L'Office des poursuites de Genève n'est pas compétent à raison du lieu pour exécuter un séquestre portant sur une marque enregistrée dans le registre des marques internationales tenu par l'OMPI. | LP.274.al1
Dispositiv
- Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
- 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites, le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent, lequel applique par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). A réception d'une ordonnance de séquestre, l'Office est en principe tenu de l'exécuter à moins que l'ordonnance de séquestre ne soit manifestement nulle, dès lors que l'exécution d'une décision nulle serait elle-même atteinte de nullité. Une telle nullité de l'ordonnance de séquestre doit être retenue, notamment, en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II pp. 77 ss., 82). Les questions d'exécution de la saisie, telles la détermination du caractère saisissable d'un bien (art. 92 ss. LP), l'ordre de la saisie (art. 95 LP) et les mesures de sûreté (art. 98 ss. LP), relèvent pour leur part de la compétence matérielle de l'Office, et non de celle du juge du séquestre (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2 ème édition, N 11 et 12 ad art. 275 LP; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 4 ad art. 275 LP). Au contraire de celle du juge du séquestre, qui s'étend à toute la Suisse (art. 271 al. 1 LP), la compétence à raison du lieu de l'Office saisi d'une ordonnance de séquestre se limite aux valeurs localisées dans son arrondissement. Il ne peut donc exécuter une ordonnance de séquestre portant sur des biens relevant de la compétence territoriale d'un autre Office et, s'il le fait néanmoins, l'exécution du séquestre est nulle (ATF 112 III 115 consid. 2; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, § 8 N 14; les mêmes, in CR LP, N 7 et 8 ad art. 275 LP; Reiser, in BAK SchKG II, 2 ème édition, 2010, N 24 ad art. 275 LP). En matière d'exécution de séquestre, une délégation par l'Office destinataire de l'ordonnance de séquestre à l'Office dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer, au sens de l'art. 89 LP, n'est par ailleurs pas envisageable dès lors que l'art. 275 LP ne renvoie pas à cette disposition (Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 9 ad art. 275 LP; Reiser, op. cit., N 25 ad art. 275 LP). Au vu de la nature conservatoire de cette mesure, l'exécution proprement dite du séquestre se confond avec la prise par l'Office des mesures destinées à assurer la mise sous mains de justice des biens à séquestrer (ATF 120 III 75 consid. 1c), parmi lesquelles la notification au tiers débiteur d'un avis l'informant qu'il ne peut plus désormais s'acquitter valablement de sa dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP) et, pour les immeubles, l'inscription au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner (art. 101 al. 1 LP). Ces mesures de sûreté, dont dépend souvent l'efficacité du séquestre, ne sont toutefois pas une condition de sa validité (ATF 75 III 106 consid. 1) : comme celle de la saisie (art. 96 al. 1 LP), l'exécution du séquestre nécessite en effet que l'Office avise le débiteur (ou son représentant) qu'il lui est interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens séquestrés. Si le débiteur assiste à l'exécution du séquestre ou y est représenté, l'avis lui est donné à ce moment-là (Reiser, op. cit., N 73 ad art. 275 LP). Dans le cas contraire, il pourra l'être, par analogie avec la procédure de saisie, au moment de la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 130 III 661 consid. 1.2; 112 III 14 consid. 5a; Foëx, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, N 21 ad art. 96 LP; Ochsner, op. cit., p. 97). 2.2.1 L'OMPI est une Organisation internationale ayant son siège à Genève (art. 10 ch. 1 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle – RS 0.230; ci-après : COMPI) ayant pour but de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation internationale, et d'assurer la coopération administrative entre les "Unions", soit les divers engagements internationaux conclus en matière de propriété intellectuelle (art. 3 et 2 ch. vii COMPI). Par l'entremise de l'un de ses organes, le Bureau international (art. 9 COMPI), l'OMPI administre un registre international des marques dans lequel sont enregistrées, sur demande émanant de l'administration compétente de l'Etat d'origine du titulaire, les marques – originellement enregistrées dans cet Etat – pour lesquelles la protection est requise dans d'autres Etats en application des dispositions de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid (Règles 9 ch. 1 et 14 du Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement – RS 0.232.112.21; ci-après : REC). A réception d'une demande d'enregistrement international, le Bureau international la communique aux administrations des Etats dans lesquels la protection est requise (Règle 14 ch. 1 REC). Ces Etats ont la possibilité, à titre provisoire ou final, de notifier au Bureau international un refus de protection de la marque sur leur territoire (Règles 16, 17 et 18ter REC; sur l'ensemble du processus d'enregistrement international : Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, pp. 159 à 165). La Règle 20 ch. 1 REC prévoit la