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74_IV_92

BGE 74 IV 92

Bundesgericht (BGE) · 1928-12-12 · Français CH
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92. Strafgesetzbuch. NO 21. d'experts, vol. VI p. 177). Ulterieurement, le ra.pporteur de langue franc;aise du Conseil National sur le projet de 1918 a. insiste, dans la. seance du 12 decembre 1928„ sur la neoossite de. preciser certairis termes techniques, afin d'assurer une application unifonne de la loi, et a declare qu'en ce qui concerne les proches, il etait utile de mention- ner le oonjoint (cf. Bull. sten. du Conseil National, ed. spec. 1928-1937, p. 244). n r6sulte de ce qui precede que le 16gislateur a entendu limiter la notion de « proches » a certaines personnes bien determinees et que c'est intentionnellement qu'il a exclu les allies de la definition legale. D'a.illeurs, cette inter- pretation se justifie en raison de l'interet de la societe et de la justice a. ce que l'auteur d'un delit soit puni. Si une reserve doit etre m.ite Iorsque l'auteur est un proche du lese, elle ne doit ·~ etre comprise extensivement, car la qualite de proche n'enleve rien a l'existence de i'infrae- tion (cf. RO 72 IV 4 en ce qiri conceme Ies familiers). Le moyen tir6 de l'art. 140 eh. 3 CP doit ainsi etre 6carte. Par ces motifs, le Tribunal fidiral prononce : Le pourvoi est rejete.

21. Ardt de la Conr de cassatton penale du 1Q mars UMS dans la cause dame B. contre Ministere publle. du eanton de Vaud. Ohantage (art. 156 sl. 2 CP). Notion du sacrifice pecuniaire. Celni-ci peut consister dans la. reconna.iSS1IDce par le lese d'une dette qu'i1 n'avait pas. A qni incombe la preuve de l'inex:istence de la dette ? ErpreBBUnfl (Art. 156 Abs. 2 StGB). Begriff der « Vermögensleistung ». Diese kann in der Anerkennung einer nicht bestehenden Schuld liegen. Wem liegt der Beweis des Nichtbestehens der Schuld ob ? Edorsione (art. 156, cp. 2 CP). Conoetto di « prestazioni pecuniarie ». Esso puo consistere nel riconoscimento d'un debito inesistente. Pi. chi incombe la prova dell'inesistenza. del debito ? . Strafgesetzbuch. N° 21. 93 RMu,mi des faits : F. avait ete naguere l'amant de dame B. et lui a.vait meme promis le mariage. A la meme epoque, il eut des relations sexuelles avec dlle B., la fille de sa maitresse. L'ayant rendue enceinte, il l'epousa, sans cesser d'avoir des rapports intimes avec la mere. Celle-ci a partage l'existence du manage. De 1934 a. 1939, F. a ete condamne et incarcere 8. plu- sieurs reprises. En 1938, dame F. demanda et obtint .son divorce. En 1939, F. partit pour la Hollande d'ou il n'est revenu qu''en 1945. II reprit alors contact avec i!On ancienne femme et, par elle,_ avec sa mere, dame B .• A qui il emprunta diverses sommes qui sont aujourd'hui presque totalement remboursees. . . En novembre 1945, F. s'est remarie. Dame B. l'appnt. En janvier 1946, elle fit venir F. chez elle et, sous la menace de reveler a. son employeur son passe judicia.ire, -0btint de lui la signature d'une reconnaissance de dette de 10.000 fr., comportant des versements a. compte tri- mestriels. Denoncee par F; pour chantage, dame B. a ete ~ondamnee pa.r les juridictions vaudoises 8. quatre mois d'emprison- nement. Contre l'arr~t de la Cour de ca.ssation penale du canton de Vaud du 17 novembre 1947, dame B. s'est pourvue en nullite au Tribunal federal. Elle contestait que les conditions de l'art. 156 CP fussent realisees, notamment .quant a. l'existence d'un sacri:fice pecuniaire. La Cour de cassation a. rejete le pourvoi. Motifs: I. - L'art. 156 al. 2 CO reprime l'acte de « celui qui, ayant fait sav~ir a une personne qu'il se ~posa.i~ A publier, denoncer ou reveler un fait dont la di~at1on peut nuire a. elle-meme ... l'aura ~nsi ~ete~ee a acheter son silence au prix d'un sacnfice pecumaue ». (La Cour admet que dame B. a menace F. de divulga.tions

94 Strafgesetzbuch. No 21. propres a lui causer un prejudice et que cette menace a determine le plaignant a acheter le silence de l'accusee.)

