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Schuldbetreibungs- 11I!:d Konkursrecht. N° 26.
keiten darüber könnten übrigens auch nachträglich noch
ausgetragen werden (BGE 55 Irr 39) auf Grund einer spä-
tem Ergänzung des Lastenverzeichnisses, sofem unver-
sicherte Glijubiger sich entschliessen sollten, eine solche
zu verlangen. Für die Steigerung dagegen ist freilich genaue
Umschreibung der Steigerungsobjekte im Steigerungspro-
tokoll bzw. « Beschrieb » unerlässlich.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufgehoben und die Beschwerde des Emst Ihly ab-
gewiesen.
26. Arr4\t du 12 novembre 1949 dans la- cause Soclete de Banque
smse et consorts.
Siquestre de titr68, depQt8, avoir8 en banque (art. 91, 98 0.1. 1 et 275 LP,
292 CP).
1. Validite du sequestre dit generique (consid. 1).
2. Obligation des banques de renseigner I'office; son etendue
(consid. 2 a).
3. L'office a le droit de prendre sous Ba garde les objets sequestres,
mais ne peut l'exercer par 10. force (consid. 2 b).
4. Lorsque le sequestre est ordonne en faveur d'une creance qui
n'est pas constatee par un titre executoire, l'office ne peut
menacer de peine Ie tiers qui refuse de lui pr8ter son conoours
(consid. 3).
Arr68tJi6rung von Wertpapier6n, Einlagen, Guthaben bei Banken
(Art. 91, 981 und 275 SchKG, 292 StGB).
1. Gültigkeit des sog. Gattungsarrestes (Erw. 1).
2. Mass der Auskunftspflicht der Banken gegenüber dem Betrei-
bungsamt (Erw. 2 a).
3. Das Amt kann die arrestierten Sachen in Verwahrung nehmen,
darf jedoch hie~u keine Gewalt anwenden (Erw. 2 b).
4. Beruht die Forderung des Arrestgläubigers nicht auf einem
vollstreckbaren Titel, so darf das Amt dem die Mitwirknng ver-
weigernden Dritten nicht Strafe androhen (Erw. 3).
SeqU68trO dA, titoU, depositi, avm in banca (art. 91, 98 ep. 1 e 275
LEF, 292 CP).
1. VaJiditil. deI eosiddetto sequestro generioo (consid. 1).
2. Obbligo delle banche di ragguagliare l'Uffieio; portata di
quest 'obbligo.
3. L'Uffieio ha il diritto di prendere in eustodia gli oggetti seque-
strati, ma non puo fare uso della forza a questo seopo (oon-
sid. 2 b).
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4. Se il sequestro e decretato per un eredito e~ non si fonds. su
un titolo esecutivo. l'Ufficio non puo. oommmare una pena al
terzo ehe rifiuta 10. sua oollaborazione (consid. 3).
.A. -
Executant une ordonnance de sequestre du
5 janvier 1949, l'Office des poursuites de Lausanne a,
le meme jour, informe le Cremt suisse et la Sociere de
banque suisse, a. Lausanne, qu'il sequestrait en leurs
mains, 8. concurrence de 57000 fr., toutes les valeurs
pouvant revenir au debiteur, Giuseppe Giacoma, notam-
ment especes, titres, depöts, avoirs en compte de banque
ou en safe. L'avis portait interdiction de disposer des
biens et valeurs sequestres; il invitait les banques a
foumir un etat detailIe des avoirs qu'elles detenaient et
a. preciser si le debiteur etait titulaire d'un safe. Le Credit
suisse a ecrit, le lendemain, a. l'Office qu'il avait pris
note de l'avis. La Sociere de banque suisse n'a pas
repondu.
Le president du Tribunal du distriet de Lausanne
ayant admis, le 10 ferner 1949, une plainte du creancier
tendant a. ce que l'Office HIt invire a. inventorier les biens
sequestres et a les prendre sous sa garde, ce dernier a
somme les deux banques, le 5 mai, de lui faire savoir,
dans les dix jours, si elles detenaient des actifs quelconques
pour le compte de Giacoma et, dans l'affirmative, de lui
en fournir la liste detaillee et de les mettre a. sa disposition.
Signalant les peines prevues par I'art. 292 CP, il ajoutait
qu'en cas d'insoumission, illes denoncerait au juge penal.
B. -
La Sociere de banque suisse et le Cremt suisse,
a. Zurich, ont porte plainte contre cette decision, en
concluant a. son annulation. Deboures les 27 mai et 20
juillet 1949 par les autorires vaudoises de surveillance,
ils recourent au Tribunal federa!.
