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74_II_54

BGE 74 II 54

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Deutsch CH
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54 ZiviIrechtliche Verhältnisse der NiedergelllBSenen und Aufenthalter. No 12. IV. ZIVILRECHTLICHE VERHÄLTNISSE DER NIEDERGELASSENEN UND AUFENTHALTER RAPPORTS DE DROIT CIVIL DES CITOYENS ETABLIS OU EN SE JOUR

12. Ardt de Ia He Cour eivile du 11 mars 1948 dans la cause Weber contre Dame Weber. Lai federale du 25 iuin 1891 8Wr les rapports de droit civil d68 citoyens . etabZis ou en Se;O'IJß', art. 7 lettre / et g. Dworce. Remariage. LegitimiU. Pour pouvoir et~ reco~~ en S~e, Je jugement etranger qui prononce Ie dlvorce d epoux SUlsses dOlt non seulement avoir et6 r~ndu par un juge competent au regard de la loi suisse _ ce qUl sUPI?ose que les deux epoux aient et6 domicili6s a l'etran- ger - ~lS et;core ne he~ter aucun principe d'ordre public. Est cont;-alre a ~ ordre pubhc et non susceptible d'etre reconnu en SUlSse le .d~vo:rce obt~nu a l'etranger par un epoux a l'insu de. son conJomt dont 11 connaissait cependant I'adresse en SUlsse. n en est ~e me~e du mariage conclu a la suite d'un divorce non susceptlble d etre reconnu en Suisse. Le maintien d? l'insc~ption dans le registre des familles d'un e~ant .ne. dun, marmge Il:0n reconnu en Suisse n'est pas en sm contralr~ a I ordre pubhc. Quid de Ia IegitimiM de l'enfant ? Peut-on ralSonner par analogie avec le cas· prevu par l'art 133 ce ? Ces questions De peuvent etre tranchees que ~ un proces on l'enfant aurait et6 mis en cause. Scheidung schweizerischer Ehegatten durch aU8ländiBche Gerichte Neue Ehe. Ehelichkeit ein68 Kind68. Art. 7 f und g NAG. . Auch wenn die Scheidung schweizerischer Ehegatten durch ein vom Standpunkte des schweizerischen Rechtes aus zuständiges ausländisches Gericht ausgesprochen wurde - was ausländi- schen :w-o~itz beider Ehegatten voraussetzt -, ist sie in der SchweIZ Ulcht anzuerkennen, falls sie gegen die öffentliche Ordnung verstösst : - so~ wenn ein Ehegatte im Ausland ein Scheidungsurteil ohne ~lSSen des a~dern Gatten erwirkte, obwohl er dessen Adresse m der SchweIZ kannte. Nicht anzuerkennen ist alsdann auch eine zufolge solcher Schei- dung abgeschlossene neue Ehe. Dagegen kann ein aus der in der Schweiz nicht anzuerkennenden Ehe ent~rossenes. ~d ?hne '.' erstoss gegen die öffentliche . Ordnung. nn FamrhenregISter emgetragen bleiben. "Über die Frage semer Ehelichkeit und der analogen Anwendbarkeit von Art. 133 ZGB kann nur in einem Verfahren entschieden werden, an dem das Kind als Partei teilnimmt. Zivilrechtliche Verhältnisse der NiedergelllBSenen und Aufenthalter. No 12. 55 Legge federale 25 giugnQ 1891 8ui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; an. 7 lett. / e g. Divorzio, nuooo matrimonio, legittimitd d'un figlio. Per essere riconosciuta in Isvizzera, la sentenza estera ehe pro- - nuncia il divorzio dei coniugi svizzeri dev'essere stata prolata non soltanto da un giudice competente a norma della Iegge svizzera (il che presuppone ehe i due coniugi fossero domiciliati all'estero), ma non deve anche violare l'ordine pubblico. E eontrario all'ordine pubblico, e non pub quindi essere riconosciuto in Isvizzera, il divorzio ottenuto all'estero da un coniuge all'insaputa deIl'altro, di cui conosceva tuttavia l'indirizzo in Isvizzera. Lo stessovaleperunmatrimoniocelebratoinseguito ad un divorzio ehe non pub essere riconosciuto in Isvizzera. Non e in se contraria all'ordine pubblico, e pub quindi essere mantenuta nel registro delle famiglie, l'iscrizione d'un figlio non riconosciuto in Isvizzera. Quid della legittimita di questo figlio? E applicabile per analogia I'art. 133 CC? Trattasi di questioni che possono essere decise soltanto in un processo nel quale il figlio e parte. Resume des faits : Les epoux Weber-Maggietti, de nationaliM suisse, se sont rendus en 1942 a. Bucarest Oll ils ont pris domicile. En mai 1944, Dame Weber est revenue a. Geneve et s'y est installee avec Ie consentement de son mari qui Iui a fait verser desormais une pension alimentaire par la socieM pour le compte de Iaquelle il travaillait. Quelques mois plus tard, le mari rappelant a. sa femme les difficulMs de la vie conjugale, lui a demande d'ouvrir action en divorce en invoquant ses infidelites. Pretextant du fait que sa femme n'avait pas repondu a. ses missives, il a ouvert action en divorce a. Bucarest et obtenu son divorce. Deux mois apres il a contracw un nouveau mariage avec Dame Lederer dont il eut un enfant. TI obtint alors l'ins- cription dans Ie registre de l'etat civil de Geneve du divorce, de son second mariage et de la naissance comme legitime de l'enfant ne du second lit. Dame Weber a eu connaissance de ces inscriptions par les publications qui en fment faites dans la feuille officielle du canton de Geneve. Elle a ouvert action contre Weber devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant

a. la radiation des trom inscriptions. Ces conclusions (,:mt ew admises successivement par le tribunal et par la

66 Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 12. Cour de justice civile. Weber a recouru en reforme en reprenant ses conclusions liberatoires. Le Tribunal federa1 a confirme l'auet de la Cour de justice civile en tant qu'll avait ordoime la radiation des inscriptions relatives au divorce et au second mariage mais I'a rMorme en ce qui conceme l'inscription de l'enfant, en rejetant les concIu- sions de la demanderesse sur ce point. MQtijs:

1. - Le recourant reproche a la Cour de justice d'avoir mal apprecie les faits qui ont precede le depart de I'intimee de Bucarest et les raisons pour lesquelles elle est allee se fixer a Geneve. Il n'est pas necessaire de se demander queIs etaient alors les rapports entre les epoux et si l'intimee etait ou non fondee a seprevaloir de la maniere dont 1e recou- rant s'etait conduit a son egard pour se creer un domicile separe en cette ville en vertu de I'art. 170 CC. A supposer en effet qu'elle n'eut pas cesse de partager le domicile de son mari a Bucarest, il n'en resulterait pas encore que le jugement de divorce obtenu par le recourant dut neces- sairement etre reconnu en Suisse. L'art: 7 lettre g a1. 3 de 1a loi de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis et en sejour prevoit bien, II est vrai, que lorsque les epoux sont domicilies l'un et l'autre a. l'etranger, il leur est loisib1e d'ouvrir action en divorce devant le juge competent d'apres la loi de leur domiclle, et qu'en pareil cas le divorce sera reconnu en Suisse meme s'll ne repond pas aux exigences de la loi federalEi (cf. RO 56 II 335 et suiv., 64 II 74). Mais, comme on l'a deja releve dans le second de ces arrets, cette reconnaissance est encore subordonnee ä. la condition que le jugement de divorce ne heurte aucun principe d'ordre public. Or, comme l'a justement releve le Tribunal de premiere instance, le jugement rendu par le Tribunal de l'arrondissement d'Ilfov ne saurait et1'e reconnu en Suisse par~ que pre- cisement iI a eM obtenu en violation de rordre public, Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentha.lter. N° 12. 67 c'est-a-dire au mepris des droits essentiels de la defense. S'll est vrai que toutes les Iegislations connaissent un mode de notification particulier des pieces de 1a procedure destinees aux justiciables sans domicile ou residence connus, elles en reservent cependant l'application au cas Oll le domicile ou la residence du destinataire sont reelle- ment inconnus, et tel n'etait pas le cas en l'espece. Comme l'a dit le Tribunal de premiere instance de Geneve, le recourant connaissait en effet, en septembre 1944, l'adresse de sa femme; il savait qu'elle avait quitte la Pension de l'Athenee pour s'installer dans un appartement -rue de Contamines, puisqu'il lui avait precisement procure l;argent necessaire a. son installation et c'est en vain qu'il entendrait faire etat de ce que certaines de ses missives etaient restees sans reponse, car illui etait facHe de s'assu- rer de la presence de sa femme a Geneve en s'adressant ä. la societe, qu'il avait chargee de Iui verser 400 fr. tous les mois. 11 est donc clair que, dans ces conditions, le jugement ne saurait etre reconnu en Suisse et que l'inscrip- tion du divorce obtenue sur la base de ce jugement doit etre radiee.