possibilité pour le titulaire de la marque, l'administration de l'Etat d'origine et les administrations des Etats concernés par l'enregistrement international (soit, pour la Suisse, l'IPI) d'informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de cet enregistrement international a été restreint. Si l'information provient de l'administration d'un Etat concerné par l'enregistrement international (et non de l'Etat d'origine), elle ne peut concerner qu'une restriction sur le territoire de cet Etat (Règle 20 ch. 1 let. b REC). Selon le Guide pour l'enregistrement international des marques édité par l'OMPI, "cette information doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à la restriction – par exemple il sera indiqué qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire. Ce résumé doit être bref, et doit être présenté de telle manière qu'il puisse être inscrit au registre international. Il ne faut pas envoyer au Bureau international de copie de décisions judiciaires ou des actes notariés. Le bureau international ne peut toutefois pas agir sur la base d'une information provenant d'une source autre que le titulaire ou un Office, comme, par exemple, des tiers" (Guide pour l'enregistrement international des marques, partie B Procédure, B.II pp. 107 ss., N 92.01). Une information donnée en conformité avec la Règle 20 ch. 1 REC est inscrite par le Bureau international au registre international des marques et portée à la connaissance du titulaire de l'enregistrement ainsi que des administrations de l'Etat d'origine et des Etats concernés par la restriction (Règle 20 ch. 3 REC). 2.2.2 En application de l'art. 12.2 COMPI, l'OMPI a conclu avec le Conseil fédéral un Accord pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette organisation (RS 0.192.122.23; ci-après : l'Accord de siège). En vertu de l'art. 3 de l'Accord de siège, l'OMPI jouit de l'ensemble des immunités et privilèges habituellement reconnus aux Organisations internationales. Elle bénéficie en particulier d'une immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sauf dans la mesure où elle l'aurait formellement levée, une telle renonciation ne s'étendant au demeurant pas, sauf clause expresse, à des mesures d'exécution (art. 5 al. 1 de l'Accord de siège). Les immunités de juridiction et d'exécution font partie des immunités et privilèges habituellement reconnus aux Organisations internationales ayant leur siège en Suisse (art. 3 al. 1 let. b LEH – RS.192.12). 2.3 Le droit à une marque, comme les autre droits de propriété intellectuelle, est susceptible d'exécution forcée (cf. art. 132 al. 2 LP). Il peut en conséquence être saisi ou séquestré, ce qui implique, aux fins de détermination de l'Office compétent pour procéder à l'exécution du séquestre, qu'il soit localisé. S'agissant d'un actif immatériel, cette localisation revêt nécessairement le caractère d'une fiction, à l'instar de ce qui est le cas pour les créances (ATF 112 III 115 consid. 3b). Il est à cet égard admis que, lorsque le débiteur est domicilié – ou a son siège – en Suisse, le droit à la marque, et donc le for d'exécution du séquestre, se trouve à cet endroit (ATF 112 III 115 consid. 3b; 142 III 348 consid. 3.2; Bigler, in BAK MSchG WSchG, 3 ème édition, 2017, N 23 ad art. 19 LPM). Il est de même admis que, lorsque le débiteur a son domicile ou siège à l'étranger, le for d'exécution du séquestre d'une marque enregistrée en Suisse se trouve au siège de l'IPI, soit à Berne : seule cette entité administrative a en effet la possibilité de prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'exécution du séquestre, sous la forme d'une inscription dans le registre qu'il tient (ATF 112 III 115 consid. 3b; 142 III 348 consid. 3.2; Bigler, in BAK MSchG WSchG, 3 ème édition, 2017, N 23 ad art. 19 LPM; De Werra, in CR PI, 2013, N 32 ad art. 19 LPM). Lorsque le débiteur est domicilié ou a son siège à l'étranger et que le séquestre porte sur une marque originellement enregistrée à l'étranger mais ayant fait l'objet d'un enregistrement international dans le cadre duquel la Suisse a été désignée, l'exécution ne peut porter, en vertu du principe de la territorialité régissant le droit des poursuites, que sur la partie suisse de la marque (ATF 112 III 115 consid. 3b; ATF 41 III 129 , p. 134). Dans une telle situation, la localisation du droit à la marque, et donc la détermination de l'Office compétent à raison du lieu pour exécuter le séquestre, fait l'objet de controverses. Pour une partie de la doctrine (Bigler, op. cit., N 23 ad art. 19 LPM et références citées; Bühler, Markenschutzgesetz (MSchG) – Handkommentar, 2 ème édition, 2017, N 40 ad art. 19 LPM; Cherpillod, op. cit., p. 203 note 678; Cornaz, L'exécution forcée des droits de propriété intellectuelle, 2002, pp. 125/126), ce for se trouverait au lieu où la marque est enregistrée, soit au siège de l'OMPI à Genève. Pour d'autres auteurs (De Werra, op. cit., N 32 ad art. 19 LPM et note de bas de page n° 55; Willi, MSchG Kommentar, 2002, rem. prél. art. 52 n° 32), c'est au siège de l'IPI à Berne que, comme c'est le cas pour les marques enregistrées en Suisse, le séquestre devrait être exécuté, ce en raison, notamment, de l'assimilation de la partie suisse d'une marque à une marque suisse (art. 46 al. 1 LPM). 