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Strafgesetzbuch. N° 52.
52. Arret de Ia Cour de eassation penale du 10 deoombre 1948
dans la cause Ministere puhJie federal contre Duval.
Service de renseignements economiqueB (a.rt. 273 CP).
La repression de cette infraction ne presuppose pas la preuve
que, dans le ca.s particulier, les inter~ts de l'Etat ou de la
d6fense nationale aient ete effectivement leses ou mis en
da.nger.
Wirtschaftlicher Nachrichtendiemt (Art. 273 StGB).
Die Ahndung dieses Vergehens setzt nicht voraus, dass im ein-
zelnen Falle die Interessen des Staates oder der Landesver-
teidigung tatsächlich verletzt oder gefährdet worden seien.
Spionaggio economico (a.rt. 273 CP).
La repressione di questo reato non presuppone la. prova. ehe
nel ca.so concreto gl'interessi dello Stato o della difesa. nazio-
na.le sia.no stati effettivamente lesi o messi in pericolo.
A.. -
Le 29 aout 1947, Gaspard Duval, ancien ouvrier
de la fabrique de machines Ed. Dubied & Co. S. A.,
a Couvet, s'est rendu en compagnie de Marcel Cardinas,
fabricant de valves de bicyclettes en Belgique, aupres
d'un ouvrier de la maison Dubied, Bernard Perrinjaquet,
afin d'obtenir des renseignements sur les procedes employes
par cette maison dans la fabrication des valves. Perrin-
jaquet, n'ayant pas pu fournir les ren:seignements desires,
conseilla a Duval de s'adresser a un ouvrier specialise
dans ce genre de fabrication. Duval et Cardinas se ren-
dirent alors chez Burger. Celui-ci ne donna aucun ren-
seignement interessant. Quelques jours plus tard, Perrin-
jaquet remit a Duval · deux valves de bicyclettes non
terminees. Duval les remit a la police, qui avait dans
l'entre-temps ouvert une enquete.
B. -
Le 23 septembre 1947, la maison Dubied a porte
plainte contre Duval pour concurrence deloyale (art. 13
LCD), viofation du secret de fabrication (art. 162 CP)
et service de renseignements economiques (art. 273 CP).
Le Procureur general du canton de Neuchatei a trans-
mis le dossier au Departement fäderal de justice et police.
Le 21 octobre 1947, ledit departement a autorise, selon
l'art. 105 PPF, la poursuite contre Duval et Cardinas
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pour service de renseignements economiques et a delegue
Ja cause aux autorites neuchAteloises (art. 18 PPF).
Le Procureur general a eleve contre Duval l'accusation
de service de renseignements economiques.
Par jugement du 16 janvier 1948, le Tribunal de police
du district du Val de Travers a acquitte l'accuse.
Le Procureur general de la Confederation a recouru
contre ce jugement.
Statuant le 17 mars 1948, la Cour de cassation penale
du canton de Neuchatel a rejete le recours. Elle considere
en substance :
n est regrettable que le Ministere public n'ait vise dans
ses requisitions que l'art. 273 CP, alors que le plaignant
avait demande aussi l'application de la loi sur la ooncur-
rence deloyale et de l'art. 162 CP. En l'etat des choses,
l'art. 211 du Code de procedure penal neuchatelois ne
perm.et d'envisager qu'une condamnation fondee sur
l'art. 273 CP.
D'apres la place qui lui est assignee dans la loi, le ser-
vice de renseignements economiques n'est pas un delit
contre le patrimoine, mais un delit contre l'Etat ou la
defense nationale. Il est vrai qu'a suivre le Ministere
public fäderal, toute violation d'un secret de fabrication
au profit d'une entreprise privee etrangere constituerait
une infraction dirigee contre l'Etat. C'est cependitnt ce
qu'on ne peut admettre. L'hypotMse visee par l'art. 273
CP se distingue de celle qu'a en vue l'art. 162 non seule-
ment par la nationalite du beneficiaire, mais aussi par la
nature du secret viole. En l'espece, la violation du secret
de fabrication des valves de la maison Dubied ne met
pas en danger !'Etat ou la defense nationale.
