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73_I_342

BGE 73 I 342

Bundesgericht (BGE) · 1947-11-21 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

IV.BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

52. Arr~t du 21 novembre 1947 dans la cause Bauer contre

ConfMeratlon snlsse.

I ndemnitl. de menage 86pare :

Situation des agents de la. Confederation auxquels laIoi n'attribue

pas un traitement determine.

Naissanoe du droit it. une indemniM de menage s6pa.re.

Formation de regles coutumiere.s en droit public.

BeamteMecht :

Anspruch auf eine SonderzuIa.ge für getrennten Haushalt (vgl.

Art. 50, Aha. 3 der eidg. Angestelltenordnung) hat der Ange-

stellte nur, wenn und soweit ihm eine solche Zulage ausdrück-

lich zugesprochen worden ist.

Indemnitd per un'economia d0me8tiea fuori del luogo di la1101'o.

SituaZione degli agenti della. Confedera.zione ai quali la. Iegge non

a.ccorda. uno stipendio determinato.

Qua,ndo sorge iI diritto a.d un'indennitit. per un'ooonomia. domestica.

fuori deI Iuogo di lavoro.

Norme consuetudinarie in diritto pubblico.

A. -

En mai 1941, l'Office fMaral de guerre pour l'fn-

dustrie et le travail a engage Alexandre Bauer comme

employe auxiliairede la Section du bois, a. Berne. La. lettre

qu'illui a envoyee le 29 mai, pour confirmer l'engagement,

pr6cise que son salaire se monte a. 600 fr. par mois et

ajoute : « es handelt sich dabei um ein bereits abgebautes

Gehalt, in dem alle Zulagen inbegriffen sind». En &Out

de la meme annee, Bauer fut transfere a. la Section des

produits chimiques et pharmaceutiques, ou il travailla

jusqu'au 30 septembre 1946, date a. laquelle il quitta le

service de 1a ConfMeration.

B.- Ayant appris, en juillet 1946, que des employes

federaux, domicilies hors de Berne, ou ils travaillaient,

touchaient une indemnit6 de menage separe, il demanda a

en beneficier, alleguant qu'il avait conserve son domicHe

Beamte~cht. N0 52.

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et un appartement a. Geneve, ou il se rendait chaque

semaine. L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

l'informa, le 29 juillet, qu'une indemnit6 de 150 fr. par

mois lui seraitversee, avec effet retroactif au l er janvier

1946. Bauer insista qu'elle lui fut accordeea. partir de son

entree en fonction, mais essuya un refus.

O. -

Le 21 avri11947, il a saisi le Tribunal federal d'une

demande concluant a. ce que la ConfMeration fut condam-

nee alui payer 8325 fr. avec int6ret a 5 % des le l er janvier

1946.

L'Office du personnel ayant objecte que le Departement

competent n'avait pas eu l'occasion de se prononcercon-

formement a. l'art. 67 du reglement I, l'instruction de Ja .

causa a et6 suspendue, a. Ia. requete du demandeur, pol'lr lui

permettre de s'adresser au Departement des finances et

des douanes. Ce dernier arepousse ses pretentions, le

22 juillet 1947.

D. -

Par memoire du 24 septembre, Bauer a repris ses

conclusions, tout en renon9ant a l'interet .. TI soutient que

l'indemnit6 pour menage separe est de drOit coutumier.

L'administratitm devait appliquer d'office une regle qu'il

ignorait. Elle a du reste reconnu qu'il avait droit a l'in-

demnit6, en la lui octroyant des le 1 er janvier 1946. La

choix de cette date est arbitraire. La paiement de l'in-

demnite en question est du reste conforme a. l'esprit des

art. 44 StF, 45 et 46 du reglement I.

E. -

La Confederation conclut au rejet de Ja demande.

Elle argumente comme suit: Aucune disposition ecrite,

aucune regle coutumiere ne permet aux agents fMeraux

qui ne sont pas domicilies au lieu ou ils travaillent de recla-

mer une indemnite speciale. Il est vrai que, pendant la

guerre, Hs n'ont pas toujours pu habiter la localite ou ils

accomplissaient leur service. Aussi l'administration a-t-elle

oonsenti, dans certains cas, averser, sur demande de l'in-

teresse, une indemnite destinee a compenser les frais sup-

pIementaires occasionnes par un menage separe. N'etant

pas dU6 Iegalement, cette indemnit6 ne saurait faire l'objet

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

d'une action judiciaire. TI n'incombait pas a l'administra-

tion de rechereher .d'office ceux de ses employes qui

avaient quelque chance de l'obtenir. Au surplus, le salaire

du demandeur a ete fixe globalement, eu egard a ses con-

ditions de famille et a son domicile. Bauer l'a accepte. TI

n'a jamais ete attribue a une classe de traitement. C'est

a titre benevole qu'une indemnite de 150 fr. lui a ete

allouee des le l er janvier 1946.