2.4.1 La décision contestée est motivée par l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du séquestre en raison de l'immunité d'exécution dont bénéficie l'OMPI. La plaignante, à juste titre, ne conteste ni cette immunité ni le fait qu'elle fait obstacle à l'exécution en mains de l'OMPI des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP aux fins d'assurer l'exécution du séquestre, en particulier la notification d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP (qui n'aurait du reste pas de sens s'agissant d'un droit absolu dont l'OMPI n'assure que l'enregistrement) ou, par analogie avec l'art. 101 al. 1 LP, la communication de l'ordonnance de séquestre aux fins de l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner dans le registre international des marques tenu par l'OMPI. L'injonction en ce sens que comporte l'ordonnance de séquestre, outre qu'elle excède la compétence à raison de la matière du juge du séquestre dès lors que l'exécution de cette mesure relève de l'Office, est à cet égard irréalisable. La plaignante soutient cependant, se référant à divers arrêts du Tribunal fédéral traitant de l'exécution de séquestres portant sur le salaire d'employés d'organisations internationales sises à Genève et bénéficiant, comme l'OMPI, d'une immunité d'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 5P.464/1994 du 22 juin 1995; 5P.156/2003 du 7 juillet 2003 consid. 2; 5A_851/2011 du 31 janvier 2012 consid. 3), que les mesures de sûreté que doit prendre l'Office pour assurer l'efficacité du séquestre ne sont pas une condition de celui-ci. Dans l'hypothèse envisagée dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'il n'était pas exclu que l'organisation internationale employeuse, informée du séquestre par son employé ou, en quelque sorte officieusement, par l'Office lui-même au travers de la Mission suisse près les organisations internationales (sise à Genève), décide spontanément de verser en mains de l'Office le montant de la retenue de salaire arrêtée, auquel cas ce versement devait être considéré comme effectué en exécution du séquestre. A cela s'ajoute, en l'espèce, que la Règle 20 ch. 1 REC prévoit expressément une telle communication de la décision de séquestre, pouvant conduire à l'inscription au registre international des marques de l'information relative à la restriction de transfert du droit à la marque, pour la partie suisse de celle-ci. La référence faite par la plaignante aux jurisprudences relatives au séquestre du salaire d'employés d'organisations internationales ne convainc pas. L'exécution – volontaire – du séquestre par ces organisations employeuses ne touchait en effet en rien à l'exercice de leurs fonctions, telles que définies par leurs chartes constitutives, mais entrait dans le cadre d'une coopération avec les autorités suisses en vue d'une bonne application du droit suisse sur le territoire national. Dans le cas d'espèce au contraire, la tenue du registre international des marques, conformément aux conventions internationales en la matière, constitue un élément essentiel des fonctions confiées à l'OMPI par sa charte constitutive et lesdites conventions internationales, de telle sorte qu'une communication – même officieuse – d'une décision étatique interférant directement sur la tenue de ces registres violerait son immunité d'exécution. L'OMPI a par ailleurs expressément indiqué ne pas pouvoir – et donc ne pas vouloir – donner suite à des informations portant sur une restriction du droit d'aliéner provenant d'autres sources que le titulaire de l'enregistrement ou l'administration compétente de l'Etat d'origine ou d'un Etat pour lequel l'enregistrement a été requis (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Une communication informelle du séquestre de la part de l'Office, le cas échéant par l'entremise de la Mission suisse près les organisations internationales, n'entrait donc pas en considération en l'espèce. Contrairement à ce qu'a considéré l'Office, il n'en résulte pas pour autant que l'exécution du séquestre serait impossible. La Règle 20 ch. 1 REC aménage en effet une voie de communication à l'OMPI des décisions nationales restreignant les possibilités de transfert d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international ne portant pas atteinte à son immunité d'exécution. Le ch. 3 de cette même disposition prévoit qu'une telle communication sera inscrite au registre international des marques, ce qui, même s'il ne rend pas matériellement impossible une cession du droit à la marque (et n'est donc pas équivalent à une restriction du droit d'aliéner un immeuble inscrite au Registre foncier en application de l'art. 101 al. 1 LP), aura à tout le moins pour effet de rendre plus difficile l'invocation par un tiers acquéreur de sa bonne foi. C'est donc par cette communication qu'un séquestre portant sur une marque faisant l'objet d'un enregistrement international et dont un débiteur domicilié ou ayant son siège à l'étranger est titulaire peut et doit être mis en œuvre. 