0. -
Contre cet arret, le Ministere public fäderal s'est
pourvu en nullite a la Cour de cassation penale fäderale
en concluant au renvoi de la cause a la juridiction can-
tonale pour nouveau jugement.
n soutient que, d'apres la genese de la loi, tout service
de renseignements economiques au profit de l'etranger,
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meme s'il n'a pour objet que des secrets de fabrication
ou d'affaires de caractere prive, constitue un crime ou
un delit contre l'Etat au sens de l'intitule du titre
treizieme. du Code penal et tombe par COnsequent SOUS
le coup de l'art. 273.
Oonsiderant en droit :
1. -
(Inadmissibilite d'un renvoi aux ecritures can-
tonales, RO 74 IV 59, cons. 1.)
2. -
Duval s'est adresse a. deux ouvriers de la maison
Dubied pour se ren.Seigner sur les procedes employes
par cette maison dans la fabrication des valves de bicy-
clette; il a ainsi cherche a. decouvrir un secret de fabri-
cation, et cela pour le rendre accessible au fabricant
beige Cardinas, c'est-8.-dire a une entreprise privee etran-
gere. Les conditions objectives de l'art. 273 al. 1 CP
sont donc realisees, en tout cas d'apres la lettre de cette
disposition. Les juridictions cantonales n'ont cependant
pas cru devoir l'appliquer, parce que le service de ren-
seignements economiques, d'apres la place qu'il occupe
dans la loi, est un delit contre l'Etat ou la defense natio-
nale; or -
disent-elles -
l'activite de l'accuse n'a lese
que les interets particuliers de la maison Dubied.
Le Tribunal föderal ne peut se rallier a. cette maniere
de voir. Il fäut en effet considerer avant tout la dispo-
sition legale applicable, non le titre sous lequel eile est
rangee, celui-ci n'apportant qu'une qualification generale
des infractions qu'il recouvre, sans pouvoir ajouter aux
conditions de la repression enoncees par les divers articles
de la loi.
Or l'art. 273 CP vise simplement et sans aucune res-
triction le fait de chercher a decouvrir et de rendre acces-
sibles, au profit de l'etranger, des secrets de fabrication
Oll d'affaires. C'est dire que l'espionnage economique, tout
~n Iesant les interets d'une entreprise privee, affecte en
meme temps les interets generaux de l'economie suisse,
ce qui lui donne le caractere d'un delit ou d'un crime
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contre l'Etat au sens de l'intitule du titre treizieme. Il
n'est sans doute pas conforme aux idees communement
admises en Suisse, sur les rapports de l'economie et de
l'Etat, de mettre sur le meme pied les interets econo-
miques et l'interet public. On ne peut cependant pas,
comme le fäit la juridiction cantonale, reprocher a l'inter-
pretation du Ministere public federal de proceder d'une
« notion etatique, pour ne pas dire collectiviste et tota-
litaire, de l'economie nationale». L'art. 273 CP a sa
raison d'etre, non dans la politique economique interne
de l'Etat, mais dans sa politique economique exterieure.
Le fäit que les economies nationales se sont progressive-
ment repliees sur elles-memes a eu pour consequence que
l'economie suisse, eile aussi, est devenue de plus en plus
une affaire d'interet general, et que l'Etat a du intervenir
et intervient encore constamment de diverses manieres
pour la proteger envers l'etranger (cf. a ce sujet, HAFTER,
dans Festgabe Fritz Fleiner, 1937, p .. 216). C'est dans
cette ligne que s'inscrit l'art. 273 CP. L'espionnage econo-
mique de la part de l'etranger ne se caracterise pas simple-
ment comme un acte de concurrence deloyale a l'egard
de l'entreprise privee qui en est l'objet; il porte en meme
temps atteinte aux interets suisses dans leur ensemble,
ce qui justifie que !'Etat le combatte.