OO'fWJiderant en droit :
1. -
De meme que l'ordonnance de sequestre du 5
janvier 1949, le proces-verbal et l'avis aux banques ne
designent les objets sequestres que par leur genre : espe-
l()S
Sohuldbetreibungs_ und Konkursreoht. No 26.
ces, titres, depots, etc. Dn tel sequestre est regulier (RO
~6 .IlI 32; 63 III 65). La Cout vaudoise critique cette
lurlSprudence. Relevant en particulier que, aux termes
de l'art. 2'15 LP, l'office doit executer le sequestre selon
les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 a 109
c'est-8.-dire prendre sous sa garde les biens indiques A
l'art. 98 al. 1, elle estime que le systeme du sequestre dit
generique est illegal. Elle oublie que, loin d'etre une
condition de la saisie, la mesures prevue par l'art. 98
al. I suppose au contraire une saisie deja operoo. Il s'en-
suit que l'execution d'un sequestre ne saurait etre subor-
donnoo a Ja prise des objets sous la garde de l'office.
L'efficacite du sequestre peut certes dependre de cette
precaution, mais non sa validite (RO 63 III 67). De plus,
en ne considerant les biens mentionnes a l'art. 98 al. 1
comme sequestres. qu'au moment Oll l'office les prend
sous sa garde, la Cour cantonale fait de leur specification
-
quand l'ordonnance ne les designe que par leur genre
~ et d~ l'inv~tation au tiers detenteur a fournir les preci-
SIOns necessall'es des operations prealable8 a l'execution
du sequestre. Ainsi prevenu, le tiers n'aurait pas de peine
a se dessaisir des objets avant d'etre frappe par l'inter-
diction d'en disposer et, par consequent, sans tomber
sous le coup de l'art. 169 CP.
2. -
La validite d'un sequestre generique ne dispense
cependant pas l'office de veiller que la garantie ainsi
donnoo au creancier ne soit pas illusoire. A cet effet, le
prepose a enjoint aux recourantes de lui faire savoir si
elles detenaient des biens frappes par le sequestre et si
oui, de lui en remettre un inventaire et de les tenir r:. sa
disposition.
a) Le Tribunal federal a juge plusieurs fois que les
banques invitees arenseigner l'office sur des objets
sequestres qu'elles detiennent ne peuvent se retrancher
derriere le secret professionnel (RO 58 In 153; 56 III
48; 51 III 40). Il n'a aucune raison de s'ecarter de cette
jurisprudence, confirmoo apres l'entroo en vigueur de la
. Sohuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° 26.
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loi sur les banques (RO 66 III 32; 63 III 66 et 76). En
revanche, l'etendue de leur obligation de repondre aux
questions de l'office doit etre precisoo.
Cette obligation derive de l'art. 91 LP, qui s'applique
au sequestre en vertu de l'art. 275 et auquelle tiers deten-
teur est soumis, selon la jurisprudence rappeloo, a l'instar
du debiteur lui-meme. Sans doute importe-t-il, dans cette
application, de tenir compte des particularites du se-
questre. Comme il constitue une mesure provisionnelle
prise en faveur d'un creancier generalement depourvu
d'un titre executoire, on ne saurait exiger du debiteur
et du tiers detenteur qu'ils procurent a l'office n'importe
quelle donnoo manquant au creancier. Ainsi, en presence
d'une ordonnance qui le chargerait de sequestrer « tous
les biens du debiteur en mains de X. ll, l'office ne pourrait
enjoindre au tiers de les enumerer. Pour que naisse l'obli-
gation du tiers de reveler les objets qu'il possMe, il faut
au moins que l'ordonnance en indique le genre. Tel etait le
cas dans les precedents cites. Il en est de m~me en l'occur-
rence. L'ordonnance du 5 janvier mentionne les categories
suivantes: especes, titres, depots, avoirs en compte de
banque ou en safe. Si elles detenaient des objets entrant
dans ces categories, les recourantes etaient tenues de les
signaler. Si elles n'en avaient pas, elles devaient le illre :
l'interpellation precise dont elles ont ete l'objet de la part
de l'office ne souffrait pas le silence; le creancier est
du reste fonde a savoir si le sequestre execute a sa requete
a ete effectif ou inoperant. Les questions posoos le 5 mai
par l'Office etant donc legitimes, les recourantes n'avaient
pas le droit de s'y derober.
b) L'Office ne s'est pas contente de reclamer des preci-
sions; voulant prendre sous sa garde les objets sequestres,
il a commande aux recourantes de les tenir a sa disposition.
L'art. 98 al. 1 LP, combine avec l'art. 275, l'y autorise
sans conteste. S'il est loisible a l'office de se faire remettre
les objets dont il a obtenu la specification (billets de
banque, titres au porteur,etc.), la violation par le tiers
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Schuldbetreibungs- und Konkmsrecht. N° 26.
d6tenteur de son obligation de le renseigner ne saurait
porter atteinte a. ce droit.