2.4.2 Reste à examiner si l'Office était compétent pour procéder à cette mesure conservatoire, soit s'il existe à Genève un for d'exécution du séquestre. Le motif ayant conduit le Tribunal fédéral à considérer Berne comme for d'exécution unique des séquestres portant sur des marques enregistrées en Suisse dont le titulaire a son domicile ou son siège à l'étranger était que le siège de l'IPI s'y trouve et que, comme il assure la tenue du registre national des marques, cet institut est, dans les faits, seul en position de porter dans ledit registre les restrictions de transfert nécessaires à assurer l'efficacité du séquestre ( "In der Tat ist allein das erwähnte Amt in der Lage, die im Zusammenhang mit dem Arrest erforderlichen Verfügungsbeschränkungen durch entsprechende Einträge im Patentregister wirksam anzuordnen." ) (ATF 112 III 115 consid. 3b). Bien que l'IPI n'assure pas la tenue du registre international des marques, ce raisonnement conserve toute sa valeur en relation avec l'exécution du séquestre d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international dont le titulaire est domicilié ou a son siège à l'étranger. Sous réserve de l'administration compétente de l'Etat d'origine, qui n'est pas liée par l'ordonnance rendue par le juge suisse du séquestre, et du titulaire de l'enregistrement, dont la coopération n'est pas garantie, seul l'IPI est en effet en position d'obtenir l'inscription dans le registre international des marques, par une information conforme à la Règle 20 ch. 1 let. b REC, de la restriction de transfert touchant la partie suisse de la marque internationale. Cette circonstance justifie que, dans ce cas également, le for exclusif de l'exécution du séquestre soit à Berne, au siège de l'IPI. Les auteurs admettant, pour les marques faisant l'objet d'un enregistrement international dont le titulaire n'est pas domicilié en Suisse, l'existence d'un for d'exécution genevois au motif que le registre international des marques y est tenu, perdent de vue qu'aucune mesure nécessaire en vue d'assurer l'exécution du séquestre ne peut y être prise (cf. consid. 2.4.1 ci-dessus). La seule mesure conservatoire à la fois possible au regard du droit international public et effective, soit la communication au Bureau international d'une information au sens de la Règle 20 ch. 1 let. b REC, ne peut émaner que de l'IPI, dont le siège est à Berne et qui ne relève donc pas de la compétence à raison du lieu des autorités de poursuite genevoises. La localisation à Berne de la partie suisse d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international est pour le surplus conforme aux principes du droit de l'enregistrement international des marques, selon lesquels celles-ci continuent à relever matériellement du droit national de chacun des Etats concernés (pour la Suisse : art. 46 LPM). Il convient ainsi d'admettre que l'office des poursuites bernois dans l'arrondissement duquel se situe le siège de l'IPI est exclusivement compétent pour exécuter un séquestre portant sur la partie suisse d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international et dont le titulaire est domicilié ou a son siège à l'étranger. C'est donc à juste titre que l'Office, incompétent à raison du lieu, a refusé d'exécuter le séquestre ordonné le 28 août 2017 par le Tribunal. La décision contestée doit ainsi être confirmée par substitution de motifs, et la plainte rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2017 par la A______ contre le refus de l'Office des poursuites d'exécuter l'ordonnance de séquestre, cause n° C/3______, rendue le 28 août 2017 par le Tribunal de première instance. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/3680/2017
L'Office des poursuites de Genève n'est pas compétent à raison du lieu pour exécuter un séquestre portant sur une marque enregistrée dans le registre des marques internationales tenu par l'OMPI. | LP.274.al1
A/3680/2017 DCSO/177/2018 du 15.03.2018 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.274.al1 Résumé : L'Office des poursuites de Genève n'est pas compétent à raison du lieu pour exécuter un séquestre portant sur une marque enregistrée dans le registre des marques internationales tenu par l'OMPI. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2017-CS DCSO/177/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018 Plainte 17 LP (A/3680/2017-CS) formée en date du 8 septembre 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Serge FASEL, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mars 2018 à : - A______ c/o Me Serge FASEL, avocat FBT Avocats SA Rue du 31 Décembre 47 Case postale 6120 1211 Genève 6. - B______ GmbH c/o Me Mohamed MARDAM BEY, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. B______ GmbH (ci-après : B______), société de droit autrichien ayant son siège à Vienne (Autriche), a enregistré auprès de l'Österreichisches Patentamt, en date respectivement des 17 mai 2002 et 21 janvier 2004, les marques "C______" et "D______" pour des produits de la catégorie 14 de la classification de Nice (bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques).![endif]>![if> Par la suite, B______ a obtenu l'extension de la protection de ces marques à d'autres pays, dont la Suisse, par leur enregistrement, sous numéros 1______ et 2______, au registre international des marques tenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en application des arrangement et protocole de Madrid. b. Sur requête de la A______ (ci-après : la A______ ou la Banque), le Tribunal de première instance a ordonné, le 28 août 2017, le séquestre des marques "C______" et "D______" , telles qu'enregistrées dans le registre international des marques tenu par l'OMPI, ainsi que l'inscription audit registre d'une restriction correspondante du droit d'aliéner ces marques. c. Par décision datée du 30 août 2017, reçue le 31 août 2017 par la Banque, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé d'exécuter le séquestre ordonné le 28 août 2017. Selon lui, le séquestre ne pouvait être exécuté à Genève en raison de l'immunité d'exécution dont bénéficie l'OMPI en vertu des art. 2 et 3 de la Loi sur l'Etat Hôte (LEH – RS 192.12). La créancière séquestrante conservait toutefois la possibilité, pour autant que les marques litigieuses soient enregistrées en Suisse, d'obtenir leur séquestre auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), à Berne. d. Répondant le 4 septembre 2017 à un courrier de la Banque daté du 1 er septembre 2017 sollicitant qu'il reconsidère sa décision de refus, l'Office a maintenu celle-ci. B. a. Par acte adressé le 8 septembre 2017 à la Chambre de surveillances, la A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision datée du 30 août 2017, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre du 28 août 2017. Pour la plaignante, l'immunité d'exécution dont bénéficie l'OMPI ne faisait pas obstacle à l'exécution de l'ordonnance de séquestre. Le Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21; ci-après : le Règlement d'exécution commun) prévoyait du reste à sa règle n° 20 la possibilité pour une autorité étatique de solliciter l'inscription d'une restriction au droit de disposer d'une marque enregistrée dans le registre international des marques. La compétence à raison du lieu de l'Office résultait par ailleurs de l'inscription de ces marques dans le registre international des marques tenu par l'OMPI, dont le siège se trouve à Genève. b. Dans ses observations datées du 2 octobre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que l'exécution du séquestre se heurtait à l'immunité d'exécution de l'OMPI. c. Par observations datées du 3 octobre 2017, B______ a elle aussi conclu au rejet de la plainte en raison de l'immunité d'exécution réservée à l'OMPI. d. La cause a été gardée à juger le 4 octobre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites, le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent, lequel applique par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). A réception d'une ordonnance de séquestre, l'Office est en principe tenu de l'exécuter à moins que l'ordonnance de séquestre ne soit manifestement nulle, dès lors que l'exécution d'une décision nulle serait elle-même atteinte de nullité. Une telle nullité de l'ordonnance de séquestre doit être retenue, notamment, en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II pp. 77 ss., 82). Les questions d'exécution de la saisie, telles la détermination du caractère saisissable d'un bien (art. 92 ss. LP), l'ordre de la saisie (art. 95 LP) et les mesures de sûreté (art. 98 ss. LP), relèvent pour leur part de la compétence matérielle de l'Office, et non de celle du juge du séquestre (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2 ème édition, N 11 et 12 ad art. 275 LP; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 4 ad art. 275 LP). Au contraire de celle du juge du séquestre, qui s'étend à toute la Suisse (art. 271 al. 1 LP), la compétence à raison du lieu de l'Office saisi d'une ordonnance de séquestre se limite aux valeurs localisées dans son arrondissement. Il ne peut donc exécuter une ordonnance de séquestre portant sur des biens relevant de la compétence territoriale d'un autre Office et, s'il le fait néanmoins, l'exécution du séquestre est nulle (ATF 112 III 115 consid. 2; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, § 8 N 14; les mêmes, in CR LP, N 7 et 8 ad art. 275 LP; Reiser, in BAK SchKG II, 2 ème édition, 2010, N 24 ad art. 275 LP). En matière d'exécution de séquestre, une délégation par l'Office destinataire de l'ordonnance de séquestre à l'Office dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer, au sens de l'art. 89 LP, n'est par ailleurs pas envisageable dès lors que l'art. 275 LP ne renvoie pas à cette disposition (Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 9 ad art. 275 LP; Reiser, op. cit., N 25 ad art. 275 LP). Au vu de la nature conservatoire de cette mesure, l'exécution proprement dite du séquestre se confond avec la prise par l'Office des mesures destinées à assurer la mise sous mains de justice des biens à séquestrer (ATF 120 III 75 consid. 1c), parmi lesquelles la notification au tiers débiteur d'un avis l'informant qu'il ne peut plus désormais s'acquitter valablement de sa dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP) et, pour les immeubles, l'inscription au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner (art. 101 al. 1 LP). Ces mesures de sûreté, dont dépend souvent l'efficacité du séquestre, ne sont toutefois pas une condition de sa validité (ATF 75 III 106 consid. 1) : comme celle de la saisie (art. 96 al. 1 LP), l'exécution du séquestre nécessite en effet que l'Office avise le débiteur (ou son représentant) qu'il lui est interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens séquestrés. Si le débiteur assiste à l'exécution du séquestre ou y est représenté, l'avis lui est donné à ce moment-là (Reiser, op. cit., N 73 ad art. 275 LP). Dans le cas contraire, il pourra l'être, par analogie avec la procédure de saisie, au moment de la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 130 III 661 consid. 