OonsitUrant en droit,'

1. -

Le demandeur pretend qu'une indemnite de

menage separe lui est due, en sa qualite d'agent de la

ConfMeration, du jour de son entree en fonction au

l~r janvier 1946. Comme il se prevaut de regles de droit

public, son action a le caractere d'une reclamation pecu-

niaire formee en vertu de ce droit. La competence du

Tribunal fMeral resulte des lors de l'art. HO aLl OJ.

2. -

Les traitements du personnel fMeral -

alloca-

tions comprises -

sont en grande partie fixes directement

par la loi au sens materiel du mot (art. 3788. StF, 4288.

du reglement des employes). n s'agit de dispositions gene-

rales, liant l'administration. La somme a laquelle l'agent

peut pretendre ne depend pas d'une decision du service

auquel il appartient. Si, par suite d'mie erreur, il rec;oit

une remuneration ou une indemnite insuffisante, il Iui est

10isible d'exiger le paiement integral des prestations

legales.

TI ya toutefois des agents, meme parmi les fonctionnaires

(cf. art. 37 a1. 2, 38 a1. 3, 39 al. 2 StF), auxquels Ja loi

n'attribue pas un traitement determine. Le IegisJateur s'en

remet a l'administration du soin d'arreter leur retribu-

tion, soit librement soit dans un cadre qu'il circonscrit.

Ainsi, l'autorite administrative est a meme de tenir compte

des particularites de chaque cas. Las,drolts de l'employe

procMent· alors d'une decisiond'espece. TI n'en a point

t&nt que l'Office competent n'a pas statue a son sujet. S'il

estime meriter un salaire superieur a celui qui lui est

Beamtenrecht. N° 52.

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alloue, il a Ja faculM g.e solliciter une augmentation. Mais

le sort de sa requete est uniquement entre les mains de

l'autoriM administrative. Le droit a une prestation suppIe-

mentaire ne nait que dans la mesure oU. l'administration

le confere. TeIle etait notamment la situation des auxi-

liaires de l'economie de guerre. Les art. 3788. StF ne leur

etant pas applicables (cf. eh. 7 des conditions d'engagement

du 28 decembre 1939), leur remuneration etait arret6e de

cas en cas par I'Office dont ils relevaient, d'entente avec

l'Office du personnel. C'est ainsi que le traitement du

demandeur a ete fixe, enmai 1941, a 600fr. parmois,

tout compris.

3. -

n s'agit donc de rechereher quel serait le fonde-

ment de l'indemnite pour menage separe que reclame

Bauer.

a) TI reconnait qu'aucune prescription legale n'astreint

explicitement la defenderesse a versel' de teIles indemnites.

Mais il estime que les regles concernant les indemnites de

deplacement devraient s'appliquer par analoiie.

L'art. 44 al 1 lit. a StF et les dispositions d'execution

(art. 45 et 46 du reglement I) ment le fonctionnaire qui,

dans l'execution de son service, est tenu de se rendre hors

de sa residence. TI est, en effet, normal que ses frais lui

soient rembourses. Le cas de l'agent qui, pour des raisons

etrangeres al'administration, prend ou maintient son domi-

eile en dehors de la localite qui lui est assignee pour son

service ne ressemble pas a cette eventualite. Aussi ne se

justifierait-il pas d'appliquer par analogie l'art. 44 a1. 1

lit. a StF.

b) C'est pourquoi le demandeur insiste sur le· caractere

coutumier de la regle de droit qui obligerait Ja ConfMera-

tion a l'indemniser.

TI est, en verite, constant que plusieurs de ses collegues

ont touche, des leur entree en fonction, une indemnite pour

menage separe. Cela ne signifie cependant pas qu'une cou-

tume ait pris naissance. Bien que la formation de regles

coutumieres ne soit pas absolument exclue en droit public,

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Verwaltungs- und Dmziplinarreoht.

una grande prudence s'impose. Chargee d'appliquer les

lois, radministration n'a pas, an principe, le pouvoir

d'~riger, par sa pratique, des normes venant prendre place

a. cote de celles qua le legislateur etablit selon une J?rocedure

determinee. Des derogations ne sauraient ~tre admises

qu'a titre exceptionnel, pour satisfaire, en presence d'une

lacune de la loi, a une imperieuse exigence de l'equite.