3. -
Il semble il est vrai, a premi0re vue, que la
genese de l'art. 273 CP parle en faveur d'une interpr&-
tation restrictive. Conformement a l'art. 4 de l'arrete
föderal du 21 juin 1935 tendant a garantir la su.rete de la
Confederation, le projet -
alors l'art. 233 quater -
ne
visait que le service de renseignements economiques dans
l'interet d'une autorite ou d'un parti etranger. Sur la
proposition de Hafter, on y a fait rentrer l'espionnage
au profit d'entreprises privees de l'etranger. D'autre
part, comme cela resulte des debats parlementaires, le
projet supposait, pour que l'acte fUt punissable, que la
. sauvegarde du secret de fäbrication ou d'affaires fUt da.ns
l'interet pnblic; au sein de la Commission du Conseil
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national, il avait meme ete question d'un ((wesentliches
öffentliches Interesse ». Par la suite, on a laisse tomber
la condition (cf. proces-verbal de la Commission du Conseil
national, Xx:rve session, seance du 15 decembre 1937,
p. I sv., et Bull. sten. Conseil des Etats, ooit. spec.
p. 403 sv.), ce que le rapporteur au Conseil des Etats,
M. Wettstein, motiva en disant qu'etant donnre la place
que la disposition occupait dans la loi, il fallait de toute
fa90n que l'Etat ou la defense nationale fussent mis en
danger et qu'on n'avait par consequent pas besoin de la
notion tres vague d'interet public. On pourrait certes
deduire de ces motifs q~e l'art. 273 CP ne s'applique pas
chaque fois que quelqu'un cherche a decouvrir ou rend
accessible un secret de fabrication ou d'affaires dans
l'interet de l'etranger, mais que, pour rendre cet acte
punissable, un element doit s'ajouter qui en fasse un delit
ou un crime contre l'Etat ou la· defense nationale. Toute-
fois, ce que devrait etre cet element supplementaire, le
rapporteur du Conseil des Etats n'a pas pule dire, et la
deliberation au sein du Conseil national ne fournit pas
d'indications a ce sujet; un membre de la Commission
s'est meme oppose a. la mention de l'interet public, parce
que -
disait-il -
ce serait restreindre la portee de la
disposition (proces-verbal, p. 3).
Dans ces conditions, en face du texte clair de la loi,
qui saisit sans aucune reserve la violation de secrets de
fabrication ou d'affaires au profit de l'etranger et qui,
par Ia., en fait un delit ou un crime contre l'Etat ou, la
defense nationale, on ne peut pas attribuer de portee
decisive aux travaux Iegislatifs. Si le legislateur avait
voulu que la seule atteinte aux interets de l'economie
nationale, telle que l'implique tout espionnage econo-
mique, ne put justi:fier l'application de l'art. 273, il aurait
dtt exprimer cette intention en determinant les conditions
de l'infraction.
ll eut eu d'autant plus lieu de le faire que l'arrete de
1935 tendant a garantir la silrete de la Confederation
. -
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etait deja interprete dans le sens indique. La jurisprudence
considerait en e:ffet co:mme secret d'affaires au sens de
l'art. 4 tous les faits de la vie economique que les per-
sonnes en cause avaient un-interet legitime 8. tenir secrets,
sans poser en outre d'exigences particulieres quant a
l'interet national qui pouvait en meme temps se trouver
en jeu {RO 65 1 49 et 333 cons. 4 litt. a). Les debats
parlementaires eux-memes ne revelent nullement qu'on
ait voulu en quoi que ce soit restreindre cette jnterpre-
tation. Le moment eut d'ailleurs ete mal choisi, puisqu'on
venait d'etendre la repression a l'espionnage economique
au profit d'entreprises privees de l'etranger .
4. -
En l'espece, les conditions objectives de l'art. 273
CP sont donc bien realisees. L'arret attaque doit par
consequent etre annule et la cause renvoyee a la juridic-
tion cantonale pour que celle-ci examine la culpabilite
de l'accuse et statue a nouveau.
Par ces motifs, le Tribunal fbMral pron.once :
Le pourvoi est admis, l'arrete attaque est a.nnule et la
cause renvoyee a la juridiction cantonale pour qu'il soit
statue a nouveau dans le sens des motifs.
t
Vgl. auch Nr. 54. -
Voir aussi no 54.