1.2; 112 III 14 consid. 5a; Foëx, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, N 21 ad art. 96 LP; Ochsner, op. cit., p. 97). 2.2.1 L'OMPI est une Organisation internationale ayant son siège à Genève (art. 10 ch. 1 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle – RS 0.230; ci-après : COMPI) ayant pour but de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation internationale, et d'assurer la coopération administrative entre les "Unions", soit les divers engagements internationaux conclus en matière de propriété intellectuelle (art. 3 et 2 ch. vii COMPI). Par l'entremise de l'un de ses organes, le Bureau international (art. 9 COMPI), l'OMPI administre un registre international des marques dans lequel sont enregistrées, sur demande émanant de l'administration compétente de l'Etat d'origine du titulaire, les marques – originellement enregistrées dans cet Etat – pour lesquelles la protection est requise dans d'autres Etats en application des dispositions de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid (Règles 9 ch. 1 et 14 du Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement – RS 0.232.112.21; ci-après : REC). A réception d'une demande d'enregistrement international, le Bureau international la communique aux administrations des Etats dans lesquels la protection est requise (Règle 14 ch. 1 REC). Ces Etats ont la possibilité, à titre provisoire ou final, de notifier au Bureau international un refus de protection de la marque sur leur territoire (Règles 16, 17 et 18ter REC; sur l'ensemble du processus d'enregistrement international : Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, pp. 159 à 165). La Règle 20 ch. 1 REC prévoit la possibilité pour le titulaire de la marque, l'administration de l'Etat d'origine et les administrations des Etats concernés par l'enregistrement international (soit, pour la Suisse, l'IPI) d'informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de cet enregistrement international a été restreint. Si l'information provient de l'administration d'un Etat concerné par l'enregistrement international (et non de l'Etat d'origine), elle ne peut concerner qu'une restriction sur le territoire de cet Etat (Règle 20 ch. 1 let. b REC). Selon le Guide pour l'enregistrement international des marques édité par l'OMPI, "cette information doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à la restriction – par exemple il sera indiqué qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire. Ce résumé doit être bref, et doit être présenté de telle manière qu'il puisse être inscrit au registre international. Il ne faut pas envoyer au Bureau international de copie de décisions judiciaires ou des actes notariés. Le bureau international ne peut toutefois pas agir sur la base d'une information provenant d'une source autre que le titulaire ou un Office, comme, par exemple, des tiers" (Guide pour l'enregistrement international des marques, partie B Procédure, B.II pp. 107 ss., N 92.01). Une information donnée en conformité avec la Règle 20 ch. 1 REC est inscrite par le Bureau international au registre international des marques et portée à la connaissance du titulaire de l'enregistrement ainsi que des administrations de l'Etat d'origine et des Etats concernés par la restriction (Règle 20 ch. 3 REC). 2.2.2 En application de l'art. 12.2 COMPI, l'OMPI a conclu avec le Conseil fédéral un Accord pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette organisation (RS 0.192.122.23; ci-après : l'Accord de siège). En vertu de l'art. 3 de l'Accord de siège, l'OMPI jouit de l'ensemble des immunités et privilèges habituellement reconnus aux Organisations internationales. Elle bénéficie en particulier d'une immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sauf dans la mesure où elle l'aurait formellement levée, une telle renonciation ne s'étendant au demeurant pas, sauf clause expresse, à des mesures d'exécution (art. 5 al. 1 de l'Accord de siège). Les immunités de juridiction et d'exécution font partie des immunités et privilèges habituellement reconnus aux Organisations internationales ayant leur siège en Suisse (art. 3 al. 1 let. b LEH – RS.192.12). 2.3 Le droit à une marque, comme les autre droits de propriété intellectuelle, est susceptible d'exécution forcée (cf. art. 132 al. 2 LP). Il peut en conséquence être saisi ou séquestré, ce qui implique, aux fins de détermination de l'Office compétent pour procéder à l'exécution du séquestre, qu'il soit localisé. S'agissant d'un actif immatériel, cette localisation revêt nécessairement le caractère d'une fiction, à l'instar de ce qui est le cas pour les créances (ATF 112 III 115 consid. 3b). Il est à cet égard admis que, lorsque le débiteur est domicilié – ou a son siège – en Suisse, le droit à la marque, et donc le for d'exécution du séquestre, se trouve à cet endroit (ATF 112 III 115 consid. 3b; 142 III 348 consid. 