2. - La Cour de justice, de meme que le Tribunal de premiere instance, a juge que, du moment que le jugement de divorce ne pouvait etre reconnu, il y avait lieu d'ordonner de meme la radiation de l'inscription du mariage contractee par le recourant avec Dame Lederer ä. Bucarest le 9 juin 1945. Si ce second mariage avait ete contracte en Suisse, cette decision pourrait preter a discussion. TI faudrait en effet se demander si la radiation de l'inscription du second mariage n'aurait pas necessite la constatation judiciaire prealable de la nulliM de cette union, autrement dit si l'intimee n'aurait pas du ouvrir action en annulation du second mariage, en mettant d'ailleurs en cause non seulement son man mais aussi la seconde femme de celui-ci. Mais, en presence d'un mariage ceIebre a l'etranger, la question se pose diffe- remment. Suivant les termes mames de l'art. 7 lettre f

58 ZiviIrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 12. aI. I de la loi de 1891, il s'agit en effet de rechercher si le second mariage est susceptible d'etre « reeonnu» en Suisse. Or cette question-la n'est pas douteuse. La recon- naissanee du second mariage supposerait neeessairement que le premier ait ete deelare valablement dissous a l'etranger, faute de quoi le reeourant devrait etre, d'apres le registre lui-meme, tenu pour bigame (art. 120 eh. I CC). Or, eomme on l'a dit, la reconnaissance du jugement de divorce se heurte a l'ordre public. Celui-ei s'oppose donc egalement au maintien de l'inseription du second mariage.

3. - C'est a tort que les tribunaux eantonaux ont eru pouvoir ordonner la radiation de l'inseription rela- tive a l'enfant Franeis-Louis Weber. A Ia differenee des inscriptions relatives au jugement de divorce et au rema- riage du recourant, le maintien de la premiere ne violait en rien l'ordre publie~ En effet, du moment que la loi suisse admet qu'un enfant reste inserit eomme legitime clans le registre de l'etat eivil meme aprils la deelaration de nullite du mariage dont il est issu (art. 133 CC), on ne voit pas la raison pour la quelle elle ne tolererait pas qu'un enfant qui est issu d'un mariage non reconnu en Suisse mais qui a ete precedemment inserit eomme legi- time ne puisse pas demeurer au benefiee de cette inseription aussi longtemps du moins qu'il n'a pas ete declare ille- gitime par un jugement. TI se pourrait, il est vrai, que nonobstant Ja non-reconnaissance du mariage, le juge Iui reeonnaisse Ia qualite d'enfant legitime,par analogie precisement avec le eas prevu par l'art. 133 CC, la loi etant en effet muette sur la situation de l'enfant issu d'un mariage qui ne peut etre I'eeonnu en Suisse, mais eela n'est pas absolument eertain, et la question ne sau- rait en tout cas etre tranch6e sans que l'enfant ait ete mis en cause. VgI. auch Nr. 3. - Voir aussi n° 3. Eisenbahnhaftpflicht. ND 13; 59 V. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITE CIVILE DES CHEMINS DE FER

13. Arr~t de 10 IIe Cour eivlle du 15 juin 1948 dans Ia cause Bochud contre Compagnie genevoise des Tramways electrlques. Art. 1e< LRC. Le voyageur qui descend d'un tramway en marehe eommet, ma.lgre l'obscurcissement, une faute grave. Art. 1 EHG. Wer als Passagier von einem fahrenden Tram ab- steigt, handelt (selbst bei Verdunkelung) grob fahrlässig. Art. 1 LRC. TI viaggiatore ehe diseende da un tram in marcia eommette una eolpa grave, anehe se vi ers l'oscuramento. A. - Le 2 avrll 1944, apres 23 heures, Dlle Denise Bochud, sommeliere dans un eafe d' Anieres, regagnait Geneve en tramway. Le receveur ayant annonce la place des Eaux-Vives, elle se rendit sur la plate-forme anre- rieure et descendit du vehieule avant qu'il fUt arrere. Elle tomba et subit de graves lesions. B. - Par exploit du 30 novembre 1944, elle a assigne la Compagnie genevoise des Tramways electriques (ci- apres : la Compagnie) en paiement de dommages-inrerets, soutenant que, trompee par l'obseurcissement et l'annonce de la station, elle avait cru le tram arrere. Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve l'a debout6e le 4 decembre 1946. 11 a estime que l'aecident etait du excIusivenient a la faute de la demanderesse. La Cour de justice eivile a confirme ce jugement le 27 fevrier 1948. O. - Dlle Boehud recourt en reforme. Elle demande au Tribunal federal de condamner Ja defenderesse a. Iui payer une indemniM de 90.698 fr. 25 ou, subsidiairement,