit pas qu'un autre fabricant ou commer\)ant dont la marque est attaquee par le titulaire de la marque lesionnaire ou qui est poursuivi pour usur- pation de cette marque ne puisse pas en relever la nulliM par voie d'exception ou meme d'action (cf. RO 30 II 584- 585). Ce faisant, il n'excipe pas du droit d'un tiers, mais fait valoir pour sa defense l'interet public a ce qu'une marque illicite ne soit pas protegee, cela quoi qu'il en soit de la nullite de sa propre marque. Il serait effectivement choquant qu'un fabricant ou un commeryant, qui a contre- fait ou imite la marque d'un concurrent, puisse obtenir la protection de sa marque illicite contre un contrefacteur ou un imitateur qui ne fait pas autre chose envers lui que ce que lui-meme a fait a l'egard du premier ayant droit.
b) En 1 'espece , lorsque la maison Clemence adepose sa marque ({ Jora» le 16 decembre 1941, quatre marques voisines figuraient au registre, dont elle pouvait avoir a respecter l'anteriorite : la marque « Cora», enregistree le 4 novembre 1929, donc anterieurement a la premiere livraison de montres « Jora» (2 decembre 1929), et qui beneficiait encore de la protection a l'introduction de la demande (22 janvier 1949); « Hora», deposee en 1902, « Jura », deposee en 1892, et « Nora», deposee en 1904, toutes trois successivement renouvelees, en dernier lieu en 1933, 1931 et 1948. La marque « Joba» n'entre pas en ligne de compte, car son enregistrement est du 2 sep- tembre 1935, c'est-a-dire posterieur a la premiere livraison de Clemence freres. Tout comme « Zora» ressemble a « Jora», « Jora)) est susceptible d'etre confondue avec « Cora », « Hora », « Jura )} et « Nora ». Chacune de ces marques verbales est composee de deux syllabes, et dans l'une comme dans l'autre il n'y a jamais qu'une seule lettre qui change. Dans les groupes Jora - Cora, Jora -Hora, Jora - Nora, Ia difference tenant li6 Markenschutz. N° 25. a la premiere consonne est impuissante a. eviter la confu- sion que produira dans le souvenir la forte terminaison en « ora)). Pour ({ Jura» comparee a « Jora », le pouvoir distinctif de la voyelle « u » est des plus faibles, si l'on fait abstraction des idees evoquees par ces mots. Des lors, la ma,rque « Jora», devant etre consideroo comme une imitation, propre a. induire le public en erreur, de l'une ou l'autre des marques susindiquees, ne peut pas Mneficier de la protection legale a l'encontre de la marque « Zora ». Il est indifferent que ni l'une ni l'autre des maisons qui etaient au benefice des marques anterieures « Cora », « Hora», « Jura» et « Nora» n'aient pas agi contre CIe- mence freres, ni que « La Generale», qui posse Me la plus ancienne des quatre marques en question, soit la marque « Jura)), n'ait pas plaide - suppose qu'elle y ait etC fondee - contre les -titulaires des autres marques. La demanderesse, titulaire d'une marque frappee de nullite absolue, n'a pas qualite pour exercer contre la defenderesse les actions derivant du droit des marques. IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE
26. UrteH der n. ZivUabteilung vom 29. Juni 1950
i. S. E. gegen F. 177 Vaterschaftsklage, Einrede aus Art. 315 ZGB. Die Tatsache, dass die Kindsmutter mit dem Beklagten in Gegenwart einer Dritt- person geschlechtlich verkehrt hat, vermag die Einrede des unzüchtigen Lebenswandels nicht immer zu begründen; es kommt auf die Umstände an. Action en patemite. lnconduite. Art. 31500. Le fait que la mere a eu des rapports intimes avec le defendeur en presence d'un tiers ne justifie pas toujours l'exception d'inconduite. Cela dependra des circonstances. Azione di patemita. Oondotta BCostumata (art. 315 00). Il fatto che la madre ha avuto relazioni intime con il convenuto in presenza d'un terzo non giustifica sempre l'eccezione di con- dotta scostumata; cio dipende dalle circonstanze. Josef E. und Teresa F. lernten sich am 4. Januar 1947 an einem Ball im Kongresshaus in Zürich kennen und gingen am Tage darauf zusammen ins Kino. Im Hinblick auf die bevorstehende Übersiedelung des Mädchens nach Lausanne veranstalteten die beiden, er von einem Kolle- gen, sie von einer Freundin begleitet, am 10. Januar einen Abschiedsabend. Nach Schluss desselben nahm E. das Mädchen auf sein Zimmer mit, wo sie die Nacht verbrach- ten und geschlechtlich verkehrten. Im Anschluss daran entwickelte sich zwischen den beiden ein Liebesverhältnis ; sie wechselten Briefe und hegten Heiratspläne. Am 9. Februar 1947 besuchte E. die Freundin in Lausanne, wo er mit ihr in ihrem Zimmer übernachtete und geschlecht- lich verkehrte, während ihre Zimmergenossin und Mit- angestellte S. in ihrem Bette lag und sich schlafend stellte. Am 8. März besuchte die Klägerin ihrerseits E. in Zürich, wobei es wiederum zum Geschlechtsverkehr kam. 12 AS 76 Ir - 50