3.2; Bigler, in BAK MSchG WSchG, 3 ème édition, 2017, N 23 ad art. 19 LPM). Il est de même admis que, lorsque le débiteur a son domicile ou siège à l'étranger, le for d'exécution du séquestre d'une marque enregistrée en Suisse se trouve au siège de l'IPI, soit à Berne : seule cette entité administrative a en effet la possibilité de prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'exécution du séquestre, sous la forme d'une inscription dans le registre qu'il tient (ATF 112 III 115 consid. 3b; 142 III 348 consid. 3.2; Bigler, in BAK MSchG WSchG, 3 ème édition, 2017, N 23 ad art. 19 LPM; De Werra, in CR PI, 2013, N 32 ad art. 19 LPM). Lorsque le débiteur est domicilié ou a son siège à l'étranger et que le séquestre porte sur une marque originellement enregistrée à l'étranger mais ayant fait l'objet d'un enregistrement international dans le cadre duquel la Suisse a été désignée, l'exécution ne peut porter, en vertu du principe de la territorialité régissant le droit des poursuites, que sur la partie suisse de la marque (ATF 112 III 115 consid. 3b; ATF 41 III 129 , p. 134). Dans une telle situation, la localisation du droit à la marque, et donc la détermination de l'Office compétent à raison du lieu pour exécuter le séquestre, fait l'objet de controverses. Pour une partie de la doctrine (Bigler, op. cit., N 23 ad art. 19 LPM et références citées; Bühler, Markenschutzgesetz (MSchG) – Handkommentar, 2 ème édition, 2017, N 40 ad art. 19 LPM; Cherpillod, op. cit., p. 203 note 678; Cornaz, L'exécution forcée des droits de propriété intellectuelle, 2002, pp. 125/126), ce for se trouverait au lieu où la marque est enregistrée, soit au siège de l'OMPI à Genève. Pour d'autres auteurs (De Werra, op. cit., N 32 ad art. 19 LPM et note de bas de page n° 55; Willi, MSchG Kommentar, 2002, rem. prél. art. 52 n° 32), c'est au siège de l'IPI à Berne que, comme c'est le cas pour les marques enregistrées en Suisse, le séquestre devrait être exécuté, ce en raison, notamment, de l'assimilation de la partie suisse d'une marque à une marque suisse (art. 46 al. 1 LPM). 2.4.1 La décision contestée est motivée par l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du séquestre en raison de l'immunité d'exécution dont bénéficie l'OMPI. La plaignante, à juste titre, ne conteste ni cette immunité ni le fait qu'elle fait obstacle à l'exécution en mains de l'OMPI des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP aux fins d'assurer l'exécution du séquestre, en particulier la notification d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP (qui n'aurait du reste pas de sens s'agissant d'un droit absolu dont l'OMPI n'assure que l'enregistrement) ou, par analogie avec l'art. 101 al. 1 LP, la communication de l'ordonnance de séquestre aux fins de l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner dans le registre international des marques tenu par l'OMPI. L'injonction en ce sens que comporte l'ordonnance de séquestre, outre qu'elle excède la compétence à raison de la matière du juge du séquestre dès lors que l'exécution de cette mesure relève de l'Office, est à cet égard irréalisable. La plaignante soutient cependant, se référant à divers arrêts du Tribunal fédéral traitant de l'exécution de séquestres portant sur le salaire d'employés d'organisations internationales sises à Genève et bénéficiant, comme l'OMPI, d'une immunité d'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 5P.464/1994 du 22 juin 1995; 5P.156/2003 du 7 juillet 2003 consid. 2; 5A_851/2011 du 31 janvier 2012 consid. 3), que les mesures de sûreté que doit prendre l'Office pour assurer l'efficacité du séquestre ne sont pas une condition de celui-ci. Dans l'hypothèse envisagée dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'il n'était pas exclu que l'organisation internationale employeuse, informée du séquestre par son employé ou, en quelque sorte officieusement, par l'Office lui-même au travers de la Mission suisse près les organisations internationales (sise à Genève), décide spontanément de verser en mains de l'Office le montant de la retenue de salaire arrêtée, auquel cas ce versement devait être considéré comme effectué en exécution du séquestre. A cela s'ajoute, en l'espèce, que la Règle 20 ch. 1 REC prévoit expressément une telle communication de la décision de séquestre, pouvant conduire à l'inscription au registre international des marques de l'information relative à la restriction de transfert du droit à la marque, pour la partie suisse de celle-ci. La référence faite par la plaignante aux jurisprudences relatives au séquestre du salaire d'employés d'organisations internationales ne convainc pas. L'exécution – volontaire – du séquestre par ces organisations employeuses ne touchait en effet en rien à l'exercice de leurs fonctions, telles que définies par leurs chartes constitutives, mais entrait dans le cadre d'une coopération avec les autorités suisses en vue d'une bonne application du droit suisse sur le territoire national. Dans le cas d'espèce au contraire, la tenue du registre international des marques, conformément aux conventions internationales en la matière, constitue un élément essentiel des fonctions confiées à l'OMPI par sa charte constitutive et lesdites conventions internationales, de telle sorte qu'une communication – même officieuse – d'une décision étatique interférant directement sur la tenue de ces registres violerait son immunité d'exécution. L'OMPI a par ailleurs expressément indiqué ne pas pouvoir – et donc ne