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72_IV_186

BGE 72 IV 186

Bundesgericht (BGE) · 1946-09-28 · Français CH
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Spielbanken. N• 6(1.

III. SPIELBANKEN

MAISONS DE JEU

50. Extrait de l'arr6t de Ja Cour de eassatlon pfillale du ter no-

vembre UM6 dans Ia. ca.use Meier contre M.inistere publie du

eanton de Vaud.

lnterdiction de8 maiBons de jeu.

Les ma.isons de jeu visees pa.r l'a.rt. 2 al. 1 de la. loi du 5 octobre

1929 supposent une organisa.tion.

Cette organ.isa.tion les distingue des reunions de joueurs au sens

de l'a.rt. 4.

V erbot der Spielbanlc8n.

Die Spielbanken im Sinne des Art: 2 Abs. 1 des Gesetzes vom

. 5. Okto~r 1?29 setzen eine Organisation voraus.

Diese. Or~a.t1?n unterscheidet sie von den Vereinigungen von

Spielern im Smne des Art. 4.

·

Divieto delle case da gioco.

Le ca.se da. gioco contempla.te dall'a.rt. 2 cp. 1 della. legge 5 ottobre

1929 presuppongono un'orga.nizza.zione.

Quest'orga.nizza.zione le differenzia. dalle riunioni di gioca.tori

a.'sensi dell'a.rt. 4.

Resurne des faits :

A. -

De septembre a :fin decembre 1945, Jean Meier

a o:cganise, tant a son domicile qu'a celui de sa maitresse,

des reunions de joueurs se livrant a la passe anglaise.

Ces locaux etaient ouverts a tous les amateurs, connus

ou non de lui, des la fermeture des etablissements publics

jusqu'au matin. C'est lui qui fournissait les des et les

gobelets de cuir. 11 surveillait les jeux et se faisait remettre

des sommes d'argent par les gagnants. Les mises allaient

de 1 a 50 fr.

B. -

Se .fondant sur les art. 4, 6 et 9 de la loi sur les

maisons de jeu, le Tribunal de police correctionnelle du

district de Lausanne l'a coridamne, le 9 avril 1946, a

un mois d'emprisonnement, a une amende de 1000 fr.

et a trois ans de privation des droits civiques.

Spielbanken. N° 50.

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Par arret du 20 mai, la Cour de cassation penale du

canton de Vaud a maintenu ce jugement.

0. -

Meier s'est pourvu en nullite. 11 conclut a l'annu-

lation de cet arret.

Oonsiderant en droit:

1. -

11 est constant que la passe anglaise est un jeu

de hasard au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi federale du

5 octobre 1929.

Cette loi prohibe non pas les jeux de hasard en soi,

ma.is les ma.isons de jeu, c'est-a-dire les entreprises exploi-

tant des jeux de ha.sard (art. ler et 2 al. 1). 'L'art. 4 y

assimile les reunions de joueurs se livrant habituellement

aux jeux de hasard, si, en fait, il est possible a chacun

d'y participer. Tandis que la premiere forme d'entreprises

est organisoo, la deuxieme ne l'est pas (message du Conseil

federal, FF 1929 I 369). Le Iegislateur a edicte l'art. 4

dans le dessein d'etendre l'interdiction a certaines reunions

de joueurs qui, ouvertes a chacun, ne sont pas moins

pernicieuses, quoique non organisees, que les maisons de

jeu proprement dites. Y a-t-il organisation, l'art. 2 al. 1

s'applique, meme si eile est rudimentaire. On peut parler

d'organisation des qu'un appareil, fiit-ce un simple jeu

de cartes ou de des, est mis a la disposition des joueurs

par un entrepreneur, un croupier, un arrangeur, s'effor-

9ant, en regle generale, de tirer du jeu un pro:fit (message

FF 1929 I 368).

11 s'agit, en l'espece, d'une entreprise organisoo. Meier

fournissait non seulement le materiel necessaire (des et

gobelets), mais encore les locaux, ou, sur son initiative,

les joueurs se reunirent a de nombreuses reprises, de

septembre a decembre 1945. En outre, il surveillait les

jeux et touchait une provision sur les gains. Ces faits,

que les premiers juges ont releves de maniere a lier la

Cour de ceans, constituent l'exploitation d'une maison de

jeu au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi. Ils differencient nette-

ment le cas du recourant de celui de l'aubergiste qui se

188

Zollgesetz. No 51.

bome a preter des cartes a ses olients, .sans se soucier

qu'ils jouent ou non de l'argent, sans surveiller les parties

ni s'y interesser d'aucune fa90n (arret Nido du 18 deoembre

1933).