Ainsi, les autorites admini.stratives ordonnant le rembour-

sement de la taxe militaire que des hommes, recrutes tar-

divement, avaient acquittee avant d'~tre d6clares aptes

au service militaire, le Tribunal federal 80 reconnu an 1930

que cette pratique, issue d'une circulaire de 1897, avait

180 valeur d'una regle de droit coutumier (RO 56 I 42).

Las motifs de cette solution ne se retrouvent pas en roc-

currence. Outre que rusage invoque n'a pas dure aussi

longtemps, aucun principe d'equite ne commande a. la

Confederation d'octroyer une allocation speciale a. ceux

de ses agents qui, n'habitant point le lieu da leur travail,

ont de ce fait des depenses supplementaires. Pareille 80110-

cation ne s'accompagne pas, actue11ement, de ropinio

neceasitatis. D'autre part -

et c'est le point decisif -, il

n'y 80 pas de lacune a. combler quand radministration,

comme ici (cf. cons. 2), 80 toute latitude d'adapter le trai-

tement aux circonstances. Enfin, en depit des precedents

signales par Bauer, il ne s'agitvraisemblablement pas

d'un usage uniforme et constant. La defenderesse d6clare

n'avoir consenti que «dans eertains cas» averser une

indemnite destinee a couvrir le surcroit de frais dft a. l'exis-

tence d'un menage separe. Quoi qu'il en soit, il ne saurait

~tre' question d'une eoutume.

(j) A dMaut de regles legales ou eoutumieres, le droit a

une indemnite de menage separe peut seulement decouler

d'une decision administrative. TI n'appartient en eonse-

quence qu'a. l'employe a. qui une teIle d6cision le eonfere

et n'existe que dans les limites qu'e11e lui assigne.

4. -

Bauer n'a done pas d'autres droits, s'agissant da

l'indemniM pour menage separe, que ceux qua lui donne

Schweizerbürgerrecht. N0 53.

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la d6cision du ·29 juillet 1946. Comme elle porte effet des

le 1 er janvier 1946, il demande en vain a etre indemnise

pour les amiees pr6cedentes, d'autant plus que c'est un

salaire global qui lui 80 eM alloue et qu'il 80 accepte en mai

1941. L'indemnite de menage separe n'a du raste jamais

13M accordee qu'a, la diligence de l'interesse. Saisie d'une

requ~te qui auraitpu lui etre soumise auparavant, la

Confederation avait evidemment le droit de ne pas faire

retroagir sa d6cision dans une mesure ineompatible avec

les J,'egIes coneemant retablissement du budget et des

comptes.

Par ces moti/s, le Trilntnal fedbal

Rejette la demande.

V. SCHWEIZERB"ORGERRECHT

NATIONALITE SmSSE

63. UrteU vom 19. September 1947 i. S. ZoUlnger gegen

eidg. lusUz- und Pollzeideparlement.

Schweizerbürgerreoht: Die Nachkommen ein6)! im 17. J~hun~rt

auSgewanderten Bürgers der zürcherischen Gememde Stäfa

sind von Geburt nicht Schweizerbürger, wenn ihre Vorfahren

ihr angestammtes Bürgerrecht nicht durch Erstattung der

nach früherem kantonalem Recht erforderlichen Meldungen

« unterhalten» haben.

Droit de ciU SU'i886. Les descendants d'un bourgeois de .Ia. commune

zurichoise de Stäfa qui a emigre au 17me siecle ne sont ~as

citoyens suisses de na.issance, si leurs ancetres n'ont pas «m!Wl-

tenu » leur droit de cite d'origine en procedant aux d&llamtlOns

exigees pax l'ancien droit cantonal.

Diritto di cittai:linanza 8Vizzera. I discendenti d'un cittadino deI

comune zurigano di Stäfa ehe e emigrato ne~ XVII s,ecolo

non sono cittadini svizzeri di nascita se i loro discendentl non

hanno «IDantenuto» i1 loro diritto di cittadinanza d'origine

procedendo aJIe dichiarazioni richieste dal vecchio diritto

cantonale.