Il est vrai, en revanche, que l'office ne dispose d'aucun
moyen de contrainte pour entrer en possession des objets
sequestres. Le recours a. la force publique est exclu en
'pareil cas (RO 63 III 76; 56 m 48; 51 III 40).
3. -
Afin d'assurer neanmoins le respect de sa somma-
tion, tOffice a signifie a Ia Societe de banque suisse et
au Cremt suisse que, s'ils n'obtemperaient pas, ils s'ex-
poseraient aux peines prevues par l'art. 292 CP. Se refe-
rant a. l'arret Frey (RO 70 IV 179), la Courcantonale
a approuve cette commination.
L'art. 292 CP n'a qu'une val~ur subsidiaire. Il permet
a. ]'autorite qui applique des dispositions d6pourvues de
sanctions penales de menacer de peines ceux qui n'obeis-
sent pas a. ses injonctions (ZÜRCHER, Expose des motifs
p. 365 s; Message p. 85; RO 69 IV 210). C'est a elle -"
et, le cas echeant, aux autorites superieures -
de deter-
miner l'usage qu'elle entend faire de cette faculte. Il lui
est loisible d'y renoncer quand elle estime que l'insou-
mission a tel ordre ou a teIle interdiction n'appelle pas
de chatiment. A la difierence de la saisie, le sequestre
est souvent ordonne en faveur de creances dont l'existence
parait encore incertaine au moment de l'execution. Dans
une teIle eventualit6, i1 serait excessif etcontraire au
systeme de la LP de menacer de sanctions penales, a. ce
stade preliminaire de la poursuite, le tiers qui refuse de
preter son concours a. l'office. La Chambre de ceans n'a
pas a. decider aujourd'hui si, s'agissant d'une creance
. constatee par un titre executoire, il se justifierait de
recourir a. l'art. 292 CP. L'office doit en tout cas s'en
abstenir lorsque la creance au benefice du sequestre est
douteuse. Toutefois on en deduirait a tort que ses injonc-
tions n'ont alors que la porMe d'une lex imperfecta. Le
tiers recalcitrant qui, par son attitude, lese le creancier
engage en effet sa responsabilite civile.
Cette solution ne contredit du reste en rien l'arret
Schuldbetreibungs- und Konkmsrecht (Zivilabteilungen). N° 27.
IU"
Frey. La Cour de cassation penale a prononce, apropos
d'un debiteuT qui refusait de presenter des cedules hypo-
thecaires a. sequestrer, puis a salsn, qu'll n'y avait pas
de motifs de bannir l'art. 292 CP du domaine de la pour-
suite pour dettes. On ne peut en tirer aucune conclusion
quant a l'opportunite de menacer de peines des tiers
dans une procedure de sequestre. Pareille decision ressortit
-
on le repete -
aux autorites de poursuite.
Par ces motifs, la Ohambre des poursuites
et des faillites
admet le recours en ce sens que la menace de peines
adressoo aux recourantes est annuloo, le rejette pour le
surplus.
H. URTEiLE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR~TS DES COURS CIVILES
27. Anet de la De Cour eivile du 15 dlicembre 1949 dans la
cause Schmalz contre Reck.
Acte de defaut de biens apres faiUite. Retour a 't'tWilleure fortune.
Art. 265 al. 2 LP.
.
Le debiteur qui, anterieurement a. Ba faillite. a cMa A s0J?: crean~ler
en payement de sa dette, une partie de 1a creance 9u il auraI~ A
faire valoir chaque mois contre son employeur au tltre de salaIre
n'est pas fonde, apres Ba faillite, a opposer l'~xception du ~faut
de retour A meilleure fortune A 1a pretentlon du. creancler de
continuer A encaisser la part cedee du !3B:1aire. alors mem~ que
le creancier serait intervenu dans 1a faillite pour la tota.1iM de
se. creance et aurait obtenu un acte de defaut pour 1e monta.nt
de celle-ci.
Konkursve;rlustschein. Erwerb neuen Ver:nögena. _Ar~. 265
B ~G.
Hat der Schuldner. vor dem ~~
~mem Glaub:ger erfü1]ungs-
halber einen Teilbetrag semer künftIgen monatlichm;t Lobngut-
haben a:bgetreten so J.mnn er der Ge1tendmachung dieser Lohn-
abtretung nach Konkursschluss nicht die Einrede des fe~en~en
neuen Vermögens entgegensetzen, selbst wenn der G~U~lger
im Konkurse seine ganze Forderung eingegeben und dafür emen
Verlustschein bekommen hat.