2. - II reste a savoir si, en souscrivant une reconnais- sance de dette, il a achete ce silence « au prix d'un sacri:fice pecuniaire >l. Par sacri:fice poouniaire (Vermögensleistungen), il faut entendre tout avantage approoiable en argent, c'est-a- dire dont I'attribution a:ffecte la fortune du Iese. Cet avantage peut consister dans la souscription d'un engage- ment, comme dans le paiement d'une somme d'argent ou la remise d'une dette. Mais, naturellement, le paiement ou la reconnaissance d'une dette deja existante ne cons- tituent pas un sacri:fice poouniaire, car ces actes n'ont pas pour e:ffet de diminuer le patrimoine de l'auteur du paiement ou de la reoonnaissance, ni d'augmenter celui du Mne:ficiaire, reserve etant faite du cas ou la dette ne serait pas liquide ou pas exigible. En l'espece, la recourante soutient prooisement que F. n'a pas fait un sacri:fice pecuniaire, parce qu'il lui devait. e:ffectivement 10.000 fr. Les juridictions cantonales ont. considere que cette dette n'existait pas. La recourante leur reproche de n'avoir pas apporte la preuve que la somme n'etait pas due et de s'etre bornees a constater qu'elle- meme n'avait pas prouve I'existence de la creance. II incombait en e:ffet B. l'accusation, pour etablir la. realite. d'un sacrifice pecuniaire du plaignant, de prouver I'inexistence d'une dette de F. envers dame B. Mais, lors- qu'il est ainsi appele a resoudre a titre prejudiciel une question de droit prive, le juge penal peut et doit s'en tenir aux regles sur le fardeau de la preuve posees par la loi civile ou doooulant de ses dispositions. or il est de jurisprudence en matiere civile que, lorsqu'une des parties doit prouver l'inexistence d'un fait - ce qui est generalement tres difficile et souvent impossible - l'autre partie doit -prendre une part active a la procedure pro- batoire en rapportant elle-meme la preuve de ce fait, le juge pouvant voir dans l'oohec de cette preuve un indice en faveur de la these de la partie 8. qui incombe en principe Strafgesetzbuch. No 22. 95 I'onus probandi (cf. RO 65 III 133 ; .66 II 145}. Des lors, les juridictions cantonales n'ont viole auoune regle de droit federal en n'exigeant pas du lese (ou de l'acousation) « qu'il prouve ou rende vraisemblable l'inexistence de la. creance du maitre-chanteur avant que celui-ci ait etabli ou tout au moins rendu vraisemblable la cause juridique de la pretention ». .Au fond, la question se presente avant tout comme une question de fait. Le Tribunal de premiere instance, suivi par la Cour de cassation cantonale, examine succes- sivement les affirmations diverses - et d'ailleurs con~ tradictoires- de dame B. touchant l'origine de sa pre- tendue creance (pension de l'enfant, remboursement de depenses anterieures, vente de mobilier, promesse de donation). En refusant de deduire des faits et declarations invoques l'existence d'une dette ou d'un engagement formel de F., les juridictions cantonales n'ont' mooonnu aucune regle du droit des obligations. Devant le Tribunal fäderal, la reoourante pretend que F. avait tout au moins l'intention de remplir un devoir moral envers celle qui avait ete sa maitresse et a qui il avait promis le mariage. Mais, meme si tel etait le cas, il resterait qu'en sous- crivant la reconnaissance il aurait assume une obligation civile que jusqu'alors il n'avait pas.

22. Auszug aus 4.em Urteil des Kassationshofes vom 1. Oktober 1948 i. S . .lost gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern. Art. 164 Ziff. 1 AbB. 4 StGB gilt auch, wenn der Verlustschein nur ein provisorischer ist. L'art. 164 eh. 1 al. 4 OP s'applique aussi lorsque l'acte de defa.ut de biens dresse contre le debiteur n'est que provisoire. L'art. 164 cifra 1 cp. 4 OP e applicabile anche quando l'attestato di carenza di beni rilasoiato contro il debitore e solo provvisorio. Aus den Erwägungen : Indem der Beschwerdeführer am 20. Januar 1943 dem Pfandungsbeamten, der ihn zwecks Vornahme einer Nach-