En appliquant l'art. 4 au lieu de l'art. 2 al. l, les juri-

dictions cantonales n'ont pas lese le recourant, les peines

prevues (art. 6 et 9) etant les memes dans les deux cas.

Le resultat n'etant pas fausse, il n'y a pas eu violation

du droit federal emportant eassation de l'arret attaque

(RO 69 IV 113, 150).

2 et 3. -

...

PM ces motifs, le Tribunal f!,deral :

rejette le pourvoi.

IV. ZOLLGESETZ

LOI SUR LES DOUANES

51. Extrait de l'arret de Ia Cour de eassatlon penaie du 27 de-

eembre 1948 dans la cause Desaules contre MJnlstei'e puhlte

federal.

Oode penal et Zoi. aur les dooanes.

1. Les dispositions generales du CP completent en principe les

prescriptions penales de la LD~

2. L'.a.rt. 48 eh. 2 CP ne regit pas le calcul des amendes douanieres.

StrafgesetzlJueh und ZollgeBetz.

1. Die allgemeinen Bestimmungen des StGB ergänzen grundsätz.

lieh die Strafbestimmungen des ZG.

2. Art. 48 Ziff. 2 StGB gilt nicht für die Bemessung der Zoll-

bussen.

Oodi,ce 1J6nal6 e Zegge mlle dogane.

1. Le disposizioni generali del codice penale completano, in mas-

sima, .Ie prescrizioni penali della !egge sulle doga.ne.

2. L'art. 48, cifra 2, CP non vale pel calcolo delle multe doganali.

A. -

Des le debut de fevrier 1945, Desa.ules a. achete,

pour le compte d'un tiers, des pieces d'or, qu'il deposait

Zollgesetz. No 51.

189

a un endroit convenu du cafe Peniard, a Moillesulaz, en

Suisse, a quelques metres de la fro~tiere. De Ia, elles

etaient introduites en Franee par un douanier fran9ais, que

ses oollegues suisses laissaient franehir la frontiere pour se

ravitailler en tabae. 7500 pieees de vingt franes ont ainsi

ete exportees en fraude.

B. -

Le Departement des :finances et des douanes a

inflige a Desaules, le 7 septembre 1945, une amende de

45 782 fr. 50, en vertu des art. 76 eh. 2, 77 et 91 de la IOi

sur les douanes (LD).

Ne s'etant pas soumis a ce prononee, Desaules fut defere

au Tribunal de police du canton de Geneve, qui le con-

damna, pour complicite de trafic prohibe, a une amende

de 22 000 fr.

Sur appel de. Desaules, la Cour de justiee a confirme ee

jugement, le 28 septembre 1946. Elle estime que le tri-

bunal de lre instance a eu raison de ne pas appliquer

l'art. 48 eh. 2 CP et de calculer !'am.ende conformement

a l'art. 77 LD.

0. -

Dans son pourvoi en nullite, Desaules persiste a

soutenir que l'art. 48 eh. 2 CP regit aussi l'infliction

d'amendes douanieres; il expose les circonstances qui,

selon cette disposition, militeraient, en l'espooe, pour une

forte reduction de l'amende; il allegue, en outre, une vio-

lation de l'art. 81 LD.

Le Ministare public federal a conclu au rejet du pourvoi.

Oonsiderant en droit :

1. ~

Le livre premier du oode penal fait aussi regle, en

principe, dans le domaine des lois fiscales, a moins qu'elles

ne contiennent des prescriptions sur la matiere. En effet,

l'art. 333 al. l le deelare, sous eette reserve, applicable aux

infractions prevues par d'autres lois federales, sans excepter

les lois fiscales. Aussi ne voit-on pas pourquoi ce renvoi ne

concemerait pas egalement la loi sur les douanes. On peut

assurement adinettre qu'elle constitue un droit penal

spOOial, a l'instar du code penal militaire et de la Iegis-