pas vouloir – donner suite à des informations portant sur une restriction du droit d'aliéner provenant d'autres sources que le titulaire de l'enregistrement ou l'administration compétente de l'Etat d'origine ou d'un Etat pour lequel l'enregistrement a été requis (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Une communication informelle du séquestre de la part de l'Office, le cas échéant par l'entremise de la Mission suisse près les organisations internationales, n'entrait donc pas en considération en l'espèce. Contrairement à ce qu'a considéré l'Office, il n'en résulte pas pour autant que l'exécution du séquestre serait impossible. La Règle 20 ch. 1 REC aménage en effet une voie de communication à l'OMPI des décisions nationales restreignant les possibilités de transfert d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international ne portant pas atteinte à son immunité d'exécution. Le ch. 3 de cette même disposition prévoit qu'une telle communication sera inscrite au registre international des marques, ce qui, même s'il ne rend pas matériellement impossible une cession du droit à la marque (et n'est donc pas équivalent à une restriction du droit d'aliéner un immeuble inscrite au Registre foncier en application de l'art. 101 al. 1 LP), aura à tout le moins pour effet de rendre plus difficile l'invocation par un tiers acquéreur de sa bonne foi. C'est donc par cette communication qu'un séquestre portant sur une marque faisant l'objet d'un enregistrement international et dont un débiteur domicilié ou ayant son siège à l'étranger est titulaire peut et doit être mis en œuvre. 2.4.2 Reste à examiner si l'Office était compétent pour procéder à cette mesure conservatoire, soit s'il existe à Genève un for d'exécution du séquestre. Le motif ayant conduit le Tribunal fédéral à considérer Berne comme for d'exécution unique des séquestres portant sur des marques enregistrées en Suisse dont le titulaire a son domicile ou son siège à l'étranger était que le siège de l'IPI s'y trouve et que, comme il assure la tenue du registre national des marques, cet institut est, dans les faits, seul en position de porter dans ledit registre les restrictions de transfert nécessaires à assurer l'efficacité du séquestre ( "In der Tat ist allein das erwähnte Amt in der Lage, die im Zusammenhang mit dem Arrest erforderlichen Verfügungsbeschränkungen durch entsprechende Einträge im Patentregister wirksam anzuordnen." ) (ATF 112 III 115 consid. 3b). Bien que l'IPI n'assure pas la tenue du registre international des marques, ce raisonnement conserve toute sa valeur en relation avec l'exécution du séquestre d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international dont le titulaire est domicilié ou a son siège à l'étranger. Sous réserve de l'administration compétente de l'Etat d'origine, qui n'est pas liée par l'ordonnance rendue par le juge suisse du séquestre, et du titulaire de l'enregistrement, dont la coopération n'est pas garantie, seul l'IPI est en effet en position d'obtenir l'inscription dans le registre international des marques, par une information conforme à la Règle 20 ch. 1 let. b REC, de la restriction de transfert touchant la partie suisse de la marque internationale. Cette circonstance justifie que, dans ce cas également, le for exclusif de l'exécution du séquestre soit à Berne, au siège de l'IPI. Les auteurs admettant, pour les marques faisant l'objet d'un enregistrement international dont le titulaire n'est pas domicilié en Suisse, l'existence d'un for d'exécution genevois au motif que le registre international des marques y est tenu, perdent de vue qu'aucune mesure nécessaire en vue d'assurer l'exécution du séquestre ne peut y être prise (cf. consid. 2.4.1 ci-dessus). La seule mesure conservatoire à la fois possible au regard du droit international public et effective, soit la communication au Bureau international d'une information au sens de la Règle 20 ch. 1 let. b REC, ne peut émaner que de l'IPI, dont le siège est à Berne et qui ne relève donc pas de la compétence à raison du lieu des autorités de poursuite genevoises. La localisation à Berne de la partie suisse d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international est pour le surplus conforme aux principes du droit de l'enregistrement international des marques, selon lesquels celles-ci continuent à relever matériellement du droit national de chacun des Etats concernés (pour la Suisse : art. 46 LPM). Il convient ainsi d'admettre que l'office des poursuites bernois dans l'arrondissement duquel se situe le siège de l'IPI est exclusivement compétent pour exécuter un séquestre portant sur la partie suisse d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international et dont le titulaire est domicilié ou a son siège à l'étranger. C'est donc à juste titre que l'Office, incompétent à raison du lieu, a refusé d'exécuter le séquestre ordonné le 28 août 2017 par le Tribunal. La décision contestée doit ainsi être confirmée par substitution de motifs, et la plainte rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2017 par la A______ contre le refus de l'Office des poursuites d'exécuter l'ordonnance de séquestre, cause n° C/3______, rendue le 28 août 2017 par le Tribunal de première instance. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.